Infirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 nov. 2021, n° 19/08465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08465 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 17 octobre 2019 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
ARRET
N°1456
Y-S-X
C/
GROUPE ECOLE SUPERIEURE DE L’AGRICULTURE
LYCÉE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL, TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL AGRICOLE ([…]
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) DU MAINE-ET-LOIRE
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 19/08465 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HSQR
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 17 octobre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur J Y-S-X
179 rue Saint-Honoré
[…]
Assisté et plaidant par Me Pierre BRAMOULLÉ, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
L’Association GROUPE ECOLE SUPERIEURE DE L’AGRICULTURE (GROUPE ESA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Stanislas De LA ROYERE avocat au barreau d’AMIENS substituant
B C de la SCP C B, avocat au barreau d’AMIENS
L’établissement Public LYCÉE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL, TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL AGRICOLE ([…], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Site de la Canourgue
[…]
[…]
Convoqué à l’audience par lettre recommandée en date du 12 octobre 2020 dont l’accusé de réception a été distribué le 15 octobre 2020
Non comparant, non représentée
La CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) DU MAINE-ET-LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
3 rue Charles Lacretelle-Beaucouzé
[…]
Convoquée à l’audience par lettre recommandée en date du 12 octobre 2020 dont l’accusé de réception a été signé le 14 Octobre 2020
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2021 devant Mme F G, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme F G en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme F G, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme F G, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 17 octobre 2019 par lequel le Pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais, statuant dans le litige opposant Monsieur H Y-S-X à l’Association Groupe Ecole Supérieure de l’Agriculture ( Groupe ESA) et à l’Etablissement Public Lycée d’Enseignement Général et Technologique de la Lozère, en présence de la MSA du Maine et Loire, a :
— débouté I Y-S-X de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’association Groupe Ecole Supérieure de l’Agriculture,
— débouté Monsieur J Y-S-X du surplus de ses demandes ;
— débouté l’association Groupe Ecole Supérieure de l’Agriculture de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Monsieur J Y-S-X aux dépens.
V u l a n o t i f i c a t i o n d u j u g e m e n t l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 9 à M o n s i e u r T h é o p h y l e Y-S-X et l’appel relevé par celui-ci le 14 décembre 2019.
Vu les conclusions visées le 2 septembre 2021, soutenues oralement à l’audience , par lesquelles Monsieur J Y-S-X demande à la cour de :
— dire que l’accident du travail de M. Y-S-X en date du 21 mars 2016 est imputable à la faute inexcusable de l’association ASS Groupe Ecole Supérieure Agriculture (ESA)
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de nommer avec mission reprise dans ses écritures ,
— fixer à 3 000 euros la provision qui sera allouée à M. Y-S-X à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices;
— dire que cette provision sera directement versée à M. Y-S-X par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Maine-et-Loire qui en récupérera le montant auprès de l’association ASS groupe école supérieure agriculture et/ou du lycée public d’enseignement général, technologique et professionnel agricole Louis-Pasteur;
— condamner in solidum l’association ASS Groupe Ecole Supérieure Agriculture et le Lycée Public d’Enseignement général, technologique et professionnel agricole Louis-Pasteur à verser à M. Y-S-X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— assortir l’ensemble des sommes dues à M. Y-S-X des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Vu les conclusions visées le 2 septembre 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles le Groupe Ecole Supérieure d’Agriculture (Groupe ESA) prie la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. Y-S-X de l’ensemble de ses demandes ;
— adoptant les motifs des premiers juges, dire et juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre l’association groupe ESA, à défaut par M. Y-S-X de rapporter la preuve des éléments constitutifs de ladite faute.
Subsidiairement,
Sur la provision :
— le débouter, faute de justificatif de préjudices indemnisables, non déjà couverts pour tout ou partie, au titre du Livre IV, et subsidiairement, la réduire.
Sur l’expertise médicale judiciaire :
Statuer ce que de droit sur la demande
— ajouter à la mission et demander à l’expert de dire s’il existe un état antérieur ou une pathologie intercurrente de nature à expliquer les doléances.
— dire qu’il sera dressé prérapport et fait réponse aux dires éventuels des parties.
— limiter, aux préjudices juridiquement indemnisables, tel que ci-devant exposé.
— dire que les frais seront avancés par Monsieur Y S X J et à défaut, par le MSA.
en toute hypothèse,
Dans les rapports avec le Lycée d’enseignement général et technologique agricole (LEGTPA) de la Lozère :
— dire la décision à intervenir commune et opposable au Lycée d’enseignement général et technologique agricole (LEGTPA) de la Lozère.
