Confirmation 18 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 18 déc. 2020, n° 19/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00036 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 7 février 2019, N° F15/00285 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 20/157
R.G : N° RG 19/00036 – N° Portalis DBWA-V-B7D-CB6N
Du 18/12/2020
X
C/
S.A.R.L. H Z VOYAGES
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2020
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE (MARTINIQUE), du 07 Février 2019, enregistrée sous le n° F 15/00285
APPELANT :
Monsieur D X
16 Lot. La J des Vents
97230 SAINTE-MARIE (MARTINIQUE)
Représenté par Me Pauline TANNAI de la SCP HAKIKI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SARL H Z VOYAGES Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique HAYOT, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Dominique HAYOT, Présidente
— Madame Anne FOUSSE, Conseillère
— Madame Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame J-K L,
DEBATS : A l’audience publique du 20 novembre 2020,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 décembre 2020
par mise à disposition au greffe de la
cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE
M. D X était embauché par la société sarl H Z VOYAGES par contrat à durée indéterminée en date du 11octobre 2010 en qualité de Directeur.
Il exerçait ses missions sous statut de cadre dirigeant, avec un salaire mensuel brut forfaitaire de 5770 euros versé sur 13 mois.
Par courrier du 27 juin 2013, la société le licenciait en ces termes :
'… nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposé lors de l’entretien précité, à savoir principalement votre insuffisance professionnelle et de résultats.
En votre qualité de Directeur de l’entreprise, statut cadre dirigeant, vous aviez notamment pour mission aux termes de votre contrat de travail de :
- assurer la gestion de la société, l’organisation des différentes fonctions (sociale, logistique, commerciale, technique , administrative …),
- définir et mettre en oeuvre les moyens pour rendre l’entreprise performante,
- définir la politique de gestion des ressources humaines en matière de recrutement,
- diriger l’ensemble des salariés,
- négocier les contrats, assurer les relations avec les principaux partenaires, prendre les décisions pour assurer le développement des ventes, des marges et des résultats de l’entreprise.
De plus vous étiez garant du budget de l’entreprise en termes de chiffre d’affaires, de marge et de résultats et chargé de suivre et de valider l’atteinte d’objectifs commerciaux et financiers définis en concertation avec la gérance.
Par délégations de pouvoir des gérants des sociétés SOPAFI et FOYAL TOURS, dûment acceptées, vous aviez plus généralement en charge la direction du Pôle I de notre groupe.
Nous avons le regret de constater que vous avez accompli vos fonctions de directeur de manière très insatisfaisante, votre gestion défaillante et votre manque d’implication ayant des conséquences fortement préjudiciables pour notre entreprise.
Il vous est en particulier reproché votre absence de leadership, d’organisation, d’encadrement et de coordination des équipes placées sous votre supervision, à telle enseigne que les délégués du personnel ont rapporté le sentiment des salariés 'd’être dans un bateau sans capitaine’ou encore le manque d’impulsion et de motivation ressenti par le personnel.
De fait, on constate une gestion défaillante de l’entreprise, et notamment les manquements suivants, dont les conséquences auraient été très graves pour notre groupe si nous n’avions pas pallié en urgence vos carences :
- l’absence de recrutement pour remplacer un collaborateur en fin de contrat, occupant un poste clé dans l’entreprise,
- l’absence totale de diligence dans les relations avec un partenaire incontournable qu’est le groupe F G,
- la gestion négligente des dossiers de renouvellement d’immatriculation des associés auprès d’ATOUT FRANCE, au risque de perdre l’autorisation d’exploiter les sociétés FOYAL TOURS et SOPAFI,
- la non présentation de vos budgets 2013qui sont en principe présentés au plus tard au mois de janvier, et que nous n’avons pas pu obtenir malgré d’innombrables relances.
Cette gestion défaillante n’a pas manqué d’entraîner une dégradation importante des résultats de l’année 2011 qui s’est soldée par une perte d’exploitation de 173 000 euros à méthode comptable comparable, contre un bénéfice de 143 000 euros l’année précédente.
Malgré ces mauvais résultats, je me suis personnellement entretenu avec vous en août 2012 pour vous faire part de ma décision de vous accorder une augmentation de salaire dans le but de vous témoigner ma confiance et vous motiver à vous impliquer davantage dans votre fonction, et à prendre la mesure de votre poste.
Cependant la situation ne s’est pas améliorée, bien au contraire puisque la perte constatée sur l’exercice 2012 sur le pôle I a doublé (-350K euros) par rapport à l’année passée, alors que selon le budget que vous aviez présenté, le résultat d’exploitation devait être positif.
