Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 27 mai 2025, n° 24/01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 223
N° RG 24/01148 – N° Portalis DBVL-V-B7I-URST
M. [W] [D]
C/
Mme [J] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GOUAISLIN
Me GOSSELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [W], [Z] [D]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Margot GOUAISLIN de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [J] [L] et Monsieur [W] [D] ont vécu en concubinage de 1999 à 2019. De leur relation sont issus deux enfants, [X] né le [Date naissance 5] 2009 et [F] née le [Date naissance 2] 2011.
Monsieur [D] a reçu en donation un terrain situé à [Adresse 16], sur lequel a été édifiée une maison à usage d’habitation avec un apport, dans laquelle les parties ont résidé avec leurs deux enfants à compter du mois d’août 2014.
Madame [L] a quitté le domicile familial le 21 mars 2019.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a été saisi et a statué pour organiser la séparation entre les parties vis à vis des enfants communs.
Parallèlement, à la demande de Madame [L] et par acte délivré le 08 janvier 2020 Monsieur [D] a été assigné à comparaître devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2020, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire (chambre civile) incompétent et ordonné le renvoi de l’affaire devant la troisième chambre civile.
Par jugement en date du 09 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a :
— condamné Monsieur [D] à payer à Madame [L] la somme de 5.608 euros au titre du remboursement du règlement des échéances des emprunts bancaires du mois d’avril 2019 au mois d’août 2019,
— condamné Monsieur [D] à payer à Madame [L] la somme de 119.244,21 euros au titre du remboursement de sa participation au paiement des travaux,
— rappelé que, conformément à l’article 1237-1 du code civil, ces condamnations emportent intérêts au taux légal courant à compter du prononcé du jugement,
— débouté Madame [L] de ses demandes pour le surplus,
— débouté Madame [L] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] au paiement de l’intégralité des échéances et des frais bancaires s’y rapportant, de la date de l’assignation jusqu’au solde du prêt, et au remboursement de toute somme qu’elle serait amenée à régler au profit du [13] ou de la [10],
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié,
— débouté Monsieur [D] et Madame [L] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [L] de sa demande d’exécution provisoire.
Monsieur [D] a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 26 février 2024, en critiquant expressément les chefs de jugement à l’exception de ceux déboutant Madame [L] de sa demande de paiement des échéances et frais bancaires d’une part et de sa demande d’exécution provisoire d’autre part.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, Monsieur [D] demande à la Cour d’appel de :
— infirmer le jugement de première instance du 9 janvier 2024 en ses dispositions sur la somme de 5.608 euros au titre du remboursement du règlement des échéances des emprunts bancaires du mois d’avril 2019 au mois d’août 2019, sur la somme de 119.244,21 euros au titre du remboursement de
sa participation aux paiements des travaux et sur le rejet des demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
— rejeter l’appel incident de Madame [L],
— rejeter l’intégralité des demandes de Madame [L],
à titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer que Madame [L] apportait la preuve des dépenses réalisées pour la construction de la maison, – réduire dans de plus justes proportions l’indemnité,
en tout état de cause,
— condamner Madame [L] au versement de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [L] aux dépens,
— confirmer pour le surplus.
