Confirmation 6 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 6 déc. 2019, n° 16/01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/01558 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 25 février 2016, N° F14/02248 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
06/12/2019
ARRÊT N° 2019/717
N° RG 16/01558 – N° Portalis DBVI-V-B7A-K4KD
M. Y/M. SOUIFA
Décision déférée du 25 Février 2016 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F14/02248) commerce ch 2
SASU AVIAPARTNER TOULOUSE
C/
Z X
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SASU AVIAPARTNER TOULOUSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle REY-SALETES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur Z X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2019, en audience publique, devant M. Y, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Y, président
C. PAGE, conseiller
C. KHAZNADAR, conseiller
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. Y, président, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS
M. Z X a été a été embauché par la société Aviapartner par contrat à durée indéterminée à compter du 25 mars 2001 en qualité d’assistant piste avion à temps complet.
Il a été élu membre du CHSCT jusqu’au 23 novembre 2013.
Le 2 avril 2012, M. X a été victime d’un accident du travail et placé à ce titre en arrêt de travail à plusieurs reprises dont le dernier arrêt a donné lieu à un avis du médecin du travail du 26 novembre 2013 prévoyant une aptitude à la reprise du travail avec la restriction suivante:
'manutention contre indiquée, mouvements avec les bras au dessus des épaules contre indiqués, dégivrage contre indiqué, départ casque, supervision des équipes autorisée'.
M. X a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er décembre 2013 et après des congés payés, a fait l’objet d’un nouvel avis du médecin du travail le 4 décembre 2013 prévoyant une reprise avec l’énoncé d’une séries de tâches contre indiquées : manutentions, mouvements avec les bras au dessus des épaules, dégivrage, accrochage, décrochage des barres de push, ménage, vidange toilette ou eau potable en hauteur. Cet avis autorise la conduite et le départ casque.
Lors de la seconde visite de reprise du 19 décembre 2013, le salarié est déclaré inapte au poste d’assistant piste mais apte à un poste de conduite pure, départ au casque et activités administratives.
Le 25 février 2014, la Dirrecte a refusé l’autorisation de licenciement de M. X aux motifs que la consultation des délégués du personnel avait été irrégulière et que les efforts de reclassement étaient insuffisants.
Après avoir été placé par son employeur en congés payés, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er juillet 2014.
Le 30 septembre 2014, M. X a saisi la juridiction prud’homale aux fins de contester la mesure de licenciement et solliciter le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 25 février 2016, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse pour manque de proposition de reclassement et de formation et que l’employeur n’avait pas le droit placer le salarié en congés payés alors qu’il était en arrêt pour accident du travail.
— condamné la société Aviapartner à payer à M. X les sommes de :
* 32 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
* 1 537,63 € au titre des congés payés forcés,
* 140,36 € au titre du complément d’indemnité de licenciement,
* 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Aviapartner aux dépens,
— condamné M. X du 'surplus (documents sociaux)',
— débouté la société Aviapartner de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception parvenu le 23 mars 2016 au greffe de la cour d’appel de Toulouse, la Sas Aviapartner a formé appel du jugement qui lui avait été notifié le 4 mars 2016.
— :-:-:-:-
Par ses dernières conclusions du 7 février 2018 et oralement reprises à l’audience, la Sasu Aviapartner Toulouse a demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. X à lui payer la somme de 1. 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société appelante a soutenu :
— qu’elle a bien consulté les délégués du personnel le 2 janvier 2014 et que ces derniers avaient conclu à l’impossibilité de reclasser le salarié en constatant que celui-ci n’avait pas de compétence en anglais pour le casque,
— que le comité d’entreprise a été réuni le 13 janvier 2014 et ses membres ont émis un avis sans que cette formalité soit imposée par le code du travail,
— que par plusieurs courriers échangés avec le salarié, l’information a été portée à la connaissance du salarié sur l’impossibilité de son reclassement,
— que celui-ci a loyalement et sérieusement recherché par l’interrogation des différents chefs d’escale et la direction des ressources humaines après étude très complète du poste par le médecin du travail,
— qu’aucun poste compatible sur piste n’existait au sein du groupe,
— que le salarié ne pouvait être reclassé sur les autres services de l’escale en l’absence de maîtrise de l’anglais ne pouvant se résumer à un niveau scolaire et que le salarié ne s’était pas présenté au rendez-vous fixé pour une expertise d’évaluation de son niveau réel,
— qu’elle a repris le versement des salaires et que le salarié avait accepté de prendre ses congés en ayant régularisé sa demande de congés payés sans aucune contrainte de la part de l’employeur.
****
Par ses dernières conclusions déposées le 29 juillet 2019, M. Z X a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remise d’une attestation pôle emploi rectifée.
