Infirmation 19 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 19 mars 2021, n° 18/23661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23661 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 1 octobre 2018, N° 11-17-18-9 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 MARS 2021
(n° 2021 / 124 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23661 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VWD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2018 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-17-18-9
APPELANTE
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES 19 21 23 ET 25 RUE DE CLIGNANCOURT, prise en la personne de Mademoiselle Z A en sa qualité de Gérante,
[…]
[…]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 039 048 699,
représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assisté de Me Guillaume LECLERCQ, AARPI IN IUS CABINET LECLERCQ LENGLEN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque B 1129 substitué par Me Pierre BIBONNE, IN IUS CABINET LECLERCQ, toque B 1129
INTIMÉS
Madame B Y
[…]
[…]
née le […] à […]
Monsieur C X
[…]
[…]
né le […] à […]
Tous deux représentés par Me Patrick BROGNIER, avocat au barreau de PARIS,
toque : C0999
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude TERREAUX, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude TERREAUX, Président de chambre
M. Michel CHALACHIN, Président
Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude TERREAUX, Président de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2016 à Paris, la SARL D.A GESTION représentée par Mademoiselle Z A ayant son siège sis […], agissant en qualité de mandataire de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES 19 21 23 ET 25 RUE DE CLIGNANCOURT a donné à bail à Madame B Y et Monsieur C X, un appartement de deux pièces situé au 4e étage du bâtiment A, porte B, correspondant au lot n°38 dépendant d’un immeuble sis au […] à Paris (75018) dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989 relative au bail d’habitation.
L’appartement a été donné en location moyennant un loyer de référence majoré de
1.332,80 euros. A ce loyer de référence majoré s’ajoute un complément de loyer de
207, 20 euros convenu dans le bail en raison de la rénovation complète de l’appartement et de ses équipements.
Les consorts Y-X, sans en avoir préalablement informé la bailleresse, ont le 16 janvier 2017, directement saisi la Commission départementale de conciliation de Paris pour contester le complément de loyer.
La commission a donné tort aux bailleurs sans prendre, selon ces derniers, connaissance des pièces produites.
Les consorts Y-X ont saisi le Tribunal d’Instancede PARIS 18e.
Vu l’ordonnance de mise en état du 17 octobre 2019 disant et jugeant que le jugement rendu était susceptible d’appel ;
Par jugement entrepris du 1er octobre 2018, le Tribunal a ainsi statué :
« - Annule le complément de loyer de 207,20 euros figurant page 4 du bail du 27 octobre 2016, conclu entre la SCI du 17/25 RUE DE CLIGNANCOURT à PARIS 18 ème et Madame B Y et Monsieur C X ;
— En conséquence, dit que le loyer du logement sis […] à […], loué à Madame B Y et Monsieur C X, est fixé au loyer de référence majoré de 1322.80 euros ;
— Condamne la SCI 17/25 RUE DE CLIGNANCOURT à PARIS 18 ème à payer à Madame B Y et Monsieur C X la somme de 3.890,00 euros, arrêtée au mois d’avril 2018 à parfaire.
— Déboute Madame B Y et Monsieur C X de toute autre demande.
