Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 avril 2026
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GJKN
— VC-
Société BATI PROMO [Adresse 1], S.A.S. COIN D’AUBRAC / [V] [Y], S.A.S. FERMETURES INDUSTRIELLES MENUISERIES ALUMINIUM FIM A, S.A. SMA, S.A.M. C.V. MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AURILLAC, décision attaquée en date du 05 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 22/00498
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société BATI PROMO [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
et
S.A.S. COIN D’AUBRAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentées par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
Mme [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
et
S.A.M. C.V. MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la SARL BADA
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. FERMETURES INDUSTRIELLES MENUISERIES ALUMINIUM
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Philippe ILLOUZ, avocat au barreau de VAL D’OISE
Timbre fiscal acquitté
S.A. SMA ès qualités d’assureur de la SAS FIMA
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 23 février 2026
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans les années 2012-2013, La SCCV BATI PROMO a fait édifier un immeuble sur la commune de [Localité 1] (15), comprenant des logements ainsi qu’un centre de balnéothérapie et une brasserie, dont la gestion est confiée à la SAS COIN D’AUBRAC, dont le gérant est Monsieur [A] [S], également gérant de la SCCV BATI PROMO.
Les travaux ont été confiés à diverses entreprises sous la maîtrise d’oeuvre du Cabinet d’architecture Guerrand, auquel a succédé le BUREAU D’ARCHITECTURE ET DESIGN AUVERGNE (BADA). Le lot 'menuiseries extérieures’ a été confié à la SAS FERMETURES INDUSTRIELLES MENUISERIES ALUMINIM (FIMA) pour un montant total de 133.952,00€.
La réception avec réserve est intervenue le 29 juillet 2013.
La société BATI PROMO a saisi le juge des référés aux fins de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 7 février 2017, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [W]. Ce dernier a déposé son rapport le 7 juillet 2017.
La SCCV BATI PROMO a été placée en liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour extinction du passif par jugement du tribunal judiciaire de RODEZ du 13 mai 2022.
Par acte des 29 et 30 avril 2019, la SCCV BATI PROMO en la personne de son liquidateur et la SAS COIN D’AUBRAC ont assigné la SA FIMA ainsi que son assureur la SMABTP, et son propre assureur la société ELITE INSURANCE devant le tribunal judiciaire d’AURILLAC.
La SMABTP a été mise hors de cause. La SA SMA est intervenue volontairement à l’instance et a fait assigner la SARL BADA pour obtenir sa garantie en cas de condamnation. Cette dernière a fait l’objet d’une liquidation, Madame [V] [Y] étant désignée en qualité de liquidateur et a été appelée dans la cause, ainsi que l’assureur de la société BADA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF).
Par jugement contradictoire rendu le 5 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’AURILLAC a rendu la décision suivante':
— déclare forclose l’action de Maître [L] es qualité de liquidateur de la SCCV BATI PROMO et de la SAS COIN D’AUBRAC sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
— déboute Maitre [L] es qualité et la SAS COIN D’AUBRAC de l’ensemble de leurs demandes,
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de garantie,
— constate que la MAF et Mme [Y] es qualité de liquidateur de la SARL BADA ne formulent pas de demandes de condamnation à l’encontre de la SCCV BATI PROMO et la SAS COIN D’AUBRAC sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile';
— condamne solidairement Maître [L] es qualité et la SAS COIN D’AUBRAC à verser à la SAS FIMA la somme de 2000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne solidairement Maître [L] es qualité et la SAS COIN D’AUBRAC à verser à la SMA SA la somme de 1800,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonne l’exécution provisoire,
— déboute les parties de leur demande plus ample ou contraire,
— condamne in solidum Maître [L] es qualité et la SAS COIN D’AUBRAC aux dépens.
Par acte du 31 décembre 2024, la SCCV BATI PROMO et la SAS COIN D’AUBRAC ont fait appel de la décision.
