Infirmation 29 janvier 2025
Infirmation 4 mars 2025
Confirmation 4 mars 2025
Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 sept. 2025, n° 23/05142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 23 novembre 2023, N° 22/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [J] [C]
— [8]
— Me Julie FUENTES
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/05142 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6JP – N° registre 1ère instance : 22/00283
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 23 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [Y] [F], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [J] [C], a été recrutée par l’association « [13] » à compter du 3 janvier 2005 en qualité « d’agent administratif saisie informatique », puis de « chargée de prélèvements automatiques ».
Mme [C] a transmis à la [5] ([7]) de l’Oise une déclaration de maladie professionnelle régularisée le 30 avril 2021, faisant état d’une tendinite des deux épaules et d’une tendinite du pouce droit, accompagnée d’un certificat médical établi le 15 septembre 2020 par le docteur [R] [I] mentionnant une ténosynovite de [Z] de la main droite, et indiquant une première consultation pour ce motif à la date du 28 mai 2020.
Le certificat médical initial en date du 20 avril 2021 établi par le docteur [I] fait état des éléments suivants : « tendinite des deux épaules, tendinite de Quervain pouce gauche ».
S’agissant de la tendinite de l’épaule droite et de l’épaule gauche, aucune instruction n’a été diligentée par la caisse.
S’agissant de la ténosynovite de [Z] de la main droite, la caisse a transmis le dossier au [6] ([9]), au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 57C des maladies professionnelles n’était pas remplie.
Par avis du 23 novembre 2021, le [10] a conclu qu’il ne pouvait être retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le 26 novembre 2021, la [8] a notifié à Mme [C] sa décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Contestant cette décision, Mme [L] a saisi par courrier daté du 24 janvier 2022 la commission de recours amiable.
Par requête du 19 mai 2022, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 23 novembre 2023, le tribunal a :
sur la pathologie affectant l’épaule droite et l’épaule gauche :
— déclaré recevable le recours formé par Mme [C],
— déclaré que les pathologies de Mme [C] constatées par certificat médical initial du 20 avril 2021 ne répondaient pas aux conditions règlementaires du tableau° 57 A,
— débouté Mme [C] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel des pathologies de « tendinite des deux épaules » déclarées le 30 avril 2021,
— renvoyé Mme [C] devant la [8] pour l’instruction de ses maladies, tendinite de l’épaule gauche et tendinite de l’épaule droite, du 20 avril 2021, au titre de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (maladie hors tableau),
avant dire droit, sur la ténosynovite de [Z],
— ordonné la saisine du [11] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par Mme [C] le 30 avril 2021 et son travail habituel,
— sursis à statuer,
— réservé les dépens.
Par déclaration (RPVA) du 20 décembre 2023, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 novembre 2023.
Cet appel porte sur les chefs du jugement critiqués sauf en ce qu’il a déclaré le recours de Mme [C] recevable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024 lors de laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 26 juin 2025.
Mme [C], aux termes de ses conclusions datées du 31 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’elle a été déclarée recevable dans ses demandes,
statuant à nouveau,
— la déclarer recevable en son appel, en ses demandes,
sur la tendinite des deux épaules :
— juger, à titre principal, que la maladie professionnelle relative à la tendinite de ses deux épaules doit faire l’objet d’une prise en charge implicite,
— juger, à titre subsidiaire, que la tendinite de ses deux épaules doit bénéficier de la présomption d’imputabilité au titre de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
— renvoyer, à titre infiniment subsidiaire, à l’avis d’un examen par un [9],
sur la ténosynovite de [Z],
— juger, à titre principal, que cette pathologie est présumée imputable au travail conformément à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
— renvoyer, à titre subsidiaire, à l’avis d’un examen par un nouveau [9],
en tout état de cause,
— condamner la [8] au paiement de la somme de 1 680 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre de la procédure d’appel et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [C] soutient que :
— la caisse avance, à tort, qu’elle ne peut interjeter appel du chef du jugement ordonnant la saisine du [9] pour la ténosynovite de [Z], au motif que le tribunal n’a pas encore tranché sur le fond,
— son appel est recevable puisque ses demandes sont indivisibles, les pathologies étant mentionnées sur le même certificat médical initial et sur un seul et unique formulaire de demande de maladie professionnelle,
— s’agissant de la tendinite de ses deux épaules, elle a transmis à la caisse des imageries par résonance magnétique (IRM) par lettre recommandée réceptionnée le 5 août 2021, de sorte qu’elle est recevable à solliciter la prise en charge des pathologies,
— en application des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir un [9], à compter de la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, ou de la date de réception des examens médicaux prévus par le tableau concerné,
— la caisse ayant réceptionné les éléments médicaux à la date du 5 août 2021, le délai de 120 jours a donc expiré au 5 décembre 2021, date à laquelle la tendinite des deux épaules devait faire l’objet d’une prise en charge implicite,
— sa tendinopathie des deux épaules répond aux conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles, de sorte qu’elle doit bénéficier de la présomption d’imputabilité en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
— s’agissant de la ténosynovite de [Z], elle remplit les conditions du tableau n° 57C des maladies professionnelles, justifiant l’application de la présomption d’imputabilité,
— le tribunal a désigné le [11], toutefois, compte tenu de son appel, elle n’a pas pu transmettre ses observations au comité, lequel a rendu un avis défavorable,
— elle sollicite donc, à titre subsidiaire, la désignation d’un nouveau [9].
