Infirmation 26 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 avr. 2021, n° 18/03128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03128 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 29 mars 2018, N° 2007600418 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 26 AVRIL 2021
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° RG 18/03128 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KOTL
SA SILC
c/
EURL BRETONNERIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2018 (R.G. 2007600418) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 30 mai 2018
APPELANTE :
SA SILC prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître C COICAUD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
EURL BRETONNERIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, 5 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie – 75004 PARIS
représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Grégory ANTOINE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine DECHAMPS
Greffier lors du délibéré : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L’Eurl Bretonnerie est une société filiale de la Tanaka Ikueikai Educational Trust (TIET), qui était son associée unique, fondation d’origine japonaise qui supporte des initiatives privées dans le domaine de l’éducation et des activités culturelles au Japon et à l’étranger.
La fondation TIET avait noué un partenariat avec l’association Séjours Internationaux Linguistiques et Culturels (SILC), qui projetait l’ouverture d’un institut à Paris. Avec une autre société, l’Eurl Bretonnerie a fait l’acquisition de l’hôtel Raoul de la Faye au 5 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie à Paris.
L’Eurl Bretonnerie expose avoir consenti en décembre 1997 des prêts gratuits de 1 721 761,80 et 278 404,25 FRF (336 220,86 et 54 366,10 euros) à SILC Association, sommes remises à la société de droit anglais Educational Handling Services (EHS), et qui auraient été remboursées en mars et septembre 1998.
La société Bretonnerie déclare avoir consenti le 2 février 1998 un prêt de 2 500 000 FRF (488 193,05 euros) à l’association SILC.
Le 7 février 1998, l’association SILC a apporté à la Sarl Linguitours l’ensemble des biens et droits composant la branche complète et autonome de son activité de séjours linguistiques et culturels, notamment. Le 28 février 1998, la société Linguitours a été transformée en SA SILC.
La société Bretonnerie déclare avoir consenti le 16 avril 1998 un prêt d’un montant de 2 300 000 FRF (449 137,61 euros) à la société SILC.
Le 18 septembre 1998, la société SILC a remboursé à la société Bretonnerie la somme de 308 538,01 euros, et le 30 octobre 1998 celle de 82 016,43 euros.
La société Bretonnerie déclare avoir consenti le 9 novembre 1998 un dernier prêt d’un montant de 199 714,25 FRF (38 999,64 euros) à la société SILC.
La société Bretonnerie expose que les échéances n’ont pas été respectées malgré l’acceptation de délais de paiement.
Par exploit d’huissier du 7 décembre 2007, la société Bretonnerie, devenue SARL Bretonnerie, a assigné la société SILC devant le tribunal de commerce d’Angoulême aux fins de remboursement des sommes dues au titre des prêts. L’affaire a été retirée du rôle.
Par jugement du 17 septembre 2015, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société SILC, Me Hirou étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et la SCP A-Jeannerot étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
La société Bretonnerie a déclaré sa créance au passif de cette procédure pour la somme de 457 347 euros, outre intérêts. Cette créance a été contestée devant le juge-commissaire. Par ordonnance du 25 janvier 2017, le juge-commissaire a constaté l’existence d’une instance en cours.
Le 9 février 2017, après avoir sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle, la société Bretonnerie a assigné en intervention forcée Me A, en sa nouvelle qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société SILC.
Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
— Fixé la créance de la société Bretonnerie au passif du redressement judiciaire de la société SILC à la somme de 457 347 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 1999,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Fixé au passif du redressement judiciaire de la société SILC la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 30 mai 2018, la société SILC a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des chefs de la décision, qu’elle a expressément énumérés, intimant la société Bretonnerie.
Me A est intervenu volontairement en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 25 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société SILC et Me A, ès-qualités, demandent à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Angoulême en date du 29 mars 2018 (RG n°2007 600418) en toutes ses dispositions,
— Statuant à nouveau :
- Dire et juger qu’aucun prêt n’a été conclu entre l’EURL BRETONNERIE et la SA SILC,
- En conséquence :
— Débouter la SARLU BRETONNERIE de toutes ses demandes,
— Condamner la SARLU BRETONNERIE à payer à la SA SILC et à la SELARL GLAJ intervenant par Maître Z A es qualité la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Outre les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus en italique de « dire que », qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, la société SILC et Me A, ès-qualités, font en sus notamment valoir que la convention d’apport partiel d’actif ne permet pas de démontrer que la société Linguatours, devenue par la suite la société SILC, serait devenue débitrice des prêts consentis par la société Bretonnerie ; que les opérations litigieuses ne sont pas relatives à un contrat entre les parties, donc il était interdit de réaliser de manière habituelle des prêts d’argent ; que la date de remboursement fixée par le jugement ne repose sur aucun élément concret ;
que les sommes versées sont présumées être un don manuel, en
l’absence d’écrit ;
que la société Bretonnerie pouvait consentir un don manuel mais ne pouvait
pas consentir une série de prêts ; que la preuve positive des prêts n’est pas rapportée.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 23 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Bretonnerie demande à la cour de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
— En conséquence,
— DEBOUTER la SA SILC et la SELARL GLAJ intervenant par Maître Z A, es qualité, de l’intégralité de leurs demandes.