***
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la SCCV BATI PROMO et la SAS COIN D’AUBRAC demandent à la cour :
— INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement du 5 décembre 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC en ce qu’il :
REND sa décision au nom de Maître [L] es qualité de liquidateur de la SCCV BATI PROMO,
DECLARE forclose l’action intentée par la SCCV BATI PROMO et de la SAS COIN D’AUBRAC;
DEBOUTE la SCCV BATI PROMO et la SAS COIN D’AUBRAC de l’ensemble de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de garantie,
CONDAMNE solidairement la SCCV BATI PROMO et la SAS COIN D’AUBRAC à verser à la SAS FIMA la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la SCCV BATI PROMO et la SAS COIN D’AUBRAC à verser à la SMA SA la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCCV BATI PROMO et de la SAS COIN D’AUBRAC aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
— DECLARER recevable l’action intentée par la SCCV BATI PROMO et la SAS COIN D’AUBRAC ;
— DECLARER la société FIMA et la société BADA, prise en la personne de son liquidateur Madame [Y], solidairement responsables des désordres subis par la SCCV BATI PROMO et la société COIN D’AUBRAC ;
— CONDAMNER en conséquence solidairement la société FIMA, sa compagnie d’assurance SMA, Madame [Y] ès-qualité de liquidateur de la société BADA et sa Compagnie d’assurance MAF au paiement de la somme de 95.656€ au titre des travaux de remplacement et reprise des menuiseries au profit de la société SCCV BATI PROMO ;
— DIRE que les sommes seront indexées sur l’indice du coût de la construction à compter du 7 juillet 2017, date du rapport d’expertise (base indice 1670 3e trimestre 2017) ;
— CONDAMNER solidairement la société FIMA, sa compagnie d’assurance SMA, Madame [Y] ès-qualité de liquidateur de la société BADA et sa Compagnie d’assurance MAF au paiement de la somme de 9.423,60 € au titre des travaux de reprise de carrelage, Placo, peinture et plancher chauffant de la salle de réunion au profit de la société SCCV BATI PROMO ;
— DEBOUTER la SAS FIMA, la SMA SA, Madame [V] [Y] ès- qualité de liquidateur de la société BADA et sa Compagnie d’assurance MAF de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
SUBSIDIAIREMENT :
— CONDAMNER solidairement la société FIMA, sa compagnie d’assurance SMA et Madame [Y] ès-qualité de liquidateur de la société BADA et sa Compagnie d’assurance MAF au paiement de la somme de 99.239,60 € pour l’ensemble des désordres ;
— DIRE que les sommes seront indexées sur l’indice du coût de la construction à compter du 7 juillet 2017, date du rapport d’expertise (indice 1670 3 ème trimestre 2017) ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— CONDAMNER solidairement la société FIMA, sa compagnie d’assurance SMA et Madame [Y] ès-qualité de liquidateur de la société BADA et sa Compagnie d’assurance MAF au paiement de la somme de 4.800 € TTC au titre du coût de maîtrise d''uvre au profit de la société SCCV BATI PROMO ;
— CONDAMNER solidairement la société FIMA, sa compagnie d’assurance SMA et Madame [Y] ès-qualité de liquidateur de la société BADA et sa Compagnie d’assurance MAF au paiement au profit de la société COIN D’AUBRAC de la somme de 18.000 € au titre du préjudice subi de surcoût de chauffage ;
— CONDAMNER solidairement la société FIMA, sa compagnie d’assurance SMA et Madame [Y] ès-qualité de liquidateur de la société BADA et sa Compagnie d’assurance MAF au paiement au profit de la société COIN D’AUBRAC de la somme de 34.610 € au titre du préjudice subi de perte d’un mois de chiffre d’affaires pendant travaux ;
— CONDAMNER solidairement la société FIMA, sa compagnie d’assurance SMA et Madame [Y] ès-qualité de liquidateur de la société BADA et sa Compagnie d’assurance MAF au paiement au profit de la société COIN D’AUBRAC de la somme de 4.500 € au titre de la gêne dans l’exploitation ;
— CONDAMNER solidairement la société FIMA, sa compagnie d’assurance SMA et Madame [Y] ès-qualité de liquidateur de la société BADA et sa Compagnie d’assurance MAF au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens d’appel et de première instance dont coût du rapport d’expertise et frais de référé ;
La SCCV BATI PROMO agit sur le fondement de l’article 1792 et la responsabilité décennale tant de la société FIMA que de l’architecte et subsidiairement de l’ancien article 1147 du code civil, en estimant en premier lieu qu’aucune forclusion ne lui est opposable, la réalité des désordres dont elle se plaint dépassant largement les réserves du procès-verbal de réception. Elle conteste l’immixtion fautive que Monsieur [S] aurait exercé sur l’architecte et qui a été retenue par le premier juge. Elle estime au contraire que la société FIMA a commis une faute en réalisant les travaux de pose des menuiseries sans respecter les règles de l’art. En outre, elle affirme que l’architecte n’a pas exécuté correctement sa mission au titre du suivi de chantier et au titre de la réception, en ne signalant pas les désordres prétendument apparents.
