Infirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 13 janv. 2022, n° 18/03319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03319 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 13 juin 2018, N° 18/00326 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
6e chambre
ARRET N°17
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2022
N° RG 18/03319 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SRVD
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 18/00326
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 14 Janvier 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, fixé au 16 Décembre 2021,puis prorogé au 13 Janvier 2022, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame Y X née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par : Me Grégory SAINT MICHEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1829
APPELANTE
****************
N° SIRET : 339 012 452
[…]
[…]
Représentée par : Me Laurent CARRIE de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
La SA Métropole Télévision, dont le siège social est situé à Neuilly-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine en région Île-de-France, a pour activité l’édition de la chaîne de télévision M6 et appartient au groupe M6. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976 et l’accord d’entreprise Métropole Télévision.
Mme Y X, née le […], a été engagée par cette société selon 27 contrats de travail à durée déterminée d’usage, du 23 novembre 2016 au 31 octobre 2017.
Par requête reçue au greffe le 11 décembre 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en requalification de l’ensemble des contrats de travail à durée déterminée (CDD) en contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 13 juin 2018, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
- débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
- débouté la société Métropole Télévision de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de chacune des parties, pour ce qui la concerne.
Mme X avait demandé au conseil de prud’hommes de :
- requalifier l’ensemble de ses CDD en CDI,
- condamner la société Métropole Télévision à lui verser les sommes suivantes :
. indemnité légale de licenciement : 1 087 euros,
. indemnité compensatrice de préavis : 1 087 euros,
. congés payés afférents : 108,70 euros,
. indemnité pour licenciement abusif : 2 174 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- condamner la société Métropole Télévision à lui remettre les documents suivants :
. attestation Pôle emploi,
. certificat de travail conforme à la décision à intervenir
. sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
La société Métropole Télévision avait, quant à elle, conclu au débouté de la salariée et avait demandé au conseil de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
Mme X a interjeté appel du jugement par déclaration du 26 juillet 2018 enregistrée sous le numéro de procédure 18/03319.
Prétentions de Mme X, appelante
Par dernières conclusions au fond adressées par voie électronique le 3 mars 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d’appel, statuant de nouveau, de :
- requalifier l’ensemble de ses CDD en CDI,
- dire que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement abusif,
- condamner en conséquence la société Métropole Télévision à lui payer les sommes suivantes :
. indemnité de requalification des CDD en CDI : 1 087 euros,
. indemnité légale de licenciement : 1 087 euros,
. indemnité compensatrice de préavis : 1 087 euros,
. congés payés afférents : 108,70 euros,
. indemnité pour licenciement abusif : 2 174 euros.
La salariée appelante sollicite en outre la condamnation de la société Métropole Télévision à lui remettre une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’intimée aux entiers dépens.
Prétentions de la société Métropole Télévision, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 13 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Métropole Télévision conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d’appel de :
- dire l’appel de Mme X recevable,
- le déclarer mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter en conséquence Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La société intimée sollicite enfin une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 14 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 mai 2021.
Le 2 septembre 2021, la 6ème chambre de la cour d’appel de Versailles a :
- rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la SA Métropole Télévision,
- dit irrecevable devant la cour l’incident de péremption soulevé par la SA Métropole Télévision,
- renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du jeudi 4 novembre 2021 à 14h en salle n°5,
- réservé les dépens.
À l’issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu’elles ont décliné.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la requalification des CDD
Pour solliciter la requalification des CDD qu’elle a conclu avec la société Métropole Télévision, Mme X fait valoir que les CDD sans aucune exception ne font pas mention du motif autorisant le recours au CDD.
L’article L. 1242-12 du code du travail dispose : « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ;
5° L’intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
8° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance ».
Il est rappelé que le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage (CDDU) ne dispense pas l’employeur de motiver le recours qu’il y fait.
