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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 8 janv. 2026, n° 24/03503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 13 juin 2024, N° 2023000076 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Soudure Tuyauterie Entretien Reparation ( STER ) c/ SAS LACOSTE, son représentant légal domicilié ès qualités audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 08/01/2026
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/03503 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVOG
Jugement N° 2023000076 rendu le 13 Juin 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SA Soudure Tuyauterie Entretien Reparation (STER), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric Dufour, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
SAS LACOSTE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,
assistée de Me Julie Degeneve, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
Madame [E] [C], [P], [L] épouse [H]
née le 21 Septembre 1974 à [Localité 7]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon Perot, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Déborah Bohée
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 3 décembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille métropole le 13 juin 2024 dans un litige opposant la société Lacoste à la société Soudure Tuyauterie Entretien Réparation et à Mme [E] [L] épouse [H] qui a :
— Débouté la société Lacoste de sa demande de voir condamner à payer la société Soudure Tuyauterie Entretien Réparation au paiement de la somme de 239.882,03 euros TTC,
— Débouté la société Lacoste de sa demande de voir condamner à payer la société Soudure Tuyauterie Entretien Réparation au paiement de la somme de 153 024 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales,
— Condamné la société Lacoste à payer à la société Soudure Tuyauterie Entretien Réparation la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Lacoste aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 89,66 euros en ce qui concerne les frais de greffe,
— Débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Vu la déclaration d’appel formée par la société Lacoste contre cette décision reçue au greffe de la cour le 16 juillet 2024,
Vu l’appel provoqué formé le 5 décembre 2024 par la société Ster à l’encontre de Mme [L],
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la requête en omission de statuer initiée devant le tribunal de commerce de Lille métropole notifiées au RPVA les 1er octobre et 2 décembre 2025 par la société Soudure Tuyauterie Entretien Réparation (ci-après société Ster) ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident notifiées au RPVA le 1er décembre 2025 par la société Lacoste qui conclut au rejet de la demande,
Vu les conclusions d’incident notifiées au RPVA le 1er décembre 2025 par Mme [E] [L] épouse [H] qui indique s’en remettre à l’appréciation de la juridiction quant à la nécessité de prononcer un sursis à statuer ;
Vu l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations,
Sur ce,
Il sera simplement rappelé que la société Lacoste est spécialisée dans la fourniture de matériels et de consommables de bureau, mobilier, d’articles de papeterie et de fournitures scolaires destinés aux entreprises et aux collectivités.
La société Ster a pour activité la soudure, la chaudronnerie, la tuyauterie, l’entretien et la réparation de toutes installations industrielles et maritimes.
Mme [L] a été salariée de la société Ster Someca à compter du 6 septembre 1993 et exerçait les fonctions de secrétaire comptable.
Se présentant comme la secrétaire comptable de la société Ster, Mme [L] a passé, à compter de 2019, des commandes de matériels auprès de la société Lacoste et réceptionnait le matériel.
En raison de factures impayées importantes depuis juin 2022 pour plus de 240 000 euros, la société Lacoste s’est rapprochée de Mme [L] qui lui aurait indiqué avoir escroqué la société Ster.
Puis, la société Lacoste s’est rapprochée de la société Ster qui a indiqué que Mme [L] avait été licenciée et ne pas avoir été destinataire des produits commandés.
C’est dans ce contexte que la société Lacoste, par courrier du 5 décembre, a mis en demeure la société Ster de lui régler la somme de 239 882,03 euros, somme que la société Ster a contesté devoir par courrier du 13 décembre 2022.
Puis, la société Lacoste a fait assigner la société Ster devant le tribunal de commerce de Lille métropole le 10 février 2023 lui réclamant à la fois le paiement des sommes facturées ainsi que l’indemnisation du préjudice subi en raison de la rupture brutale de leurs relations commerciales.
La société Ster a fait assigner Mme [L] en intervention forcée devant le tribunal de commerce le 21 avril 2023, le tribunal ordonnant la jonction des affaires selon jugement du 26 octobre 2023.
C’est ainsi que le jugement du 13 juin 2024 a été rendu, déboutant la société Lacoste de ses demandes, tout en constatant qu’il n’existait plus aucune demande formulée à l’encontre de Mme [L] dans les derniers jeux d’écriture des parties et qu’aucune demande n’avait été formulée à son encontre à l’audience.
Dans le cadre de la procédure d’appel dans laquelle elle a été intimée par la société Ster, Mme [L] a soulevé, par conclusions du 4 mars 2025, l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, en retenant que les demandes de condamnations constituaient des demandes nouvelles en cause d’appel, faute d’avoir été présentées devant les premiers juges.
La société Ster, contestant cette fin de non-recevoir en précisant avoir déposé au greffe du tribunal de commerce des conclusions le 6 février 2024 demandant la condamnation de Mme [L] à payer les factures en cause et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, indique avoir déposé une requête en omission de statuer devant le tribunal de commerce de Lille métropole le 8 septembre 2025 qui a été fixée à plaider à l’audience du 18 décembre 2025 et demande en conséquence qu’un sursis à statuer soit prononcé dans l’attente de la décision à venir du tribunal de commerce sur ce point.
Sur ce, il convient de rappeler que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il convient de constater que le jugement querellé a été rendu le 13 juin 2024, qu’il en a été fait appel le 16 juillet 2024 par la société Lacoste, que la Ster a formé un appel provoqué à l’encontre de Mme [L] le 5 décembre 2024, que les conclusions de celle-ci aux fins de déclarer irrecevables les demandes formées contre elle ont été signifiées le 4 mars 2025.
Or, la société Ster qui avait nécessairement connaissance du jugement depuis au moins le 13 août 2024, date de sa constitution dans la présente procédure d’appel, n’a pris l’initiative de déposer une requête en omission de statuer devant le tribunal de commerce de Lille métropole que le 8 septembre 2025, soit plus d’un an après que le jugement a été rendu et plus de 6 mois après que l’irrecevabilité de ses demandes a été soulevée par Mme [L].
Aussi, il convient de considérer que la demande de sursis à statuer présentée par conclusion le 1er octobre 2025 fondée sur la requête en omission de statuer apparaît pour le moins tardive et dilatoire et doit, en conséquence, être rejetée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sort des dépens est réservé.
Par ces motifs,
Déboute la société Ster de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en omission de statuer initiée devant le tribunal de commerce de Lille métropole,
Réserve le sort des dépens,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mars 2026 pour fixation de la date de l’ordonnance de clôture et de l’audience de plaidoirie.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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