Il a demandé la condamnation de la société Aviapartner :
— à lui remettre cette attestation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. X a soutenu que la lettre de licenciement ne mentionne à aucun moment le respect de l’obligation de consultation des délégués du personnel en violation de l’article L. 1226-10 du code du travail postérieurement à l’engagement de la seconde procédure de licenciement alors que la Dirrecte avait refusé sur ce motif l’autorisation de licenciement.
M. X a considéré de la même manière que l’employeur ne lui a pas fait connaître par écrit les motifs qui s’opposaient au reclassement avant d’engager la seconde procédure de licenciement. Il a affirmé qu’il est établi que la société Aviapartner n’avait effectué aucune recherche sérieuse de reclassement du 9 décembre 2013 au 25 février 2014 et avait attendu l’expiration du délai de protection (23 mai 2014) pour engager cette seconde procédure sans lui adresser la moindre offre de reclassement dans le groupe comptant plus de 6 000 salariés ni envisager la moindre action de formation alors qu’il était demandeur notamment de celle en anglais et qu’il n’avait pas pu prendre connaissance à temps du courriel de convocation à l’expertise d’évaluation de son niveau. Il a aussi opposé le fait que l’employeur avait répondu tardivement à la demande de CIF.
M. X a soutenu que l’employeur avait par ailleurs méconnu l’article L. 1226-11 du code du travail en substituant aux rappels de salaires une indemnité de congés payés en le contraignant à prendre ses congés. Il a aussi affirmé que l’attestation Pôle Emploi est truffée d’erreurs reconnues par l’employeur qui ne l’a pas modifiée pour autant et qu’il avait en outre droit au bénéfice de l’indemnité spéciale de licenciement, l’inaptitude étant liée la conséquence d’un accident du travail.
MOTIVATION
L’article L. 1226-10 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, disposait :
'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.
- sur la régularité de la procédure de licenciement :
Il est constant que dans sa décision de refus d’autorisation du licenciement de M. X prise le 25 février 2014, le directeur adjoint du travail chargé des fonctions d’inspection du travail à la 13e section d’inspection du travail de l’unité territoriale de la Haute Garrone de la Dirrecte Midi-Pyrénées a notamment considéré que l’employeur ne justifiait pas d’une convocation des délégués du personnel accompagnée d’un ordre du jour précis et d’une note explicative précisant les restrictions médicales et le détail des recherches de reclassement effectuées, dans un délai suffisant pour leur permettre d’en prendre connaissance avant la réunion ni d’une convocation des délégués du personnel suppléants dont le nom ne figure pas sur le compte rendu de réunion qui n’est signé que par un seul des délégués du personnel. Cette décision ajoute que l’ordre du jour de la réunion exceptionnelle du comité d’entreprise ne fait pas état du projet de licenciement de M. X et que l’employeur ne justifiait pas de la convocation des membres suppléants ni des représentants syndicaux au comité d’entreprise ni de la réception de l’ordre du jour accompagné d’une note explicative dans un délai suffisant pour se prononcer en connaissance de cause.
Il sera constaté d’une part que la procédure de licenciement n’a été réellement poursuivie par l’employeur qu’après l’expiration de la période de protection du salarié de sorte que la décision administrative de refus d’autorisation est caduque et que la consultation des délégués du personnel le 2 janvier 2014 et du comité d’entreprise le 13 janvier 2014 n’a pas été renouvelée après l’expiration de cette période de protection pour l’engagement d’une procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle.
C’est donc en l’état de ces consultations que la régularité de cette procédure de licenciement sera examinée.
Si le code du travail n’impose pas de recueillir l’avis des délégués au cours d’une réunion collective, l’employeur doit en revanche leur avoir préalablement transmis toutes les informations nécessaires quant à l’état de santé et au reclassement du salarié et veiller ainsi à leur transmettre suffisamment à l’avance les informations indispensables à la formulation de l’avis, telles que le constat d’inaptitude, la liste des postes disponibles, les préconisations du médecin du travail, les adaptations envisageables, etc.
En l’espèce, il n’est pas concrètement discuté que les délégués du personnels réunis le jeudi 2 janvier 2014 n’ont pas tous été convoqués à cette réunion et il n’est nullement indiqué les modalités et la date de convocation des délégués à cette date particulière de l’année ne permettant pas de vérifier que les délégués aient été informés en temps utile des données évoquées au cours de la réunion, une telle consultation ne pouvant être suppléée par celle du comité d’entreprise dont les modalités de convocation et d’information préalable de ses membres ne sont d’ailleurs pas plus explicitées.