Par conclusions d’intimée et d’appelante à titre incident notifiées par voie électronique le 09 janvier 2025 , Madame [L] demande à la Cour d’appel de :
— infirmer le jugement en tant qu’il a :
condamné Monsieur [D] à lui payer la somme de 5.608 euros au titre du remboursement du règlement des échéances des emprunts bancaires du mois d’avril 2019 au mois d’août 2019,
condamné Monsieur [D] à lui payer la somme 119.244,21 euros au titre du remboursement de sa participation aux paiements des travaux,
rappelé que ces condamnations emportent intérêts au taux légal courant à compter du prononcé du jugement,
l’a déboutée de ses demandes pour le surplus et de sa demande en paiement par Monsieur [D] de l’intégralité des échéances et des frais bancaires s’y rapportant, de la date de l’assignation jusqu’au solde du prêt, et en remboursement de toute somme qu’elle serait amenée à régler au profit du [13] ou de la [10],
débouté les parties de toutes autres demandes,
condamné les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié,
en conséquence et statuant à nouveau,
— juger que Monsieur [D], en conséquence de l’accession qu’il revendique, est débiteur à son égard au titre de l’intégralité des fonds, qui proviennent de fonds propres ou d’emprunts réglés par elle,
— condamner Monsieur [D] à lui régler l’intégralité des sommes qu’elle a réglées au titre de l’immeuble dont Monsieur [D] conserve l’entière propriété,
en conséquence,
— infirmer le jugement et condamner Monsieur [D] avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de plein droit de la date de la mise en demeure jusqu’à parfait règlement au paiement des sommes de 287 431,44 euros, sauf à parfaire ou compléter, se décomposant comme suit :
' 217 945,68 euros au titre des apports personnels réalisés avec les fonds propres de Madame [L], sauf à parfaire ou compléter,
' 18 864,94 euros, sauf à parfaire ou compléter,
' 50 620,82 euros au titre des remboursements du prêt à taux zéro, des taxes et autres frais d’entretien de la maison, sauf à parfaire ou compléter.
— infirmer le jugement et condamner Monsieur [D] au paiement de plein droit de l’intégralité, sans bénéfice de discussion ou de division, de toute somme qu’elle serait amenée à régler directement ou indirectement au titre des prêts souscrits auprès du [13] et de la [12], avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date du règlement jusqu’à parfait et définitif règlement,
— débouter Monsieur [D] de son appel et de toutes demandes,
— infirmer le jugement et condamner Monsieur [D] au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner Monsieur [D] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions d’appel susvisées.
MOTIFS
I – Sur la demande en paiement de la somme de 287.431,44 euros
Il résulte de l’article 555 du Code civil que, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
L’article 555 du Code civil a vocation à régir notamment les rapports entre concubins, sauf le cas où il existait entre eux une convention réglant le sort de la construction, mais l’existence d’une telle convention ne peut se déduire de la seule situation de concubinage. De plus l’indemnisation de celui qui a concouru à la construction d’un ouvrage sur le terrain d’autrui, telle que prévue par l’article 555 précité du Code civil, n’est pas subordonnée au caractère exclusif de sa participation.
Toutefois, le concubin doit être un tiers possesseur. Aussi, le concubin qui a participé au financement d’une construction sur le terrain de l’autre concubin ne peut en obtenir remboursement, après la séparation, que s’il rapporte la preuve qu’il n’était animé d’aucune d’intention libérale à l’égard de l’autre partie.
Il convient en outre de rappeler que, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.
Enfin, les dépenses indemnisées en application de l’article 555 précité du Code civil correspondent tant au coût des travaux réalisés directement par le tiers, qu’aux sommes investies par lui pour le financement de la construction.
En l’espèce, le présent litige s’inscrit dans un contexte très contentieux entre les parties lié aux conditions de leur vie commune et de leur séparation, Madame [L] décrivant une emprise exercée sur elle, un départ en mars 2019 du domicile partagé par le couple pour mettre à l’abri les enfants et un parcours professionnel de Monsieur [D] qui, de novembre 2016 à ce jour, a été successivement au chômage, bénéficiaire du revenu de solidarité active ce, dans le 'but assumé’ de montrer, à l’issue de la séparation du couple, 'un état de pauvreté'.
Toutefois, les aspects liés à une prétendue emprise de la part de celui-ci et aux rapports personnels entre les parties comme aux mesures à prendre concernant leurs enfants communs sont étrangers à la présente instance, qui ne concerne que le règlement des intérêts patrimoniaux des parties. La Cour se prononcera en conséquence que sur ces seuls intérêts et sur les prétentions qu’elles font naître, objet de la saisine du premier juge et du jugement dont appel dont l’essentiel des dispositions est critiqué, soit par l’une soit par l’autre des parties.
