Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 12 juin 2025, n° 24/07659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 novembre 2024, N° F21/06555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07659 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQIR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F21/06555
APPELANT :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Blandine DAVID, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : R110 et par Me Guillaume KRAFFT, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K0001
INTIMÉES :
S.A.S. DMC2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [F] [E] ès qualités de mandataire liquidateur,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
Association AGS (CGEA IDF OUEST) prise en la personne de son représentant légal ;
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Arthur TENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : M1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [T] a exercé la profession de barman/responsable de bar dans le [Adresse 11] à [Localité 10], dans différents établissements.
Le 13 juin 2018, il s’est associé avec Monsieur [O] et Monsieur [J] afin de constituer la société DMC2 (ci-après 'la Société'), qui a acquis le 16 juillet 2018 le fonds de commerce d’un bar de la [Adresse 12].
Monsieur [T] a été désigné Président de la Société, Monsieur [O] et Monsieur [J] Directeurs Généraux de la Société.
Lors d’une assemblée générale du 14 août 2020, Monsieur [T] a été révoqué de son mandat de Président de la Société.
Le 27 juillet 2021, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin que soit fixé au passif de la société DMC2 diverses sommes notamment des rappels de salaires, une indemnité compensatrice de congés payés, des frais professionnels, indemnité de repas, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, indemnité pour exécution déloyale du contrat, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires du licenciement, ainsi que la remise sous astreinte des documents liés au contrat de travail.
Le 15 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a rendu le jugement contradictoire suivant :
'DIT que Monsieur [W] [T] n’établit pas l’existence d’un contrat de travail avec la SAS DMC2 ;
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
DEBOUTE Monsieur [W] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens.'
Le 18 décembre 2024, Monsieur [T] a relevé appel de ce jugement.
Le 14 janvier 2025, Monsieur [T] a été autorisé à assigner la société DMC2, la société BTSG prise en la personne de Maître [F] [E] et ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS DMC2 et l’association AGS CGEA IDF Ouest.
Les assignations ont été déposées le 25 février et le 03 mars 2025.
La société DMC2 et la société BTSG prise en la personne de Maître [F] [E] et ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS DMC2 n’ont pas comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 décembre 2024, Monsieur [W] [T] demande à la cour de :
'Vu les articles 83 à 91 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.1232-1 à L. 1231-14, L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-19, L. 1234-20, L. 1235-1 à L.1235-6, L. 1411-1, L. 1411-3, L. 3121-30, L. 3121-38, L. 3141-3, L. 3141-28, L.3253-1 à L. 3253-17, L.3261-2, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8223-1, R. 1234-2, R. 3261-1, R. 3261-2 du Code du travail,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997, et tous ses avenants et annexes,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 15 novembre 2024 en ce qu’il:
A DIT que Monsieur [W] [T] n’etablit pas l’existence d’un contrat de travail avec la SAS DMC2;
S’EST DECLARE incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
A DEBOUTE Monsieur [W] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens.
