Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 9 avr. 2026, n° 24/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 12 décembre 2023, N° 22/04185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/00049 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VIX6
Jugement (N° 22/04185)
rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Monsieur [X] [M]
né le 28 février 1963 à [Localité 1]
Madame [J] [O]
née le 10 janvier 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [W] [B]
né le 4 janvier 1948 à [Localité 3]
Madame [K] [P] épouse [B]
née le 14 mars 1929 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [R] [B]
né le 23 février 1973
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [H] [G] épouse [B]
née le 14 janvier 1951 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Jean-Roch Parichet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 6 janvier 2026 tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Carole Van Goetsenhoven après accord des parties.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 janvier 2026
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 8 juin 1999, M. [M] et Mme [O] ont acquis auprès de M. [Z] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré section AC n°[Cadastre 1], ainsi qu’une parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2] exempte de construction.
M. [W] [B], Mme [H] [G] épouse [B], Mme [K] [P] veuve [B] et M. [R] [B] sont propriétaires de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 3], abritant le château de Conteval (ou [Localité 6] de la [P]), monument historique protégé par arrêté du 19 avril 2006, labellisé « Jardins remarquables » et ouvert à la visite publique.
L’accès à la parcelle AC n°[Cadastre 1] se fait par la route départementale D237. La parcelle AC n°[Cadastre 2] est située à l’arrière de la parcelle AC n°[Cadastre 1].
Selon procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 7 juillet 2022, est relevée l’existence sur la parcelle AC n°[Cadastre 2] d’un accès au chemin de la parcelle AC n°[Cadastre 3] d’une largeur d’environ 5 mètres.
Souhaitant vendre la parcelle AC n°[Cadastre 2], M. [M] et Mme [O] ont, par courriers du 9 mai 2022, sollicité l’accord de M. [W] [B], Mme [H] [G] épouse [B], Mme [K] [P] veuve [B] et M. [R] [B], pour qualifier le chemin cadastré AC n°[Cadastre 3] en chemin d’exploitation au sens de l’article 162-1 du code rural. Par courrier du 4 juillet 2022, ces derniers ont refusé.
M. [M] a fait dresser un constat par huissier de justice le 20 juillet 2022 en invoquant l’édification d’un muret par M. [B] en limite de propriété l’empêchant d’utiliser une servitude de passage.
Par acte du 16 septembre 2022, M. [M] et Mme [O] ont assigné M. [W] [B], Mme [H] [G] épouse [B], Mme [K] [P] veuve [B] et M. [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de :
A titre principal, dire et juger que le chemin sis sur la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 3] est un chemin d’exploitation et ordonner le cas échéant un transport sur les lieux ;
A titre subsidiaire, dire et juger que la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 2] bénéficie d’une servitude de passage par destination du père de famille par la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 3] et ordonner le cas échéant un transport sur les lieux ;
En tout état de cause, condamner solidairement M. [W] [B], Mme [H] [G] épouse [B], Mme [K] [P] veuve [B] et M. [R] [B] à procéder à l’enlèvement sous astreinte du muret édifié le long de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 2] et les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur attitude abusive dans la construction de ce muret ;
Condamner solidairement M. [W] [B], Mme [H] [G] épouse [B], Mme [K] [P] veuve [B] et M. [R] [B] au remboursement des frais de constat pour la somme de 191 euros.
Par un jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
Rejeté la demande de transport sur les lieux ;
Débouté M. [M] et Mme [O] de leur demande tendant à voir qualifier le chemin tel qu’existant sur la parcelle AC n°[Cadastre 3] de chemin d’exploitation ;
Débouté M. [M] et Mme [O] de leur demande tendant à juger que la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2] bénéficie d’une servitude de passage d’une largeur de 5 mètres par le chemin sis sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] ;
Dit que la demande d’enlèvement du muret et la demande indemnitaire formées par M. [M] et Mme [O] sont sans objet ;
Débouté M. [W] [B], Mme [H] [G] épouse [B], Mme [K] [P] veuve [B] et M. [R] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné M. [M] et Mme [O] à verser à M. [W] [B], Mme [H] [G] épouse [B], Mme [K] [P] veuve [B] et M. [R] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que les frais de constat d’huissier sont inclus dans ces condamnations au titre des frais irrépétibles.
