Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 28 mai 2025, n° 21/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 décembre 2020, N° 20/00484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N° 2025/ 79
RG 21/00198
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXWL
[S] [C]
C/
S.A.S. ALCURA FRANCE
Copie exécutoire délivrée le 28 Mai 2025 à :
— Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00484.
APPELANTE
Madame [S] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. ALCURA FRANCE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [C] a été embauchée en qualité d’employée conseillère service client, sur le site de [Localité 4], selon contrat à durée déterminée du 1er décembre 2011 au 6 mai 2012 par la société Locapharm devenue Alcura France, appliquant la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques.
La relation contractuelle s’est pérennisée par la signature d’un avenant le 12 janvier 2012 puis la salariée a été promue au 1er septembre 2014 au poste de logisticienne.
Le contrat de travail a été suspendu pour maladie à compter du 11 décembre 2014.
Suivant requête initiale du 10 février 2015, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de requalification de sa prise d’acte intervenue le 28 janvier 2015, sollicitant la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes :
— 50.000,00 ' de dommages et intérêts,
— 5.000,00 ' d’indemnité pour absence de visite médicale,
— 3.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicitait également un rappel de salaire (non chiffré) au titre d’heures supplémentaires.
A l’audience du 6 juin 2016, constatant le défaut de production des éléments de la demanderesse, le conseil de prud’hommes a prononcé la radiation de l’affaire.
Le 12 mars 2020, la salariée a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire radiée, puis par requête datée du 30 juillet 2020, Mme [C] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes aux mêmes fins et les affaires ont été convoquées pour l’audience du 28 septembre 2020.
Sur demande présentée in limine litis par l’employeur, le conseil de prud’hommes a, par jugement du 13 décembre 2023, statué ainsi :
«CONSTATE que le délai de péremption a commencé à courir le 13 juin 2016.
JUGE que la péremption a été acquise le 13 juin 2018.
CONSTATE l’extinction de l’instance introduite au mois de févrer 2015 par l’effet de la péremption de l’instancee.
DEBOUTE Mme [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes plus amples ou contraires au présent dispositif.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.»
Le conseil de Mme [C] a interjeté appel par déclaration du 7 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 19 juillet 2021, Mme [C] demande à la cour de :
« REFORMER la décision rendue en sa totalité
DIRE n’avoir lieu à constater la péremption d’instance
DIRE qu’aucune prescription ne peut être opposée en l’absence de péremption
REFORMER la décision rendue en sa totalité
DIRE et JUGER que Madame [C] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,
CONSTATER la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à compter du 18 janvier 2015,
REQUALIFIER la prise d’acte du 18janvier 2015 en licenciement nul en application de l’article 1235-3-1 du Code du travail
CONDAMNER la société ALCURA France à payer à Madame [S] [C] les sommes suivantes:
— 50.000,00 ' de dommages et intérêts à titre de préjudice, en réparation du préjudice subi
— 1.877,80 ' au titre des heures supplémentaires non réglées
— 5.000,00 ' de dommages et intérêts pour l’absence de visite médicale
— 3.500,00 ' en application de l’Article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société ALCURA France aux entiers dépens.»
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 17 juin 2021, la société demande à la cour de :
« A titre liminaire :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de MARSEILLE du 17 décembre 2020 Et ainsi :
DIRE ET JUGER l’extinction de l’instance introduite au mois de février 2015 par l’effet de la péremption de l’instance ;
DIRE ET JUGER que les demandes de Madame [C] sont prescrites ;
En conséquence de quoi :
DEBOUTER la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire : au fond
DIRE ET JUGER que les demandes indemnitaires de Madame [C] sont infondées;
DIRE ET JUGER que Madame [C] ne justifie pas de ses préjudices ;
En conséquence de quoi :
DEBOUTER la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 2.000,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’exception de péremption
Au visa des articles R.1452-8 ancien du code du travail, 385 et 389 du code de procédure civile, la société, comme en première instance soutient que l’instance introduite en février 2015 est périmée, soulignant que le délai a commencé à courir à compter de la notification de la décision de radiation.
Elle en tire pour conséquence que l’interruption du délai de prescription est non avenu.