La [8], aux termes de ses conclusions datées du 28 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— juger irrecevable l’appel interjeté par Mme [C] en ce qu’il ne peut porter sur la mesure prononcée avant dire droit par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 23 novembre 2023,
— la déclarer recevable et bien-fondée en son appel incident de la décision rendue le 23 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
y faisant droit,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par Mme [C] portant sur les pathologies de « tendinite des deux épaules »,
— juger, en conséquence, irrecevable le recours initialement introduit par Mme [C] portant sur les pathologies de « tendinite des deux épaules »,
si la cour estimait le recours de Mme [C] recevable sur les pathologies de « tendinite des deux épaules » :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel des pathologies « tendinite des deux épaules » déclarées le 30 avril 2021,
au final, et en tout état de cause,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la [8] fait valoir que :
— un jugement mixte est susceptible d’un appel immédiat si l’ensemble des chefs est relatif à la même demande, à défaut, seul le chef tranchant le fond peut être contesté,
— le tribunal a désigné, avant dire droit, le [11] pour la ténosynovite de [Z] de sorte que l’appel ne peut pas porter sur ce point,
— les dossiers relatifs à la tendinite de l’épaule droite et de l’épaule gauche ont été classés sans suite, faute de production par l’assurée des examens médicaux obligatoires,
— le médecin conseil n’a pas pu étudier la recevabilité médicale de la demande de prise en charge,
— le recours de Mme [C] est irrecevable puisqu’aucune décision lui faisant grief n’a été notifiée,
— il n’est pas contesté que Mme [C] est atteinte de la pathologie visée au tableau n°57C des maladies professionnelles à savoir une « ténosynovite de [Z] de la main droite »,
— la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie, le dossier a été transmis au [9], lequel a émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie,
— Mme [C] a fait le choix de ne pas transmettre ses observations au [9] désigné par le tribunal, de sorte qu’elle doit en subir les conséquences,
— les deux [9] ont rejeté le lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [C].
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel pour la ténosynovite de [Z]
Aux termes de l’article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Il résulte de l’article 480 du même code que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 4 dudit code dispose que :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Il ressort de ces dispositions que les parties déterminent les contours du litige qu’elles vont soumettre au juge, ainsi, elles peuvent faire le choix de circonscrire le litige à certaines demandes. L’objet du litige correspond donc à ce qui demandé au juge, par chacune des parties, dont la combinaison des prétentions respectives concourt à définir l’objet du litige soumis au juge.
En l’espèce, le jugement déféré à la cour a notamment :
— déclaré recevable le recours formé par Mme [C],
— déclaré que les pathologies de Mme [C] constatées par certificat médical initial du 20 avril 2021 ne répondaient pas aux conditions règlementaires du tableau° 57 A,
— débouté Mme [C] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel des pathologies de « tendinite des deux épaules » déclarées le 30 avril 2021,
— renvoyé Mme [C] devant la [8] pour l’instruction de ses maladies, tendinite de l’épaule gauche et tendinite de l’épaule droite, du 20 avril 2021, au titre de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (maladie hors tableau),
avant dire droit, sur la ténosynovite de [Z],
— ordonné la saisine du [11] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par Mme [C] le 30 avril 2021 et son travail habituel,
— sursis à statuer,
— réservé les dépens.
