Irrecevabilité 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 17 oct. 2024, n° 22/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 8 mars 2022, N° 21/00925 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 22/00182 – N° Portalis DBWA-V-B7G-CKEO
Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 08 Mars 2022, enregistré sous le n° 21/00925;
ORDONNANCE
Monsieur [E] [K], en sa qualité d’associé de la S.C.I. FORT DIAMANT DOWNTOWN et UPTOWN
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Charlène LE FLOC’H, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.C.I. FORT DIAMANT DOWNTOWN, représentée par Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Charlène LE FLOC’H, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. F2M COMMUNICATION,
représentée par Monsieur [E] [K]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentant : Me Charlène LE FLOC’H, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.C.I. FORT DIAMANT UPTOWN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Charlène LE FLOC’H, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTS
Maître [G] [M], notaire associée de la SCP [G] [M]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU&Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [W] [S]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentant : Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER et Associés, avocat au barreau de PARIS
Maître [P] [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Madame [U] [N]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentant : Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.N.C. LE DIAMANT
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Non représentée
S.A.R.L. KONTIKI BEACH
[Adresse 6]
[Localité 12]
Non représentée
INTIMES
Le dix sept Octobre deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00182 – N° Portalis DBWA-V-B7G-CKEO ;
Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
— CONSTATE que la SCI Fort Diamant Down Town, la SCI Fort Diamant Uptown, M. [E] [K] et la SARL F2M Communication et Maître [Y] ne sont pas représentés à
l’instance ;
En conséquence,
— DIT que la présente juridiction n’est pas saisie par les écritures que la SCI Fort Diamant Down Town, la SCI Fort Diamant Uptown, M. [E] [K], la SARL F2M Communication et Maître [P] [Y] avaient pris antérieurement à ce renvoi devant le tribunal de grande instance de Cayenne ;
— DIT que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication de l’assignation comportant ces demandes, soulevée par Maître [G] [M] est devenue sans objet, à défaut pour M. [E] [K] et les SCI Fort Diamant Down Town et Fort Diamant Up Town d’avoir régularisé, par la constitution d’un avocat du barreau de la Martinique, leurs demandes de
nullité, subsidiairement de résolution des ventes immobilières antérieurement formées par devant le tribunal de grande instance de Cayenne ;
— ORDONNE sur le fondement de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme, à la SCI Fort Diamant Down Town, propriétaire de la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 1], devenue AP [Cadastre 9] à [Localité 12], de procéder à la démolition de l’immeuble construit sur sa parcelle, dans un délai de six mois, à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé ce délai ;
— DÉBOUTE Mme [U] [N] de sa demande de condamnation de M. [E] [K] et la SARL F2M Communication à la démolition de l’immeuble appartenant à la SCI Fort Diamant Down Town ;
— DÉBOUTE Mme [U] [N] de sa demande aux fins d’être autorisée à faire procéder elle-même à cette destruction aux frais du propriétaire ;
— CONDAMNE la SCI Fort Diamant Down Town à payer à Mme [U] [N] la somme de 84.000 euros en réparation des préjudices causés par les troubles anormaux du voisinage ;
— DÉBOUTE Mme [U] [N] de ses demandes de condamnation in solidum de M. [E] [K] et la SARL F2M Communication avec la SCI Fort Diamant Down Town à indemniser ses préjudices causés par les troubles anormaux du voisinage ;
— CONDAMNE la SCI Fort Diamant Down Town à payer à Mme [U] [N] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum la SCI Fort Diamant Down Town, la SCI Fort Diamant Uptown,
M. [E] [K] et la SARL F2M Communication à payer à Maître [G] [M] et à Maître [W] [S], chacun, la somme de 4.000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum la SCI Fort Diamant Down Town, la SCI Fort Diamant Uptown, M. [E] [K] et la SARL F2M Communication aux frais et dépens ;
— ORDONNE l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’ancien article 515 du code de procédure civile, applicable aux litiges introduits avant le 1er janvier 2020.
Suivant déclaration au greffe en date du 23 mai 2022, les sociétés Fort Diamant Downtown, Fort Diamant Uptown, SARL F2M Communication et M. [E] [K] ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] [N] de sa demande de condamnation de M. [E] [K] et la SARL F2M Communication à la démolition de l’immeuble appartenant à la SCI Fort Diamant Down Town, de sa demande aux fins d’être autorisée à faire procéder elle-même à cette destruction aux frais du propriétaire et de ses demandes de condamnation in solidum de M. [E] [K] et de la SARL F2M Communication avec la SCI Fort Diamant Down Town à indemniser ses préjudices causés par les troubles anormaux du voisinage.