Toutefois, M. X qui a maintenu ce moyen en appel tout en sollicitant la confirmation du jugement qui l’avait rejeté dans sa motivation ne pouvait prétendre en cas de méconnaissance par l’employeur de l’obligation de consultation préalable qu’à l’indemnité prévue à l’article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et que le salarié ne réclame pas.
- sur l’obligation de reclassement :
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 1er juillet 2013 que l’employeur s’exprimait ainsi sur l’exécution de son obligation de reclassement après avoir rappelé les termes de l’avis d’inaptitude au poste du salarié et le recours à une étude de poste 'Nous n’avons trouvé aucun poste permanent et disponible susceptible de vous convenir dans notre société ou au sein du groupe.
Pour élargir les possibilités de reclassement, nous vous avons proposé de faire une évaluation de votre niveau d’anglais via un expert. Hélas, vous ne vous êtes pas présenté au rendez-vous. Nous avons demandé alors un CV détaillé.
Nous avons lancé à nouveau, le 13 mai 2014, une recherche de reclassement auprès de toutes les sociétés en France et en Europe, Ainsi les sociétés Aviapartner implantées en Belgique, Allemagne, Italie et Hollande ont à leur tour été sollicitées afin de déterminer si un poste de travail pouvait correspondre à votre profit en prenant en compte les recommandations du médecin du travail et vos compétences. Malheureusement celle-ci s’est également avérée infructueuse.
De ce fait, nous avons le regret de vous informer que votre reclassement dans l’entreprise ou dans le groupe est impossible'.
Il est indubitable que le salarié n’était pas inapte à tout poste dans l’entreprise et qu’il appartenait, en vertu des dispositions de l’article L. 1226-10 précité, à l’employeur qui employait plus de cinquante salariés, de rechercher si un reclassement interne était possible au besoin par une formation adaptée et mobilisable dans un temps raisonnable.
Dès le 6 janvier 2014, le salarié avait exprimé à l’employeur qu’il s’estimait en mesure de pratiquer le casque en français et demandait à être formé en anglais dans le cadre du DIF. Il a renouvelé cette demande devant les membres du comité d’entreprise lors de la réunion du 13 janvier 2014 à laquelle il avait été appelé. À cette occasion, l’employeur avait indiqué être 'sceptique sur la possibilité de pratiquer l’anglais à la suite d’un DIF' et a proposé que le niveau d’anglais soit testé par un organisme de formation.
Il est produit une lettre datée du 15 janvier 2014 portant mention d’un envoi recommandé avec accusé de réception et par laquelle l’employeur demandait au salarié de transmettre ses disponibilités afin de faire une évaluation téléphonique de son niveau d’anglais par un expert et un courriel du 27 janvier 2014 l’invitant à se présenter le jeudi 30 janvier 2014 dans le bureau de responsable de l’escale pour effectuer ce test après que le salarié ait désapprouvé la méthode d’une évaluation par téléphone sans trace écrite de sa prestation.
S’il n’est pas contesté par M. X qu’il ne s’est pas rendu à cette convocation et n’a pas donné de justification à cette absence, il convient de relever que l’employeur a adressé le jour même un courrier recommandé avec accusé de réception l’informant de son intention de licencier sur le constat de l’absence de reclassement possible sans même faire référence à l’absence du salarié au rendez-vous sur le test d’anglais ni avoir recherché les raisons de cette absence.
Il en résulte que l’employeur n’avait nullement envisagé avec sérieux la possibilité d’une telle formation.
La reprise de la procédure de licenciement après le refus d’autorisation de l’inspection du travail et la
durée significative laissée par l’employeur le temps de l’expiration du délai de protection n’a pas été mise à profit pour réaliser utilement le test ni répondre dans des conditions loyales à la demande de bénéfice d’un CIF faite par courrier le 18 mars 2014.
Le salarié a, en effet, été convoqué à un entretien le 9 avril 2014 sans aucune information donnée sur les suites de cet entretien et sans qu’il soit soutenu que M. X ne s’y soit pas présenté ni qu’il soit justifié de quelconques diligences permettant d’obtenir une formation en temps utile, auprès du Fongecif dont la date de saisine est inconnue et dont la réponse intervenue le 7 novembre 2014 fait apparaître une demande de formation prévue entre janvier et avril 2015 soit bien postérieurement au licenciement mis en oeuvre avant la réponse négative de l’organisme motivée par épuisement des fonds.
Sur le reclassement dans l’entreprise, il sera noté que l’employeur avait demandé le 3 mars 2014 au salarié de lui transmettre un CV actualisé pour la recherche d’un poste au sein du groupe laissant supposer que trois mois plus tôt les recherches de reclassement faites auprès des escales situées en France l’ont été sans ces informations et que les démarches prétendument faites auprès de l’ensemble des sociétés du groupe, par ailleurs non listées, ne sont pas étayées par des pièces exhaustives.