Le recours de Mme [C] porte sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de trois pathologies à savoir, une tendinite de l’épaule droite, une tendinite de l’épaule gauche et une ténosynovite de [Z] de la main droite.
Ainsi, l’objet du litige est constitué par les prétentions de Mme [C] relatives à la reconnaissance du caractère professionnel de ses trois pathologies.
Les premiers juges ont tranché une partie du principal s’agissant des tendinites des deux épaules.
L’appel interjeté par Mme [C] en contestation de la désignation d’un [9] pour la ténosynovite de [Z] est donc recevable.
Par ailleurs, la désignation d’un [9], conformément aux dispositions de l’article L. 461alinéa 3 du code de la sécurité sociale ne saurait être assimilée à une mesure d’expertise au sens des articles 263 à 284-1 du code de la sécurité sociale.
Les règles de désignation d’un expert ne s’appliquent pas, pas plus que celles applicables aux expertises.
Si le juge apprécie librement la nécessité d’ordonner ou pas une expertise, la désignation d’un second [9] s’impose à lui lorsque la [7] a pendant son instruction, saisi un premier comité.
Le moyen est rejeté et l’appel déclaré recevable.
Sur la recevabilité du recours pour la tendinite de l’épaule droite et de l’épaule gauche
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles ».
L’article R. 441-18 du même code dispose que :
« La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision ».
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable, laquelle doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, Mme [C] a transmis à la [8], une déclaration de maladie professionnelle régularisée le 30 avril 2021 mentionnant une tendinite des deux épaules et une tendinite du pouce droit.
La caisse a également été destinataire d’un certificat médical initial du 20 avril 2021 précisant les éléments suivants : « tendinite des deux épaules, tendinite de Quervain pouce gauche ».
Il n’est pas contesté que par courrier du 11 mai 2021, le service médical de la caisse a sollicité auprès de Mme [C] la transmission des examens médicaux objectivant la tendinite des deux épaules.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [C] a transmis à la caisse, par courrier réceptionné le 5 août 2021, une IRM du 26 septembre 2020 pour l’épaule gauche et une IRM du 17 octobre 2020 pour l’épaule droite.
La cour observe qu’aucune décision de refus de prise en charge de la tendinite des deux épaules au titre de la législation sur les risques professionnels n’est intervenue.
Les premiers juges ont relevé que les dispositions du code de la sécurité sociale applicables en l’espèce ne prévoient pas de procédure de « classement sans suite » dans le cadre de la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie, et que la caisse n’ayant pas instruit le dossier de l’assurée, elle ne saurait estimer que sa demande visant la prise en charge de la tendinite des deux épaules est irrecevable.
Or, Mme [C] qui se prévaut d’une décision implicite de prise en charge n’a pas interrogé préalablement à son recours contentieux, la commission de recours amiable qui aurait confirmé ou infirmé l’existence d’une prise en charge implicite de sa pathologie.
Ainsi, Mme [C] aurait saisi le pôle social d’une contestation de la décision implicite ou explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Il ressort des pièces versées aux débats que le recours préalable de l’assurée par courrier du 24 janvier 2022, réceptionné le 26 janvier suivant par la commission de recours amiable porte exclusivement sur l’avis défavorable de prise en charge de la ténosynovite de [Z].
Le recours introduit par Mme [C] pour la prise en charge de la tendinite des deux épaules est donc irrecevable.
Sur la demande de prise en charge de la ténosynovite de [Z] au titre du tableau n°57C des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du [9], lequel s’impose à elle.
Selon l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461- 1.
Il s’ensuit deux hypothèses de reconnaissance d’une maladie professionnelle, la première liée à la réunion des conditions posées au tableau considéré par l’effet de la présomption posée par les dispositions susvisées, la seconde, lorsqu’une des conditions n’est pas remplie, au travers de la procédure d’avis d’un [9].
En l’espèce, Mme [C] a déclaré une maladie instruite par la caisse au titre du tableau n°57 C des maladies professionnelles.