Condamné M. [M] et Mme [O] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe de la cour le 05 janvier 2024, M. [M] et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
Rejeté la demande de transport sur les lieux ;
Débouté M. [M] et Mme [O] de leur demande tendant à voir qualifier le chemin tel qu’existant sur la parcelle AC n°[Cadastre 3] de chemin d’exploitation ;
Débouté M. [M] et Mme [O] de leur demande tendant à juger que la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2] bénéficie d’une servitude de passage d’une largeur de 5 mètres par le chemin sis sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] ;
Dit que la demande d’enlèvement du muret et la demande indemnitaire formées par M. [M] et Mme [O] sont sans objet ;
Condamné M. [M] et Mme [O] à verser à M. [W] [B], Mme [H] [G] épouse [B], Mme [K] [P] veuve [B] et M. [R] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [M] et Mme [O] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 juillet 2024, M. [M] et Mme [O] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 12 décembre 2023 en ce qu’il a énoncé :
Rejette la demande de transport sur les lieux ;
Déboute M. [M] et Mme [O] de leur demande tendant à voir qualifier le chemin tel qu’existant sur la parcelle AC n°[Cadastre 3] de chemin d’exploitation ;
Déboute M. [M] et Mme [O] de leur demande tendant à juger que la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2] bénéficie d’une servitude de passage d’une largeur de 5 mètres par le chemin sis sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] ;
Dit que la demande d’enlèvement du muret et la demande indemnitaire formées par M. [M] et Mme [O] sont sans objet ;
Condamne M. [M] et Mme [O] à verser à M. [W] [B], Mme [H] [G] épouse [B], Mme [K] [P] veuve [B] et M. [R] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] et Mme [O] aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
Par application des dispositions de l’article 162-1 du code rural,
Juger que le chemin tel qu’existant sur la parcelle AC n°[Cadastre 3] doit recevoir la qualification de chemin d’exploitation, tel que défini à l’article 162-1 du code rural ;
A titre subsidiaire :
Juger que la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2] bénéficie d’une servitude de passage d’une largeur de 5 mètres par le chemin sis sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement entre eux M. [W] [B], Mme [H] [G] épouse [B], Mme [K] [P] veuve [B] et M. [R] [B] à procéder à l’enlèvement du muret qu’ils ont édifié sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 3] et aux droits de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2] dans le délai d’un mois de la décision à intervenir à peine d’une astreinte quotidienne de 250 euros ;
Condamner solidairement entre eux M. [W] [B], Mme [H] [G] épouse [B], Mme [K] [P] veuve [B] et M. [R] [B] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur attitude abusive dans la construction de ce muret ;
Condamner solidairement entre eux M. [W] [B], Mme [H] [G] épouse [B], Mme [K] [P] veuve [B] et M. [R] [B] au remboursement des frais de constat pour la somme de 191 euros ;
Condamner solidairement entre eux M. [W] [B], Mme [H] [G] épouse [B], Mme [K] [P] veuve [B] et M. [R] [B] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
Débouter les parties intimées et appelantes à titre incident de leurs moyens et prétentions contraires ou plus amples.
Ils sollicitent à titre principal la qualification du chemin traversant la parcelle AC [Cadastre 3] en chemin d’exploitation au sens de l’article 162-1 du code rural, en faisant valoir que son existence n’est pas subordonnée à une mention dans les titres et qu’il dessert effectivement plusieurs héritages, comme l’atteste le cadastre, les cartes IGN, les photographies aériennes anciennes et le constat du 7 juillet 2022, lequel établit l’existence d’un accès ancien matérialisé par une barrière précaire. Ils rappellent que ce chemin, anciennement dénommé « avenue », existait avant les divisions successives des parcelles AC [Cadastre 3] et AC [Cadastre 2], toutes issues de la même unité foncière appartenant à Mme [C] [L], et qu’il servait historiquement à la communication et à l’exploitation des différents fonds, notamment au profit de l’exploitant [Q]. Ils critiquent en conséquence le jugement qui a écarté la qualification de chemin d’exploitation en s’abstenant de rechercher l’usage réel du chemin, et réfutent les allégations adverses tirées de l’absence de preuve, de l’existence d’une clôture prétendument classée, de la prétendue création récente d’une ouverture, ou encore des attestations qu’ils qualifient de complaisance produites par les intimés.
Subsidiairement, ils demandent à voir reconnaître une servitude de passage par destination du père de famille au profit de la parcelle AC n°[Cadastre 2] sur la parcelle AC n°[Cadastre 3], en application des articles 692 à 694 du code civil, démontrant que les deux fonds ont appartenu au même propriétaire, qu’un signe apparent de servitude existait avant leur division, le passage et la barrière figurant sur les photographies anciennes, et que cet accès a été utilisé tant par les anciens propriétaires que par eux-mêmes, notamment pour l’entretien de la haie et de la parcelle. Ils soutiennent que le tribunal a exigé à tort la preuve d’un acte de division formel ou la démonstration d’une utilisation constante du passage, alors que la destination du père de famille vaut titre en l’absence de stipulation contraire et qu’aucun acte n’a jamais supprimé cette servitude.