La société COIN D’AUBRAC indique également que les malfaçons commises par la société FIMA et le défaut de suivi du chantier par l’architecte lui ont causé un préjudice qui doit être réparé sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle.
S’agissant du refus de garantie opposé par la SMA SA, elles concluent que la prescription à l’encontre de l’assuré, n’est pas opposable aux tiers, que les désordres constatés n’étaient pas apparents à la réception et ont au contraire été révélés dans toute leur ampleur au moment de l’expertise judiciaire.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 10 juillet 2025, la SAS FIMA demande à la cour :
— CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC en ce qu’il :
DECLARE forclose l’action intentée par la SCCV BATI PROMO et de la SAS COIN D’AUBRAC
DEBOUTE la SCCV BATI PROMO et la SAS COIN D’AUBRAC de l’ensemble de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de garantie,
CONDAMNE solidairement la SCCV BATI PROMO et la SAS COIN D’AUBRAC à verser à la SAS FIMA la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la SCCV BATI PROMO et la SAS COIN D’AUBRAC à verser à la SMA SA la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCCV BATI PROMO et de la SAS COIN D’AUBRAC aux entiers dépens de l’instance.
SUBSIDIAIREMENT
— JUGER l’immixtion sur le chantier des appelants fautive exonérant la société FIMA de toutes fautes,
En conséquence':
— DEBOUTER les appelants de leurs demandes fins et conclusions.
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT
— JUGER que la société BADA BUREAU a failli dans sa mission de maîtrise d''uvre,
En conséquence':
— JUGER la société BADA BUREAU seule responsable des éventuels préjudices subis par les appelants et dans ces conditions CONDAMNER solidairement Mme [Y] es qualité de liquidateur de la société BADA et la MAF son assureur à payer toutes sommes mises à la charge des intimés et à minima JUGER qu’ils devront relever et garantir la société FIMA de toutes éventuelles condamnations.
A TITRE INFINIMENT SUBSDIDIAIRE
— LIMITER à la somme de 99 239,60 € le montant de l’ensemble des travaux de reprises conformément au rapport d’expertise.
— JUGER que la SMA SA sera tenue de relever et garantir la société FIMA de toutes éventuelles condamnations au titre de son contrat d’assurance.
DANS TOUS LES CAS
— CONDAMNER solidairement la SCCV BATI PROMO et la SAS COIN D’AUBRAC ainsi que toute autre succombant à payer à la société FIMA la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile au titre de la procédure d’appel.
— LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me RAHON conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société FIMA soutient que les désordres invoqués étaient tous visibles au moment de la réception effectuée par le maître d’ouvrage et son architecte et correspondent à ce qui a été listé dans les réserves et ainsi relevaient donc de la garantie de parfait achèvement. Sur le fond, elle affirme avoir subi des pressions de la part du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre, exonératoire de toute responsabilité des constructeurs. Subsidiairement, l’architecte dans le cadre de sa mission complète, doit être jugé seul responsable des désordres en imposant la réalisation de travaux de manière aberrante. Elle conteste l’évaluation du préjudice et les sommes réclamées et sollicite en tout état de cause la garantie de son assureur.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la SMA SA demande à la cour':
— Déclarer que la SCCV BATI PROMO est redevenue in bonis,
— Déclarer la SCCV BATI PROM et la SAS COIN D’AUBRAC irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de garantie présentées à l’encontre de SMA SA,
Y faisant droit,
Rejeter la demande de garantie présentée par FIMA à l’égard de SMA SA ainsi que toutes les demandes de garantie présentées à l’encontre de SMA SA tant par la SCCV BATI PROMO, la SAS COIN D’AUBRAC, Madame [V] [Y] liquidateur de la société BADA et MAF assureur de BADA,
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter à 82 699 € 67 HT et à défaut 99 239 € 60 TTC le montant de l’ensemble des travaux en reprise matérielle des désordres intégrant les désordres survenus dans la salle de réunion pour un montant de 9.423 € 60 et rejeter toutes demandes contraires dont celle de 9.423 € 60 au titre des travaux de reprise de carrelage, placo, peinture, plancher chauffant de la salle de réunion, au bénéfice de la SCCV BATI PROMO et se décomposant à hauteur de 567 € 60 pour la vérification des planchers chauffants, 5.275 € 20 pour reprise carrelage et 3.580 € 80 pour reprise placoplâtre peinture, ainsi que celle 4.800 € 00 TTC au titre du coût d’une maîtrise d''uvre,
— Déclarer que toute indemnisation au titre des travaux de reprise carrelage, placo, peinture et plancher chauffant de la salle de réunion est comprise celle qui sera retenue au titre des travaux de remplacement et reprise des menuiseries,
— Dire et juger opposable à la SAS FIMA le découvert obligatoire, appelé franchise contractuelle découlant du contrat d’assurance souscrit par elle auprès de SMA SA tant en ce qui concerne toute garantie au titre de la garantie décennale obligatoire (réparation des dommages en reprise matérielle de ceux-ci),
— Condamner la SAS FIMA à rembourser en tant que de besoin la somme de 2.200 € au titre de la franchisse contractuelle applicable à l’indemnisation qui serait due au titre de la garantie décennale obligatoire, si elle devait s’appliquer,
— Rejeter les demandes présentées pour le compte de la SAS COIN D’AUBRAC à hauteur de 12.000 € au titre du préjudice de surcoût de chauffage, de 34.610 € 00 au titre du préjudice subi de perte d’un mois de chiffre d’affaires pendant travaux et 3.000 € 00 au titre de la gêne dans l’exploitation, sauf à les réduire à titre infiniment subsidiaire à leur strict minimum,
— Dire et juger opposable à la SCCV BATI PROMO et à la SAS COIN D’AUBRAC, le découvert obligatoire, appelé franchise contractuelle découlant du contrat d’assurance souscrit entre la SAS FIMA et SMA SA au titre de la garantie responsabilité civile (surcoût de chauffage, perte d’un mois de chiffre d’affaires et gène de l’exploitation),
— Réduire de 573 € les indemnisations qui seraient mises à la charge de SMA SA de ces chefs,
— Condamner, soit sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle et à défaut délictuelle, Madame [V] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL BADA-BUREAU ARCHITECTURE ET DESIGN et la société MAF assureur de la société BADA-BUREAU ARCHITECTURE ET DESIGN AUVERGNE à garantir SMA SA pour toutes sommes qui seraient mises à sa charge tant en principal au titre de l’indemnisation des dommages matériels et/ou immatériels (au titre des travaux de remplacement et reprise des menuiseries, au titre des travaux de reprise de carrelage, placo, peinture, plancher chauffant de la salle de réunion, au titre du coût de la maîtrise d''uvre pour la réalisation des reprises, au titre du préjudice subi de perte d’un mois de chiffre d’affaires, au titre du surcoût de chauffage, et au titre de la gêne dans l’exploitation de la brasserie), qu’accessoires (frais irrépétibles et dépens) et intérêts sur toutes les sommes qui seraient allouées aux demandeurs, et à défaut ordonner le jugement à intervenir commun à la Madame [V] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL BADA-BUREAU ARCHITECTURE ET DESIGN et la société MAF assureur de la société BADA-BUREAU ARCHITECTURE ET DESIGN AUVERGNE,
— Débouter la SCCV BATI PROMO, la société par actions simplifiées COIN D’AUBRAC, la SAS FIMA, Madame [V] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL BADA-BUREAU ARCHITECTURE ET DESIGN et la société MAF assureur de la société BADA-BUREAU ARCHITECTURE ET DESIGN AUVERGNE de leur demande d’indemnisation par SMA SA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de prise en charge des dépens par cette dernière,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement voire in solidum la SCCV BATI PROMO et la société par actions simplifiée COIN D’AUBRAC et en tant de besoin, toujours solidairement voire in solidum, la SAS FIMA et Madame [V] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL BADA-BUREAU ARCHITECTURE ET DESIGN et la société MAF assureur de la société BADA-BUREAU ARCHITECTURE ET DESIGN AUVERGNE ainsi que tout autre succombant à verser à SMA SA une somme de 3.000 € 00 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’ajoutant à l’indemnité de 1.800 € 00 du code de procédure civile, déjà allouée en première instance, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraires.