A notre connaissance, vous n’avez proposé aucun plan d’action, aucune mesure d’organisation du travail suffisante pour restructurer l’entreprise et la rendre performante.
Les chiffres désastreux de FOYAL TOURS (- 268 K euros en 2011, et – 168 K euros en 2012) caractérisent une gestion désastreuse, l’activité de cette entreprise devant en principe générer un profit dès lors qu’elle est correctement gérée.
Début 2013, suite à la demande de la direction du groupe, vous avez formulé une ébauche d’organisation du pôle, très largement insuffisante, laquelle révélait que vous n’aviez même pas mis en place depuis votre prise de fonctions de réunions périodiques avec les membres de l’encadrement.
…/…
Votre manque d’implication dans votre fonction et de professionnalisme s’est également illustré à l’occasion de votre absence prolongée pour maladie, pendant laquelle vous n’avez pris aucune disposition afin de permettre la continuité de l’activité de l’entreprise en votre absence. Il n’était pas question que vous travailliez pendant votre arrêt, mais simplement de prévenir vos équipes et votre direction et les informer des dossiers en cours.
A un tel niveau de responsabilité, il va sans dire qu’une absence prolongée est fortement préjudiciable à l’entreprise et ne peut faire l’objet d’un remplacement temporaire.
Pour toutes ces raisons, nous sommes contraints de mettre un terme à notre collaboration…./….'
S’estimant lésé, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Fort de France le 24 juin 2015 de demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement du 7février 2019, le conseil de prud’hommes :
— jugeait le licenciement pour insuffisance professionnelle fondé,
— disait que la société H Z VOYAGES n’avait pas manqué à son obligation de sécurité,
— déboutait M. X de l’ensemble de ses prétentions.
M. X relevait appel dans les délais impartis.
Il demande à la cour de :
— infirmer dans son intégralité le jugement entrepris,
— constater que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard,
— constater que la garantie de fond prévue à l’article 53 de la convention des agences de I dans sa version du 12 mars 1993 n’a pas été respectée,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui payer les sommes de :
* 100 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
En tout état de cause,
Condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société de ses demandes,
— dire que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, pour violation d’une règle de fond
Il est admis que le respect de la procédure légale de licenciement ne peut empêcher la mise en oeuvre de la procédure conventionnelle, en particulier lorsqu’elle apporte des garanties supplémentaires au salarié.
La consultation d’une commission pour avis prévue par une convention collective est une garantie.
Il a été jugé que lorsque le salarié n’avait pas été informé de l’adresse de la commission que le salarié
entendait saisir et que l’employeur n’avait pas mis à sa disposition la convention collective à jour, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’employeur visait l’une des garanties de fond prévues par la convention collective nationale, lors de l’engagement d’une procédure disciplinaire.
La société n’a cependant pas mentionné l’adresse de la dite commission.
En ne mentionnant pas l’adresse de la commission paritaire nationale et en ne mettant pas à la disposition de M. X la convention collective à jour applicable dans l’entreprise, l’employeur n’a pas mis M. X en mesure de bénéficier effectivement de cette garantie de fond.
Une procédure disciplinaire était bien envisagée à l’encontre de M. X dans la mesure où il lui était reproché des manquements et où la garantie procédurale était visée.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
L’employeur rappelle que le motif personnel doit être exact, objectif, matériellement vérifiable et personnellement imputable au salarié.
L’insuffisance professionnelle du salarié ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.
L’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il faut que les éléments caractérisant l’insuffisance de résultats soient objectivement vérifiables et que l’employeur ait fixé des objectifs.
En l’espèce :
Sur la gestion défaillante
Sur la prétendue absence de recrutement
L’employeur est resté vague en omettant de citer la fonction du collaborateur concerné ou son identité.
S’agissant du remplacement d’un consultant extérieur, dont la mission arrivait à terme le 31 mai 2013, il avait fait le nécessaire en sollicitant un ancien salarié du service concerné.
La société prétend que M. Y pressenti pour le poste n’avait aucune connaissance des fonctions de celui dont il devait assurer le remplacement, or celui ci travaillait avec la société depuis longtemps et connaissait bien le poste.
Sur l’absence de diligences dans les relations avec le groupe F G
Se rendant compte que la mise en conformité administrative et juridique de la société avec les exigences du contrat de franchise n’avait jamais été effectuée, il a mis tout en oeuvre pour régulariser le dossier, et a permis ainsi d’éviter que le marché soit récupéré par son concurrent (perte qui aurait pu représenter 1 500 000 euros).
