Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 25 nov. 2025, n° 23/02171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Millau, 28 février 2023, N° 22/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02171 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZVJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 FEVRIER 2023
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MILLAU
N° RG 22/00206
APPELANTS :
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Lolita RISPAL, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant
assistée de Me Thibaut AZNAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Isabelle TERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Lolita RISPAL, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant
assisté de Me Thibaut AZNAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Isabelle TERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Lolita RISPAL, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant
assistée de Me Thibaut AZNAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Isabelle TERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame [M] [O]
née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Lolita RISPAL, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant
assistée de Me Thibaut AZNAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Isabelle TERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Mr Célia VILANOVA de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de juillet 2021, M. [L] [T] a tiré quatre plombs dans la tête du chat de ses voisins, les consorts [O], entrainant sa mort.
Par ordonnance pénale rendue le 4 novembre 2021, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Rodez a condamné M. [L] [T] à une peine d’amende de 400 euros pour acte de cruauté envers un animal domestique commis du 10 juillet au 20 juillet 2021 et a également accueilli les constitutions de partie civile de Mme [F] [U] épouse [O], propriétaire du chat, de l’association des animaux maltraités (ADAM) représentée par sa présidente, Mme [W] [H], et de la Fondation Brigitte Bardot, représentée par son avocat, condamnant le prévenu à leur verser à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
Mme [F] [U] épouse [O] : 300 euros en réparation du préjudice moral et 54 euros en réparation du préjudice financier,
L’association des animaux maltraités (ADAM) : 100 euros en réparation du préjudice défendu par l’objet social de l’association,
La Fondation Brigitte Bardot : 100 euros en réparation du préjudice défendu par l’objet social de l’association.
Mme [F] [U] épouse [O] a formé opposition à cette ordonnance pénale, limitée aux dispositions civiles, par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 5 janvier 2022.
Le tribunal correctionnel de Rodez – tribunal de Proximité de Millau, a, par jugement rendu le 15 septembre 2022, reçu cette opposition et confirmé le montant de l’indemnisation accordée à Mme [F] [U] épouse [O] par ordonnance pénale. Cette décision a fait l’objet d’un appel devant la cour d’appel de Montpellier toujours en cours à ce jour.
Parallèlement à cette procédure pénale, Mme [F] [U] épouse [O], agissant en qualité de représentante légale de ses filles mineures, [P] née le [Date naissance 4] 2012 et [V] née le [Date naissance 5] 2016, et son époux M. [S] [O], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [M] née le [Date naissance 6] 2005, [P] et [V], ont assigné au plan civil M. [L] [T] devant le tribunal de Proximité de Millau le 2 juin 2022, en réparation de leur préjudice moral.
Le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal de proximité de Millau :
Condamne M. [L] [T] à payer à Mme [F] [U] épouse [O] et M. [S] [O], en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, et également à M. [S] [O], pris en son nom personnel, la somme de 900 euros qui sera répartie de la manière suivante :
M. [S] [O] : 150 euros,
[M], [P] et [V] [O] : 250 euros pour chacun des enfants ;
Condamne M. [L] [T] à payer aux époux [O] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne M. [L] [T] aux dépens.
Le premier juge fait droit en son principe à la demande d’indemnisation formée par les époux [O], relevant que M. [L] [T] a commis un acte de cruauté envers leur animal domestique dénommé Padawan, lequel était présent dans le foyer familial depuis deux ans, leur causant nécessairement un préjudice moral d’affection, tout particulièrement s’agissant de leurs enfants en raison de leur jeune âge. Toutefois, il considère que les montants réclamés devaient être ramenés à de plus justes proportions.
M. [S] [O] et Mmes [P], [V] et [M] [O], représentées par leurs représentants légaux, ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 24 avril 2023.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée à cette date, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 25 novembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 18 juillet 2023, M. [S] [O], Mmes [P] et [V] [O], représentées par leurs représentants légaux, et Mme [M] [O] demandent à la cour de :
Recevoir en la forme et au fond l’appel interjeté ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Millau le 28 février 2023 en ce qu’il a fait droit en son principe à la demande d’indemnisation formée au titre du préjudice moral d’affectation subi par la famille [O] ;
L’infirmer en ce qu’il a fixé à la somme de 250 euros par enfant le préjudice moral subi et 150 euros pour M. [S] [O] ;
Statuant à nouveau,
Condamner M. [L] [T] à porter et payer la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral d’affectation qui sera répartie de la manière suivante :
Pour M. [S] [O] : 1 500 euros,
Pour [P], [V] et [M] [O] : 1 500 euros chacune ;
Condamner M. [L] [T] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [O] soutiennent que les sommes allouées par le premier juge ne correspondent pas à la jurisprudence qui se dégage en la matière depuis plusieurs années. Ils dénoncent un acte de cruauté révélé par l’acharnement dont a fait preuve M. [T] qui n’a pas hésité à tirer à quatre reprises sur leur chat. Ils affirment avoir entrepris des recherches durant plusieurs jours avant de retrouver l’animal jeté par l’intimé comme un vulgaire déchet.
