Infirmation partielle 16 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 mai 2026, n° 26/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00758 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYK5
Minute électronique
Ordonnance du samedi 16 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [J] [M] [N]
né le 05 Janvier 2002 à [Localité 1] en République du Congo
de nationalité congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté par Maître Diana TIR, avocate au barreau de Douai, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. [D] [V]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, président de chambre à la Cour d’Appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 16 mai 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 16 mai 2026 à 15 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du de [Localité 4] en date du 14 mai 2026 à 11h20 notifiée à 11h32 à M. [R] [J] [M] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître [B] [F] dans l’intérêt de M. [R] [J] [M] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 mai 2026 à 5 h 00 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audience du 15 mai 2026 ;
Vu la demande de renvoi de Me [O] [B] [F] ;
Vu la demande orale deM. [R] [J] [M] [N] avant laudience, auprès du greffier de bénéficier d’un avocat commis d’office ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
M. [R] [J] [M] [N] a fait l’objet d’un arrêté portant interdiction de retour durant un an et placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 8 mai 2026 notifié à 14h20 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour d’un an prononcée par M le préfet de Seine-et-Marne le 19 février 2025 et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devant le ' juge des libertés et de la détention’ de [Localité 5] .
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 mai 2026 à 17h41 déclarant sans objet le recours de M. [R] [P] [A] en contestation de l’arrêté suite à son transfert au CRA de Coquelles.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 mai 2026 à 11h20 et notifiée à 11h32 prononçant la jonction des procédures, rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [R] [J] [M] [N] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [R] [J] [M] [N] du 15 mai 2026 à 5 h 00 sollicitant à titre principal l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève les moyens suivants:
A – exceptions de nullité in limine litis,
— violation de l’article L741-9 sur le droit de contacter un avocat au sein du local de rétention,
— violation de l’article L744-2 sur le droit d’être informé de la mention du registre pour connaître l’heure exacte du placement en rétention administrative,
— violation de l’article L741-8 sur l’avis au parquet du placement en rétention administrative,
B – contestation de l’ arrêté de placement en rétention et demande de mise en liberté, en raison de l’absence d’examen de sa situation personnelle,
C – absence de trouble à l’ordre public,
D – demande une assignation à résidence , à titre subsidiaire,
E – absence d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle,
F erreur du premier juge sur l’absence de délai de la mesure portant obligation de quitter le territoire français,
MOTIVATION DE L’ORDONNANCE :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants :
— Sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention:
Les moyens au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’absence de trouble public sont irrecevables, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme dûment relevé par le premier juge du fait de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 mai 2026 à 17h41. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ayant rejeté la demande dans son dispositif au lieu de la délarer irrecevable, il convient de modifier le dispositif en ce sens.
— Sur les moyens de nullité:
Il convient de constater que les moyens soulevés pour la première fois en appel, sont recevables, s’agissant de moyen de fond relatifs à l’exercice des droits postérieur à la notification de l’ arrêté de placement en rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
' Sur le moyen tiré de la violation de l’article L741-9 du code précité sur le droit de contacter un avocat au sein du local de rétention:
ll ressort du registre du LRA de Tourcoing accompagnant la requête en prolongation de la rétention que l’avocat a pu s’entretenir à deux reprises avec M. [R] [J] [M] [N].
' Sur le moyen tiré de la violation de l’article L744-2 du code précité sur le droit d’être informé de la mention du registre pour connaître l’heure exacte du placement en rétention administrative,
L’appelant qui n’établit pas avoir été entravé dans son droit de consulter le registre a pu prendre connaissance de ce document se trouvant dans la procédure lequel précise bien les heures d’arrivée et de départ du local. Il est également produit un registre actualisé du CRA de Coquelles.
'Sur le moyen tiré de la violation de l’article L741-8 du code précité sur l’avis au parquet du placement en rétention administrative
Il ressort de la procédure que le parquet de [Localité 5] a été informé du placement en rétention de M. [R] [J] [M] [N] le 8 mai 2026 à 14h20, soit dans le délai légal.
L’appelant n’établit pas avoir subi une atteinte substantielle à ses droits de ces chefs.
'Sur le moyen tiré de l’erreur du premier juge sur l’absence de délai de la mesure portant obligation de quitter le territoire français
Il convient de constater que la décision d’éloignement sur laquelle est fondée la rétention n’a pas été prise par M. le préfet du Nord comme mentionné par l’ ordonnance du premier juge mais par M. le Préfet de Seine-et-Marne le 19 février 2025 et qu’elle accorde bien un délai de 30 jours pour quitter le territoire alors que la décision judiciaire mentionne l’absence de délai.
Toutefois, ces erreurs demeurent sans incidence sur le fond du litige dès lors que le recours contre l’ arrêté de placement en rétention est irrecevable. Au surplus, les pièces produites par les deux parties, notamment la décision de rejet du recours du tribunal administratif rendue le 13 octobre 2025 et le relevé des actes de procédure menés devant le tribunal administratif montrent que cette instance devant le tribunal administratif est bien terminée et que le délai de 30 jours ayant expiré, la mesure d’éloignement se trouve exécutoire.
— Sur la demande subsidiaire d’ assignation à résidence :
L’appelant n’a fourni aucun document en appel de nature à remettre en cause la motivation pertinente du premier juge qui a rejeté cette demande en raison de ses garanties de représentation insuffisantes, malgré la remise de son passeport valide à l’ administration.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation d’une durée maximale de 26 jours de la rétention administrative qui a été sollicitée par la préfecture.
Les moyens doivent être rejetés.
L’ordonnance dont appel sera confirmée, sauf à déclarer irrecevable la contestation de l’ arrêté de placement en rétention
PAR CES MOTIFS,
EN LA FORME :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
AU FOND :
INFIRMONS l’ ordonnance en ce qu’elle a rejeté dans son dispositif le recours en annulation du placement en rétention administrative ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DÉCLARONS la contestation de l’ arrêté de placement en rétention irrecevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [J] [M] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière,
Le président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 16 mai 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00758 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYK5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 16 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [R] [J] [M] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [J] [M] [N] le samedi 16 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [D] [V] et à Maître [O] [B] [F] le samedi 16 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 16 mai 2026
N° RG 26/00758 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYK5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Bilan comptable ·
- Séquestre ·
- Jugement ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Iran ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Instance ·
- Courrier ·
- Date ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
- Sociétés ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Paiement ·
- Pologne ·
- Exécution provisoire ·
- Bilan ·
- Risque
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Intérêt ·
- Fonds de garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Victime ·
- Titre ·
- Frais de gestion ·
- Mandat ·
- Créance ·
- Saisie des rémunérations ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Exploitation ·
- Profession ·
- Cadastre ·
- Entretien ·
- Bénéficiaire ·
- Bailleur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Offset ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Cessation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Homme ·
- Contenu ·
- Notification ·
- Compétence ·
- Jugement ·
- Obligation de reclassement ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Ministère public ·
- Effets ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Entreprise ·
- Maintenance ·
- Transfert ·
- Convention collective ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Service
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit ·
- Mainlevée ·
- Procuration ·
- Demande ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Clôture ·
- Nullité ·
- Contrat de prêt ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.