Et statuant à nouveau :
Sur la compétence
JUGER que Monsieur [W] [T] et la SAS DMC2 étaient liés par un contrat de
travail;
DEBOUTER par conséquent l’UNEDIC DELEGATION [Adresse 9] (CGEA) lle-de-France Ouest de son exception d’incompétence ;
DECLARER le Conseil de prud’hommes de PARIS compétent pour connaître du litige ;
Sur le fond :
EVOQUER l’affaire au fond ;
FIXER les créances de Monsieur [T] au passif de la Société DMC2 à hauteur des
sommes suivantes en principal, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à
intervenir, avec capitalisation des intérêts échus par application de I’article 1343-2 du Code
civil :
A titre de rappel de salaires : 143.511,81 €
A titre d’indemnité de congés payés : 13.996,41 €
A titre de frais professionnels (50% du pass Navigo) : 902,40 €
A titre d’indemnité de repas : 3.833,26 €
A titre d’indemnité de travail dissimulé : 43.200,00 €
A titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat : 10.000,00 €
A titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 7.200,00 €
A titre d’indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse (barème Macron) : 25.200,00 €
A titre d’indemnité légale de licenciement : 3.600,00 €
A titre d’indemnité compensatrice de préavis : 21.600,00 €
A titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2.160,00 €
A titre de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires du licenciement : 20.000,00 €
CONDAMNER Maître [F] [E], ès qualités, à remettre à Monsieur [W] [T], sous une astreinte de 100 € parjour de retard à compter de la date de signification de l’arrêt à
intervenir, les documents suivants :
Bulletins de paie du 01/09/2018 au 14/08/2020 faisant mention des cotisations aux différents organismes sociaux notamment Pôle Emploi et caisses de retraite
Lettre de licenciement
Certificat de travail
Attestation Pôle Emploi
Attestation destinée à la sécurité sociale
Reçu pour solde de tout compte
DECLARER l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC DELEGATION [Adresse 9] (CGEA) lle-de-France Ouest ;
CONDAMNER l’UNEDlC DELEGATION [Adresse 9] (CGEA) Ile-de-France Ouest à couvrir, relever et garantir la liquidation judiciaire de toutes les sommes admises au passif de la Société DMC2 au titre des créances susvisées de Monsieur [T], ce, dans la limite des plafonds légaux applicables ;
CONDAMNER en conséquence l’UNEDIC DELEGATION [Adresse 9] (CGEA) Ile-de-France Ouest à payer lesdites sommes à Monsieur [T] dans la limite de ces mêmes plafonds ;
DEBOUTER les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur les frais et dépens :
CONDAMNER les intimés in solidum à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 8.500 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause
d’appel;
CONDAMNER les intimés in solidum aux entiers dépens de la présente instance ;'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 février 2025, l’association AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
'Au regard des articles précités,
Et compte tenu des faits d’espèce,
Qu’il plaise à la Cour d’appel de Paris de bien vouloir :
— CONFIRMER le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le Conseil de prud’hommes de Paris (RG 21/06555) en ce qu’il :
o DIT que Monsieur [W] [T] n’établit pas l’existence d’un contrat de travail avec la SAS DMC2 ;
o SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris ;
o DEBOUTE Monsieur [W] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens
Subsidiairement, et si par impossible la Cour devait infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes et reconnaitre l’existence d’un contrat de travail,
— DEBOUTER Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes de fixation au passif ;
A titre infiniment subsidiaire,
— FIXER le salaire de référence à 1.825,00 € ;
— LIMITER le montant des fixations aux sommes suivantes :
1.825,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.825,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 182,50 € pour les congés payés afférents,
912,50 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
10.950,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
2.520,00 € à titre d’indemnité de CP sur les sommes versées par la société,
— DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande indemnitaire pour licenciement irrégulier, laquelle ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— REDUIRE à de biens plus justes proportions les demandes de Monsieur [T] ;
— JUGER que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale;
JUGER que les sommes dues en lien avec la rupture du contrat de travail seront nécessairement inopposables à l’AGS, notamment la demande indemnitaire pour travail dissimulé la rupture du contrat étant intervenue en dehors de la période légale de garantie ;
— JUGER qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie ;
— JUGER que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, sans avoir pu courir avant mise en demeure régulière au sens de l’article 1153 du code civil ;
— STATUER ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS ;'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Monsieur [T] fait valoir que :
— Il a exercé des fonctions de responsable de bar dans le cadre d’un contrat de travail, qui est venu se cumuler avec son mandat social de président de la Société.
— Il existe des fonctions techniques distinctes : il était 'Responsable de bar’ au sein de l’établissement 'Drunken Bunny', qui sont des fonctions distinctes du mandat social qui lui a été confié. Divers éléments permettent de démontrer son activité de barman (avis Google, publications sur les réseaux sociaux).
— Monsieur [T] a perçu une rémunération spécifique à la fonction de 'Responsable de bar'. Il ne percevait pas de rémunération pour son mandat de président de la Société. Les sommes perçues sont donc bien venues rémunérer son activité de barman.