Maître [P] [Y] a constitué avocat le 9 juin 2022.
Maître [G] [M] s’est constituée intimée le 30 juin 2022.
L’affaire a été orientée à la mise en état le 4 juillet 2022.
M. [W] [S] a constitué avocat le 27 juillet 2022.
Mme [U] [N] s’est quant à elle constituée intimée le 1er septembre 2022.
Aux termes de conclusions d’incidents remises au greffe en date du 13 août 2022, la SCI Fort Diamant Downtown, la SCI Fort Diamant Uptown, la SARL F2M Communication et M. [E] [K] ont soulevé l’incompétence de la cour d’appel de Fort-de-France au profit de la juridiction administrative.
La SCI Fort Diamant Downtown, la SCI Fort Diamant Uptown, la SARL F2M Communication et M. [E] [K] ont conclu au fond le 16 août 2022.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la SCI Fort Diamant Downtown, la SCI Fort Diamant Uptown, la SARL F2M Communication et M. [E] [K] demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
— DÉCLARER la SCI Fort Diamant Downtown, la SCI Fort Diamant Uptown, M. [E] [K] es qualité d’associé, la SARL F2M Communication recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
— DÉCLARER l’incompétence de la cour d’appel de Fort-de-France au profit de la juridiction administrative ;
A défaut,
— SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation ;
— DÉBOUTER Mme [U] [N] de sa demande de radiation ;
— JUGER l’action engagée par Mme [U] [N] en dommages et intérêts fondée sur l’action L. 480-13 du code l’urbanisme prescrite ;
— JUGER l’action engagée par Mme [U] [N] en dommages et intérêts fondée sur le trouble anormal de voisinage prescrite ;
— DÉBOUTER Maître [S], Maître [M], Maître [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [U] [N] à payer à la SCI Fort Diamant Downtown la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
*
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, Mme [U] [N] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— la RECEVOIR en ses demandes, fins et conclusions ;
— LES DIRE bien fondées ;
Y faisant droit,
A titre principal,
— PRONONCER la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro 22/00182 du rôle de la cour et dire qu’elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution de la décision ;
A titre subsidiaire,
— SE DÉCLARER incompétent pour connaître de l’incompétence de la cour d’appel sur le
litige soumis à l’appréciation de la cour ;
Subsidiairement,
— DÉCLARER le moyen tiré de l’exception d’incompétence soulevé par les appelants irrecevable ;
Plus subsidiairement,
— CONSTATER que les pièces justificatives des moyens exposés n’ont pas été communiquées ;
— FAIRE injonction aux appelants de communiquer ces pièces ;
Encore plus subsidiairement,
— CONSTATER que le tribunal judiciaire était seul compétent pour connaître de la démolition de l’immeuble litigieux ;
Par voie de conséquence,
— DÉCLARER la Cour d’appel de Fort de France compétente pour connaître de la démolition de la construction érigée sur la parcelle de la SCI Fort Diamant Downtown ;
— REJETER purement et simplement les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action de Mme [U] [N] tant sur le fondement de l’article L480-13 du code de l’urbanisme que sur le fondement de la responsabilité délictuelle en raison des troubles de voisinage ;
— CONDAMNER la SCI Fort Diamant Downtown, la SCI Fort Diamant Uptown, M. [E] [K], la société F2M Communication à payer à Mme [U] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;
— En tout état de cause, si le conseiller de la mise en état décidait d’un renvoi de l’affaire devant la juridiction administrative il lui est demandé de DIRE que seul le contentieux de
la démolition relèvera de cette juridiction l’ensemble des autres moyens devront être jugés par la cour d’appel de Fort de France qui renverra l’affaire à tel mise en état qu’il lui plaira pour permettre aux parties de prendre des écritures sur ce seul volet du contentieux.
*
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, Maître [W] [S] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— DÉBOUTER les demandeurs des fins de leur incident ;
— DIRE que seul l’ordre judiciaire est compétent pour statuer à l’égard du concluant ;
— CONDAMNER les demandeurs à payer au concluant une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le demandeur en tous les dépens du présent incident.
