Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 mai 2025, n° 24/03582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03582 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6XU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 octobre 2023 – Juge des contentieux de la protection d’AULNAY SOUS BOIS – RG n° 11-22-004524
APPELANTE
La SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 317 425 981 01004
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉ
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 29 juin 2020, la société Credipar a consenti à M. [X] [H] et à M. [G] [H] engagés solidairement un crédit d’un montant de 12 245,76 euros destiné au financement d’un véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 6] remboursable en 72 mensualités de 200,18 euros chacune hors assurance, au taux nominal conventionnel de 5,52 % l’an et au TAEG de 5,66 %.
Le véhicule a été livré le 9 juillet 2020.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Credipar s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 29 octobre 2022, la société Credipar a fait assigner M. [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, aux fins à titre principal, de le voir condamner au paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 octobre 2023 auquel il convient de se référer, le juge a considéré que la déchéance du terme du contrat n’avait pas été mise en 'uvre de manière régulière, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a condamné M. [H] au paiement de la somme de 1 042,66 euros au titre de 6 mensualités impayées de juillet 2021 à décembre 2021 sans intérêts, a débouté la société Credipar de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que chaque partie devait supporter la charge des dépens par elle engagés.
Après avoir constaté la recevabilité de l’action au regard du délai biennal de forclusion fixé à l’article R. 312-35 du code de la consommation et l’absence de nullité du contrat, le juge a considéré que la société Credipar ne pouvait prétendre à l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat dans la mesure où elle ne démontrait pas avoir adressé un courrier préalable de mise en demeure à chacun des emprunteurs, et que s’agissant du courrier du 21 avril 2022 adressé à M. [X] [H], elle ne démontrait pas qu’il avait été réceptionné. Il a relevé que la société Credipar ne pouvait ainsi prétendre qu’au paiement des échéances impayées, ne formant aucune demande subsidiaire de résolution du contrat.
Pour retenir une déchéance du droit aux intérêts du prêteur, il a constaté que la vérification opérée par ses soins démontrait que plusieurs paragraphes de l’offre étaient d’une hauteur inférieure à 3 millimètres en point Didot.
Afin de calculer le montant des sommes dues, il a déduit du montant des échéances impayées de 1 325,28 euros les sommes payées à titre d’intérêts pour 282,62 euros et afin de rendre effective et dissuasive la sanction, il a écarté l’application de tout taux d’intérêts.
La société Credipar a relevé appel du jugement par déclaration enregistrée électroniquement le 14 février 2024.
Aux termes de conclusions communiquées par voie électronique le 6 mai 2024, la société Credipar demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit,
— d’infirmer la décision déférée,
— de juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée,
— subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil,
— en tout état de cause, de condamner M. [H] à lui payer la somme de 12 272,12 euros arrêtée au 23 septembre 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
— de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’appelante indique produire un historique du compte, la mise en demeure préalable, l’offre de prêt avec les avenants à l’échéancier, la FIPEN, la fiche de dialogue et les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du FICP, la notice d’assurance et fait valoir que ces éléments établissent la parfaite recevabilité de l’action et de la demande, qu’elle a respecté l’ensemble des exigences imposées en matière de signature électronique et que s’agissant de la FIPEN, celle-ci n’est pas signée ou paraphée dans un contrat électronique en soulignant que le déroulement de la signature électronique chez le vendeur Peugeot est consigné dans les conditions générales d’utilisation de la signature électronique de la liasse contractuelle.
Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts et indique que la remise de la FIPEN par voie électronique satisfait aux dispositions de l’article L. 312-12 du code la consommation qui dispose que le prêteur fournit à l’emprunteur sous forme de fiche d’information sur un support durable, ce qui est parfaitement consigné par le processus de signature électronique de la FIPEN. Elle affirme par ailleurs que le contrat respecte le corps 8 qui n’est au demeurant pas imposé par l’article R. 312-10 du code de la consommation et elle rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Ci. 1ère, 8 avril 2021, 19-25.236), l’absence de mention des assurances dans l’encadré des conditions particulières n’entraîne pas la déchéance du droit aux intérêts.