— Il existe un lien de subordination juridique. Monsieur [T] était associé minoritaire au sein de la Société, n’y a jamais exercé le moindre pouvoir comptable ou financier, demandait au responsable comptabilité et finances de procéder au règlement de sa propre rémunération, travaillait selon des horaires fixes tout en rendant compte de son activité. En outre, la Société avait un pouvoir de sanction dès lors que les associés ont décidé de le licencier, se traduisant par la confiscation immédiate de ses clés de l’établissement.
L’AGS oppose que :
— Monsieur [T] était porteur du projet et associé fondateur de la Société. Monsieur [T] lui-même ne dissocie pas ses fonctions entre Directeur de la Société et barman.
— Monsieur [T] a disposé d’un véritable pouvoir de direction : il a procédé seul à l’embauche de salariés et a usé de son pouvoir disciplinaire.
— Ces fonctions étaient indissociables car une fois le mandat révoqué, il n’a plus exercé ses fonctions de barman et ne s’est pas présenté les jours qui ont suivi sa révocation.
— Il existe une rémunération distincte. Les sommes provenant du compte de Monsieur [J] ne constituent pas une rémunération mais un prêt.
— Il ressort de certains échanges que Monsieur [T] a lui-même refusé de passer au statut de salarié alors que Monsieur [J] le proposait et qu’il a parfaitement consenti que les sommes versées soient prélevées sur son compte courant d’associés.
— Il n’existe pas de lien de subordination : Monsieur [T] était dès l’origine Président de la Société et avait un pouvoir comptable et financier. Il est à l’origine et demeure caution solidaire dans le cadre du crédit contracté par la société. Il était indépendant quant à son organisation et son emploi du temps et disposait du monopole des connaissances nécessaires à l’exercice des fonctions de Responsable bar. Il avait en outre accès à la messagerie de la société, à l’informatique et aux archives. Il disposait d’un véritable pouvoir de direction lui permettant de procéder au recrutement de salariés.
— La révocation du mandat de Monsieur [T] fait suite à plusieurs fautes commises. Il lui est en effet fait grief de ne pas avoir procédé à la mutation de licence de débit de voissons au nom de la société au moment de l’acquisition du fonds de commerce. Il a en outre révélé les difficultés financières de la société aux clients et concurrents directs. Il a enfin procédé au remboursement partiel de son compte d’associé. L’ensemble de ces éléments ne relèvent pas du conseil de prud’hommes.
Sur ce,
La relation salariée suppose la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
Un contrat de travail peut se cumuler avec un mandat social pour autant qu’il porte sur des fonctions techniques distinctes, qu’il donne lieu à une rémunération spécifique et qu’il s’exerce dans le cadre d’un lien de subordination.
En l’espèce, il est d’abord rappelé que Monsieur [T] a été l’un des associés fondateurs de la société DMC2 et est demeuré associé égalitaire jusqu’à l’arrivée d’un quatrième associé en décembre 2019 qui a dilué la participation des trois premiers.
Les éléments produits aux débats font apparaître qu’il disposait déjà d’une large expérience en matière de gestion et de fonctionnement d’un bar, et qu’il a contacté directement de nombreux professionnels et interlocuteurs en vue de la création de la Société.
Il a été désigné et a exercé les fonctions de président de la Société, Monsieur [O] et Monsieur [J] étant directeurs généraux.
L’article 19 des statuts prévoit que 'la société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou nom de la Société’ et que le président ' dirige la Société et la représente à l’égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l’objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions des présents statuts aux décisions collectives des associés'.
Il est avéré et non contesté que Monsieur [T] a, en plus de ses fonctions de président de la Société, travaillé en qualité de responsable de bar en assurant en particulier la prise de commande des clients au bar, la préparation des consommations, l’encaissement, le service aux tables, etc., au sein de l’établissement Drunken Bunny entre le 1er septembre 2018 et le 14 août 2020.