En tout état de cause ils réclament la démolition sous astreinte du muret édifié par les consorts [B] entre le chemin cadastré AC n°[Cadastre 3] et la parcelle AC n°[Cadastre 2] faisant obstacle à leur droit de passage et la condamnation de ces derniers au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’entrave persistante à l’accès à leur parcelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 19 août 2024, M. [W] [B], Mme [H] [G] épouse [B], Mme [K] [P] veuve [B] et M. [R] [B], demandent à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Rejeté la demande de transport sur les lieux ;
Débouté M. [M] et Mme [O] de leur demande tendant à voir qualifier le chemin tel qu’existant sur la parcelle AC n° [Cadastre 3] de chemin d’exploitation ;
Débouté M. [M] et Mme [O] de leur demande tendant à juger que la parcelle cadastrée section AC N° [Cadastre 2] bénéficie d’une servitude de passage d’une largeur de 5 mètres par le chemin sis sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] ;
Dit que la demande d’enlèvement du muret et la demande indemnitaire formées par M. [M] et Mme [O] sont sans objet ;
Condamné M. [M] et Mme [O] à verser à M. [W] [B], Mme [H] [G] épouse [B], Mme [K] [P] veuve [B] et M. [R] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que les frais de constat d’huissier sont inclus dans ces condamnations au titre des frais irrépétibles ;
Condamné M. [M] et Mme [O] aux entiers dépens ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté M. [W] [B], Mme [H] [G] épouse [B], Mme [K] [P] veuve [B] et M. [R] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En conséquence,
— débouter M. [M] et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [M] et Mme [O] à payer à M. [W] [B], Mme [H] [G] épouse [B], Mme [K] [P] veuve [B] et M. [R] [B] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [M] et Mme [O] à payer à M. [W] [B], Mme [H] [G] épouse [B], Mme [K] [P] veuve [B] et M. [R] [B] la somme complémentaire de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens.
Les intimés contestent l’existence d’un chemin d’exploitation sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 3] dès lors qu’aucun titre, cadastre ou acte ne le qualifie expressément comme tel et qu’il ne sert pas exclusivement à la communication entre fonds. Ils affirment que les appelants n’ont jamais utilisé ce chemin dès lors que les parcelles AC [Cadastre 1] et [Cadastre 2] communiquent librement via un jardin, qu’elles sont séparées par une clôture classée monument historique, que les appelants ont eux-mêmes créé en juin 2022 une brèche artificielle pour feindre l’existence d’un passage ancien, sans qu’aucune trace d’usage ne soit visible.
Subsidiairement, ils réfutent la servitude de passage par destination du père de famille en l’absence de tout titre transcrivant une telle servitude, les parcelles n’étant issues d’aucune assiette foncière originelle commune. Ils affirment que le plan de 1818 relève un alignement frontal unique des propriétés sans le moindre aménagement traduisant une volonté de desserte latérale. Ils affirment que les attestations d’agriculteur, du maire et des anciens propriétaires confirment l’absence totale de servitude et même l’opposition explicite à toute mise en place d’un passage, ce que corroborent encore les implantations techniques telles que les bornes Veolia incompatibles avec la circulation alléguée.
Ils sollicitent en conséquence la confirmation intégrale du jugement ayant rejeté la qualification de chemin d’exploitation comme celle d’une servitude de passage et, par voie de conséquence, la confirmation du rejet de la demande d’enlèvement du muret sous astreinte et des dommages-intérêts réclamés par les appelants, ces derniers ne subissant aucun préjudice dès lors qu’ils disposent d’un accès direct à la voirie et n’ont jamais emprunté le chemin invoqué.
Enfin, ils sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande reconventionnelle et demandent la condamnation de M. [M] et Mme [O] à leur verser 2 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé si la déclaration d’appel, comme les dernières écritures des appelants, visent l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de transport sur les lieux, aucune demande n’est formée à cette fin devant la cour.
Sur la demande tendant à la qualification de chemin d’exploitation
L’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
En l’espèce, les appelants soutiennent que le chemin situé sur la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 3] doit être qualifié de chemin d’exploitation au sens de l’article précité.
