Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 13 janvier 2022, n° 18/03319
CPH Nanterre 13 juin 2018
>
CA Versailles
Infirmation 13 janvier 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de mention du motif de recours au CDD

    La cour a constaté que les CDD ne comportaient pas de mention du motif de recours, entraînant leur requalification en CDI conformément à l'article L. 1242-12 du code du travail.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à la requalification

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de requalification d'un montant d'un mois de salaire, conformément à l'article L. 1245-2 du code du travail.

  • Accepté
    Licenciement abusif suite à la requalification

    La cour a considéré que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement abusif, ouvrant droit à l'indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un mois de salaire.

  • Accepté
    Préjudice subi suite à un licenciement abusif

    La cour a évalué le préjudice subi par la salariée et a fixé les dommages-intérêts dus au titre du licenciement abusif.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents de fin de contrat

    La cour a jugé que la salariée avait droit à ces documents, sans astreinte, car il n'y avait pas de risque de soustraction de la part de l'employeur.

  • Accepté
    Droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700, tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a infirmé le jugement de première instance et a requalifié les 27 contrats de travail à durée déterminée (CDD) de Madame Y X en un contrat à durée indéterminée (CDI), considérant la rupture des relations contractuelles comme un licenciement abusif. La question juridique centrale était de savoir si les CDD conclus entre Madame X et la société Métropole Télévision devaient être requalifiés en CDI, en raison de l'absence de mention du motif autorisant le recours au CDD, ce qui est requis par l'article L. 1242-12 du code du travail. Le Conseil de Prud'hommes de Nanterre avait débouté Madame X de ses demandes, mais la Cour d'Appel a constaté que les contrats ne mentionnaient pas le motif de recours au CDD et a donc requalifié la relation contractuelle en CDI, accordant à Madame X des indemnités pour requalification, licenciement, préavis et congés payés, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif. La Cour a également ordonné à la société de remettre à Madame X des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt et a condamné la société aux dépens et à verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant la société de sa propre demande sur ce fondement.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 13 janv. 2022, n° 18/03319
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/03319
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 13 juin 2018, N° 18/00326
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 13 janvier 2022, n° 18/03319