En l’espèce, Mme X a été engagée par la société Métropole Télévision par 27 CDD successifs à compter du 22 novembre 2016, en qualité de rédacteur reporter, selon les contrats suivants (ses pièces 1 à 27) :
1. CDD du 22 novembre 2016, pour la journée du 30 novembre 2016, à hauteur de 9h de travail par jour sur la base d’un taux horaire fixé à 17,50 euros, 2. CDD du 29 novembre 2016, pour la journée du 2 décembre 2016, à hauteur de 9h de travail par jour sur la base d’un taux horaire fixé à 17,50 euros,
3. CDD du 15 décembre 2016, pour la journée du 16 décembre 2016, à hauteur de 10h de travail par jour sur la base d’un taux horaire fixé à 17,50 euros,
4. CDD du 3 janvier 2017, pour la journée du 4 janvier 2017, à hauteur de 10h de travail par jour sur la base d’un taux horaire fixé à 17,50 euros,
5. CDD du 10 janvier 2017, pour les journées des 14 et 15 janvier 2017, à hauteur de 9h de travail par jour sur la base d’un taux horaire fixé à 17,50 euros,
6. CDD du 27 janvier 2017, pour la journée du 29 janvier 2017, à hauteur de 10h de travail par jour sur la base d’un taux horaire fixé à 17,50 euros,
7. CDD du 7 février 2017, pour les journées des 11 et 12 février 2017, à hauteur de 10h de travail par jour sur la base d’un taux horaire fixé à 17,50 euros,
8. CDD du 8 février 2017, pour la journée du 9 février 2017, à hauteur de 10h de travail par jour sur la base d’un taux horaire fixé à 17,50 euros,
9. CDD du 22 février 2017, pour les journées des 25 et 26 février 2017, à hauteur de 9h de travail par jour sur la base d’un taux horaire fixé à 17,50 euros,
10. CDD du 2 mars 2017, pour la journée du 3 mars 2017, à hauteur de 10h de travail par jour sur la base d’un taux horaire fixé à 17,50 euros,
11. CDD du 10 mars 2017, pour les journées des 11 et 12 mars 2017, à hauteur de 10h de travail par jour sur la base d’un taux horaire fixé à 17,50 euros,
12. CDD du 27 mars 2017, pour la journée du 31 mars 2017, à hauteur de 10h de travail par jour sur la base d’un taux horaire fixé à 17,50 euros,
13. CDD du 29 mars 2017, pour la journée du 29 mars 2017, à hauteur de 10h de travail par jour sur la base d’un taux horaire fixé à 17,50 euros,
14. CDD du 31 mars 2017, pour les journées des 14, 15 et 16 avril 2017, à hauteur de 10h de travail par jour sur la base d’un taux horaire fixé à 17,50 euros,
15. CDD du 14 avril 2017, pour la journée du 17 avril 2017, à hauteur de 9h de travail par jour sur la base d’un taux horaire fixé à 17,50 euros,
16. CDD du 17 avril 2017, pour la journée du 18 avril 2017, à hauteur de 9h de travail par jour sur la base d’un taux horaire fixé à 17,50 euros,
17. CDD du 27 avril 2017, pour les journées des 29 et 30 avril 2017, à hauteur de 8h de travail par jour sur la base d’un taux horaire fixé à 17,50 euros,
18. CDD du 22 mai 2017, pour les journées des 23, 25, 27 et 28 mai 2017, à hauteur respectivement de 10h, 10h, 9h et 9h de travail par jour sur la base d’un taux horaire fixé à 17,50 euros,
19. CDD du 3 juillet 2017, pour les journées des 3, 4, 8 et 9 juillet 2017, à hauteur respectivement de 10h, 10h, 9h et 9h de travail par jour sur la base d’un taux horaire fixé à 17,50 euros, 20. CDD du 10 août 2017, pour les journées des 16, 17, 18, 19 et 20 août 2017, à hauteur respectivement de 10h, 10h, 9h et 9h de travail par jour sur la base d’un taux horaire fixé à 17,50 euros,
21. CDD du 6 septembre 2017, pour les journées des 9 et 10 septembre 2017, à hauteur de 10h de travail par jour sur la base d’un taux horaire fixé à 17,50 euros,
22. CDD du 8 septembre 2017, pour la journée du 8 septembre 2017, à hauteur de 9h de travail par jour sur la base d’un taux horaire fixé à 17,50 euros,
23. CDD du 20 septembre 2017, pour les journées des 23 et 24 septembre 2017, à hauteur de 10h de travail par jour sur la base d’un taux horaire fixé à 17,50 euros,
24. CDD du 28 septembre 2017, pour la journée du 30 septembre 2017, à hauteur de 10h de travail par jour sur la base d’un taux horaire fixé à 17,50 euros,
25. CDD du 28 septembre 2017, pour la journée du 1er octobre 2017, à hauteur de 10h de travail par jour sur la base d’un taux horaire fixé à 17,50 euros,
26. CDD du 19 octobre 2017, pour les journées des 21 et 22 octobre 2017, à hauteur de 8h de travail par jour sur la base d’un taux horaire fixé à 17,50 euros,