Madame [L] fait valoir que Monsieur [D] occupe le bien financé par ses apports et par le remboursement qu’elle a réalisés sur les prêts, dont elle ajoute ne pas pouvoir honorer les échéances pas davantage qu’elle ne peut, à l’avenir, contracter un nouvel emprunt immobilier eu égard à son niveau d’endettement et à l’impossibilité pour elle de recueillir l’accord de Monsieur [D] afin d’opérer une désolidarisation des prêts de la [10] et du [13].
Sont ainsi soutenues par Madame [L] différentes demandes concernant les conditions de financement de la construction assise sur le terrain de Monsieur [D], ce dernier contestant ces prétentions et le premier juge n’y ayant fait droit que pour partie.
Toutefois, la Cour observe en premier lieu qu’à hauteur d’appel il n’est pas contesté par Monsieur [D] la réalité de certains remboursements et de certains règlements par Madame [L], afin de financer la construction de la maison où logeait le couple sur le temps de la vie commune. Ce dernier oppose cependant le fait qu’ils ont soit été compensés par les propres remboursements de celui-ci soit été réalisés au titre de la participation aux dépenses de la vie courante de la part de Madame [L], dont enfin la qualité de tiers évincé au sens de l’article 555 du Code civil n’est pas présentement discutée.
Madame [L] soutient s’être acquittée entre 2013 et 2019 des sommes suivantes, qu’elles relève pour sa part avoir excédé sa participation aux dépenses de la vie courante du ménage :
— 50.620,82 euros au titre du remboursement du prêt à taux zéro, des taxes et frais d’entretien de la maison
— 217.945,68 euros au titre du financement des travaux de construction et des ses apports personnels, réalisés au moyen de fonds propres
soit un total de 268.566,50 euros qui, rapporté au mois, s’élève à la somme de 3.197,22 euros
outre
— 18.864,94 euros au titre d’un soutien financier supplémentaire auprès de Monsieur [D]
1°) sur les demandes de remboursement au titre des emprunts, taxes et frais d’entretien de la maison
C’est une somme de 50.620,82 euros que Madame [L] fait valoir à ce titre.
Il est constant que la maison a été financée notamment par divers prêts :
— un prêt à la [10] à taux zéro de 77.220 euros, souscrit le 5 juillet 2014 par les deux parties et remboursable par mensualités de 453,46 euros
— un prêt à la [10] de 77.220 euros, souscrit le 5 juillet 2014 par les deux parties et remboursable par mensualités de 554,02 euros
— un crédit souscrit le 5 janvier 2018 par Monsieur [D] pour un montant de 110.778 euros, remboursable par mensualités de 1.149,60 euros.
Monsieur [D] expose que ce crédit souscrit en janvier 2018 aura permis de refinancer le dernier crédit précité de la [10] et un autre crédit de 60.000 euros souscrit par lui seul à la [10], le 5 septembre 2014, remboursable par mensualités de 595,97 euros.
Il ajoute avoir assumé seul le remboursement de l’emprunt de la [10] à taux zéro et avoir reçu de Madame [L], avec laquelle il avait convenu de se répartir la charge de l’emprunt 'pour tenir compte de leurs situations respectives, lui reprenant ses études', des 'remboursements’ mensuels sur son compte ce, pour un total de 34.995 euros représentant sur 55 mois un 'effort financier’ de Madame [L] de 636,27 euros par mois soit 1/5ème des revenus de celle-ci d’une valeur médiane de 3 500 euros par mois, effort détaillé comme suit par Monsieur [D] :
— 504 euros par mois entre août 2014 et septembre 2016 soit un total de 12.600 euros sur ces 25 mois,
— 460 euros par mois entre janvier 2017 et décembre 2017 soit un total de 5.520 euros sur ces 12 mois,
— 1125 euros par mois entre décembre 2017 jusqu’à son départ soit un total de 16.875 euros sur ces 15 mois.