La lenteur de la réponse des interlocuteurs sollicités par M. X ne peut lui être imputée et bien qu’étant en arrêt maladie, il continuait à suivre le dossier et à informer ses collaborateurs dans la société de points restant à vérifier.
Sur la gestion négligente des dossiers de renouvellement d’immatriculation des sociétés auprès d’ATOUT France
La procédure de renouvellement d’immatriculation est fixée par ATOUT France qui ne procède à la délivrance des autorisations qu’après avoir reçu un certain nombre d’informations et de documents justificatifs, notamment les comptes des sociétés liées à SOPAFI et FOYAL Tours et l’état du patrimoine personnel des gérants des sociétés, informations dont M. X ne disposait pas.
Ce grief ne peut lui être imputé. C’est le refus de M. Z d’établir un acte de caution solidaire sur les biens immobiliers du gérant et l’inertie de M. A à communiquer les documents financiers qui ont retardé l’évolution de ce dossier.
Sur la non présentation des budgets 2013
Il présentait une note de cadrage budgétaire dès le début de l’année 2013.
La présentation tardive des budgets 2013 ne lui est pas imputable mais résulte des reports des réunions par sa hiérarchie et l’arrivée d’une nouvelle responsable administrative et financière, non rompue aux métiers du I.
Sur le manque de leadership, d’organisation, d’encadrement et de coordination des équipes
Ces griefs sont parfaitement subjectifs et ne se basent sur aucun élément matériellement vérifiable.
A son arrivée dans la société, il lui était demandé d’aller à tous les congrès en rapport avec la profession, de sorte qu’il se déplaçait souvent générant l’impression qu’il ne dirigeait pas le personnel.
Il fait observer que durant sa direction, le climat social s’est apaisé.
Il avait établi une réunion hebdomadaire avec ses collaborateurs.
Sur le manque d’implication et de professionnalisme
Ce grief est subjectif et ne repose sur aucun élément matériellement vérifiable et est infondé.
Il rappelle que la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie dispense le salarié de toute collaboration avec l’employeur.
Sur les résultats invoqués par la société
L’absence de résultats invoqués par la société à l’appui du licenciement n’a jamais fait l’objet d’une clause d’objectifs.
Les résultats invoqués ne lui sont pas imputables mais résultent d’erreurs stratégiques commises au sein de la société, notamment la perte des accords avec la société CHARTAIR et TOURS, en septembre 2010.
Cette perte de marché qui générait un chiffre d’affaires colossal a nécessairement eu un impact sur les résultats de 2010 à 2012.
Il fait remarquer que le marché était particulièrement difficile et que les chiffres ont continué à baisser après son départ.
Sur le contexte du licenciement
Durant les trois années au service de la société, il n’a jamais fait l’objet d’un avertissement.
Il a bénéficié d’une augmentation de salaire conséquente au cours de l’année 2012.
La société a reçu un prix pour l’organisation de ses croisières, initiative dont il avait été à l’origine.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Cette obligation de sécurité de résultat trouve sa source dans le contrat de travail et est contenue dans les articles L 4121-1 et 2 du code du travail.
L’employeur doit justifier des actions qu’il a entreprises sur les plans organisationnels, techniques et humains et de leur caractère adapté au risque visé, compte tenu des moyens de l’entreprise.
La détérioration de l’état de santé d’un salarié, sous forme d’une dépression entraînée par la dégradation de ses conditions de travail, en l’absence de diligences adéquates de l’employeur, constitue un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
En l’espèce, il faisait l’objet d’un arrêt de travail pour 'burn out professionnel'.
La société H Z n’a mis aucune mesure préventive visant à satisfaire son obligation de sécurité vis à vis de M. X.
La société H Z I demande à la cour de :
— dire que les motifs du licenciement caractérisent l’insuffisance professionnelle de M. X,
— constater que la procédure de licenciement conventionnelle n’est pas applicable aux licenciements pour insuffisance professionnelle,
En tout état de cause :
— constater que la procédure de licenciement a été régulière,
— dire que l’employeur n’a pas failli à son obligation de sécurité de résultat,
— confirmer le jugement entrepris et débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société expose :
Sur le bien fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est exclusif d’une faute. Il se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
L’article 53 de la convention collective des agences de I et de tourisme concerne les mesures disciplinaires dont le licenciement.
Cet article et la procédure spécifique n’est pas applicable au licenciement pour insuffisance professionnelle qui n’a pas un caractère fautif et n’est pas de nature disciplinaire.
Au demeurant le non respect de cette clause n’aurait pas pu invalider le licenciement, mais seulement entraîner le versement d’une indemnité.