*
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, Maître [M] [G] demande à la cour de :
— STATUER ce que droit sur les demandes de M. [E] [K] et ses sociétés ;
Dans l’hypothèse où il y serait fait droit :
— ORDONNER la disjonction des procédures initialement pendantes devant le Tribunal de Grande Instance de Cayenne sous les numéros de RG 17/01090 et 17/01098 ;
— CONDAMNER toute partie succombante à payer à Maître [G] [M] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER toute partie succombante aux dépens.
*
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, Maître [P] [Y] [I] demande à la cour de :
— STATUER CE QUE DE DROIT quant aux prétentions formées par les sociétés appelantes et M. [E] [K] ;
Dans l’hypothèse ou le conseiller de la mise en état pourrait renvoyer l’affaire devant la juridiction administrative :
— ORDONNER la disjonction des procédures entre celle opposant Mme [U] [N] aux
sociétés appelantes et M. [E] [K] et celle relative aux actions en responsabilité engagées à l’encontre de Maître [S] et des notaires mis en cause ;
— RÉSERVER les dépens.
L’incident a été retenu le 19 septembre 2024 et mis en délibéré au 17 octobre 2024 comme indiqué à l’audience du 19 septembre et rappelé selon nouvel avis du 1er octobre 2024, l’avis du 5 juillet 2024 comportant une date erronée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que le magistrat chargé de la mise en état ne peut répondre aux conclusions du 14 novembre 2022 de Maître [P] [Y] [I] dans la mesure où l’entête s’adresse à la cour et où le dispositif ne contient aucune demande formée expressément devant le conseiller de la mise en état .
Sur la demande de radiation :
Les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 ne sont applicables qu’aux procédures introduites devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce la juridiction du tribunal judiciaire de Fort-de-France qui a rendu le jugement du 8 mars 2022 dont il a été fait appel a été saisie avant le 1er janvier 2020 de sorte que ce sont les dispositions de l’article 526 ancien du code de procédure civile qui sont applicables.
Aux termes dudit article, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
En l’espèce, le jugement entrepris est assorti de l’exécution provisoire et la SCI Fort Diamant Downtown, la SCI Fort Diamant Uptown, la SARL F2M Communication et M. [E] [K] ne contestent pas l’inexécution des condamnations prononcées par les premiers juges à leur encontre.
La SCI Fort Diamant Downtown, la SCI Fort Diamant Uptown, la SARL F2M Communication et M. [E] [K] allèguent cependant que l’exécution de la décision contestée leur est impossible.
Ils indiquent qu’une partie des constructions dont il est demandé la destruction se situe sur le domaine public nécessitant ainsi d’obtenir préalablement des autorisations spécifiques non obtenues à ce jour.
Ils précisent par ailleurs qu’au regard des comptes des sociétés Fort Diamant Downtown, Fort Diamant Uptown et F2M Communication, le paiement de la somme de 84.000 euros pour laquelle ils ont été condamnés entraînerait des conséquences manifestement excessives.
La SCI Fort Diamant Downtown, la SCI Fort Diamant Uptown, la SARL F2M Communication et M. [E] [K] déclarent ainsi être dans l’impossibilité matérielle et financière d’exécuter le jugement entrepris.
Concurremment, ils indiquent avoir saisi le premier président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire.
Par ordonnance rendue en date du 22 février 2024, le premier président, statuant en matière de référé a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 8
mars 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation enregistrée sous le numéro D2414359.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation saisie d’un pourvoi contre l’ordonnance de référé rendue le 22 février 2024 ayant rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Les appelants soutiennent qu’une requête a été déposée afin de bénéficier de l’article 1009 du code de procédure civile afin que le pourvoi soit examiné en urgence.
L’affaire est donc renvoyée à une audience d’incident .
Sur la prescription de l’action de Mme [U] [N] :
Le conseiller chargé de la mise en état est compétent, par renvoi des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile aux dispositions de l’article 789 aliéna 1-6° du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 11 décembre 2019 applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, et partant à la présente procédure d’appel introduite par déclaration électronique du 23 mai 2022, pour statuer sur les fins de non recevoir, pourvu qu’elles se rattachent à la procédure d’appel.
Pour autant, la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du magistrat chargé de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi.
En effet, seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du magistrat chargé de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le magistrat chargé de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (civ. 2ème avis n° 15008 du 3 juin 2021).
Il s’ensuit qu’il ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur les prétentions des parties qui, tendant à voir déclarer prescrite une demande, remettraient en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge si elles étaient accueillies.