Aussi, Monsieur [D] soutient que cette participation de Madame [L] au remboursement de l’emprunt participe de sa contribution aux charges de la vie courante.
Celle-ci produit un tableau portant sur les virements bancaires qu’elle soutient avoir réalisés depuis son compte à destination du compte de Monsieur [D] au titre du règlement de prêts bancaires, taxes et autres frais d’entretien de la maison, dont :
— 18.843 euros au titre du prêt inital de la [10] entre les mois d’août 2014 et décembre 2017,
— 18.280 euros au titre du remboursement du prêt [13] renégocié entre les mois de mai 2018 et d’août 2019,
— 807 euros au titre du remboursement du prêt taux zéero entre les mois d’avril 2018 et août 2018,
soit un total de 37.930 euros.
Elle ajoute qu’à compter de son départ de la maison en mars 2019, dans l’attente d’une suspension des prêts bancaires ordonnée par jugement du tribunal d’instance du 26 juillet 2019, et jusqu’en août 2019 inclus, elle a continué à régler les prêts de la maison en sus de son propre loyer ce, par des virements bancaires sur le compte ouvert au [13] au nom de [D] [L] et, sur la période, pour un montant total de 6.760 euros (687 + 465 de mars à juillet 2019 inclus outre 1.000 euros en août 2019) alors même qu’elle ne vivait plus en concubinage.
Partie au moins de ces montants sont confirmés par Monsieur [D], qui devant les premiers juges les reconnaissait pour un total de 38.568 euros et qui, en cause d’appel, les reconnaît pour un total de 34.995 euros.
En toute hypothèse, sur la période antérieure au départ de Madame [L] et à la rupture du concubinage soit à mars 2019, les revenus de Madame [L] sont justifiés avoir été en progression, soit en 2009 au regard de son avis d’impôt, de 2.357 euros par mois, en 2013 de 3.193 euros par mois et en 2014 de 3.515 euros par mois, sachant qu’elle exerçait un poste en université à [Localité 18] où elle a été nommée maître de conférences en septembre 2005.
Elle rappelle que les ressources de Monsieur [D] étaient constituées en mars 2014 d’un salaire mensuel de 1351 euros, que licencié en 2014 il aura travaillé ensuite, entre avril 2015 et novembre 2016, comme commercial en rénovation thermique de maisons puis que, ayant obtenu une licence professionnelle en fin d’année universitaire 2017-2018, il aura souhaité devenir constructeur indépendant de maisons individuelles en sollicitant des fonds auprès de sa compagne pour financer son projet.
Sur les projets professionnels de Monsieur [D], il résulte d’une lettre du père de Madame [L], datée du 11 avril 2018, des inquiétudes émises à l’époque par l’entourage familial de cette dernière sur les projets de Monsieur [D] et sur la possibilité pour celui-ci de financer ses projets de manière réaliste.
Pour autant, même en s’en tenant à la somme invoquée par Madame [L] de 37.930 euros dont elle s’est acquittée entre les mois d’août 2014 et août 2019, soit sur 60 mois, il en résulte une moyenne mensuelle de 632 euros soit moins du quart de son revenu moyen sur ces années.
Or, sur les années de vie commune il a été à juste titre retenu par le premier juge que ces sommes, destinées à financer la construction de la maison du couple et des deux enfants communs, nés en 2009 et 2011, relevaient de la contribution de Madame [L] aux dépenses de la vie courante.
Inversement, à compter du mois d’avril 2019 soit de la fin du concubinage et pour les sommes effectivement acquittées par Madame [L] jusqu’en août 2019, elles est fondée au titre de l’article 555 du Code civil à solliciter le remboursement par Monsieur [D], sinon de la somme de 6.760 euros (687 + 465 de mars à juillet 2019 inclus outre 1.000 euros en août 2019), du moins de celle de 5.608 euros (687 + 465 d’avril à juillet 2019 inclus outre 1.000 euros en août 2019), le concubinage n’ayant pris fin que fin mars soit précisément le 21 mars 2019, date à laquelle Madame [L] expose avoir 'fui’ avec les enfants 'dans un contexte de violences'.