Sur l’insuffisance professionnelle
Les faits fondant le licenciement caractérisent l’incapacité objective et durable de M. X à exécuter de façon satisfaisante son emploi correspondant à sa qualification.
A) sur la gestion défaillante de la société
— sur l’absence de gestion du recrutement en remplacement d’un collaborateur.
Il est reproché à M. X de ne pas avoir mis en oeuvre les diligences nécessaires pour procéder au remplacement de M. P. B, qui avait annoncé la cessation de son activité depuis plus d’un an pour cause de départ à la retraite au 31 mai 2013.
En dépit des mails de M. Y, retenu pour reprendre le poste, ce n’est que le 2 mai qu’il sollicitait le service paye pour l’établissement d’un contrat de travail pour celui-ci.
Le délai de 15 jours pour la passation de pouvoirs était insuffisant car les fonctions de M. B étaient parfaitement inconnues de M. Y.
— sur l’absence totale de diligence dans les relations avec le groupe F G
De nombreux échanges de mails illustrent la défaillance dans la gestion du renouvellement de ce contrat et à la date du licenciement, les relations commerciales avec ce prestataire n’avaient toujours pas évolué.
Fin août 2013, la société AMEX informait l’employeur que X n’avait pas répondu à son courrier du 3 septembre 2012.
Les explications fournies par M. X ne sauraient justifier l’inertie qui lui est reprochée d’autant qu’il ne verse aucune pièce à l’appui de ses allégations.
— sur la gestion négligente des dossiers de renouvellement d’immatriculation auprès d’ATOUT FRANCE
L’APST est l’association professionnelle de solidarité du tourisme à laquelle adhèrent les agents de I et qui constitue un fonds de garantie de leurs activités. La garantie émise par l’APST pour ses adhérents est une condition de l’immatriculation auprès d’ATOUT France, obligatoire pour l’exercice de la profession d’agent de I et celle ci doit être renouvelée chaque année.
Les échanges de mails produits aux débats prouvent que M. X a géré ce renouvellement avec une grande légèreté au risque de faire perdre l’immatriculation aux 3 sociétés du pôle I.
Le dossier était en cours depuis le mois de septembre 2012 avec une échéance au 17 mai 2013, or M. X ne répondait jamais aux demandes d’éclaircissement qui lui étaient faites, faisant courir le risque aux sociétés d’une perte d’immatriculation.
— sur l’absence d’établissement et de présentation des budgets 2013
Contrairement à ce qu’affirme M. X, il n’y a pas eu de décision de la direction de reporter les réunions.
C’est M. X qui a remis tardivement la note de cadrage, décalant ainsi tout le processus d’établissement des budgets.
M. X n’a pas présenté de budget pour 2013, ainsi qu’il le reconnaît dans son mail du 11 avril 2013.
L’argument de l’arrivée de la nouvelle RAF était sans incidence, d’autant qu’elle n’avait pas pour mission d’établir les budgets. Mme C contredit l’affirmation de M. X selon laquelle il aurait passé beaucoup de temps à la former.
— Sur l’absence de leadership, d’organisation, d’encadrement et de coordination
Les remarques formulées par les délégués du personnel mettent en évidence ces carences.
M. X indique avoir organisé des réunions hebdomadaires mais sans en rapporter la preuve.
La direction avait eu l’occasion de lui rappeler la nécessité d’être plus présent auprès de ses équipes.
Sur le respect de l’obligation de sécurité et de sécurité par la société
M. X se fonde sur le certificat du médecin traitant concluant à un 'burn out professionnel'.
Le médecin traitant n’a aucune qualité, ni compétence pour diagnostiquer un 'burn out professionnel’ sur les seuls dires de M. X, d’autant qu’il n’effectuait aucune visite de poste.
Le lien de causalité entre les conditions de travail du salarié ne peut se déduire des constatations du médecin du travail que lorsque celui-ci procède à une étude de poste.
M. X n’a jamais alerté les services de la médecine du travail, ni l’inspection du travail.
La clôture était prononcée le 10 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
L’employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs doivent être objectifs, clairs et matériellement vérifiables, une imprécision de motifs équivalant à une absence de motifs.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle qui est exclusif d’une faute se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.
Sur la procédure de licenciement
L’article 53 de la convention collective applicable au contrat de travail concerne les mesures
disciplinaires.
Il définit la sanction comme une mesure prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré comme fautif, à l’exclusion des observations verbales.
Cet article prévoit en effet la saisine de la commission paritaire nationale.
Force est de constater cependant que le licenciement pour insuffisance professionnelle, exclusif de tout comportement fautif, échappe en conséquence à cette procédure, de sorte que la procédure observée par la société est régulière.