- DIRE ET JUGER que la société BRETONNERIE a bien consentie des prêts gratuits à l’ASSOCIATION SILC d’abord, et à la structure à laquelle SILC ASSOCIATION fit apport de sa branche complète d’activité.
- FIXER AU PASSIF DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE SILC S.A. la créance de la société BRETONNERIE à la somme de 457.347 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 1999 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
— CONDAMNER la S.A. SILC à payer à la société BRETONNERIE à titre de créance postérieure la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et L 631-32 Code de Commerce.
— CONDAMNER la S.A. SILC à titre de créance postérieure aux entiers dépens de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et L 631-32 du Code de Commerce.
Outre les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus en italique de « dire que », qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, la société Bretonnerie fait en sus valoir que c’est l’association SILC qui était tenue au remboursement ; que cette dette a été transmise à la société Linguatours, qui a été transformée ensuite en société SILC ; que la personne morale devenue SA SILC demeurait débitrice du remboursement de la
somme de 488 193,05 euros ; que la thèse des dons manuels se heurte à la qualité de commerçant de la société Bretonnerie ; que cette thèse se heurte à la demande de la société SILC tendant au rééchelonnement des remboursements des sommes versées ; que la preuve des prêts s’évince des remboursements effectués et de l’inscription au passif de la procédure de redressement de ces sommes ; que la société SILC doit restituer le solde de ce qu’elle a perçu.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 1er mars 2021.
Malgré les prescriptions de l’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile qui l’imposent, la société SILC et son commissaire à l’exécution du plan n’ont pas déposé à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries le dossier comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
La société SILC, appelante, soutient de nouveau devant la cour d’appel les contestations qu’elle oppose aux demandes de remboursement de la société Bretonnerie.
Elle soutient le défaut de preuve de l’existence d’un contrat de prêt, et fait état de dons.
La société SILC fait valoir qu’il n’existe aucun écrit alors qu’à l’époque les textes faisaient obligation de passer un écrit pour toutes choses excédant 5 000 Francs ; que dans ces conditions, les sommes versées sont présumées de droit être un don manuel selon les dispositions de l’article 1315 du code civil.
Plus exactement, ce texte, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable aux faits de la cause, prévoyait seulement que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Ces dispositions ont été transférées dans les mêmes termes à l’article 1353 nouveau du code civil.
L’appelante fait valoir que des dons ont été effectués dans le cadre du partenariat de TIET avec l’association SILC, qui s’est poursuivi avec la SA SILC ;
que la convention d’apport partiel d’actif
du 7 février 1998 ne comporte aucune mention relative au prêt dont la société Bretonnerie demande le remboursement ; que les prêts objet du litige avaient un caractère prohibé en vertu de l’article 10 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l’article L. 511-5 du code monétaire et financier.
La société SILC estime devoir faire part du contexte de l’affaire. Elle expose :
— que M. B-C Y était à l’époque le délégué général de l’association SILC, qui détenait 90% des actions de la SA SILC jusqu’au 19 octobre 1998, et aussi le président du conseil d’administration de la SA SILC, et encore le gérant de l’Eurl Bretonnerie jusqu’en novembre 1998 ;
— que Y devait être révoqué de son mandat social au sein de la SA SILC en décembre 1998.
— que la société SILC est passée en octobre 1998 à la forme de société à directoire et conseil de surveillance, après prise de contrôle de 80 % du capital par de nouveaux actionnaires, les consorts X ;
— qu’à la même époque le TEIT, associé unique de l’Eurl Bretonnerie a demandé à celle-ci le remboursement immédiat de 3 000 000 FRF au titre des « prêts » consentis par l’Eurl à la SA
SILC, et à demandé le paiement d’un loyer de 750 000 FRF annuels pour la mise à disposition de l’immeuble de la rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, jusqu’alors mis à disposition de l’association SILC à titre gracieux.
La société SILC en déduit que pour disposer sur elle d’un moyen de pression, M. Y a imaginé faire valoir une créance importante.
Il est constant que la charge de la preuve repose ici sur la société Bretonnerie, qui réclame le remboursement de prêts à la société SILC qui dénie ce caractère aux mouvements de fonds entre les deux sociétés.
