Confirmation 2 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 2 nov. 2017, n° 16/01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/01271 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guy HITTINGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 16/01271
Y
C/
Z, Q H L M N, CAISSE NATIONALE DE SANTE – CNS
ARRÊT N°17/00399
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
Madame G O P Y
[…]
[…]
représentée par Me SALANAVE, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMES :
Monsieur F Z
[…]
[…]
représenté par Me FARAVARI, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me ROCCHESANI, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Q H L M N représenté par son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me FARAVARI, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me ROCCHESANI, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE NATIONALE DE SANTE – CNS
prise en la personne de son représentant légal
— appel incident -
[…]
[…]
représentée par Me GARREL, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame DUSSAUD, Conseiller,
entendu en son rapport
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame X
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 05 Septembre 2017
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Novembre 2017.
EXPOSE DU LITIGE
Le 08.09.2012 Mme G Y a été blessée au pied gauche, (étant tombée à l’eau) à l’occasion d’une activité nautique de bouée tractée que M. F Z, propriétaire du bateau, lui avait proposée.
Par acte d’Huissier de justice du 18 août 2014, Mme G Y a assigné M. F Z et la MATMUT, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, devant le Tribunal de Grande Instance de METZ aux fins de voir :
« Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Subsidiairement 1382 et 1383 du Code Civil.
Déclarer les demandes de Mme G Y recevables et bien fondées.
Dire et juger que M. F A est entièrement responsable du préjudice subi par Mme G Y suite à l’accident dont elle a été victime le 8 septembre 2012.
Condamner pour les causes sus énoncées, solidairement, les défendeurs à réparer l’entier préjudice subi par la victime.
Avant dire droit, ordonner une expertise médicale de Mme G Y.
Condamner d’ores et déjà solidairement les défendeurs à payer à Mme G Y :
' la somme principale de 10.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel,
' les intérêts au taux légal à compter de la demande,
' au titre de l’article 700 du NCPC la somme de 2.500,00 €.
Les condamner en tous les frais et dépens. »
La H L M N est intervenue volontairement en la procédure, en indiquant gérer de façon exclusive les M en matière de navigation de N pour la MATMUT.
La Caisse Nationale de Santé, dont le siège est situé à LUXEMBOURG, est également intervenue volontairement en la procédure, en soulignant qu’à la date de l’accident du 08 septembre 2012 Mme G Y exerçait une activité professionnelle sur le territoire national luxembourgeois.
Par jugement du 24 mars 2016, le tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit :
« DONNE acte à la CAISSE NATIONALE DE SANTE prise en la personne de son représentant légal de son intervention volontaire au présent litige et la déclare parfaitement recevable ;
DONNE acte au Q H L M N de son intervention volontaire au présent litige et la déclare parfaitement recevable ;
PRONONCE la mise hors de cause la société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) ;
DEBOUTE Mme Y de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de M. Z sur le fondement de la responsabilité de l’organisateur de manifestations sportives ainsi que sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code civil ;
DEBOUTE Mme Y de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de M. Z sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE Mme Y de sa demande d’indemnité provisionnelle, de sa demande d’expertise judiciaire ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la CAISSE NATIONALE DE SANTE prise en la personne de son représentant légal de l’intégralité de ses demandes y compris de celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme G Y à régler à M. F Z et au Q H L M N pris en la personne de son représentant légal1a somme de 1 000 euros à chacun (soit 2000 € au total) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Mme G Y aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement. »
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— sur la responsabilité contractuelle, qu’il ne résulte pas des témoignages et autres éléments probants que l’accident se soit produit à l’occasion de l’organisation d’activités sportives ou de loisir. Le tribunal a observé que certes M. F Z était le propriétaire du bateau et a proposé à plusieurs personnes une sortie en mer, mais qu’il n’a pas organisé d’épreuves sportives. Il a retenu que le contexte ne caractérisait pas une compétition, rencontre démonstration ou manifestation dans une discipline sportive, et qu’il ne s’agissait pas non plus d’une activité de loisirs organisée à titre professionnel par M. F Z. Le Tribunal a ainsi considéré qu’il n’y avait pas de lien contractuel entre les parties ;
— sur la responsabilité délictuelle : que l’accident est survenu alors que le bateau était à l’arrêt, moteur coupé, et qu’aucune activité nautique n’avait débuté, et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une responsabilité du « pilote du bateau ». Le tribunal a relevé que Mme G Y ne justifiait pas d’une obligation d’information de conseil ou de prévention à charge du propriétaire du bateau. Il a estimé qu’aucune faute du propriétaire du bateau n’était caractérisée, soulignant que par maladresse Mme G Y a de son propre mouvement déplacé la bouée, avant de chuter à l’endroit même où se trouvait l’hélice du bateau.
