Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 30 avr. 2026, n° 23/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 6 juillet 2023, N° F21/01207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/01119 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBVY
GG/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
06 Juillet 2023
(RG F 21/01207 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de
Me Gontran DE JAEGHERE, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉE :
Mme [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Lisa DEGARDIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Février 2026
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] (Hôpital privé [Localité 3]) emploie plus de dix salariés et applique la convention collective de la fédération de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Elle a engagé le 8 janvier 2018 Mme [M] [K] en qualité d’aide-soignante dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée. Puis elle a été engagée le 14/05/2018 par contrat à durée indéterminée comme aide-soignante diplômée d’Etat, position employé qualifié, niveau A.
Mme [K] a été convoquée le 30/11/2020 à un entretien préalable à licenciement fixé au 10/12/2020 auquel elle ne s’est pas présentée, puis à un second entretien fixé au 18 décembre 2020.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre 4 janvier 2021, aux motifs suivants':
« ['] Le samedi 28 novembre 2020, une patiente en service de chirurgie, service dans lequel vous travailliez, s’est plainte d’un vol dans sa chambre.
Ce vol a été effectué dans le sac à main de la patiente, cela concernait une somme d’argent liquide et une carte bleue.
Mme [A] et Mme [V] étaient présentes à ce moment dans le service.
Elles ont immédiatement pris en considération cette plainte ; et elles ont évoqué auprès de l’équipe soignante dans le service qu’elles allaient visionner la vidéosurveillance.
Ce qui a valu un étonnement de votre part, votre comportement a été instantanément modifié.
Mme [A] et Mme [V] ont donc immédiatement pris part contact avec le service sécurité afin de visionner le film de la caméra de surveillance.
Lors de l’entretien, M. [R] et Mme [B] vous ont expliqué avoir visionné le film ; sur ce film, nous vous voyons entrer seule dans la chambre de cette patiente à 8h53 et en ressortir à 8h56.
Comme évoqué lors de l’entretien, en ressortant de la chambre, on vous voit mettre des éléments dans votre poche. Cette preuve par la vidéo, nous démontre que c’est bien vous qui avez agi et donc volé cette patiente durant son intervention chirurgicale.
Selon votre version des faits, vous êtes entrée dans la chambre afin de récupérer le plateau de soins que infirmière vous avez demandé d’aller rechercher.
Or comme nous vous l’avons confirmé lors de l’entrevue, sur la vidéo, vous ne ressortez pas avec le plateau de soins, mais bien les mains vides et juste votre main gauche qui glisse des éléments dans la poche.
Votre comportement est inadmissible, nous ne pouvons tolérer de tels agissements au sein de notre établissement de soins.
Les patients doivent être en confiance au sein de l’établissement, et ne pas devoir subir de tels contrariétés et désagréments qui peuvent avoir de fortes conséquences.
Nous ne pouvons plus maintenir notre relation de travail avec vous.
Ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans la structure et nous amènent à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave […]'».
Mme [M] [K] a saisi le conseil de prud’hommes le 31/12/2021 pour contester le licenciement.
Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de LILLE a':
— dit le licenciement de Mme [M] [K] sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel brut moyen à 1.696,23€,
— condamné la SAS [2] à verser à Mme [M] [K] les sommes de':
— 1.413,33€ au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5.088,69€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.392,46€ d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 321,29€ au titre des congés payés sur préavis,
— 1.000 € de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 1.000 € sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement selon les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté la S.A.S. [1] ([3]) de sa demande reconventionnelle,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent
dispositif,
— condamné la société SAS [4] aux entiers dépens.
La société [1] a interjeté appel le 04/08/2023.