— dire que celui devra relever indemne et garantir l’association Groupe ESA de toute condamnation éventuelle prononcée contre elle et des conséquences financière qui résulteraient de la reconnaissance d’une faute inexcusable, notamment s’agissant de demande de la MSA.
Dans les rapports avec la MSA :
— dire et juger bien fondée, l’association GROUPE ESA s’agissant de sa contestation du caractère professionnel de l’accident, de l’imputabilité des lésions au fait accidentel.
— condamner toute partie succombante à payer à l’association Groupe ESA la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le éventuels dépens.
— débouter les autres parties de leurs fins, demandes, moyens et conclusions plus amples et contraires dirigées contre l’association Groupe ESA.
Vu la non comparution à l’audience de l’l'Etablissement Public Lycée d’Enseignement Général et Technologique de la Lozère, ainsi que de la MSA du Maine et Loire, régulièrement avisés de l’audience suivant courriers recommandés avec avis de récéption respectifs des 15 octobre 2020 et 14 octobre 2020,
***
SUR CE LA COUR,
Monsieur J Y-S-X, étudiant au sein de l’association Groupe Ecole Supérieure d’Agriculture d’ Angers ( Groupe ESA), a déclaré avoir été victime le 21 mars 2016 d’un accident alors qu’il était en stage pédagogique au sein du lycée d’enseignement général, technologique et professionnel agricole Louis Pasteur de la Canourgue .
La déclaration d’accident du travail établie le 22 avril 2016 par l’ESA mentionne que Monsieur J Y-S-X, a décrit les circonstances de l’accident en ces termes:'«'.. j’ai soulevé une balance piscicole d’environ 20 kgset j’ai ressenti une vive douleur dans le bas du dos. J’ai toute de même travaillé (transport de la balance entre deux sites et transport d’épuisettes remplies de poissons)'».
Le certificat médical initial établi le 29 mars 2016 a constaté sur la personne de Monsieur J Y-S-X un lumbago/sciatique.
Par courrier en date du 22 juillet 2016, la caisse de la mutualité sociale agricole de Maine et et Loire (MSA) a notifié à Monsieur J Y-S-X une décision de prise en charge l’accident déclaré.
L’état de santé de Monsieur J Y-S-X a été déclaré guéri à la date du 26 novembre 2018, sans séquelle indemnisable.
Monsieur J Y-S-X a le 11 mai 2018 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais , devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais, d’une action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son employeur, le Groupe ESA.
Par jugement dont appel, le Pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais a rejeté l’ensemble des prétentions de Monsieur J Y-S-X au motif que la preuve d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail n’était pas rapportée.
Monsieur J Y-S-X conclut à l’infirmation du jugement déféré, et à ce que la cour dise que l’accident dont il a été victime le 21 mars 2016 résulte de la faute inexcusable de l’association ASS groupe ESA.
Il expose que dans la matinée du 21 mars 2016, il était seul pour effectuer la pesée, que lorsqu’il a commencé à soulever une balance d’une trentaine de kilogrammes , il a senti une vive douleur dans le dos, ce qu’il a immédiatement signalé au directeur de la pisciculture voisine.
Il précise avoir souffert d’un blocage complet du dos accompagné d’une pseudo paralysie de la jambe droite au réveil le lendemain matin, n’avoir pas immédiatement consulté son médecin de peur de devoir arrêter son stage et recommencer un nouveau mémoire entraînant des retards dans la remise du diplôme, et avoir repris ses tâches au lycée, en sollicitant le technicien de la pisciculture voisine pour déplacer la balance.
Il précise encore que les douleurs persistant, il a consulté son médecin le 29 mars 2016, lequel l’a placé en arrêt de travail , et lui a prescrit des examens ayant permis d’identifier plusieurs hernies
discales en L4- L5 et L5-S1.
Monsieur J Y-S-X observe qu’en vertu de l’article L 412-8 2°) a et b du code de la sécurité sociale, les stagiaires bénéficient des dispositions du code précité relatives aux accidents du travail pour les accidents subis pendant leur stage.
Il soutient que l’accident dont il a été victime a un caractère professionnel, et que le groupe ESA n’était plus en mesure de contester la réalité de celui-ci, dès lors que le caractère professionnel n’avait pas été contesté dans le délai de deux mois devant la commission de recours amiable.