Sur les griefs relatifs à l’insuffisance professionnelle
Sur la gestion défaillante de la société
— sur l’absence de gestion du recrutement en remplacement d’un collaborateur
Il ressort des pièces produites par l’employeur que dès début avril 2013, M. Y pressenti pour remplacer M. B, se manifestait pour avoir des précisions sur son embauche.
Il apparaît que ce n’est que le 2 mai 2013, sur l’insistance du directeur de la société, que M. X demandait l’établissement du contrat de travail pour M. Y.
L’embauche étant prévue à compter du 14 mai, le temps nécessaire à la formation et adaptation à son poste de M. Y apparaît relativement court.
M. X avait manifestement mal anticipé ce remplacement et le grief est établi.
— sur l’absence totale de diligence dans les relations avec le groupe AMEX
Il résulte de l’examen des pièces produites par l’employeur, que de nombreux échanges par mail se succédaient dès novembre 2012 avec F G sans que la situation évolue notablement.
Il apparaît qu’en août 2013, la société était destinataire d’un courrier d’F G indiquant qu’un courrier de septembre 2012 adressé à M. X était resté sans réponse de sa part.
Il lui était demandé de facturer à AMEX la prestation d’affiliation de commerçant d’avril à décembre 2011, les sommes à percevoir pour la société s’élevant à plus de 18 000 euros.
Cette inertie ou négligence était donc préjudiciable à la société, et le grief est démontré.
— sur la gestion négligente des dossiers de renouvellement d’immatriculation auprès d’ATOUT FRANCE
L’employeur explique que cette immatriculation est indispensable pour permettre l’exercice de l’activité d’agent de I.
La gestion de ce dossier débutait en septembre 2012 et il apparaît que l’employeur était contraint de relancer M. X en avril 2013, l’échéance des dossiers expirant en mai 2013, sans que M. X ait répondu aux demandes d’explication ni fait avancer le dossier.
Au final, ce n’était pas M. X qui formalisait le dossier aux fins d’immatriculation des sociétés du groupe, mais un autre responsable de la société.
Ce grief est en conséquence démontré.
— sur l’absence d’établissement et de présentation des budgets 2013
M. X ne conteste pas avoir la responsabilité de la présentation des budgets, ni d’avoir été en retard, mais explique cette carence par la nécessité de former la nouvelle RAF.
Outre que cette dernière dément avoir été en contact avec M. X pour sa formation, il apparaît que le planning des réunions budgétaires était fixé dès le 6 septembre 2012.
Or, dans son mail du 11 avril 2013, M. X indiquait que la note de cadrage n’était pas finalisée sur la partie de l’évolution commerciale et il ne s’acquittait pas de l’élaboration du budget.
Ce grief est établi.
— Sur l’absence de leadership, d’organisation d’encadrement et de coordination du personnel
Cette absence d’implication résulte de la mention dans le cadre de la réunion des délégués du personnel lesquels déclarent au sujet de M. X : 'les employés ont l’impression d’être dans un bateau sans capitaine. Il n’y a pas eu de réunion avec vous en début d’année donc pas d’impulsion. Il n’y a pas d’annonce formelle par vous'.
M. X déclare, que sensibilisé à ce problème, il a organisé des réunions hebdomadaires sans toutefois en rapporter la preuve.
Ce grief doit être considéré comme démontré.
L’ensemble des faits reprochés à M. X sont constitutifs d’une insuffisance professionnelle, résultant de son inadaptation au poste, et sans qu’aucune faute n’ait pu lui être reprochée, telle que la volonté délibérée de ne pas assumer les tâches qui lui incombaient et le licenciement apparaît dès lors comme bien fondé.
La demande indemnitaire sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’obligation de sécurité de résultat
Il est constant que l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation de sécurité.
Il est acquis que le médecin doit se borner à des constatations purement médicales et préciser si les propos rapportés sont ceux du salarié. Il ne peut se les approprier.
La seule mention d’un 'burn out professionnel’ sur l’unique certificat médical émanant du médecin traitant , sans étude de poste qui aurait permis de faire le lien entre les conditions de travail et ledit burn out, ne peut suffire à démontrer que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité.
Il apparaît de plus que M. X ne s’est pas manifesté auprès de la médecine du travail ou de l’inspection du travail, pour alerter sur sa situation.
La demande indemnitaire sur ce fondement sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2019 par le conseil de prud’hommes de Fort de France entre M. D X et la sarl H Z I,
Condamne M. X à payer la somme de 1200 euros à la Sarl H Z I en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Dominique Hayot, Président, et Mme J-K L, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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