Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 30 avr. 2025, n° 21/04266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 11 mars 2021, N° F19/00502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04266 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV36
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° F 19/00502
APPELANT :
Monsieur [N] [Y] [I]
Née le 15 novembre 1955 à [Localité 5] (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anthony CARAMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 414
INTIMÉE :
S.A.S. DISTRIBUTION FRANPRIX, pris en la personne de son représentant légal
N° RCS de CRETEIL : 414 265 165
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1569
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Mme Sophie CAPITAINE
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La S.A.S. Distribution franprix a engagé M. [N] [Y] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1975 en qualité de manutentionnaire.
En dernier lieu il exerçait les fonctions de rappeleur-pointeur au salaire mensuel brut de 3 020,80 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 18 novembre 2013, la caisse d’assurance maladie a reconnu qu’il était affecté d’une maladie professionnelle déclarée le 18 mai 2013.
A compter du 1er octobre 2014, un taux d’incapacité permanente de 8% lui a été reconnu par la caisse de sécurité sociale.
Le 24 septembre 2015, le médecin du travail l’a déclaré apte avec réserves.
Sur recours exercé par M. [N] [Y] [I] l’inspecteur du travail a, le 21 décembre 2015, après avis du médecin inspecteur du travail, pris une décision d’inaptitude au poste de rappeleur-pointeur en précisant que son état de santé ne permettait pas le port de charges, les mouvements répétés des membres supérieurs, la marche prolongée, les positions penchées en avant et qu’il ne peut occuper qu’un poste à temps partiel (mi-temps) en tenant compte des contre-indications médicales.
Par lettre notifiée le 9 mars 2016, M. [N] [Y] [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 mars 2016.
M. [N] [Y] [I] a ensuite été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre de licenciement du 8 avril 2016.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [N] [Y] [I] avait une ancienneté de 40 ans et 6 mois.
La S.A.S. Distribution franprix occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 22 novembre 2019, M. [N] [Y] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges de demandes tendant finalement à :
— faire condamner S.A.S. Distribution franprix à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :
. 50 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 et L1226-12 du code du travail et subsidiairement, 50 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 30 610,20 euros nets au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
. 5 647,58 euros à titre d’indemnité compensatrice représentative d’un préavis,
. 564,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférent ;
Au surplus,
— de faire ordonner, sous astreinte, à la SAS Distribution franprix de lui remettre une attestation pôle emploi et un bulletin de paie conformes au jugement à intervenir ;
— faire condamner la SAS Distribution franprix à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— faire condamner la SAS Distribution franprix aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 11 mars 2021 et notifié le 6 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges :
— a dit que l’incapacité de M. [N] [Y] [I] est d’origine non professionnelle,
— a débouté la S.A.S Distribution franprix, de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné le salarié aux dépens.
M. [N] [Y] [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 4 mai 2021, en chaque chef du dispositif lui faisant grief.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [N] [Y] [I] demande à la cour, par infirmation partielle du jugement, de faire droit à ses demandes initiales.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 août 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la SAS Distribution franprix demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner le salarié au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [Y] [I] soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle et que l’employeur a manqué à ses obligations prévues aux article L 1226-10 à L 1226-12 du code du travail, à savoir l’obligation de consultation préalable des délégués du personnel sur le reclassement, l’obligation d’information du salarié sur les raisons faisant obstacle au reclassement, l’obligation de recherche loyale de reclassement, et l’obligation de reprise du paiement du salaire. Il réclame donc paiement des indemnités des articles L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail. A titre subsidiaire, si le caractère professionnel de l’inaptitude n’était pas reconnu, il demande paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement par l’employeur à son obligation de reclassement, faute de recherche sérieuse et loyale.
La SAS Distribution franprix soutient au contraire que l’inaptitude n’a pas d’origine professionnelle et qu’elle a tout mis en 'uvre loyalement pour parvenir au reclassement.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, prévues aux articles L 1226-10, L 122'14, L 1226-15 du code du travail, s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, le salarié a été victime d’une épicondylite droite, maladie reconnue le 14 novembre 2013 comme étant d’origine professionnelle. Le 9 octobre 2014, la caisse de sécurité sociale lui a notifié une décision lui reconnaissant un taux d’incapacité permanente de 8 % à compter du 1er décembre 2014, en raison d’une épicondylalgie droite.
