Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 18 févr. 2021, n° 20/18091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18091 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 22 septembre 2020, N° 20/81044 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18091 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZLI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2020 Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 20/81044
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. HOTEL DE LA LOIRE
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Laurence MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0164
à
DEFENDEUR
S.A.S. LA GIRONDINE
[…]
[…]
Représentée par Me Grégory DESMOULINS, avocat au barreau de PARIS, toque : P100
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Janvier 2021 :
Le 16 mai 2014 la société La Girondine a conclu avec la société Hotel de la Loire un contrat de location gérance portant sur un fonds de commerce d’hôtel situé […].
Soutenant la nullité de la location gérance et se prévalant d’une créance évaluée provisoirement à 300 000 euros, la société Hôtel de la Loire a été autorisée, par ordonnance rendue sur requête à prendre une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de la société La Girondine.
Par jugement du 31 janvier 2019 le tribunal de grande instance de Paris a notamment débouté la société Hôtel de la Loire de sa demande de nullité du contrat de location gérance, prononcé l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du fonds ainsi que du dépôt de garantie, après compensation avec une créance de dommages-intérêts.
Le 20 février 2019, la société Hôtel de la Loire a restitué les clés du fonds de commerce à la société La Girondine qui lui a fait délivrer un commandement de payer les redevances impayées, les loyers impayés après déduction des dommages-intérêts et du dépôt de garantie dont la restitution avait été ordonnée.
Par ordonnance du 21 mai 2019, le premier président a fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision en raisons des conséquences manifestement excessives qu’elle entraînerait pour la société Hôtel de la Loire.
Le fonds de commerce d’hôtellerie ayant été vendu à la société Hôtelière Jardins de Montparnasse, une partie du prix de cession à hauteur de 350 000 euros a été séquestrée entre les mains de la SELARL Agami et associés, que pourtant la société Hôtel de la Loire n’a pas voulu lever le nantissement.
Le 23 juillet 2020, la société La Girondine a assigné la société Hôtel de la Loire devant le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée du nantissement et subsidiairement la mise sous séquestre de la somme de 300 000 euros jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir.
Par jugement du 22 septembre 2020 le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée, aux frais de la société Hôtel de la Loire du nantissement pris en exécution de l’ordonnance du 13 mars 2018 et condamné la société Hotel de la Loire au paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge a considéré que le jugement du 31 janvier 2019, a acquis autorité de chose jugée dès son prononcé, peu important que l’exécution provisoire ait été arrêté par le premier président de la cour d’appel, et que la société La Girondine se trouve après compensation des créances réciproques, créancière d’au moins 179 162 euros à l’égard de la société Hôtel de la Loire, et que dans ces conditions il s’en déduisait nécessairement que cette dernière ne justifiait pas d’une créance paraissant fondée en son principe de nature à justifier le maintien de la mesure conservatoire ordonnée le 13 mars 2018 sur le fondement du principe de créance de 300 000 euros, et que ces seuls motifs suffisaient à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Le 18 décembre 2020, la société Hôtel de la Loire a assigné la société La Girondine devant le premier président en suspension de l’exécution provisoire de cette décision et en paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à ses conclusions déposées à l’audience du 21 janvier 2021, elle expose qu’ensuite d’une décision du premier président du 21 mai 2019 l’exécution provisoire du jugement du 31 janvier 2019 a été suspendue et que les créances de la société La Girondine nées de cette décision ne sont donc plus exigibles, que ce jugement a autorité de chose jugée mais non force de chose jugée, qu’il existe de très sérieux moyens de réformation de la décision, ainsi que des conséquences manifestement excessives, puisqu’en cas de mainlevée du nantissement, si le jugement du 31 janvier 2019 est infirmé et que la nullité de la location gérance est confirmée, alors la société Hôtel de la Loire n’aura plus aucun moyen de recouvrer les sommes dues s’élevant à environ 499 000 euros.