S’agissant de la déchéance du terme du contrat, elle soutient que l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure comporte la signature de M. [H] ce qui établit qu’il a bien reçu la mise en demeure ce qui est suffisant et souligne qu’aucun règlement n’a été effectué depuis la mise en demeure et encore moins dans le délai de huit jours accordé de sorte qu’il ne peut y avoir de contestation quant aux effets de la mise en demeure adressée. Elle demande à défaut le prononcé de la résolution du contrat au vu des impayés non régularisés.
Elle estime sa créance parfaitement fondée en principal, intérêts contractuels et indemnité de résiliation.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [H] suivant acte d’huissier remis le 25 avril 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées suivant acte remis le 28 mai 2024 selon les mêmes modalités. M. [H] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 pour être mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au regard de la date de conclusion du contrat, c’est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient d’appliquer les dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
La recevabilité de l’action de la société Credipar au regard de la forclusion admise par le premier juge n’est pas remise en cause de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à le formaliser au dispositif du présent arrêt, étant observé que la société Credipar a fait le choix comme elle en a le droit en présence de deux débiteurs solidaires, de n’en assigner qu’un seul en paiement de la totalité de la dette.
Sur la déchéance du terme du contrat
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La société Credipar produit l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, le courrier recommandé de mise en demeure avant déchéance du terme du 21 avril 2022 enjoignant à M. [X] [H] de régler l’arriéré de 1 168,42 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme, réceptionné et celui qui lui a été adressé par pli recommandé le 3 mai 2022 et qui a été réceptionné lui notifiant la déchéance du terme du contrat et portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 11 588,63 euros.
Le contrat comporte une clause de déchéance du terme et s’il est exigé l’envoi préalablement à la déchéance du terme d’une mise en demeure à chaque débiteur à défaut de solidarité, tel n’est pas le cas lorsque les codébiteurs sont engagés solidairement et se représentent mutuellement ainsi qu’il résulte des articles 1310 et suivants du code civil. (Cour Cass 6 décembre 2017, n° 16-19.914), et du contrat lui-même étant observé, au surplus, que M [X] [H] et M. [G] [H] résident à la même adresse et partagent la même communauté d’intérêts dans l’opération de crédit qu’ils ont souscrite.
Il en résulte que la société Credipar se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et que c’est à tort que le premier juge a dit que la clause résolutoire n’avait pas été mise en 'uvre de manière régulière et condamné M. [H] au paiement des seules échéances impayées. Le jugement doit être infirmé sur ces points.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en points Didot. S’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point Pica, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (car : 0,375 x 8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques, à laquelle s’ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes du contrat montre que le contrat répond aux exigences textuelles de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
La société Credipar communique le contrat validé électroniquement doté d’un bordereau de rétractation avec son fichier de preuve, le récépissé de versement de l’acompte signé manuscritement par le client, l’adhésion à l’assurance, le mandat de prélèvement, la constitution d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la société Credipar signée manuscritement de M. [H], la fiche de dialogue signée manuscritement par M. [H], la copie des pièces d’identité, des bulletins de paie et des justificatifs de domicile des emprunteurs, la fiche d’information préalable à la conclusion d’une opération de crédit signée, la fiche d’informations précontractuelles signée, l’information relative à l’assurance signée, le courrier de PSA Finance valant agrément du 20 juillet 2020, l’attestation de formation de l’intermédiaire de crédit, le résultat de consultation du FICP avant déblocage des fonds, le justificatif de déblocage des fonds, la quittance subrogative, le procès-verbal de livraison signé manuscritement par M. [H], la facture du véhicule, l’accusé d’enregistrement de changement de titulaire du certificat d’immatriculation, l’échéancier.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
La société Credipar est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 168,42 euros au titre des échéances impayées
— 9 076,33 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 10'244,75 euros majorée des intérêts au taux de 5,52 % à compter du 21 avril 2022.
Selon l’article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Credipar est fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 776,19 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 75 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022.
La cour condamne donc M. [H] à payer ces sommes à la société Credipar.
Sur les autres demandes
M. [H] doit être tenu aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef. Rien ne justifie de LE condamner aux dépens d’appel alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Credipar conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Reçoit la société Credipar en son action ;
Constate que la déchéance du terme du contrat de crédit a été régulièrement prononcée par la société Credipar ;
Condamne M. [X] [H] à payer à la société Credipar la somme de 10 244,75 euros majorée des intérêts au taux de 5,52 % à compter du 21 avril 2022 au titre du solde du crédit et celle de 75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [H] aux dépens de première instance et la société Credipar aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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