— Condamne la SCI 17/25 RUE DE CLIGNANCOURT à PARIS 18 ème , aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions du 25 juin 2019, la SCI des 19, 21, 23 et […], appelante, demande à la Cour de :
A TITRE LIMINAIRE :
— DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes, fins et conclusions des consorts X ' Y en vertu du jugement du Tribunal administratif de Paris annulant les arrêtés d’application de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 24 mars 2014, confirmé par la Cour d’Appel de Paris ;
A TITRE PRINCIPAL :
— INFIRMER le jugement du Tribunal d’instance de Paris du 1 er octobre 2018 dans toutes ses dispositions ;
— REJETER la demande de retrait du complément de loyer des consorts X ' Y ;
— REJETER la demande de remboursement des compléments de loyer versés depuis octobre 2016 avec intérêts au taux légal et plus généralement les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— CONDAMNER solidairement les consorts X- Y au paiement de la somme de 6.682,19 euros, au titre des loyers et charges impayés, conformément au décompte locatif en date 3 mai 2019.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER solidairement les consorts X- Y aux dépens de la présente instance et ceux de première instance ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernière sconclusions du 25 juin 2019, les consorts X- Y, intimés, demandent à la Cour de :
— RECEVOIR Madame Y et Monsieur X en leurs défense en appel, et les jugeant fondés ;
— CONFIRMER entièrement le Jugement dont appel ;
— DEBOUTER la SOCIETE IMMOBILIERE DES 19 21 23 ET 25 RUE DE CLIGNANCOURT au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel et de première instance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE ;
Considérant que d’abord, sur la question de l’annulation des arrêtés fixant les loyer sde référence à Paris depuis le 1er août 2015, il est constant que le 28 novembre 2017 le Tribunal administratif a annulé lesdits arrêtés, et que la Cour administrative d’appel a confirmé cette décision le 26 juin 2018 ; qu’il s’ensuit que le jugement entrepris, rendu le 1er octobre 2018, a à tort énoncé que la décision n’était pas définitive ; que les considérations du jugement entrepris seront sur ce point écartées ;
Considérant que le bail conportait un loyer de référence majoré et un complément de loyer;que les éléments de référence produits par les bailleurs sont satisfaisants aux yeux de la Cour, et permettent de relever que le loyer était loin d’être supérieur à la moyenne ;
Considérant que le complément de loyer était justifié par des travaux d’amélioration ;
Considérant que ces deux éléments étaient compris dans le bail signé par les locataires ; qu’il est constant que les travaux ont été effectués ; qu’ils sont importants ainsi qu’il résulte des pièces fournies et consistaient, dans ce deux pièce, en le remplacement des radiateurs, de toute la cuisine et de ses équipements, y compris une hotte, et de tous les lééments sanitaires ;que rien ne permet de déduire, comme l’affirment les locataires, que tant la qualité que la réalité de ces éléments n’étaient pas assurées ; qu’il leur importe d’établir soit que ces travaux n’ont pas été réalisés, soit qu’ils l’ont été mal pour contester le complément de loyer qu’ils avaient accepté ;
Considérant que le simple fait que des travaux de réglage ou de malfaçon mineures (microfissure dans un mur à un point de fixation, radiateur qui n’a pas chauffé lors de la première mise en route,…) n’étaient pas satisfaisants ne constitue pas une faute imputable au bailleur ;
Considérant que dès lors qu’il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point également ;
Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de loyers impayés ; que les locataires ne pouvaient, alors que le jugement n’était pas définitif, se faire justice à eux-mêmes et quitter les lieux sans régler tous les loyers qu’ils devaient ;
Considérant qu’ils devront payer la somme de 1200€ à la société appelante sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement entrepris ;
— Condamne solidairement D Y et C X à payer à la SCI des 19,21,23 et […] la somme de 6.682,19 € au titre des loyers et charges impayés ;
— Rejette toutes autres ou plus amples demandes ;
— Condamne solidairement B Y et C X à payer à la SCI des 19, 21,23 et […] la somme de 1200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamne aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- International ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier ·
- Fichier ·
- Motif légitime ·
- Copie ·
- Salarié
- Nationalité française ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Renouvellement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité
- Salarié ·
- Milieu aquatique ·
- Pêche ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Faute lourde ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pôle emploi ·
- Prime ·
- Calcul ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Salaire ·
- Contribution ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Financement
- Bateau ·
- Bâtiment ·
- Réparation ·
- Contrat de location ·
- Acompte ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- In solidum ·
- Courriel
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Eaux ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Contrat de travail ·
- Propos
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Commandement de payer ·
- Cautionnement ·
- Coopérative de crédit ·
- Huissier de justice ·
- Prairie ·
- Sociétés coopératives ·
- Nullité ·
- Huissier ·
- Illicite
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Associations ·
- Don manuel ·
- Remboursement ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Apport ·
- Créance ·
- Argument
- Vente ·
- Vice caché ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Agent immobilier ·
- Préjudice ·
- Vendeur ·
- Réticence dolosive ·
- Épouse ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bateau ·
- Loisir ·
- Moteur ·
- Activité ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Santé ·
- Obligation d'information ·
- Code civil ·
- Dire ·
- Obligation
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Action oblique ·
- Terrassement ·
- Action directe ·
- Assureur ·
- Procès ·
- Titre
- Sociétés ·
- Imagerie médicale ·
- Forêt ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.