La SMA SA soutient que sa garantie n’est pas mobilisable en ce que les désordres allégués ont fait l’objet de réserves à la réception ou sont des désordres apparents couverts par la réception, et en outre qu’elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de l’assuré. Elle conclut en outre à la responsabilité de l’architecte en charge de la direction des travaux.
Au terme de leurs dernières écritures du 12 juin 2025, Mme [V] [Y] es qualité de liquidateur de la SARL BADA et la MAF demandent à la cour':
— CONFIRMER le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’AURILLAC en ce qu’il a :
DECLARÉ forclose l’action de la SCCV BATI PROMO et de la SAS COIN D’AUBRAC sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
DEBOUTÉ la SCCV BATI PROMO et la SAS COIN D’AUBRAC de l’ensemble de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de garantie,
DEBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Y AJOUTANT':
— CONDAMNER in solidum la SCCV BATI PROMO et la SAS COIN D’AUBRAC ou tout succombant à payer et porter aux concluantes une somme de 4.00,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Madame [Y] et la MAF indiquent en premier lieu que le rapport d’expertise ne leur est pas opposable et soutient que la SMA SA ne démontre pas l’existence d’une faute et d’un dommage': ils soutiennent en effet que les désordres ont fait l’objet de réserves à la réception et que l’architecte a ainsi parfaitement rempli sa mission. Ils estiment que les désordres relevés néanmoins par l’expert relevaient de la garantie de parfait achèvement qui n’a pas été sollicitée. L’architecte conteste avoir commis la moindre faute tant dans le suivi du chantier qu’au stade de la réception, d’autant que le maître d’ouvrage disposait de compétence notoirement connues en matière de construction et qu’il a assuré lui-même le suivi du chantier à la place de l’architecte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 23 février 2026.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de la SARL FIMA et la garantie de son assureur la SMA SA
La SCCV BATI PROMO agit en premier lieu sur le fondement de l’article 1792 du code civil et souhaite voir engager la responsabilité de plein droit de la SARL FIMA au titre de la pose des menuiseries.
La garantie décennale ne s’applique pas aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, sauf si les défauts, signalés à la réception, ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences.
Pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception conformément à l’article 1792-6 du code civil, le maître d’ouvrage doit agir dans le délai d’un an au titre de la garantie de parfait achèvement.
L’expert judiciaire a relevé notamment les désordres suivants avec photographies à l’appui':
— pas de cache sur les serrures';
— marque de disqueuse sur un cadre,
— absence de calage au niveau de la fixation du cadre, porte d’accès au sous-sol
— aucune étanchéité au pourtour de la fenêtre du hall d’entrée, paumelle déclarée, joint trop court, mousse expansible interdite pour calfeutrement,
— pas de serrure, pas de poignée, pas de finition d’étanchéité entre le mur et le cadre de la porte d’accès au hall d’entrée';
— fixation du montant de la porte d’entrée abîmée, jour important sous la porte,
— serrure et barres à des hauteurs différentes de la porte d’accès au restaurant, paumelles décalées, décalage entre porte gauche et droite,
— seule une partie de la baie vitrée du restaurant peut être ouverte, le joint n’est pas en place,
— au niveau de la baie vitrée de la zone balnéo': présence des cales en bois utilisées pour la pose des menuiseries, absence d’étanchéité entre le sol et la menuiserie.