Il leur appartient ainsi de démontrer que le chemin litigieux sert exclusivement à la communication entre les fonds cadastrés AC [Cadastre 3] et AC [Cadastre 2], ou à leur exploitation, et qu’il présente un intérêt pour eux (3ème Civ., 20 novembre 1973, n°72-13.177).
Il résulte des plans versés aux débats que la parcelle AC [Cadastre 2] se situe à l’arrière de la parcelle AC [Cadastre 1], laquelle dispose d’un accès à la voie publique, ces deux parcelles appartenant aux mêmes propriétaires.
Si la parcelle AC [Cadastre 3] longe les deux parcelles précitées, aucun élément ne démontre qu’un chemin ait été constitué pour servir, de façon exclusive, à la communication entre ces fonds ou à leur exploitation.
A ce titre, il est observé que la première demande amiable formée par les appelants et tendant à la reconnaissance par les intimés de la qualification de chemin rural fait suite, selon leur argumentaire, à leur volonté de céder la parcelle AC [Cadastre 2], dont l’accès se fait par la parcelle AC [Cadastre 1] qui leur appartient également.
Or, le chemin qui a pour objet essentiel non pas de servir à la communication des fonds entre eux, ou à leur exploitation, mais d’assurer leur desserte à partir de la voie publique, ne constitue pas un chemin d’exploitation (3ème Civ., 27 septembre 2011, n°10-21.514).
Les appelants soutiennent que les parcelles actuellement cadastrées AC [Cadastre 3] et AC [Cadastre 2] appartenaient initialement au même propriétaire, et que le chemin sur la parcelle AC [Cadastre 3] existait lors de la division de ces parcelles pour permettre un accès à la parcelle AC [Cadastre 4] devenue AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 2].
Si la photographie produite en pièce 19 par les appelants détermine qu’un chemin part de la voie publique et court le long de la parcelle AC [Cadastre 3], cette photographie montre l’existence d’une haie, d’une clôture ou d’un mur érigé le long de ce chemin, interdisant l’accès aux parcelles AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 2].
En tout état de cause, ces photographies ne peuvent permettre de caractériser l’usage exclusif dudit chemin pour une communication entre les fonds.
Le constat d’huissier dressé par Me [A] le 7 juillet 2022, à la demande de M. [M] lequel se prévaut devant l’huissier du bénéfice d’une « servitude de passage », détermine l’existence d’une clôture, même sommaire et amovible à un endroit, entre la parcelle AC [Cadastre 2] et la parcelle AC [Cadastre 3].
Si le caractère amovible de cette clôture en ce que l’huissier constate la présence d’une « simple barrière amovible (') composée de fils de fer barbelé et de grillage à mouton de type Ursus » ne fait pas obstruction à l’accès à la parcelle AC [Cadastre 3], cet élément ne caractérise pas davantage l’usage du chemin situé sur la parcelle AC [Cadastre 3].
Aucun élément ne démontre en effet l’utilité d’une communication entre les deux fonds et le fait que ce chemin ait exclusivement une telle utilité.
En définitive, faute de démonstration par les appelants d’une destination du chemin litigieux conforme à l’article L 162-1 précité, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] et Mme [O] de leur demande tendant à voir qualifier le chemin tel qu’existant sur la parcelle AC n°[Cadastre 3] de chemin d’exploitation.
Sur la demande au titre de la servitude
L’article 692 du code civil dispose que la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.
L’article 693 du même code énonce qu’il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
En l’espèce, à titre liminaire, aucun des actes produits ne fait état de la constitution d’une servitude permettant l’accès à la parcelle désormais cadastrée AC [Cadastre 2] par la parcelle AC [Cadastre 3].
Il est établi par les actes de vente et extraits des hypothèques produits en pièce n°12 et pièce n°16 par les appelants que les parcelles désormais cadastrées AC [Cadastre 2] (anciennement A145) et AC [Cadastre 3] (anciennement A [Cadastre 5]) ont appartenu toutes deux à Mme [C] [L], qui en a cédé la propriété par les actes précités au cours de l’année 1946.
Néanmoins, il résulte de l’argumentaire développé par les appelants que ces deux parcelles ont toujours été distinctes, et que chacune de ces parcelles a, de façon indépendante, fait ensuite l’objet d’une division.
Ainsi, la parcelle A [Cadastre 3], anciennement A [Cadastre 5], a fait l’objet d’une division en deux parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] (pièce n°13), puis la parcelle A [Cadastre 6] a fait elle-même l’objet d’une division en deux parcelles A [Cadastre 8] et A [Cadastre 9] (pièce n°15), la parcelle A [Cadastre 9] étant devenue la parcelle AC [Cadastre 3].