L’appelant fait valoir encore qu’en sa qualité de stagiaire, il bénéficie de la présomption de faute inexcusable de l’employeur en cas d’accident du travail dans les mêmes conditions que les salariés en CDD lorsque, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, il n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Il fait valoir que la balance utilisée n’était pas destinée à être déplacée en raison de son poids de l’ordre de 30 kilogrammes, et de son ergonomie, l, que cependant l’ESA et le lycée Louis Pasteur de la Canourgue n’ont pas jugé nécessaire de s’équiper d’une seconde balance en remplacement de celle qui était en panne, ce qui l’a contraint à porter lui-même la balance pour la déplacer entre deux sites de production distants d’environ cent mètres, avec un esclaier d’une vingtaine de marches à monter.
Il estime que l’ESA l’a exposé ainsi à un risque professionnel, et n’a pris aucune mesure pour l’en préserver, de sorte que la faute inexcusable est selon lui caractérisée.
Monsieur J Y-S-X sollicite en outre la mise en oeuvre d’une expertise médicale et l’allocation d’une somme provisionnelle de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, souligant notamment qu’âgé de 29 ans, il est confronté à une impossibilité d’effectuer certains mouvements ou de rester assis ou debout plus de trente minutes, ce qui le handicape considérablement dans l’exercice d’une profession.
L’association Groupe Ecole Supérieure de l’Agriculture ( Groupe ESA) conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré ayant rejeté l’ensemble des demandes Monsieur J Y-S-X.
Elle soutient être recevable et fondée à contester le caractère professionnel de l’accident déclaré dans le cadre de l’action en reconnaissance de faute inexcusable formée à son encontre.
Elle oppose que le certificat médical initial a été établi huit jours après les faits allégués , que la déclaration ne vise aucun témoin, qu’elle repose sur les seules déclarations du salarié , que la caisse n’a procédé à aucune enquête et que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable, la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail n’étant selon elle pas démontrée.
A titre subsidiaire, l’association Groupe Ecole Supérieure de l’Agriculture (Groupe ESA) s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise, sauf à ce que la mission donnée à l’expert soit limitée aux préjudices indemnisables en cas de faute inexcusable.
Elle sollicite le rejet de la demande de provision, à tout le moins la réduction du montant de celle-ci.
L’association Groupe Ecole Supérieure del’ Agriculture (Groupe ESA) sollicite par ailleurs la garantie du Lycée d’enseignement général, technologique et professionnel agricole (LEGTPA) de la Lozère quant aux conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
***
* Sur la recevabilité de la contestation du caractère professionnel de l’accident opposée par le Groupe ESA:
En vertu de l’article L412-8 2°) du code de la sécurité sociale , les étudiants ou élèves des établissements d’enseignement technique, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion des stages effectués dans le cadre de leurs études, bénéficient des dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail.
Par ailleurs, si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait toutefois pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il s’ensuit que l’association Groupe Ecole Supérieure de l’ Agriculture ( Groupe ESA) est recevable à contester le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur J Y-S-X.
* sur le caractère professionnel de l’accident déclaré:
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle.
Une violente douleur peut constituer un accident du travail si elle survient pendant le travail.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel.
Pour renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L 411-1 , l’employeur doit nécessairement démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle de la victime.
En l’espèce, dans son témoignange en date du 17 septembre 2020, Monsieur K L, pisciculteur, indique :'«'… le lundi 21 mars 2016, J est venu dans mon appartement. Il boitait et se plaignait d’une vive douleur en bas du dos et dans la jambe droite après avoir passé sa journée à travailler dans la pisciculture… il s’est bloqué le dos en faisant les poids moyens sur la pisciculture où il a soulevé la balance..'»
Monsieur M N de Putte confirme également dans son témoignage de même date que Monsieur J Y-S-X s’est plaint le 21 mars 2016 d''«'… une douleur au niveau du dos qu’il s’était faite en soulevant une balance pour faire des poids moyens dans l’exploitation du LEGTA…'»
Monsieur O P, également pisciculteur, confirme cette situation en ces termes:'«'… lundi 21 mars 2016… nous avions prévu avec J d’aller à la pêche… cependant ce jour là, il est revenu de son stage… en boitant et en se plaignant du dos. Il m’a ensuite expliqué qu’il s’était fait ça en portant une balance…'».