Le procès-verbal de réception du 29 juillet 2013 mentionne diverses réserves en annexe notamment': réglage des ouvrants à refaire, manque des profilés de raccordement entre le crépis et les ouvrages, manque baguette pour goutte d’eau, manque de barre de sécurité, manque bavette extérieure, carreau cassé.
La comparaison entre les réserves à la réception et les désordres constatés par l’expert permet d’établir que, contrairement à ce que soutient la SCCV BATI PROMO, les désordres listés par l’expert étaient visibles et signalés pour l’essentiel à la réception quand bien même la description était assez succincte et les causes n’étaient pas précisément identifiées. En effet, il ne s’agit en aucun cas de désordres évolutifs qui se seraient révélés par la suite dans une ampleur telle que l’ouvrage serait impropre à sa destination. Le maître d’ouvrage devait dès lors agir à l’encontre du constructeur sur le fondement de la garantie de parfait achèvement dans le délai prévu à l’article 1792-6 du code civil, ce qu’il n’a pas fait. C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré la SCCV BATI PROMO forclose à agir sur le fondement des articles 1792 et suivants.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun, au terme de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit en raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le demandeur doit alors démontrer la preuve d’une faute qui lui a causé un préjudice.
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique que la SAS FIMA a posé les menuiseries extérieures avant que les travaux de maçonnerie ne soient terminés, notamment la réalisation des dallages béton et la finition des tableaux ce qui engendre de multiples désordres': aucune étanchéité à l’air et à l’eau, difficulté à respecter les niveaux de référence du sol, impossibilité de réglage des portes et baies vitrées, mise en place de mousse expansive pour calfeutrement non conforme au DTU 36.5, mauvaises prises de dimensions des menuiseries. En outre, si l’expert affirme que les travaux réalisés par la SAS FIMA correspondent «'a priori aux documents contractuels'», en tout état de cause, les règles de l’art et DTU n’ont pas été respectés.
La cour retiendra que la société FIMA chargée de la pose des menuiseries a incontestablement commis des fautes dans l’exécution du contrat en ne respectant pas les préconisations du DTU et en effectuant pas les travaux conformément aux règles de l’art, avec notamment des malfaçons avérées, telles que l’absence de joint correctement mis en place, des paumelles décalées, un montant de fenêtre fixé dans des conditions peu soignées (page 14 du rapport d’expertise).
Cependant, pour s’exonérer de sa responsabilité, la société FIMA explique dans ses écritures avoir subi des pressions du maître de l’ouvrage et notamment de Monsieur [D], dont il n’est pas contesté qu’il agissait comme assistant de Monsieur [S], gérant de la SCCV BATI PROMO et de la SAS COIN D’AUBRAC. La cour constatera comme le premier juge que l’ensemble des compte-rendus de chantier ont été effectivement établis et signés par Monsieur [D], et que dans plusieurs de ces compte-rendus versés aux débats par les parties, il est noté':
— entreprise FIMA': «'retard deux mois'!!!!'» (6/12/2012)
— entreprise FIMA': «'toutes les menuiseries ont été définies, attente de vos plans pour validation, engagement de pose sous 15 jours'», (31 janvier 2013)
— «'nous vous confirmons que cette construction est BBC et que la pose des menuiseries doit être irréprochable au niveau de la perméabilité en tableau, seuil et linteau'» (7 février 2013).
Il résulte en outre de ces différents compte-rendus que les menuiseries ont été posées alors que la chape de la balnéothérapie n’avait pas été coulée, ce qui est confirmé par l’expert, la société FIMA exposant alors dans un courrier du 12 septembre 2013, dont les termes ne sont pas contestés, avoir été contrainte de poser la structure alu avec un calage sur le bas des portes de plus de 100 mm, rendant tout réglage impossible.
Ainsi il sera jugé que le maître de l’ouvrage a incontestablement contribué à la réalisation de son préjudice à hauteur de 50 %.