Le conseiller de la mise en état par ordonnance du 05/07/2024 a dit que la demande de radiation est devenue sans objet, a condamné la SAS [1] à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Par ses dernières conclusions reçues le 25/07/2025, elle demande à la cour de':
— dire et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour fautes graves,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter les demandes de Mme [M] [K] au titre d’indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement comme ayant un caractère vexatoire,
— débouter Mme [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre,
— débouter Mme [M] [K] de toutes ses autres demandes dont celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a octroyé une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] [K] à 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions d’intimée du 04/04/2025, Mme [K] demande à la cour de’confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et en tout état de cause, de condamner la SAS [1] à lui régler la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance en appel ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la contestation du licenciement
L’appelante fait valoir qu’une patiente s’est plainte du vol de sa carte bleue et de 55 €, le sac étant resté dans la chambre pendant une intervention, qu’une déclaration d’événement indésirable a été faite, que Mme [K] a été très agitée et nerveuse quand elle a appris que la vidéosurveillance avait été remise en service, que la vidéosurveillance a montré que Mme [K] est entrée seule dans la chambre après une première visite avec deux autres salariés, qu’une tentative amiable a été faite avant le procès, qu’elle est fondée à invoquer toutes les circonstances de fait permettant de justifier les motifs d’un licenciement et un faisceau d’indices à défaut pour la salariée d’avoir été prise sur le fait.
L’intimée explique que rien ne démontre que le vol se soit produit dans les locaux de l’établissement, qu’un coffre est mis à disposition des patients, qu’une sommation a été nécessaire pour obtenir le film, que le film ne démontre en rien qu’elle est l’auteur du vol, qu’elle est sortie tranquillement de la chambre ce qui ne correspond pas au comportement d’une personne ayant commis un vol, qu’elle est entrée une deuxième fois pour récupérer la feuille de tâches qu’elle avait oubliée, puis a fermé la porte à clé, clé mise dans sa poche, qu’il serait inimaginable qu’elle mette les objets volés dans sa poche devant les caméras de surveillance, que l’attestation de Mme [A] n’est pas conforme aux règles du code de procédure civile, que des vols ont été commis après son départ, que rien ne prouve que le vol n’a pas été commis par une autre personne comme un brancardier, les autres déclarations d’événements indésirables n’ayant pas été transmises, que la patiente s’est absentée pendant plusieurs heures, les films ne portant que sur quelques minutes, la communication de l’intégralité du film étant primordiale.
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement fait état de faits de vol commis au préjudice d’une patiente le samedi 28/11/2020.
Il est de principe que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, et que l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs.
En premier lieu, Mme [V], directrice des soins, dont l’attestation est examinée avec précaution compte-tenu du lien de subordination, explique avoir été avisée avec Mme [A], par Mme [C], qu’une patiente s’était plainte d’un vol au sein de sa chambre, ce qu’elle a constaté au moment du paiement. La SAS [1] verse le courriel de l’intéressée du dimanche 29/11/2020 à 21h12, expliquant s’être rendue à 8h15 à la clinique pour une ponction folliculaire à 9h10 et être sortie de la clinique à 13h30. Elle explique qu’au moment du paiement elle a eu la surprise de constater ne plus avoir sa carte bleue et 55 euros en espèces dans le portefeuille du sac à main. Elle explique avoir laissé le sac dans la chambre en principe fermée à clé pendant l’intervention. Elle ajoute que «'le sac à main n’avait pas bougé et les affaires à l’intérieur bien rangées, rien ne laissait présager une intrusion. Nous avons eu affaire à un professionnel qui sait très bien trouver ce qu’il cherche'». Elle demande le remboursement des 55 €.
Ce mail est suffisant à établir la réalité d’un vol commis au sein du service, étant précisé qu’une déclaration d’événement indésirable a été effectuée par l’établissement.
Il résulte des films versés aux débats constatés par procès-verbal d’huissier du 1er juin 2021 que Mme [K] est entrée une première fois dans la chambre 439 à 8h50mn46s pour ressortir à 8h51mn 10s. Elle était accompagnée à l’entrée et à la sortie par Mme [C] et un étudiant en tenue. Mme [C] porte un plateau en sortant. Par la suite, Mme [K] revient seule dans la chambre puis en ressort.
Il est exact que l’intégralité du film jusqu’au retour de la patiente dans la chambre n’est pas versé aux débats. Néanmoins, Mme [V] atteste avoir visionné avec le gardien le film de la vidéosurveillance du samedi 28 novembre, et avoir sélectionné toutes les «'entrées sorties'» de personnes dans la chambre de la patiente durant son absence au bloc opératoire. Il s’en déduit que le film a été regardé en son entier, les extraits produits correspondants aux entrées et sorties dans la chambre de la patiente avant son retour.