La nature et le siège de la lésion subie par l’appelant, médicalement constatée à une période proche
du fait accidentel déclaré , corroborent les déclarations de Monsieur J Y-S-X, étant précisé que celui-ci fournit des explications parfaitement crédibles et circonstanciées sur le fait qu’il n’a consulté son médecin traitant que huit jours après l’accident, voyant que sa situation ne s’améliorait pas.
Il en résulte que la preuve d’un fait survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle est rapportée, et que la présomption d’imputabilité est applicable.
Cette présomption n’étant pas renversée par la preuve d’une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle de la victime, la cour, par infirmation du jugement déféré S que l’accident dont Monsieur J Y-S-X a été victime le 21 mars 2016 a un caractère professionnel.
* Sur l’action en reconnaissance de faute inexcusable formée à l’encontre de l’association ASS Groupe Ecole Supérieure del’ Agriculture ( Groupe ESA):
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article précité, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d’origine professionnelle, dès lors qu’ il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur
L’article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu de l’article L452-4 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un stagiaire, à la suite d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion d’un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’établissement d’enseignement, celui-ci est tenu d’appeler en la cause l’organisme d’accueil du stage pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable.
En l’espèce, Monsieur J Y-S-X n’établit pas qu’il aurait été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité au sens de l’article L 4154-3 du code du travail, de sorte qu’il ne saurait bénéficier de la présomption de faute inexcusable.
Toutefois, il apparaît que la balance litigieuse utilisée par Monsieur J Y-S-X le jour de l’accident avait un poids de l’ordre de 30 kgs environ, avec des caractéristiques ergonomiques défavorables, alors que cette manutention manuelle aurait pu être évitée par l’achat d’une autre balance.
En outre, aucun équipement mécanique n’avait été mis à la disposition de l’interessé afin d’éviter le recours à la manutention manuelle, tandis qu’il n’est pas établi qu’une évaluation des risques encourus par le port de la balance avait été réalisée.
Il n’est pas plus établi par l’intimée qu’une formation à la sécurité aurait été dispensée à Monsieur J Y-S-X, alors que l’association ASS Groupe Ecole Supérieure del’ Agriculture ( Groupe ESA) et l’établissement d’accueil ne pouvaient qu’avoir conscience du danger résultant du port de charges excessivement lourdes.
Il en résulte qu’une faute inexcusable sera retenue à l’encontre de l’association ASS Groupe Ecole Supérieure de l’ Agriculture ( Groupe ESA) dans la survenance de l’accident dont Monsieur J Y-S-X a été victime le 21 mars 2016, celle-ci n’ayant pris aucune mesure pour préserver l’interessé d’un danger dont elle avait ou devait avoir conscience.
* Sur les conséquences financières de la faute inexcusable:
Eu égard aux préjudices subis par Monsieur J Y-S-X, il sera ordonné avant dire droit une expertise médicale dans les conditions précisées au dispositif.
Une provision de 2000 euros sera par ailleurs allouée à Monsieur J Y-S-X,à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices , et aux frais avancés de laMSA de Maine et Loire.
* Sur la garantie des conséquences financières de la faute inexcusable:
Il est établi que l’accident dont a été victime Monsieur J Y-S-X est survenu alors que celui-ci travaillait dans le cadre d’une mise en situation professionnelle au sein du lycée d’enseignement général, technologique et professionnel agricole Louis Pasteur (LEGTPA) de la Lozère, site de La Canourgue.
L’association ASS Groupe Ecole Supérieure de l’ Agriculture ( Groupe ESA) ne disposait à cette occasion d’aucun pouvoir de contrôle ou de direction.
En outre, l’article 4 de la convention de stage produite aux débats stipulait expressément que l’organisme d’accueil s’interdisait de confier au stagiatre des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité.