La cour infirmera ainsi le premier juge qui avait considéré que le maître d’ouvrage, de par son immixtion et son rôle dans la conduite des travaux, avait empêché totalement l’entreprise de menuiserie d’accomplir ses obligations contractuelles convenablement. En effet, l’exercice des pressions par le maître d’ouvrage à l’encontre de la société FIMA ne saurait expliquer l’ensemble des désordres et malfaçons constatées et en conséquence exonérer totalement cette dernière.
L’expert a chiffré les travaux à la somme de 99.239,60 €, en retenant que l’ensemble des menuiseries n’était pas à remplacer comme le sollicite pourtant la SCCV BATI PROMO dont l’argumentation ne convaincra pas la cour, l’expert ayant précisément indiqué les menuiseries pouvant être conservées. La SAS FIMA sera donc condamnée à payer la somme de 49.619,80 €. Il conviendra de prévoir l’actualisation sur l’indice du coût de la construction BT01 (et non l’ICC comme indiqué dans les conclusions) applicable depuis la date du dépôt du rapport d’expertise. En revanche, il n’y a pas lieu de condamner la SAS FIMA au paiement du coût de la maîtrise d’oeuvre, en l’absence de lien avec les fautes commises.
S’agissant de la garantie de la société SMA SA, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de l’assureur décennal de la SAS FIMA, la cour considère que la garantie n’est pas mobilisable pour les dommages résultant d’une faute contractuelle de l’assuré. Les demandes à l’encontre de la SMA SA seront donc rejetées.
Sur la responsabilité de l’architecte la SARL BADA et la garantie de son assureur
Tant la SCCV BATI PROMO que la SAS FIMA entendent obtenir la condamnation de l’architecte sous la garantie de son assureur au titre des désordres précités.
Or, compte tenu de ce qui précède, il est jugé que les désordres constatés par l’expert sont la conséquence d’une part des manquements de l’entreprise de menuiserie la société FIMA et d’autre part, du maître de l’ouvrage qui s’est immiscé dans la conduite du chantier en imposant des contraintes aux entreprises, sans que ne soit établie l’intervention de l’architecte chargé pourtant d’une mission de maîtrise d''uvre complète. La cour constatera en effet que dans son rapport d’expertise, certes établi en l’absence de l’architecte, l’expert n’évoque à aucun moment une quelconque responsabilité du maître d''uvre dans la conduite du chantier. Au surplus, outre les compte-rendus de chantiers, la société FIMA ne verse au dossier que des échanges de courriers avec Monsieur [D] ou Monsieur [S] mais en aucun cas avec un architecte du cabinet BADA. Il en résulte que la coordination du chantier a manifestement été effectuée par Monsieur [D] présenté comme l’assistant du maître d’ouvrage, de sorte que l’architecte ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée ni au titre de la surveillance des travaux, ni au titre de la réception comme le suggère pourtant la SCCV BATI PROMO, des réserves ayant été émises concernant le lot menuiserie au titre des vices et malfaçons apparentes. Le premier juge avait par ailleurs à juste titre relevé que sans être inscrit auprès de l’ordre des architectes, Monsieur [S], gérant de la SCCV BATI PROMO disposait de compétences incontestables en matière de construction, et ne pouvait ainsi ignorer les effets attachés à la réception du chantier. C’est d’ailleurs Monsieur [S] qui a sollicité auprès de la SAS FIMA par courrier recommandé du 19 novembre 2013, le retour des procès-verbaux de réception signés, en rappelant les conséquences en terme de transfert des risques, preuve que ce dernier n’est pas un profane en matière de construction.
La SCCV BATI PROMO et la société FIMA ne peuvent en conséquence reprocher des manquements au cabinet d’architecte. Elles seront donc déboutées de leurs demandes à son encontre et à l’encontre de la MAF son assureur.
Sur les demandes de la SAS COIN D’AUBRAC au titre de la responsabilité extra-contractuelle de la SAS FIMA et de la SARL BADA
Il est constant qu’aucun contrat ne lie la SAS COIN D’AUBRAC exploitant de l’immeuble appartenant à la SCCV BATI PROMO suivant bail commercial du 1er août 2013, et que son action ne peut être fondée que sur l’article 1240 du code civil.