Il suit de l’ensemble de ces constatations que les premiers juges ont à bon droit déclaré le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.
M. X, âgé de 42 ans à la date du licenciement, ayant la qualité de travailleur handicapé à la suite d’un accident du travail, bénéficiant de treize ans et quatre mois d’ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés et percevant un salaire moyen de 1 909,62 brut, est en droit de réclamer l’indemnisation du préjudice né de cette rupture du contrat et qu’il convient de fixer à la somme de 32 000 euros justement retenue par les premiers juges.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
L’inaptitude de M. X ayant une origine professionnelle pour être liée à un accident du travail, le salarié avait bien droit à une indemnité de licenciement spéciale égale au double de l’indemnité légale de sorte qu’à la lumière de son ancienneté et de son salaire moyen, des sommes versées par l’employeur, les premiers juges ont exactement calculé le solde restant dû au salarié à la somme non expressément contestée en son montant de 140,42 euros. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
- sur les congés payés :
Selon l’article L. 1226-11 al. 1er du code du travail, 'Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail'.
M. X expose qu’à compter du 19 janvier 2014, l’employeur devait reprendre le versement de son salaire conformément au texte précité et qu’il a été contraint de prendre les congés payés du 14 mars au 6 avril 2014 et du 2 au 21 juillet 2014 inclus.
Il est indiscutable que l’employeur a bien écrit à M. X le 11 février 2014 pour lui indiquer que ce dernier serait en congés payés du 14 mars 2014 au 6 avril 2014 soit 16 jours 'compte tenu de la faible activité’ et à laquelle le salarié a répondu qu’il ne comprenait pas cette décision et l’impact de la faible activité 'puisqu’à ce jour vous me maintenez toujours à mon domicile sans l’attente de dénouer la situation' sans pour autant s’y opposer fermement 'Je vous laisse donc la décision sur la question des congés' en signant ultérieurement une feuille de d’absence 'pré-remplie’ qui lui avait été adressée
par courrier le 11 mars 2014.
Sur le même fondement, la société Aviapartner a adressé un courrier similaire le 27 mai 2014 pour la période de 2 au 21 juillet 2014 étant relevé que l’employeur a engagé le 17 juin 2014 la procédure de licenciement pour inaptitude rendue effective le 4 juillet 2014.
N’étant ni apte à son ancien travail, ni reclassé, ni licencié, le salarié est maintenu à l’effectif de l’entreprise mais est dispensé de tout travail. À l’issue du délai préfix d’un mois prévu par l’article L. 1226-4 du code du travail, l’employeur, tenu, en l’absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, de reprendre le paiement du salaire, ne peut substituer à cette obligation le paiement d’une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés.
En l’espèce, il est indubitable que l’employeur a décidé de la mise en congés du salarié qui ne les avait pas sollicités et que son acceptation sous forme de régularisation par retour d’un imprimé pré écrit par l’employeur ne saurait faire échec à la prohibition de cette substitution.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné à l’employeur au rappel de salaires correspondants, exactement calculés. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- sur la demande de production forcée des documents sociaux :
Il sera noté que les premiers juges ont rejeté la demande de production forcée des documents sociaux au motif que cette demande de rectification desdits documents n’avait pas été reportée dans les demandes finales du salarié. l’absence de reprise de la demande oralement devant la juridiction dans une procédure orale ne peut donner lieu à un rejet de la demande mais conduit seulement au constat de l’absence de saisine, le dispositif du jugement entrepris devant à la lecture des motif être interprété comme tel.
Devant la cour, le salarié ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions que la production de l’attestation pôle emploi rectifiée conformément au présent arrêt en précisant notamment que le salarié a été embauché à compter du 25 mars 2001 et non le 15 avril 2002 et ce, sans que soit justifié le recours à une astreinte. Cette condamnation sera donc ajoutée au jugement entrepris.
- Sur les autres demandes :
La Sas Aviapartner Toulouse, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d’appel.
M. X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sas Aviapartner Toulouse sera tenue de lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 al. 1er 1° du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 25 février 2016 en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant,
Condamne la Sasu Aviapartner Toulouse à remettre à M. Z X une attestation Pôle Emploi conforme aux présent arrêt et mentionnant notamment la date du 25 mars 2001 au titre du début de l’emploi du salarié.
Dit n’y avoir lieu à astreinte.
Condamne la Sas Aviapartner Toulouse aux dépens d’appel.
Condamne la Sas Aviapartner Toulouse à payer à M. Z X la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) au des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Y, président et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
C.DELVER M. Y
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