27. CDD du 25 octobre 2017, pour les journées des 30 et 31 octobre 2017, à hauteur de 10h de travail par jour sur la base d’un taux horaire fixé à 17,50 euros.
La cour constate que, comme le soutient la salariée, aucun des 27 CDD, rédigés sur un imprimé identique comportant d’ailleurs une rubrique « objet du recours », ne mentionne le motif de recours au CDD.
Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail rappelées ci-dessus, ces contrats sont réputés conclus pour une durée indéterminée.
Le recours à une succession de CDD irréguliers, emporte requalification du contrat de travail en CDI, depuis le début des relations contractuelles.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme X tendant à voir requalifier l’ensemble des 27 CDD en un contrat à durée indéterminée, par infirmation du jugement entrepris.
Il est dû à la salariée une indemnité de requalification des CDD en CDI pour le montant demandé de 1 087 euros (correspondant à un mois de salaire selon le calcul proposé par la salariée que la cour adopte), conformément aux dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail, lequel dispose : « Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ».
Sur les conséquences de la requalification
Conséquence de cette requalification, la rupture de la relation contractuelle, sans forme, s’analyse en un licenciement abusif et justifie le versement à la salariée des sommes suivantes :
Indemnité légale de licenciement : 1 087 euros sur la base d’une ancienneté d’un an.
Indemnité compensatrice de préavis : 1 087 euros, correspondant à un mois de salaire conformément à l’article 46 de la convention collective applicable, outre la somme de 108,70 euros au titre des congés payés afférents.
Indemnité pour licenciement abusif : au regard de son âge, de son ancienneté, de son salaire, des conséquences de la rupture des relations contractuelles à son égard, il y a lieu de fixer les dommages-intérêts dus à Mme X au titre du licenciement abusif à la somme de 2 174 euros.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
Mme X apparaît bien fondée à solliciter la remise par la société Métropole Télévision d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, ces documents devant être conformes au présent arrêt.
Il n’y a pas lieu, en l’état des informations fournies par les parties, d’assortir cette obligation d’une astreinte comminatoire. Il n’est en effet pas démontré qu’il existe des risques que la société Métropole Télévision puisse se soustraire à ses obligations.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La société Métropole Télévision, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens, de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme X une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000 euros.
La société Métropole Télévision sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
Le jugement de première instance sera infirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 13 juin 2018,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE l’ensemble des contrats de travail à durée déterminée conclus entre Mme Y X et la société Métropole Télévision en contrat de travail à durée indéterminée,
DIT que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement abusif,
CONDAMNE la société Métropole Télévision à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
- 1 087 euros à titre d’indemnité de requalification,
- 1 087 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 1 087 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 108,70 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 174 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
ORDONNE à la société Métropole Télévision de remettre à Mme Y X un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt,
DÉBOUTE Mme Y X de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE société Métropole Télévision à payer à Y X une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Métropole Télévision de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE la société Métropole Télévision au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTDécisions similaires
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