Par déclaration de son avocat remise le 22.04.2016 au greffe de la Cour d’appel de Metz, Mme G Y a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions de son avocat du 16.11.2016, Mme G Y demande à la Cour de :
'Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Subsidiairement, vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil.
Plus subsidiairement encore, vu l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil.
Recevoir l’appel de Madame Y.
Infirmer le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Déclarer Monsieur Z entièrement responsable du préjudice subi par Madame Y à la suite de l’accident dont elle a été victime le 08 septembre 2012.
Condamner solidairement Monsieur Z et le Q H L M N à réparer l’entier préjudice subi par Madame Y.
Avant dire droit Ordonner une expertise médicale.
Condamner solidairement Monsieur Z et le Q H L M N à payer à Madame Y une indemnité provisionnelle de 10.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Condamner solidairement Monsieur Z et le Q H L M N à payer à Madame Y la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du C.P.C
Condamner solidairement Monsieur Z et le Q H L M N aux dépens'.
Pour soutenir que M. F Z a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, Mme G Y fait valoir que M. F Z avait invité plusieurs personnes à pratiquer une activité consistant à se hisser sur une bouée gonflable tractée par son bateau, et qu’un rendez-vous avait été pris le 8 septembre 2012 dans ce seul but. Elle estime que M. F Z doit être considéré comme un organisateur de loisirs, statut qui s’applique aux professionnels et aux non-professionnels. Elle considère qu’il ne peut pas être sérieusement soutenu qu’il s’agissait d’une simple invitation d’amis, ni d’une pratique commune d’activités de loisirs entre majeurs. Elle estime à tout le moins qu’un contrat tacite a été conclu par M. F Z et les participants portant sur la pratique d’une activité nautique.
Mme G Y souligne qu’elle n’a pas entendu qualifier M. F Z d’organisateur d’activités sportives, mais d’organisateur de loisirs. Elle soutient qu’il est redevable d’une obligation d’information, portant sur les risques spécifiques de l’activité proposée, et redevable d’une obligation de sécurité. Elle indique que M. F Z ne lui a pas expliqué comment utiliser la bouée en toute sécurité, et ne lui a pas donné d’avertissement quant à l’emplacement de l’hélice du bateau, située à proximité de la bouée.
Pour soutenir subsidiairement que M. F Z a engagé sa responsabilité délictuelle, Mme G Y indique que lorsque l’accident a eu lieu le bateau n’était plus à quai, mais arrêté au milieu du plan d’eau et le moteur coupé, et elle considère que l’activité nautique avait commencé. Elle soutient que M. F Z a commis une faute en s’abstenant de l’informer sur les conditions d’utilisation de la bouée, sur les risques encourus, et en s’abstenant de prendre toute mesure propre à prévenir le risque de dommage.
A titre encore plus subsidiaire Mme G Y soutient que M. F Z est responsable du dommage causé par le fait des choses dont il a la garde, soutenant que l’hélice a été l’instrument du dommage, qu’elle constitue un élément dangereux, et que rien ne démontre qu’elle n’était plus en mouvement. Elle observe à cet égard que la blessure n’est pas droite, mais « galbée ».
La Caisse Nationale de santé a formé appel incident.