Il est établi que ces fonctions techniques et opérationnelles étaient distinctes de son mandat social de président d’une société commerciale.
Alors que les mandats sociaux ne donnaient pas lieu à rémunération, il aussi avéré que Monsieur [T] a perçu des rémunérations mensuelles d’un montant compris entre 700 euros et 2.500,00 euros entre octobre 2018 et juin 2020 à l’exception des mois de septembre 2018, mars et avril 2019, juin, juillet et août 2020, de la part pour l’essentiel de la société DMC2 et, à hauteur de 4.900,00 euros, de la part de Monsieur [J].
Concernant ce dernier, co-associé, un échange de courriel produit aux débats évoquait un remboursement futur des sommes versées.
S’agissant des versements par la Société, les échanges produits font apparaître que Monsieur [T] intervenait pour la détermination du montant de sa rémunération et demandait régulièrement à Monsieur [J] d’effectuer les virements, alors réalisés par ce dernier, et encore qu’il avait été envisagé entre eux que les sommes versées soient prélevées sur son compte courant d’associé.
S’agissant de l’existence, contestée par l’AGS, d’un lien de subordination, qui requière un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, il est souligné que l’appelant se réfère uniquement à des éléments contemporains ou ayant suivi la rupture de ses relations avec la société DMC2.
Plus précisément, celui-ci se réfère à la lettre du 05 août 2020 que lui a adressé la société DMC2, laquelle le convoquait 'en [sa] qualité de président de la société’ 'afin de recueillir [ses] explications sur l’éventuelle décision entraînant la fin anticipée de [son] mandat de président que les associés envisagent de prendre (…)' et à l’embauche d’un responsable de bar après son départ.
Si ce courrier mentionne, à côté de l’absence d’organisation par ses soins d’évènements pouvant accroître la réputation de la société et augmenter le volume de l’activité que 'des clients et des habitués du bar m’ont rapporté que vous avez eu un comportement désagréable à leur égard', il demeure que ce courrier développe essentiellement des griefs se rapportant à un défaut d’avoir procédé à la mutation de licence de débit de boissons au nom de la société au moment de l’acquisition du fonds de commerce, à la révélation par Monsieur [T] des difficultés financières de la société aux clients et concurrents directs et à un remboursement partiel de son compte courant d’associé, pour envisager la révocation anticipée de son mandat social et que l’unique mention susvisée demeure insuffisante à justifier de la réalité d’instructions directes données par les associés et directeurs généraux dans l’exercice des fonctions distinctes.
Il n’est pas produit en effet à cet égard d’éléments pendant le temps de l’exécution de ses fonctions de chef de bar qui fasse apparaître des ordres, des directives, un contrôle ou des sanctions reçus ou prononcés à son encontre émanant de la société, dont il était au demeurant le président.
A l’inverse, il apparaît que Monsieur [X] a procédé au recrutement au sein du bar de Madame [C], ou encore qu’il était conduit par la suite à la rappeler à l’ordre.
Il n’est pas justifié d’éléments contredisant l’affirmation de l’AGS selon laquelle Monsieur [T] était indépendant quant à son organisation, et il ressort plutôt des échanges qu’elle produit aux débats que ce dernier interagissait à un niveau au moins égal notamment avec Monsieur [J] dans le cadre de l’ouverture et de la participation des uns et des autres à l’activité du bar. Ainsi, à titre d’exemple, à ce dernier qui lui indiquait le 17 novembre 2019 qu’il pensait ne pas ouvrir ce soir là, il faisait observer avoir informé des clients que le bar serait ouvert ce dimanche-là, de sorte que Monsieur [J] acceptait alors de s’y rendre ; le 13 décembre 2019, Monsieur [T] récapitulait à son attention leurs participations respectives au bar pour les semaines suivantes.
La sanction de révocation du mandat de président prononcée à l’encontre de Monsieur [T] lors de l’ assemblée générale de la Société du 14 août 2020 ne s’analyse pas en un licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes s’étant déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de Monsieur [T].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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