Ces images, bien que figurant à l’arrière plan du fait de l’angle de la caméra, montrent en premier lieu que Mme [K] entre dans la chambre suivie d’un étudiant, puis de Mme [C] qui ressort de la chambre à 8h51mn09, porteuse d’un plateau, suivie de l’étudiant et de Mme [K]. Ce premier passage dans la chambre a duré 28 secondes. Le chariot est situé à gauche de la chambre et les protagonistes se dirigent en direction des autres chambres sur la gauche.
En second lieu, le film montre que Mme [K] revient dans la chambre, en arrière du chariot, seule, à 08h53mn45s, puis en ressort 8h56mn, après le passage de trois personnes devant la chambre (8h55mn33s). Elle ne se dirige pas immédiatement vers la gauche en direction du chariot et de ses collègues, mais vers la droite, la main en direction de sa poche, avant de faire volte-face et de repartir dans l’autre direction.
Outre que Mme [K] est la seule personne à être entrée dans la chambre seule, l’appelante est bien fondée à faire valoir que la salariée est restée 2mn15 dans la chambre, alors que les passages sont brefs. Contrairement à ce qu’elle affirme, Mme [K] n’a pas fermé la porte à clé, et ce n’est pas la clé qu’elle met dans sa poche. Elle explique être venue chercher une feuille de tâches. A supposer que tel soit le cas, le fait de rechercher une feuille de service ne peut pas expliquer le temps durant lequel la salariée est restée seule dans la chambre, et son attitude en sortant de la chambre en partant sur la droite, avant de repartir en direction du chariot. De plus, M. [R] atteste que Mme [K] a donné lors de l’entretien comme explication être allée chercher un plateau, ce qui contredit ses déclarations actuelles.
Enfin, Mme [V] atteste que Mme [K] a semblé très surprise quand elle l’a entendue parler de vidéosurveillance («'elle a d’abord dit que la vidéosurveillance du service ne fonctionnait pas et s’est décomposée en apprenant qu’elle avait été remise en fonctionnement à la suite de plusieurs vols déjà produits au sein du service de chirurgie Elle a alors clamé que ce n’était pas normal et que nous allions «'finir par accuser quelqu’un du service'». Elle était très pâle et semblait un peu confuse[…]'»).
Le mail de Mme [A], qui n’est pas une attestation, mais un élément de preuve soumis à la libre discussion des parties, indique que Mme [K] a signalé qu’il était inutile de regarder la vidéo puisqu’elle ne fonctionnait pas. Mme [A] l’ayant informée de sa réparation récente indique que Mme [K] a changé de comportement revenant à plusieurs reprises pour avoir des nouvelles, et semblait agitée et nerveuse.
Enfin, s’il ressort des pièces des parties que d’autres vols ont été commis en 2021, il apparaît que leur nombre est passé de 10 en 2020 à 3 en 2021, puis aucun en 2022 au quatrième et cinquième étage.
L’ensemble de ces éléments convergents permettent d’établir la matérialité du vol et son imputabilité à Mme [K], compte-tenu du fait que cette dernière est entrée seule sans aucune justification dans la chambre de la patiente, et qu’aucune autre personne n’est entrée par la suite dans la chambre jusqu’au retour de la patiente. Ces faits constituent un manquement grave aux obligations résultant du contrat de travail, rendant impossible le maintien de la salariée y compris durant le temps du préavis.
Le jugement est infirmé. Le licenciement repose sur une faute grave. Mme [K] est déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture.
Sur les dommages-intérêts en raison de circonstances vexatoires
Contrairement à ce que soutient Mme [K], il n’est démontré aucune circonstance vexatoire. Mme [T] atteste que la directrice des soins a fait comprendre que Mme [K] était à l’origine du vol. Toutefois, il n’en résulte aucun préjudice moral démontré, d’autant que Mme [K] n’a pas été mise à pied à titre conservatoire et n’a donc pas été «'chassée comme un voleuse'» comme elle l’allègue.
La demande de dommages-intérêts est rejetée. Le jugement est infirmé.
Sur les autres demandes
Il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions sur les frais et dépens.
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, Mme [M] [K] supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que le licenciement repose sur une faute grave,
Déboute Mme [M] [K] de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires afférentes à la rupture, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour circonstance vexatoires du licenciement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [K] aux entiers dépens.'
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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