Dès lors et en raison du manquement à ses obligations de l’organisme d’accueil , il convient de dire que le Lycée d’enseignement général, technologique et professionnel agricole Louis Pasteur (LEGTPA) de la Lozère, site de La Canourgue devra garantir l’association ASS Groupe Ecole Supérieure de l’ Agriculture (Groupe ESA) de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable retenue à son encontre.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur J Y-S-X l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Lycée d’enseignement général, technologique et professionnel agricole Louis Pasteur (LEGTPA) de la Lozère, site de La Canourgue et l’association ASS Groupe Ecole Supérieure de l’ Agriculture ( Groupe ESA) seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
* Sur les dépens:
Ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, excepté en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
S que l’accident dont Monsieur J Y-S-X a été victime le 21 mars 2016 a un caractère professionnel,
S que l’accident du travail dont Monsieur J Y-S-X a été victime le 21 mars 2016 résulte de la faute inexcusable de l’association ASS Groupe Ecole Supérieure de l’ Agriculture ( Groupe ESA)
AVANT DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur J Y-S-X , ordonne une expertise confiée au Docteur Q R ,140 rue de CALAIS 62500 SAINT-OMER, avec mission de :
se faire communiquer par M. Y-S-X tous documents médicaux relatifs aux faits qu’il a subis et entendre tout sachant qu’il estimerait utile d’entendre ;
procéder à l’examen de M. Y-S-X et déterminer son état de santé avant et après l’accident ;
rappeler les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et éventuellement ceux qui le seront encore ;
décrire les séquelles en rapport avec l’accident ;
déterminer le déficit fonctionnel temporaire ;
donner un avis détaillé sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
proposer un qualificatif pour les souffrances physiques et morales, ainsi qu’une cotation chiffrée de 1 à 7 ;
proposer un qualificatif pour l’éventualité d’un préjudice esthétique, ainsi qu’une cotation chiffrée de 1 à 7 ;
fournir toutes indications permettant d’apprécier le préjudice d’agrément ;
fournir toutes indication permettant d’apprécier le préjudice sexuel ;
déterminer les frais éventuels liés au handicap de M. Y-S-X ;
dire si M. Y-S-X nécessite une assistance tierce personne ;
fournir toutes indications permettant d’apprécier tout autre préjudice ;
accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile,
se faire communiquer sans délai par les parties tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
S que les frais d’expertise seront avancés par la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Maine-et-Loire, qui pourra en obtenir le remboursement auprès de l’ association ASS Groupe Ecole Supérieure de l’ Agriculture ( Groupe ESA)
Fixe à 800 € la consignation à la charge de Mutualité Sociale Agricole du Maine-et-Loire,et S qu’elle devra être effectuée avant le 1er janvier 2022.
Désigne Monsieur le secrétaire général de la Cour, conseiller, en qualité de magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise.
S que l’expert devra établir son rapport dans les quatre mois de l’avis de consignation par l’organisme social, et en adresser un exemplaire au greffe de la Cour et à chacune des parties,
S qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus de l’expert, celui ci sera remplacé par ordonnance rendue d’office ou sur requête présentée au magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise par la partie la plus diligente .
Ordonne le versement à Monsieur J Y-S-X par la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Maine-et-Loire, d’une provision de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices , qui pourra en obtenir le remboursement à l’association ASS Groupe Ecole Supérieure de l’ Agriculture ( Groupe ESA)
S que les sommes allouées à Monsieur J Y-S-X seront assorties des intérêts au taux légal,
S que l’association ASS Groupe Ecole Supérieure de l’ Agriculture ( Groupe ESA) devra rembourser à la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Maine-et-Loire la majoration du capital qui sera éventuellement accordée à la victime au titre de son incapacité permanente partielle ou le capital représentatif de la majoration de la rente revenant à la victime, et ce dans les limites découlant du taux initial d’incapacité notifié et qu’elle devra également rembourser à la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Maine-et-Loire les sommes qui seront mises à la charge de cette dernière sur le fondement de l’article L.452-3 précité en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et la provision accordée .
S que le Lycée d’enseignement général, technologique et professionnel agricole Louis Pasteur (LEGTPA) de la Lozère, site de La Canourgue devra garantir l’association ASS Groupe Ecole Supérieure de l’ Agriculture (Groupe ESA) de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable retenue à son encontre
DEBOUTE l’association ASS Groupe Ecole Supérieure de l’ Agriculture (Groupe ESA) de ses demandes contraires au présent arrêt,
S que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du 1er septembre 2022 à 13h30,
S que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
RESERVE les dépens nés après le 31 décembre 2018,
CONDAMNE in solidum le Lycée d’enseignement général, technologique et professionnel agricole Louis Pasteur (LEGTPA) de la Lozère, site de La Canourgue et l’association ASS Groupe Ecole Supérieure de l’ Agriculture ( Groupe ESA) à payer à Monsieur J Y-S-X une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
DEBOUTE l’association ASS Groupe Ecole Supérieure de l’ Agriculture (Groupe ESA) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles d’appel
Le Greffier, Le Président,
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