Dans leurs dernières conclusions présentées par leur avocat le 21 novembre 2016, M. F Z et la H L M N demandent à la Cour de :
« Vu les articles 1134 et suivants, 1382, 1383 et 1384 alinéa 1er du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
CONFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
DIRE ET JUGER que la demanderesse sera déboutée de ses demandes, faute de préciser le fondement juridique de l’activité d’organisateur de loisirs qu’elle souhaite appliquer à M Z,
DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, Monsieur A n’a pas eu en l’espèce la qualité d’organisateur d’activité sportive et/ou de loisir,
DIRE ET JUGER que Monsieur Z n’a pas engagé sa responsabilité civile lors de l’accident litigieux, sur quelque fondement que ce soit,
DEBOUTER Madame Y de l’ensemble de ses prétentions et conclusions,
Dans le cadre de l’éventuelle indemnisation de Madame Y au titre de la garantie individuelle marine,
DIRE ET JUGER qu’aucune provision ne saurait être allouée, dans la mesure où il est nécessaire, avant dire droit, d’obtenir tous éléments sur l’état dans lequel se trouvait la victime le jour de l’accident,
Pour ce faire, concernant la demande d’expertise médicale, ajouter à la mission qui sera confiée à l’expert judiciaire les postes suivants, que Monsieur Z et H I sont légitimes à solliciter:
— Solliciter les services de secours qui ont pris en charge Madame Y après son accident du 8 septembre 2012 afin d’obtenir le rapport de leur intervention,
' Solliciter le Centre Hospitalier Régional METZ-THIONVILLE (hôpital bon secours) ou tout autre établissement de santé au sein duquel Madame Y indique s’être rendue, pour les soins relatifs à son accident du 8 septembre 2012 (clinique Émile Gallé à Nancy notamment), l’ensemble des pièces et documents médicaux, sous quelque forme qu’ils se trouvent (papier, forme dématérialisée ou autre), relatifs aux soins et résultats de prélèvements (biologiques, sanguins ' ) qui ont été prodigués à Madame Y à la suite de son accident du 8/09/2012 et notamment les pièces et documents médicaux qui permettraient de savoir si la patiente avait, le jour de l’accident ou antérieurement, consommé de l’alcool ou des produits stupéfiants ou pharmaceutiques, ou tout autre produit ou substance qu’il nommera, susceptible de troubler de quelque manière que ce soit le comportement humain et, dans l’affirmative, d’en connaître la quantité,
— Dans le cas où cette recherche s’avérerait positive, indiquer dans son rapport si les quantités trouvées, que ce soit d’alcool, de stupéfiants, de produits pharmaceutiques ou de tout autre produit ou substance qu’il nommera, sont susceptibles d’avoir troublé le comportement de Madame Y et d’avoir provoqué une perte d’équilibre ou de concentration qui a pu entraîner l’accident,
' Faire toute constatation utile permettant d’éclairer le Tribunal sur ce point,
DIRE ET JUGER que l’expertise se fera aux frais avancés de Mademoiselle Y;
DIRE ET JUGER que, quoi qu’il en soit, l’indemnisation de Madame Y au titre de la garantie individuelle Marine doit respecter les plafonds contractuels,
REJETER l’appel incident de la Caisse Nationale de santé, le dire mal fondé,
DEBOUTER la Caisse Nationale de Santé de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNER l’appelante à payer aux concluants la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel. »
M. F Z et la H L M N soulignent que Mme G Y ne précise pas le fondement juridique ni les critères de rattachement qui permettraient de considérer que M. F Z avait le statut d’organisateur de loisirs. Ils observent que M. F Z ne s’est à aucun moment présenté comme tel, et qu’il ne s’agissait ce jour là que de naviguer avec des amis. Ils se prévalent de deux témoignages selon lesquels M. B a équipé Mme G Y du gilet de sauvetage donné par le concluant et lui a indiqué la meilleure façon de monter dans la bouée. Ils contestent tout contrat et toute obligation d’information et de sécurité. Ils soulignent qu’il ne faut qu’une fraction de seconde à une hélice pour s’arrêter de tourner une fois le moteur coupé. A titre surabondant ils soulignent que le rôle actif de la victime légitime une simple obligation de moyens, chaque personne devant par principe veiller à sa propre sécurité.
Pour contester toute responsabilité délictuelle, M. F Z et la H L M N soutiennent qu’aucune des personnes présentes sur le bateau n’a endossé le rôle d’organisateur, et que M. F Z a accompli les mesures de sécurité qui s’imposaient à lui en tant que conducteur, à savoir arrêter son bateau et couper le moteur.
S’agissant de la responsabilité du fait des choses, ils soutiennent qu’il est impossible que l’hélice ait été entrain de tourner au moment de l’accident, qu’aucun élément n’accrédite cette thèse, et que bien au contraire les témoignages indiquent l’inverse.
M. F Z et la H L M N sollicitent à titre subsidiaire des chefs de mission d’expertise complémentaire, en évoquant une polytoxicomanie de Mme G Y, qui aurait pu la mettre dans un état à l’origine de sa chute, ce qui constituerait selon eux une faute de la victime, la privant de toute garantie et donc même de la garantie « individuelle marine ».
Par conclusions du 6 janvier 2017, la Caisse Nationale de Santé a rappelé avoir exposé des frais représentant 38.140,03 euros pour les soins de Mme Y, et a souhaité voir :
« - déclarer bien fondé l’appel incident formé par la Caisse,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 mars 2016 sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention de la Caisse,
— Et statuant à nouveau :
statuer ce que de droit sur la demande d’expertise,
— condamner solidairement M. Z et la H à régler à la CNS une somme de 38.140,03 euros, avec intérêts à compter de la date d’intervention volontaire de celle-ci,
— les condamner solidairement à régler à la CNS une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, et aux dépens.