Ils font valoir que l’ensemble des membres de la famille a subi un préjudice moral d’affection en raison de cet acte de cruauté qu’ils considèrent injustifiable et dont ils réclament réparation devant la juridiction civile, dans la mesure où seule Mme [O] a pu faire valoir ses droits.
Dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2023, M. [L] [T] demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer dans son intégralité le jugement dont appel ;
Rejeter l’ensemble des demandes des consorts [O] ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Condamné M. [L] [T] à payer à Mme [F] [U] épouse [O] et M. [S] [O], en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, et également à M. [S] [O], pris en son nom personnel, la somme de 900 euros qui sera répartie de la manière suivante :
*M. [S] [O] : 150 euros,
*[M], [P] et [V] [O] : 250 euros pour chacun des enfants ;
En tout état de cause,
Rejeter toute application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les consorts [O] aux entiers dépens de l’appel.
A titre principal, M. [L] [T] conclut au rejet des demandes dans leur principe, arguant que l’unique propriétaire de l’animal, Mme [F] [U], a déjà été indemnisée et que les autres membres de la famille ne peuvent solliciter un préjudice d’affection comme ils le feraient pour la perte d’un parent.
Il explique encore l’acharnement médiatique et procédural dont il est victime tout en critiquant le montant des sommes sollicitées à son encontre, toutes juridictions confondues, qui s’élèverait à 12 354 euros correspondant approximativement à l’équivalent d’une année de sa pension de retraite. Il fait également valoir que le chiffrage de l’indemnisation du préjudice moral à hauteur de 1 500 euros, opéré par les jurisprudences visées par les appelants, ne peut constituer qu’une indemnisation globale.
Soutenant être un homme âgé et d’une « autre génération », il considère avoir été doublement sanctionné par la confiscation de sa carabine à plomb.
A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement, affirmant que le préjudice moral pour la perte d’un animal domestique ne peut être indemnisé de manière semblable et uniforme pour une personne adulte que pour des mineurs.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire :
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 515-14 du code civil, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.
La cour de cassation juge qu’indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la mort d’un animal peut être pour son propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation. (civ 1ère16 janvier 1962).
Il n’est nullement contesté que Padawan, chat ayant appartenu à Mme [F] [U] épouse [O], a été tué par M. [T] de quatre coups de carabine à air comprimé visant la tête.
Cette dernière a obtenu l’indemnisation de son préjudice devant la juridiction pénale.
Les autres membres de la famille sollicitent dans le cadre de la présente instance l’indemnisation de leur préjudice moral occasionné par la disparition de leur animal de compagnie présent au domicile depuis deux années ce que conteste M. [T] soulignant que la propriétaire du chat a déjà été indemnisée du préjudice subi et qu’ils ne peuvent lui opposer leur droit à réparation.
Toutefois, Mme [O] ne peut être considérée comme la seule propriétaire de Padawan, animal de compagnie, chaque membre du cercle familial ayant pu jouir de la présence et l’affection de ce chat qui en sa qualité d’animal domestique n’est plus considéré comme un bien ou une chose.
Il s’ensuit que les membres de la famille [O] peuvent revendiquer un droit à indemnisation pour la disparition de leur chat dès lors qu’ils justifient d’un intérêt personnel et direct causé par l’infraction commise par M. [T] sur Padawan, étant précisé que la présence au sein de la famille depuis plus de deux ans n’est nullement contestée.
L’existence d’un préjudice personnel et direct subi par les membres de la famille [O] en lien avec la faute commise par M. [T] est incontestable, la disparition prématurée et non accidentelle d’un animal de compagnie consécutive à une atteinte volontaire à sa vie au moyen d’une arme ayant nécessairement causé un préjudice moral.
Cela étant, la cour considère que le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice moral subi par chacun des membres de la famille en sorte que la décision déférée sera confirmée sur le montant des sommes allouées.
Sur les frais accessoires :
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront mis à la charge des consorts [O].
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal de proximité de Millau,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,
Condamne M. [S] [O], Mmes [P] et [V] [O], représentées par leurs représentants légaux, et Mme [M] [O] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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