Contrairement à ce qu’écrit la société Bretonnerie, la société SILC ne conteste pas sa qualité d’accipiens en ce que EHS n’aurait pas été son mandataire, de sorte qu’il n’y a pas à statuer particulièrement sur ce point.
Plus généralement, et alors que la société Bretonnerie consacre surtout ses explications au point de savoir si des fonds ont été reçus par l’association puis la société SILC, il apparaît que ce point n’est pas contesté.
En effet, la société SILC ne conteste pas ce qu’elle qualifie de « mouvements de fonds », d’ailleurs également d’elle vers la société Bretonnerie, mais seulement qu’il se soit agi de prêts de la part de Brentonnerie et de remboursements de sa part.
Il est constant que, comme le soutient la société SILC, aucun contrat écrit ne vient corroborer les prétentions de la société Bretonnerie sur l’existence de prêts, ce qui est pour le moins surprenant compte tenu du montant des sommes en jeu.
Il sera constaté avec la société SILC que la convention du 7 février 1998 d’apport partiel de l’association SILC à la société Linguitours devenue SILC, si elle rend ces dernières sociétés débitrices des dettes de l’association, ne permet pas de démontrer l’existence des contrats de prêts contestés. La partie relative à la prise en charge du passif par le bénéficiaire, y compris son annexe détaillant les éléments du passif, ne comportent pas mention d’un prêt consenti par la société Bretonnerie.
Le procès-verbal du conseil de surveillance de la SA SILC du 29 octobre 1998, qui déclare : « Rapprochement à opérer auprès des Japonais aux fins de trouver des modalités acceptables de remboursement des 3 millions de F », ne fait aucune preuve de prêts de Bretonnerie à SILC.
Il en est de même pour les mentions des conclusions de SILC mises en avant par l’intimée, qui ne constituent nullement un « aveu judiciaire » de ce que la société SILC aurait reçu de la société Bretonnerie des prêts à lui rembourser.
La discussion entre les parties, longuement reprise par la société Bretonnerie (pages 13 à 15 de ses conclusions), sur la qualification éventuelle de dons manuels des sommes échangées est largement inopérante pour parvenir à trancher le litige, la présente juridiction étant seulement chargée de dire si la société SILC doit rembourser des prêts à la société Bretonnerie, cette dernière supportant la preuve de l’existence de ces prêts, et non de qualifier l’ensemble des relations qu’ont pu avoir les parties depuis 1997.
Au demeurant, la société SILC est juridiquement fondée à soutenir que l’Eurl Bretonnerie n’aurait pu licitement lui consentir des prêts successifs, même si ceux-ci avaient été gratuits, sur le fondement de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, applicable à l’époque des faits et qui portait interdiction à toute autre personne qu’un établissement de crédit d’effectuer des
opérations de banque à titre habituel. Les exceptions prévues par ce texte ne sont pas constituées en l’espèce, faute pour les versements litigieux de trouver place dans des relations entre cocontractants ou entre personnes morales ayant entre elles des liens capitalistiques.
La société Bretonnerie ne peut non plus utilement se fonder sur la pièce dénommée « état de synthèse ' SA SILC » (sa pièce n° 10), dressé par l’expert comptable de la société SILC, et sur lequel cette société peut opposer les plus grandes réserves, étant observé qu’il ne s’agit pas du bilan comptable, qu’il a été établi sur les seules déclarations de M. Y, alors dirigeant à la fois de SILC et de Bretonnerie, et qu’il n’a pas été approuvé par les organes délibérants de la société SILC.
Au surplus, la société appelante observe utilement que le poste « autres dettes » de ce document ne correspond pas au montant des versements allégués par la société Bretonnerie, de sorte qu’il n’apporte pas preuve.
Ainsi, aucun des arguments de la société Bretonnerie n’est suffisant pour apporter la preuve de ce qu’elle consenti des prêts dont la société SILC resterait redevable à son égard.
A titre subsidiaire, la société Bretonnerie fonde sa demande sur la répétition de l’indu.
Pour autant, une répétition implique d’abord le versement d’un indu, et la société Bretonnerie n’établit nullement que ses versements à la société SILC auraient été indus, alors qu’ils n’apparaissent ni interdits, ni contraires à l’ordre public, et en tout cas qu’ils n’ont pas été annulés, de sorte que ce moyen ne peut prospérer.
* * *
Ainsi, le jugement qui a fixé au passif de la procédure de la société SILC une somme au profit de la société Bretonnerie doit être infirmé.
Sur les autres demandes
L’équité n’impose pas de faire ici application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Bretonnerie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce d’Angoulême le 29 mars 2018,
Et, statuant à nouveau,
Déboute la Sarlu Bretonnerie de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarlu Bretonnerie aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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