Confirmation 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 mai 2026, n° 26/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00796 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYVL [M] [Z]
Minute électronique
Ordonnance du samedi 23 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [Z]
né le 25 Septembre 1998 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Maître Clémence SAUNIER, avocat au barreau de LILLE substituant Maître Mathias BAUDUIN, Avocat au barreau de LILLE et de M. [E] [Q] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS [N]
dûment avisé, absent représenté par Maître Fabien STORME, avocat au barreau de Boulogne sur Mer substituant le cabinet Centaure, avocat au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Pascale METTEAU, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Marion DARROMAN, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 23 mai 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 23 mai 2026 à 14h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 mai 2026 à 10h40 notifiée à 10h54 à M. [M] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 mai 2026 à 12h12 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Mathias BAUDUIN, conseil de M. [M] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 mai 2026 à 14h07 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [Z], de nationalité marocaine, né le 25 septembre 1998 à [Localité 1] (Maroc), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 16 novembre 2023 par M. le préfet du Pas de [Localité 4], qui lui a été notifié le 16 novembre 2023 à 14 h 40 ;
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 23 avril 2026 par M. le préfet du Pas de [Localité 4] qui lui a été notifié le 23 avril 2026 à 11 h 10.
Par ordonnance du 28 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Par ordonnance du 22 mai 2026 à 10h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la deuxième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 22 mai 2026 à 12 h 11, M. [M] [Z] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de l’infirmer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant invoque l’absence d’éléments justifiant la prolongation de la mesure de rétention.
Une nouvelle requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 22 mai 2026, adressée par le conseil de M. [Z] demande l’infirmation de l’ordonnance et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention. Il précise que la demande de la préfecture n’est pas motivée in concreto en ce qui concerne la menace que constituerait M. [Z] pour l’ordre public alors qu’une seule condamnation ne peut constituer une telle menace. Il invoque l’absence de diligences accomplies en temps utiles par l’administration, la demande d’indentification n’ayant été formalisée que le 28 avril 2026.
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 4] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions d’une deuxième prolongation de la mesure de rétention :
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative, ou que l’étranger représente une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Ainsi, comme l’a relevé le premier juge, l’administration a sollicité un laissez-passer consulaire dès le 23 avril 2026. Les 28 avril et 5 mai 2026, elle a saisi la Task force de la direction générale des étrangers en France pour les laissez-passer consulaires. Toutefois, aucun laissez-passer n’a encore été délivré par les autorités marocaines.
En conséquence, cette seule situation est suffisante pour une deuxième prolongation, les conditions prévues par l’article L. 742-4 du CESEDA qui prévoit des motifs de prolongations alternatifs et non cumulatifs, étant réunies.
Ce n’est qu’à titre surabondant que le premier juge a pu, ce critère pour une deuxième prolongation étant également visé par M. le préfet dans sa requête, retenir que M. [Z] constituait une menace pour l’ordre public, au regard de la gravité des faits de violences volontaires aggravées par deux circonstances pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Béthune le 22 avril 2026.
Sur les diligences de l’administration :
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le premier juge a motivé la prolongation de la rétention en se fondant sur l’attente du laissez-passer consulaire marocain et la situation de menace à l’ordre public.
Tel que précédemment rappelé, la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative a relevé que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement. Par ailleurs, il ne saurait être prétendu que la demande de laissez-passer n’a été faite que le 28 avril 2026 alors que cette demande a été faite dès le 23 avril 2026 auprès des autorités consulaires puis complétée au moyen des éléments de biométrie le 28 avril 2026 transmis par le biais de la Task force.
En conséquence, aucun manquement de l’administration à ses diligences n’est établi.
Les moyens doivent être rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction des procédures 26/00796 et 26/00797,
DÉCLARONS les appels recevables ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [Z] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le samedi 23 mai 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00796 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYVL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 23 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [M] [Z]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [Z] le samedi 23 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [F] et à Maître [K] [U] le samedi 23 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 23 mai 2026
N° RG 26/00796 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYVL
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