Se référant à ses conclusions déposées à l’audience, la société La Girondine demande à la cour de :
— constater que la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du 22 septembre 2020 du juge de l’exécution de Paris est entachée d’un vice de contradiction de moyens
sanctionné par une fin de non recevoir,
— déclarer irrecevables les demandes formées par la société Hôtel de la Loire,
— à titre subsidiaire, dire que le jugement rendu le 31 janvier 2019 est bien revêtu de l’autorité de la chose jugée, qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de cette décision, et que le moyen tiré des conséquences manifestement excessives de la décision est irrecevable,
— débouter la société Hôtel de la Loire de toutes ses demandes,
— condamner la société Hôtel de la Loire à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société La Girondine fait valoir qu’il y a une contradiction pour la société Hôtel de la Loire à se prévaloir d’une part de l’existence de créances exigibles de la société La Girondine pour solliciter la suspension de mesure de recouvrement et aujourd’hui prétendre que ces mêmes créances tirées du jugement du 31 janvier 2019 ne seraient plus opposables, alors que l’arrêt de l’exécution provisoire a été ordonné en raison d’une créance de la société La Girondine, que cette contradiction caractérise une violation du principe de l’estoppel.
En second lieu la société La Girondine fait valoir que désormais compte tenu de l’autorité de chose jugée attachée à la décision du 31 janvier 2019, la société Hôtel de la Loire ne dispose plus de créance fondée en son principe et ce quand bien même l’exécution provisoire en aurait été arrêtée, que l’existence ou non de conséquences manifestement excessives sont inopérantes en l’espèce, s’agissant d’une décision prise par le juge de l’exécution.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de la demande au regard du principe de l’estoppel:
La suspension de l’exécution provisoire demandée par la société Hôtel de la Loire et prononcée par ordonnance du 21 mai 2019 est fondée sur les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de son exécution au regard de la situation financière de cette société.
La société Hôtel de la Loire l’a demandée au regard de la décision du 31 janvier 2019 dont il résultait une créance à s’en encontre d’environ 279 000 euros.
Soutenir que l’exécution provisoire d’une décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, qui implique la reconnaissance du caractère exécutoire de celle-ci, n’est pas contradictoire avec le fait de considérer qu’une fois cette exécution provisoire suspendue, la créance n’est plus exigible.
L’irrecevabilité de la demande, au motif d’une contradiction de la société Hôtel de la Loire, sera donc rejetée.
Sur le bien fondé de la demande:
Aux termes de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution "en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la Cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du
prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le Premier Président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés".
En l’espèce pour ordonner la mainlevée de la décision le premier juge a retenu que le jugement du 31 janvier 2019, bien que frappé d’appel, avait autorité de chose jugée et que, après compensation des sommes mises à la charge réciproque des parties, c’est la société La Girondine qui se trouvait créancière d’une somme d’au moins 179 162 euros.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, « le jugement … a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ». Elle interdit de soumettre à nouveau au tribunal ce qui a déjà été jugé sous réserve des voies de recours qui seraient encore ouvertes pour ce faire.
Selon l’article 500 du même code « a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution »
En l’espèce, la décision du 31 janvier 2019 a bien autorité de chose jugée, mais non force de chose jugée, l’appel étant une voie de recours suspensive d’exécution.
Cependant, dès lors qu’il a autorité de chose jugée et nonobstant la suspension de l’exécution provisoire, le jugement du 31 janvier 2019 qui a dénié à la société Hôtel de la Loire le principe de créance dont elle s’était prévalue pour obtenir l’inscription du nantissement, ne permet plus à celle-ci de se prévaloir de ce principe de créance, puisque même après compensation avec les créances qui lui ont été reconnues, elle n’est plus créancière de la société La Girondine.
Dès lors, la société Hôtel de la Loire ne justifie pas d’un moyen sérieux d’infirmation du jugement rendu entre les parties par le juge de l’exécution le 22 septembre 2020 de sorte que la demande de sursis à exécution devra être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande formée par la société Hôtel de la Loire sur le fondement de l’article R 121-22 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de sursis à l’exécution de la décision du 22 septembre 2020 de mainlevée du nantissement pris le 13 mars 2018 par la société Hôtel de la Loire sur le fonds de commerce de la société La Girondine,
Condamnons la société Hôtel de la Loire aux dépens et à payer à la société La Girondine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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