Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 31 mars 2026, n° 23/02227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 octobre 2023, N° 22/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02227 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCCZ
Minute n° 26/00139
[S], [S], Société [K] [O] BV
C/
[D]
Ordonnance Au fond, origine Président du TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 24 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/00227
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 MARS 2026
APPELANTS :
Monsieur [E] [R] [S] né le 9 octobre 1961
[Adresse 1]
[Localité 2]
PAYS BAS
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Michael CAHN, Me Thomas ALHO ANTUNES et Me Sarah MINCEL, avocats plaidant du barrreau de PARIS
Monsieur [R] [E] [S] né le premier février 1965
[Adresse 1]
[Localité 2]
PAYS BAS
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Michael CAHN, Me Thomas ALHO ANTUNES et Me Sarah MINCEL, avocats plaidant du barrreau de PARIS
Société [K] [O] BV, représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
PAYS BAS
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Michael CAHN, Me Thomas ALHO ANTUNES et Me Sarah MINCEL, avocats plaidant du barrreau de PARIS
INTIMÉ :
Maître [I] [D] , ès qualités de mandataire liquidateur en la procédure de liquidation judiciaire de la SASU SIFRAMEAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Février 2025 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 05 juin 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 20 novembre 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 22 janvier 2026, Qu’à cette datte le délibéré a été prorogé au 26 février 2026 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 26 mars 2026 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU Siframeat, qui exerçait une activité d’abattage, de négoce et de livraison de bétail a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui a été ouverte par la chambre commerciale du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 15 octobre 2013, Maître [I] [D] ayant été désigné en qualité de liquidateur dans cette procédure.
En 2014, 2015 et 2016, Maître [I] [D], en qualité de liquidateur judiciaire, a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Sarreguemines pour obtenir la condamnation d’un certain nombre de personnes au paiement de diverses sommes en arguant du fait essentiellement qu’elles avaient détourné des fonds au préjudice de la SASU Siframeat.
Par ordonnance rendue le 3 février 2017, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte contre X des chefs de banqueroute, abus des biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles et recel.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
rejeté l’exception d’irrecevabilité de la requête en révocation du sursis à statuer soulevée par la société [X] Coldstore Bv, M. [C] [X] et M. [H] [X] d’une part, Mme [Q] [U], d’autre part, ainsi que la société Gradusbv, la société Wilco Nederlands Bv, M. [J] [G] et M. [E] [G],
ordonné la révocation du sursis à statuer prononcée par ordonnance du 3 février 2017,
renvoyé la poursuite des débats au fond à l’audience de mise en état du 12 décembre 2023 à 14 heures en salle 216, pour les conclusions des parties défenderesses,
débouté la société [X] Coldstore Bv, M. [C] [X] et M. [H] [X] d’une part, Mme [Q] [U], d’autre part, ainsi que la société Gradusbv, la société Wilco Nederlands Bv, M. [J] [G] et M. [E] [G] de leurs demandes d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que le sort des dépens de la procédure incidente suivra celui de la procédure au fond,
rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
La société [K] [O] Bv, M. [R] [E] [S] et M. [E] [R] [S] ont interjeté appel de l’intégralité des dispositions de cette ordonnance qu’elles ont citées dans leur acte d’appel le 28 novembre 2023.
Par dernières conclusions du 2 avril 2024, la société [K] [O] Bv, M. [R] [E] [S] et M. [E] [R] [S] demandent à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau,
à titre principal, juger Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Siframeat irrecevable en sa requête initiale en révocation de sursis à statuer et en réouverture des débats qu’il a présentée devant la chambre commerciale près le tribunal judiciaire de Sarreguemines et non devant le juge de la mise en état,
à titre subsidiaire, juger que le sursis à statuer prononcé selon ordonnance du 3 février 2007 doit être maintenu dans l’attente de l’issue de l’affaire pénale,
débouter Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Siframeat, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
condamner Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Siframeat, à verser à la société [K] [O] Bv, M. [R] [E] [S] et M. [E] [R] [S] la somme de 1500 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, par dernières conclusions du 25 avril 2024, Maître [I] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Siframeat, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines,
condamner la société [K] [O] Bv, M. [R] [E] [S] et M. [E] [R] [S] à régler chacun à Maître [I] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Siframeat, une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers frais et dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions écrites récapitulatives des parties, auxquelles il importe de se reporter, pour l’exposé complet des faits et de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de révocation du sursis à statuer présentée par Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Siframeat
Selon l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
C’est à juste titre que le premier juge a noté, quel que soit l’intitulé des premières conclusions du 27 septembre 2022, qui avaient été adressées à la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines sans précision de leur destinataire, que le juge de la mise en état avait ensuite été saisi par des conclusions du 7 mars 2023 qui lui avaient été spécialement adressées de telle sorte que les dispositions de l’article 791 du code de procédure civile ont été respectées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 24 octobre 2023 en tant qu’elle a rejeté l’exception d’irrecevabilité de la requête en révocation du sursis à statuer.
Sur la révocation du sursis à statuer
Selon l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Par ailleurs, l’article 4 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Cet article ajoute qu’il est sursis toutefois au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement et que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, aucune des parties ne soutient, ni ne justifie que le juge civil aurait l’obligation de surseoir à statuer dans la mesure où l’action publique aurait été mise en mouvement et où il existerait une identité de fait entre l’action publique et l’action civile initiée devant le juge civil par Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Siframeat.
S’agissant d’un cas de sursis à statuer facultatif, c’est donc à juste titre également que le premier juge a considéré, au regard de la durée déjà écoulée du sursis à statuer, plus de 6 ans lorsqu’il s’est prononcé, et en l’absence d’achèvement de l’information pénale toujours en cours, que la révocation du sursis à statuer s’imposait compte tenu de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, et ce quels que soient la nature, le degré de complexité de l’affaire et le comportement des parties.
En conséquence, il y a lieu de confirmer également l’ordonnance du 24 octobre 2023 en ce qu’elle a ordonné la révocation du sursis à statuer prononcée par ordonnance du 3 février 2017.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’ordonnance du 24 octobre 2023 relatives aux dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
En leur qualité de parties perdantes au procès, la société [K] [O] Bv, M. [R] [E] [S] et M. [E], [R] [S] sont condamnés aux dépens de l’appel et déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il apparaît équitable de condamner la société [K] [O] Bv, M. [R] [E] [S] et M. [E], [R] [S] à payer à Maître [I] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Siframeat, sur le fondement de ce même article, la somme de 1200 € au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 24 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [K] [O] Bv, M. [R] [E] [S] et M. [E], [R] [S] aux dépens d’appel et à payer à Maître [I] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Siframeat la somme de 1200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [K] [O] Bv, M. [R] [E] [S] et M. [E], [R] [S] de leur demande fondée sur ce même article.
La Greffière Le Président de chambre
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