MOTIFS DE L’ARRET
- Sur la responsabilité contractuelle :
Selon l’ancien article 1315 du Code Civil, recodifié à l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il incombe à Mme G Y de rapporter la preuve de ce qu’elle aurait conclu un contrat avec M. F Z rendant redevable ce dernier d’une obligation d’information et de sécurité ainsi qu’elle le prétend.
Mme G Y indique dans l’assignation que le jour des faits M. F Z a organisé des activités nautiques pour des amis dont elle faisait partie.
Le seul fait que M. F Z soit propriétaire du bateau et ait invité plusieurs amis à une activité de bouée tractée ne permet pas de le qualifier d’organisateur de loisirs. En effet il n’est ni prétendu ni démontré que M. F Z menait habituellement ce type d’activité en se chargeant d’une mission d’encadrement dans un cadre professionnel rémunéré ou dans le cadre d’une activité bénévole.
Le contexte de l’accident, survenu à l’occasion d’un loisir pratiqué entre amis, exclut que M. F Z puisse être qualifié d’organisateur de loisirs.
Au surplus, conformément à l’article 1101 du Code Civil, le contrat est un accord de volonté entre plusieurs personnes, portant sur des obligations.
L’existence d’un simple accord tacite entre Mme G Y et M. F Z sur l’utilisation du bateau, du gilet de sauvetage et de la bouée de ce dernier pour pratiquer l’activité de bouée tractée, est insuffisante pour établir entre les parties un lien de nature contractuelle engendrant pour le second une obligation d’information et une obligation de sécurité.
Il n’est pas démontré que M. F Z a consenti à s’obliger envers Mme G Y dans le cadre d’un contrat, son accord tacite se limitant à la participation de celle-ci à cette activité, dans un cadre amical.
La demande de Mme G Y est rejetée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité délictuelle :
Selon l’ancien article 1382 du Code Civil devenu tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’ancien article 1383 du Code Civil que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il ressort des témoignages de M. C et M. D que lorsque l’accident est arrivé le bateau était à l’arrêt, moteur coupé, et que Mme G Y avait sur elle un gilet de sauvetage.
Il en résulte qu’en sa qualité de propriétaire du bateau M. F Z avait pris les mesures nécessaires pour prévenir un dommage (bateau à l’arrêt, moteur coupé, prêt d’un gilet de sauvetage).
La victime a quant à elle eu un rôle actif à l’origine de l’accident, en prenant la décision de monter sur la bouée qui se trouvait à proximité de l’hélice du bateau, en perdant l’équilibre et en chutant à l’eau contre cet objet tranchant.
M. F Z n’a pas commis de faute ayant provoqué l’accident.
En l’absence de lien contractuel entre les parties M. F Z n’avait pas d’obligation d’information envers elle. En outre, Mme G Y étant majeure, il lui appartenait de s’informer des risques d’une telle activité avant de prendre la décision de la pratiquer.
La demande de Mme G Y est rejetée sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Sur la responsabilité du fait des choses :
Selon l’ancien article 1384 du Code Civil, recodifié à l’article 1242 du Code Civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il résulte des témoignages de MM. B et E et de Mme J K que lors de l’accident le bateau était à l’arrêt et le moteur coupé, et que Mme G Y avait déjà eu le temps d’enfiler un gilet de sauvetage.
Mme G Y ne produit aucun élément de nature à contredire les indications des intimés selon lesquelles une hélice de bateau s’arrête de tourner en une fraction de seconde une fois le moteur coupé.
En conséquence l’hélice était inerte au moment de l’accident. Il incombe à Mme G Y de démontrer que l’hélice avait une position ou un état anormal, pour établir son rôle causal dans l’accident.
Il est souligné qu’une hélice a normalement une nature coupante. Mme G Y ne prétend pas et ne démontre pas que l’hélice avait une position anormale. Le schéma qu’elle produit en pièce 1 indique qu’elle se trouvait à l’emplacement habituel des hélices de bateaux à moteur.
En l’absence de position ni d’état anormal de l’hélice, celle-ci n’a pas eu de rôle causal dans l’accident. La cause de l’accident résulte dans le fait que Mme G Y, en s’enfonçant dans l’eau, a heurté l’hélice avec son pied.
La demande de Mme G Y est rejetée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant Mme G Y sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer la somme de 1.500,00 euros à M. F Z et la H L M N au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition publique au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Condamne Mme G Y aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme G Y à payer à M. F Z et la H L M N la somme de 1.500,00 euros le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 02 Novembre 2017, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame X, Greffier, et signé par eux.
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