Le tableau n°57 C des maladies professionnelles traitant des affections périarticulaires provoquées par certains et postures de travail, vise notamment au titre des pathologies, la ténosynovite. Le tableau fixe un délai de prise en charge de 7 jours, ainsi qu’une liste limitative de travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Seule la condition relative à la liste limitative des travaux est discutée par les parties.
Mme [C] produit la fiche de poste d’un chargé des prélèvements automatiques dont les tâches principales sont la gestion des prélèvements automatiques de l’ouverture du courrier à la télétransmission pour les prélèvements, la saisie et le traitement des nouveaux prélèvements, le suivi des prélèvements automatiques (loyers, litiges), la saisie et le traitement des rejets, des arrêts, ou des modifications de prélèvements, la génération des bordereaux de prélèvements, ainsi que l’envoi et le suivi bancaire, ou encore des remontées d’informations des donateurs.
Mme [C] verse aux débats un extrait Excel de quantification de ses tâches et un décompte de son temps de travail sur une période restreinte, le fascicule des procédures informatiques et un plan des lieux de travail.
En renseignant le questionnaire de la caisse, l’assurée a estimé le temps de réalisation des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés de flexion/extension des doigts (exemple : préhension et manipulation d’objet) en moyenne à plus de 3 heures par jour, et plus de 3 jours par semaine. Elle ajoute que dans le cadre de son activité, elle trie, scanne et archive les documents et est amenée à porter des classeurs lourds ; qu’elle utilise de façon continue la souris, le clavier et l’ordinateur, puisque la saisie informatique constitue une part importante de son activité journalière.
Pour sa part, l’employeur a quantifié le temps de réalisation de ces travaux entre 1 et 3 heures en moyenne par jour, plus de 3 jours par semaine, étant précisé que sur les 7 heures de travail par jour, 2 heures maximum étaient consacrées au traitement informatique, lequel consistait en les tâches suivantes : « saisie de prélèvements, en moyenne 10 par jour (moins d’une heure), traitement informatisé des rejets prélèvements (environ une heure), contrôle de fichiers Excel en moyenne 5 heures par mois, soit une intervention manuelle de 15 minutes par contrôle avec des pauses pour vérification et correction ». L’employeur ajoute que : « la saisie informatique des prélèvements consiste en du copier/coller et leurs spécificités nécessitent des pauses à chaque enregistrement et entre chaque prélèvement saisi il y a en moyenne 7/10 minutes pour vérifier l’exactitude des données saisies ; le traitement des rejets est aussi informatisé, c’est surtout du copier/coller et leur traitement est également non répétitif car il y a 10 minutes entre chaque traitement ».
Il ressort de ces éléments que l’activité de chargée des prélèvements automatiques nécessitait une gestion informatique et par courrier.
L’agent enquêteur de la caisse a évalué en moyenne la durée de saisie informatique par jour de l’ordre de 1h à 2h, le reste du temps consistant en la manipulation de la souris pour faire des copier/coller, et la majorité du temps, Mme [C] réalisait un travail de contrôle visuel sur l’ordinateur, étant précisé qu’elle manipulait peu de documents papiers. La réception et l’émission des appels ont été estimées à 1 à 2 heures par jour.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme [C] ne démontre pas la réalisation de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts, de sorte que la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer.
La condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie, la caisse a, à juste titre, transmis le dossier au [9].
En ordonnant la saisine du [11], les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions susvisées.
Le jugement déféré est donc confirmé.
Sur la désignation d’un nouveau [9] pour la ténosynovite de [Z]
Mme [C] sollicite la désignation d’un nouveau [9] au motif qu’elle n’a pas transmis ses observations au [9] désigné par le tribunal.
La caisse verse aux débats l’avis rendu le 29 janvier 2024 par le [11], lequel a pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par Mme [C].
Ainsi, le moyen avancé par l’assurée est inopérant.
Il convient donc de débouter Mme [C] de sa demande tendant à la désignation d’un nouveau [9].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C], succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens d’appel.
Par ailleurs, Mme [C] est déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Déclare l’appel de Mme [C] recevable ;
Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, en ce qu’il a ordonné la saisine du [11] ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Déclare irrecevable le recours formé par Mme [C] pour la tendinite des deux épaules ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] de sa demande de désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour la pathologie ténosynovite de [Z] ;
Condamne Mme [C] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [C] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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