Aussi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu ladite somme de 5.608 euros au titre du remboursement par Madame [L] des échéances des emprunts bancaires du mois d’avril 2019 au mois d’août 2019. Il sera de même confirmé en ce qu’il a rappelé que le mode de calcul de l’indemnité due sur le fondement de l’article 555 du Code civil est dépendant de la volonté, éventuellement tacite, du propriétaire du sol qui conserve la construction, volonté non expresse en l’espèce mais résultant implicitement et nécessairement des développements de Monsieur [D] dans ses écritures, à savoir la dépenses faite et non la plus-value.
En conséquence, la disposition de la décision déférée ayant condamné celui-ci au paiement à Madame [L] d’une indemnité de 5.608 euros, au titre du remboursement par Madame [L] d’échéances d’emprunts bancaires, sera confirmée.
S’intègre encore, dans la somme globale de 50.620,82 euros sollicitée par Madame [L], celle de 12.670,82 euros au titre de taxes et autres frais d’entretien de la maison qu’elle soutient avoir acquittés par chèques.
Le premier juge a retenu à ce titre une somme totale de 699,39 euros (virement à Monsieur [D] au titre d’une taxe foncière en octobre 2013 et, le 19 mai 2017, paiements par carte bancaire ayant pour objet 'Lebonfiltre’ et 'Envirofluides'), en indiquant que pour le surplus de la somme invoquée l’objet des chèques ne pouvait être déterminé.
Il a encore été relevé et il sera confirmé par la Cour qu’en toute hypothèse, même pour les quelques sommes dont le paiement est renseigné en son objet, ils ne correspondent pas au financement de la construction pouvant ouvrir droit, sur le fondement seul invoqué de l’article 555 du Code civil, à indemnité.
Aussi la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a écarté ladite somme.
2°) sur les demandes de remboursement au titre des apports personnels
Madame [L] soutient avoir été contrainte de réaliser l’essentiel des apports pour un coût de construction qu’elle estime à environ 500.000 euros.
Monsieur [D] quant à lui fait valoir qu’il a investi 'toutes ses économies’ pour financer la construction de la maison, soit une somme de 100.000 euros reçue en don de ses parents, une somme de 41.044,56 euros issue d’un contrat de placement [9]. Il ajoute que son compte bancaire au 3 septembre 2013 était créditeur de 195.592,53 euros et il conteste inversement la somme de 231.867,03 euros, qu’il qualifie d''exorbitante', que Madame [L] soutient avoir quant à elle investie.
Monsieur [D] fait observer à ce titre que celle-ci ne démontre par que les sommes dont le remboursement est revendiqué ont rémunéré des artisans intervenus sur le chantier de la maison, qu’elle ne verse qu’une facture, ne précise pas la provenance des fonds.
Il reconnaît toutefois qu’elle aura réalisé par chèque trois règlements, pour deux d’entre eux au nom d’un négociant [17] et ce, pour les montants respectifs de 22.380,75 euros et de 10.000 euros, et pour un autre au nom de cuisines Guine soit un montant de 4.200 euros.
Il soutient en revanche que ces sommes doivent faire l’objet de compensations avec celles qu’il expose avoir lui-même réglées pour 36.000 euros au total (3.000 euros le 10 février puis 3.000 euros le 27 février 2014, 10.000 euros sur chacune des dates des 4 mars, 18 avril puis 23 avril 2014), soit un solde de 580,75 euros qu’il accepte de retenir 'en compensation’ au profit de Madame [L].
Il fait enfin valoir, si un montant supérieur était retenu au profit de celle-ci, la nécessité de juger que ces dépenses ont été réalisées au titre de la participation de Madame [L] aux charges de la vie courante.