Pour les motifs indiqués précédemment, aucune faute ne peut être reprochée à l’architecte, de sorte que les demandes sur ce point à l’encontre de la SARL BADA et de son assureur seront rejetées.
La cour a cependant reconnu la responsabilité contractuelle de la SAS FIMA au titre de la pose des menuiseries.
Dans son rapport, l’expert indique «'qu’il y a indéniablement des préjudices matériels relativement importants et des contraintes d’utilisation notamment pour le restaurant et l’accès à la résidence. Il y a lieu également de tenir compte de la perte d’exploitation du restaurant'», aucun chiffrage n’étant toutefois proposé. L’expert ne retient pas de préjudice liée à la surconsommation de chauffage supposée en raison des défauts d’étanchéité. Sur ce point, la SAS COIN D’AUBRAC sollicite pourtant une indemnisation forfaitaire de 2.000,00 € par an, à laquelle il ne pourra être fait droit dès lors que l’exploitant ne démontre aucun surcoût résultant des erreurs commises et se contente d’indiquer que le montant des factures d’électricité augmente.
S’agissant de la perte d’exploitation, la SAS COIN D’AUBRAC sollicite l’indemnisation du préjudice lié au nécessaire arrêt du restaurant pendant un délai de 1 mois pour les travaux de reprise, sur la base du chiffre d’affaire annuel de 415.321 € (compte de résultat 2017 versé aux débats) soit 34.610,00 €. Ce calcul est contestable dans la mesure où le chiffre d’affaire est variable d’une année sur l’autre, d’autant que l’appelante produit un autre compte de résultat en 2020 faisant apparaître un chiffre d’affaire moindre de 281.870 €. En l’absence d’autres éléments, mais compte tenu du fait que la SAS COIN D’AUBRAC a malgré tout subi un préjudice pendant l’exécution des travaux de reprise, pendant une durée qui peut valablement être estimée à un mois, il conviendra sur la base du chiffre 2020, d’allouer une somme de 24.000,00 €. En retenant le même partage de responsabilité que précédemment, la SAS FIMA sera donc condamnée à payer la somme de 12.000,00 € à la SAS COIN D’AUBRAC. Le jugement sera infirmé en conséquence.
La SAS COIN D’AUBRAC ne démontre pas avoir subi d’autres préjudices.
Sur les demandes accessoires
La SAS FIMA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, à hauteur de 50 %, le surplus restant à la charge de la partie appelante.
L’équité commande de la condamner à payer à la SCCV BATI PROMO et la SAS COIN D’AUBRAC la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes considérations d’équité, la SMA SA, la SARL BADA en la personne de son liquidateur Mme [V] [Y] et la MAF seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 5 décembre 2024 en ce qu’il a déclaré forclose l’action de la SCCV BATI PROMO (laquelle n’est plus représentée par son liquidateur) et de la SAS COIN D’AUBRAC sur le fondement de la garantie décennale ;
L’infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau':
CONDAMNE la SAS FIMA à payer à la SCCV BATI PROMO la somme de 49.619,80 €, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de juillet 2017';
CONDAMNE la SAS FIMA à payer à la SAS COIN D’AUBRAC la somme de 12.000,00 € à titre de dommages et intérêts';
DEBOUTE la SCCV BATI PROMO et la SAS COIN D’AUBRAC du surplus de leurs demandes à l’encontre de la SAS FIMA';
DEBOUTE la SAS FIMA de ses demandes à l’encontre de la SARL BADA en la personne de son liquidateur amiable et de son assureur la MAF ;
DEBOUTE la SCCV BATI PROMO et la SAS COIN D’AUBRAC de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMA SA, Mme [V] [Y] es qualité de liquidateur de la SARL BADA, et de la MAF assureur de la société BADA';
CONDAMNE la SAS FIMA à payer à la SCCV BATI PROMO et à la SAS COIN D’AUBRAC la somme globale de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE la SMA SA, Madame [V] [Y] es qualité de liquidateur de la SARL BADA, et la MAF de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS FIMA aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de la procédure de référé et du rapport d’expertise, à hauteur de 50 %, le surplus restant à la charge de la SCCV BATI PROMO et de la SAS COIN D’AUBRAC.
Le greffier Le président
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