En l’espèce, la SCI Fort Diamant Downtown, la SCI Fort Diamant Uptown, la SARL F2M Communication et M. [E] [K] font valoir que l’action en réparation du préjudice fondée sur l’article L .480-13 du code de l’urbanisme et l’action en réparation du préjudice fondée sur le fondement de l’action pour le trouble anormale de voisinage sont prescrites.
Il convient de relever que la prescription de l’action en démolition fondée sur l’artciel L. 480-13 du code de l’urbanisme et l’action sur les troubles du voisinage n’a pas été tranchée par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans sa décision entreprise en ce qu’elle n’a pas été soulevée par la SCI Fort Diamant Downtown, la SCI Fort Diamant Uptown, la SARL F2M Communication et M. [E] [K], non constitués.
Il n’est pas contestable que cette fin de non- recevoir, si elle était accueillie, remettrait en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, à savoir la condamnation de la SCI Fort Diamant Downtown à procéder à la démolition de l’immeuble construit sur la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 1], devenue AP [Cadastre 9] à [Localité 12], ainsi que la condamnation de la SCI Fort Diamant Downtown à payer à Mme [U] [N] la somme de 84.000 euros en réparation des préjudices causés par les troubles anormaux du voisinage.
Dès lors, le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions,
incidents et fin de non-recevoir relatifs à l’instance d’appel, n’est pas compétent pour statuer, sous peine d’excès de pouvoir, sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande tendant à la condamnation de la SCI Fort Diamant Downtown à la démolition de l’immeuble litigieux et au paiement d’une somme en réparation d’un préjudice subi.
Sur la compétence des juridictions judiciaires :
La SCI Fort Diamant Downtown, la SCI Fort Diamant Uptown, la SARL F2M Communication et M. [E] [K], qui n’ont pas comparu devant les premiers juges, soulèvent en cause d’appel l’incompétence de la juridiction judiciaire au profit du juge administratif.
Aux termes des articles 789 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, l’exception de compétence est une exception de procédure.
Cependant, comme il a été précédemment rappelé, la détermination des pouvoirs du magistrat chargé de la mise en état par l’article 907 du code de procédure civile, renvoyant aux dispositions de l’article 789 aliéna 1-1° du code de procédure civile, ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi.
En effet, seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du magistrat chargé de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le premier juge, aux termes de sa décision rendue le 8 mars 2022, en statuant sur le fond, a estimé que les demandes formées par Mme [U] [N] étaient donc régulières, recevables et bien fondées.
Par ailleurs, en statuant sur le fond, le premier juge s’est également déclaré implicitement compétent.
Ainsi, si le conseiller de la mise en état venait à faire droitau profit de la juridiction à l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, cela aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge après que ce dernier se soit déclaré compétent pour le faire.
Il s’ensuit qu’il ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur les prétentions des parties qui remettraient en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge si elles étaient accueillies.
Dès lors le magistrat chargé de la mise en état n’est pas compétent pour statuer, sous peine d’excès de pouvoir, sur la demande visant à déclarer la cour d’appel de Fort-de-France incompétente au profit de la juridiction administrative.
Sur la demande d’injonction de communiquer les pièces
Au vu de l’historique des messages via le RPVA l’appelante a recommuniqué le 3 juillet 2024 au conseil de madame [N] ses pièces, soit postérieurement aux conclusions du 5 juin 2024, et il convient d’en déduire qu’il n’y a plus d’incident de communication de pièces . En tout état de cause cette demande étant formée à titre 'plus subsidiaire’ dans la mesure où le conseiller de la mise en état a fait droit à ses demandes subsidiaires il n’y a pas lieu d’examiner cette prétention.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas prononcer, dans le cadre du présent incident, de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés, l’instance étant en cours.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
— AVANT DROITsur la demande de radiation, les frais irrépétibles et les dépens, ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi contre l’ordonnance de référé rendue le 22 février 2024 ayant rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— SE DÉCLARE incompétent au profit de la cour pour statuer sur la demande visant à déclarer celles formées par Mme [U] [N] sur le fondement de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme et du trouble anormal du voisinage irrecevables car prescrites ;
— SE DÉCLARE incompétent au profit de la cour pour statuer sur la demande visant à déclarer la cour d’appel de Fort-de-France incompétente au profit de la juridiction administrative ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience d’incident du 5 décembre 2024 à 14H00 avec délibéré au 16 janvier 2025 si l’incident est retenu.
— RÉSERVE les dépens ;
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
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