La parcelle AC [Cadastre 2], anciennement A [Cadastre 10] puis A [Cadastre 4], a fait l’objet d’une division en deux parcelles AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 2] en 1999 (pièce n°18).
Il s’ensuit que les parcelles AC [Cadastre 3] et AC [Cadastre 2], qui appartenaient initialement à la même propriétaire, ne sont pas issues d’une division de la même parcelle.
Il ne résulte pas des éléments produits que lorsque ces parcelles appartenaient à Mme [C] [L], celle-ci ait opéré un arrangement sur le fonds désormais cadastré AC [Cadastre 3] au profit du fonds désormais cadastré AC [Cadastre 2], alors que cette preuve est indispensable à la caractérisation de la servitude par destination du père de famille invoquée par les appelants.
M. [M] et Mme [O] affirment ainsi que ce chemin aurait été utilisé par un cultivateur pour accéder à la parcelle désormais cadastrée AC [Cadastre 2] sans apporter aucun élément en ce sens.
Si la photographie produite en pièce n°19 par les appelants montre qu’un chemin se situe à l’extrémité de la parcelle AC [Cadastre 3] et longe les parcelles AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 2], cette seule circonstance ne peut démontrer que ce chemin ait servi à l’accès à la parcelle AC [Cadastre 2], laquelle constituait jusqu’à la division intervenue en 1999 une unique parcelle avec la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1].
De même, les photographies produites en pièce n°22 ne permettent pas d’établir l’usage d’une servitude de passage au bénéfice du fonds cadastré AC [Cadastre 2]. Elles ne sont pas datées et ne permettent pas de déterminer avec certitude l’endroit des prises de vues. En tout état de cause, un fait unique d’accès au chemin ne pourrait permettre de caractériser l’existence de la servitude alléguée.
En outre, si l’article 694 du code civil permet la constitution d’une servitude par destination du père de famille en présence d’une servitude discontinue mais apparente, il appartient à celui qui invoque l’existence d’une telle servitude de produire l’acte par lequel s’est opérée la séparation des deux héritages et d’établir qu’il ne contient aucune disposition contraire à l’existence de la servitude (3ème Civ., 16 septembre 2009, n°08-16.238).
A ce titre, la présence d’une barrière ancienne, vraisemblablement destinée, compte tenu des matériaux pour délimiter l’usage de pâture de la parcelle AC [Cadastre 2], telle qu’elle résulte du constat dressé par Me [A], huissier de justice, le 7 juillet 2022, à la demande de M. [M], ne détermine pas la date à laquelle cette barrière a été érigée, et notamment si une telle barrière existait lorsque Mme [C] [L] était propriétaire des deux fonds. Cette barrière n’est pas de nature à justifier du caractère apparent de la servitude.
Au surplus, comme cela a déjà été indiqué plus haut, les parcelles AC [Cadastre 2] et AC [Cadastre 3] ne sont pas issues de la division d’un même fonds, de sorte qu’aucun acte par lequel s’est opérée la séparation des deux héritages ne peut être produit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] et Mme [O] de leur demande de relative à la servitude de passage.
Sur la demande au titre de l’enlèvement du muret et la demande de dommages et intérêts à ce titre
Etant observé que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes relatives à la qualification de chemin d’exploitation et à la constatation de l’existence d’une servitude de passage, la demande tendant à l’enlèvement du muret, qui est fondée sur le fait qu’il empêcherait tout passage, ne peut prospérer, tout comme la demande de dommages et intérêts fondée sur l’édification de ce muret.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les intimés soutiennent que M. [M] et Mme [O] tendent par cette procédure d’obtenir la desserte du fonds qu’ils souhaitent vendre pour préserver le fonds qu’ils conserveront dans le cadre d’une opération immobilière.
Pour autant, aucun élément n’est produit pour caractériser de la part des appelants une intention fautive dans l’exercice de leur action en justice, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est également confirmé de ce chef.
M. [M] et Mme [O] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer aux intimés la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [M] et de Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure, laquelle comprend les frais de constat d’huissier comme l’a rappelé à juste titre le premier juge, doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [M] et Mme [O] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne in solidum M. [M] et Mme [O] à payer à M. [W] [B], Mme [H] [G] épouse [B], Mme [K] [P] veuve [B] et M. [R] [B] la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] et Mme [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure laquelle comprend les frais exposés au titre des constats d’huissier de justice.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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