Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 2 oct. 2025, n° 24/13003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 février 2022, N° 22/08541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13003 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYXF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2020 – TJ de [Localité 6] – RG n° 17/13373
Arrêt du 07 Février 2022 – Cour d’appel de PARIS – RG n° 20/12442, rectifié par Arrêt du 20 Juin 2022 – RG n° 22/08541
Arrêt du 10 Mai 2024 – Cour de Casstion – Pourvoi n° W 22-18.990
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0533
DEFENDEUR A LA SAISINE
MADAME LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1137-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Xavier BLANC, Président, et Madame Solène LORANS, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président de chambre
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Xavier BLANC, Président de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [Z] disposait de 1 705 169 parts en pleine propriété et 616 760 parts en nue-propriété sous l’usufruit de Mme [S] [W] de la société civile Verte Forêt, qui compte 2 321 930 parts, soit 73, 43 % des droits de cette société. Ladite société avait notamment pour objet social la gestion de portefeuille et n’avait pas opté pour le régime de l’impôt sur les sociétés.
M. [D] [Z] a fait l’objet, en 2013, d’un contrôle de sa déclaration au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour l’année 2010, dans laquelle il avait fait application de l’article 885 V bis du code général des impôts prévoyant un plafonnement de cet impôt.
A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale, estimant que la quote-part des résultats de la société Verte Forêt au titre de l’exercice clos en 2009 de M. [D] [Z] devait être prise en compte pour le calcul du plafonnement, ce qui en entraînait la suppression, a notifié à ce dernier, le 16 décembre 2013, une proposition de rectification portant rappel d’un surplus d’ISF.
Cette imposition a été mise en recouvrement par avis du 22 mai 2014, à hauteur d’un montant total de 255 887 euros au titre de l’ISF 2010, se décomposant en 219 082 euros de droits, outre 36 805 euros d’intérêts de retard.
M. [D] [Z] a formé une réclamation contentieuse le 27 décembre 2016, rejetée par l’administration fiscale par décision du 3 août 2017.
Par acte d’huissier du 26 septembre 2017, M. [D] [Z] a assigné en décharge de cette imposition l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 5 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
« Déboute monsieur [D] [Z] de ses prétentions ;
Le condamne aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire. »
Par déclaration du 27 août 2020, M. [D] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 7 février 2022, rectifié le 20 juin 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 10 mai 2024, la Cour de cassation a statué comme suit :
« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 février 2022 rectifié le 20 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de [Localité 6] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de [Localité 6] et les condamne à payer à M. [Z] la somme globale de 3 000 euros. »
Selon la Cour de cassation, la cour d’appel, qui a retenu le bénéfice comptable réalisé par les sociétés civiles et son inscription en compte courant comme un résultat imposable alors qu’aucun résultat bénéficiaire n’était taxable au titre des contrats de capitalisation, a violé les articles 8, 885 V bis, 885 E, 125-0-A et 238 K bis du code général des impôts.
Par déclaration du 9 juillet 2024, M. [D] [Z] a saisi la cour d’appel de Paris.
Par dernières conclusions remises au greffe le 7 mai 2025, M. [D] [Z] demande à la cour de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 885 V bis, 8, 60, 238 bis K et 125-0 A du Code Général des Impôts,
Dire et juger l’appel recevable et bien fondé ;
Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 5 mars 2020 dont appel en ce qu’il a :
Dit et jugé que les statuts de la société civile ne distinguent pas entre le résultat comptable et le résultat fiscal ;
Dit et jugé que l’article 885 V bis ne fait pas le départ, selon leur mode de détermination, entre les revenus réalisés des redevables, pas plus que ne le fait l’article 8 ;
Dit et jugé que l’administration était en droit de procéder au rappel des sommes éludées pour un montant total de 255.212 € ;
Débouté Monsieur [D] [Z] de leurs demandes relatives à leur contestation de la proposition de rectification de l’administration fiscale concernant les rappels d’ISF 2010 ;
Condamné Monsieur [D] [Z] aux dépens de l’instance devant le Tribunal Judiciaire de Paris.
Dire et juger que les revenus entrant dans le champ des dispositions de l’article 885 0 V bis du Code Général des Impôts sont des revenus déterminés selon la législation fiscale et non selon les règles comptables ;
Constater qu’il a été prononcé un dégrèvement de l’imposition litigieuse à hauteur de 255.210 euros.
En conséquence :
Prendre acte de la décision de dégrèvement prononçant la décharge du supplément d’ISF mise à sa charge au titre de l’année 2010 à hauteur de 255.212 euros, dont 218.502 euros au titre du principal et 36.710 euros au titre des intérêts de retard ;
Constater que l’administration fiscale a renoncé au bénéfice du jugement de première instance ;
Constater le bienfondé de l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [Z] ;
Condamner l’Etat à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance. »
Par dernières conclusions remises au greffe le 13 novembre 2024, l’administration fiscale demande à la cour de :
« CONSTATER qu’il a été prononcé le dégrèvement de l’imposition contestée pour un montant de 255 210 € ;
PRONONCER un non-lieu à statuer avec toutes les conséquences de droit ;
DEBOUTER M. [D] [Z] de sa demande de condamnation au versement de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal a débouté M. [D] [Z] de ses prétentions tendant notamment à obtenir la décharge du supplément d’ISF mis à sa charge au titre de l’année 2010, soit la somme de 255 887 euros, et l’a condamné aux dépens.
L’administration fiscale fait valoir qu’elle a pris acte des motifs de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2024 et décidé de renoncer purement et simplement au bénéfice de ce jugement, de sorte que, le 6 novembre 2024, elle a prononcé le dégrèvement de l’imposition contestée, étant relevé que dans ses premières conclusions remises au greffe le 9 septembre 2024, l’appelant demandait la décharge du supplément d’ISF mis à sa charge au titre de l’année 2010 à hauteur de 255 212 euros, dont 218 502 euros de droits et 36 710 euros d’intérêts de retard.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 7 mai 2025, M. [D] [Z] demande qu’il soit constaté que l’administration fiscale a renoncé au bénéfice du jugement et qu’il soit pris acte de cette décision de dégrèvement à hauteur de 255 212 euros, dont 218 502 euros de droits et 36 710 euros d’intérêts de retard.
Il convient donc de constater que les parties s’accordent sur le fait que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la décision de l’administration fiscale du 3 août 2017 rejetant la réclamation formée le 27 décembre 2016 par M. [D] [Z] contre le supplément d’ISF 2010 mis en recouvrement par avis du 22 mai 2014, était infondée et que cette administration a procédé au dégrèvement des rappels de droit et des intérêts de retard au titre de cet impôt à hauteur du montant demandé par ce dernier.
Par suite, il n’y a plus de litige entre les parties autre que concernant les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement sera donc infirmé et, compte tenu du sens de la présente décision et de la date à laquelle le dégrèvement est intervenu, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’Etat en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et celui-ci sera, dès lors condamné, sur le fondement de l’article 700 de ce code, à verser à l’appelant la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que l’administration fiscale renonce purement et simplement au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 mars 2020 dont appel ;
Infirme le jugement en toute ses dispositions et statuant à nouveau,
Constate que l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement par avis du 6 novembre 2024 du supplément d’ISF pour l’année 2010 à hauteur de 218 502 euros de droits et 36 710 euros d’intérêts de retard mis à la charge de M. [D] [Z] par avis de mise en recouvrement du 22 mai 2014 ;
Condamne l’Etat aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne l’Etat à verser à M. [D] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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