Or, le salarié n’a jamais repris le travail entre le 18 mai 2013, date de la déclaration de la maladie et l’inaptitude puis le licenciement. Le fait qu’il ait cessé d’être en arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle après la notification de son incapacité permanente partielle ne fait pas obstacle à ce que son inaptitude soit, ne serait-ce que partiellement, en lien avec la maladie professionnelle. En effet, le salarié n’a jamais repris le travail après le début des arrêts de travail provoqués par une épicondylite droite en lien avec des gestes professionnels répétitifs. Selon le rapport du médecin inspecteur du travail le poste de rappeleur-pointeur nécessite le port répété de charges (colis-denrées), et l’état de santé du salarié ne lui permettait pas d’assumer le port de charges ni des mouvements répétés des membres supérieurs. S’y ajoutent d’autres difficultés liées à la marche prolongée et aux positions penchées. De ce rapport, il se déduit que l’inaptitude générée notamment par le port de charges et l’usage des membres supérieurs est liée à l’épicondylite au moins partiellement.
Par ailleurs l’employeur ne peut contester en avoir eu connaissance. En effet, le salarié n’avait pas repris le travail depuis la déclaration de la maladie professionnelle et sa reconnaissance par la caisse d’assurance maladie.
En outre, le médecin du travail a, lors de la visite de reprise du 8 septembre 2015 indiqué que la visite de reprise concernait à la fois une maladie professionnelle et une maladie ou un accident non professionnel. Dans son avis du 24 septembre 2025, le médecin du travail a déclaré le salarié apte avec réserve. Cet avis a fait l’objet d’un recours et c’est la décision du 21 décembre 2015 de l’inspecteur du travail qui place le salarié en situation d’invalidité.
C’est vainement que l’employeur a interrogé en 2016 le médecin du travail sur l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude dans la mesure où le médecin du travail n’a pas, ni le 8 septembre 2015, ni le 24 septembre 2015 conclu clairement à l’inaptitude. En effet, si dans un avis du 8 septembre 2015, intitulé « avis d’aptitude médicale », le médecin du travail coche les mentions inaptitude en une seule visite pour cause de danger immédiat, il conclut à une aptitude avec réserves qu’il réitère le 24 septembre 2015, ce qui déclenchera le recours précité. En réponse à l’interrogation de l’employeur en 2016, le médecin du travail délivre un document qu’il indique être un duplicata mais qui, en réalité, est un document modifié de l’avis du 8 septembre 2015.
Aussi, en dépit de l’incohérence des avis du médecin du travail, l’employeur ne pouvait ignorer que l’inaptitude a été prononcée par l’inspection du travail, au terme d’une période continue d’absence du salarié pour maladie professionnelle, de sorte qu’en l’absence d’autres maladies pouvant justifier l’inaptitude, il avait connaissance de son caractère professionnel.
Le salarié doit donc bénéficier des dispositions protectrices de l’article L 1226-10 du code du travail, en sa version applicable à la date du licenciement. Or, l’employeur a omis de consulter les délégués du personnel sur le reclassement.
Par conséquent, le licenciement doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut donc prétendre aux indemnités de l’article L 1226-14 du code du travail sauf si l’employeur établit que le refus par le salarié du reclassement est abusif, ce que celui-ci prétend, à raison.
En effet, l’avis d’inaptitude laissait au salarié une capacité résiduelle sous réserves de ne pas porter de charges, de ne pas subir des mouvements répétés des membres supérieurs, ni de marche prolongée ni de position en avant penchée, le tout à mi-temps.
L’employeur, a identifié un poste de contrôleur à quai à mi temps après avoir fait contrôler par le médecin du travail que ce poste respectait bien les réserves émises dans l’avis d’inaptitude.
Par conséquent le refus du salarié d’accepter un poste conforme aux préconisations médicales, quand bien même ce poste, à temps partiel, était moins bien rémunéré, doit être considéré comme abusif de sorte que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, le salarié doit supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement ainsi que ceux de l’instance d’appel.
Pour des considérations d’équité il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint-Georges ;
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [Y] [I] aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière La Présidente
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