En réponse et au visa de l’article 667 du code de procédure civile, la salariée considère que le délai n’a pas couru, la décision de radiation ayant été envoyée à une adresse qui n’existe pas ; elle indique que le greffe du conseil de prud’hommes de Marseille lui a finalement adressé la décision de 2016 par courrier du 23 septembre 2019, qui vaut notification.
Elle considère que la péremption n’étant pas intervenue et la radiation n’étant qu’une mesure de suspension, aucune prescription ne peut lui être opposée.
1- Sur le point de départ du délai de péremption
La péremption est un mode d’extinction de l’instance fondé sur l’inertie procédurale des parties pendant un certain temps.
L’article R.1452-8 ancien du code du travail, applicable en l’espèce, disposait : « En matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction».
Le délai de péremption court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences mises expressément à la charge des parties ou, en l’absence d’un tel délai, de la notification de la décision.
Il résulte de la décision rendue le 6 juin 2016 en présence des conseils des parties, qu’une diligence avait été mise expressément à la charge de Mme [C], en ces termes : «Dit que le demandeur devra communiquer ses pièces au défendeur avant le réenrolement de l’affaire», mais qu’aucun délai n’était fixé pour ce faire.
Il est justifié par les mentions figurant sur cette décision que sa notification aux parties est intervenue le 13 juin 2016, date qui constitue le point de départ du délai de péremption de deux ans.
En effet, l’article 381 du code de procédure civile a prévu une notification par lettre simple et dès lors ni le texte ni la jurisprudence ne font dépendre le point de départ du délai de péremption, de la réception de l’ordonnance de radiation, mesure d’administration judiciaire.
La cour constate en outre que si l’envoi fait à Mme [C] le 13 juin 2016 comportait effectivement une omission de lettre dans l’adresse de la salariée ([Adresse 1] au lieu de [Adresse 2]), la même omission matérielle figurait dans sa convocation par lettre simple à l’audience de conciliation du 12 juin 2015, ce qui n’a pas posé difficulté.
Par ailleurs, il ne résulte pas du bordereau de pièces communiquées par l’appelante qu’une nouvelle notification de la décision de 2016 serait intervenue en 2019 comme elle l’affirme, alors même qu’elle n’avait pas pas encore demandé le réenrôlement de son affaire et en tout état de cause, cette notification ne pouvait se substituer à la précédente.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que la péremption était acquise au 13 juin 2018 et que l’instance reprise au-delà de ce délai soit en 2020, était périmée.
2- Sur les conséquences de la péremption sur l’action
La société soutient que les demandes de la salariée sont prescrites, tant celles portant sur la rupture du contrat de travail que celles relatives à son exécution et qu’en conséquence la prescription s’oppose à la recevabilité des demandes.
La salariée ne développe pas devant la cour, de moyen autre que celui déjà exposé.
A titre liminaire, la cour observe que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ce point et que le débouté des demandes tel que formulé tant dans la décision déférée que dans le dispositif des écritures de la société n’est pas la sanction prévue par le texte invoqué, puisque la prescription est une fin de non recevoir.
Ainsi que le développe la société, si la demande en justice faite en 2015 a interrompu le délai de prescription de l’action, cette interruption est non avenue en application des articles 389 du code de procédure civile et 2243 du code civil, du fait que la salariée a laissé se périmer l’instance, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun des actes de la procédure périmée.
La salariée ayant invoqué du harcèlement moral, le délai de prescription le plus long est de cinq ans (les autres demandes relevant d’un délai biennal) et que l’on retienne la date de l’arrêt maladie du 11 décembre 2014 ou de la prise d’acte du 28 janvier 2015, l’action introduite par demande de réinscription du 12 mars 2020 puis requête du 30 juillet 2020 est prescrite, comme faite au delà du délai quinquennal.
En conséquence, les demandes doivent être déclarées irrecevables.
Sur les frais et dépens
La salariée doit s’acquitter des frais de l’entière procédure et compte tenu de la témérité de son appel, verser à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a dit que le délai de péremption a commencé à courir le 13 juin 2016, jugé que la péremption a été acquise le 13 juin 2018, et constaté l’extinction de l’instance,
L’Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Déclare Mme [S] [C] irrecevable en ses demandes,
Condamne Mme [C] à payer à la société Alcura France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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