Il est constant que Monsieur [D] a reçu en donation le terrain, sur lequel sera réalisée la construction dont la propriété suit celle du sol sur lequel elle repose, et une somme de 100.000 euros que toutefois Madame [L] fait valoir ne pas avoir été utilisée dans le projet de construction mais avoir été prêtée à des amis à celui-ci, de sorte qu’en 2013 il disposait d’un modeste apport personnel qui résulte de fait d’un contrat [9] au nom de Monsieur [D] et faisant apparaître une somme de 41.044,56 euros.
En toute hypothèse, les sommes dont se prévaut Madame [L] correspondent pour partie à des retraits d’argent, pour partie à des chèques débités depuis son compte bancaire à l’ordre de noms de particuliers, qu’elle soutient correspondre à ceux d’entrepreneurs individuels, ou à l’ordre de sociétés de travaux, pour une autre partie à des virements depuis son compte bancaire vers celui de Monsieur [D] avec un objet de travaux, pour partie à d’autres sommes dont l’objet peut difficilement être vérifié, ou encore à des sommes venant non au débit mais au crédit du compte de Madame [L].
Pour sa part Monsieur [D] a pu justifier d’un remboursement auprès de Madame [L] par virement bancaire de deux sommes chacune de 3.000 euros les 10 et 27 février 2014.
Aussi, le premier juge a retenu une somme de 119.244,21 euros sur le total revendiqué par Madame [L] de 217.945,68 euros soit :
— 99.883,06 euros au titre de paiement par chèques auprès de sociétés de travaux, à l’exclusion d’une part de paiements par chèque auprès de particuliers dont il a été relevé par la décision déférée qu’il ne pouvait être justifié qu’il s’agissait d’entrepreneurs individuels spécialisés dans les travaux de maçonnerie générale, d’autre part d’un chèque de 4.200 euros et d’un autre chèque de 10.000 euros dont il a été retenu par la décision déférée qu’ils avaient été comptabilisés deux fois,
— une somme de 24.042 euros au titre de virements sur le compte de Monsieur [D] avec un objet relatif aux travaux, à l’exclusion d’une somme de 3.000 euros virée le 27 novembre 2024 mais n’ayant pas d’objet renseigné et à l’exclusion de deux sommes portées au crédit et non au débit du compte de Madame [L], sommes d’un montant respectif de 4.000 euros pour l’une et de 10.000 euros pour l’autre,
— une autre somme de 1.319,15 euros réglée par carte bancaire le 3 juillet 2014 avec un objet renseigné '[14]',
dont à déduire les deux sommes de 3.000 euros chacune, remboursées par Monsieur [D] les 10 et 27 février 2014, à l’exclusion toutefois d’une autre somme de 20.000 euros également invoquée par celui-ci mais non établie autrement que par deux retraits d’espèces de 10.000 euros chacun le 4 mars puis le 18 avril 2014.
A hauteur d’appel, Madame [L] fait valoir :
— un récapitulatif de chèques tirés de son compte bancaire pour un montant total de 136.365,06 euros et explique n’avoir pas eu la possibilité matérielle d’accéder aux factures, restées en la possession de Monsieur [D], mais elle entend justifier du statut d’entrepreneur de divers maçons et artisans intervenus sur le chantier ;
eu égard aux éléments complémentaires versés à cet égard par Madame [L] dont une facture et toutes informations sur le secteur d’activité et le statut des personnes à l’ordre desquelles sont les chèques écartés par le premier juge, la Cour doit ajouter aux sommes retenues dans le jugement déféré celle de 20.242 euros (10.000 euros, 2.400 +1.400, 1.000, 1.000, 4.442) ;
aussi doit s’additionner à cet égard, à la somme de 99.883,06 euros retenue par le premier juge, celle de 20.242 euros soit un total de 120.125,06 euros ;
— un récapitulatif de virements bancaires effectués depuis son compte pour un total de 44.632,42 euros en soutenant que l’objet est 'clairement identifié’ ;
eu égard aux éléments complémentaires versés à cet égard par Madame [L], la Cour doit ajouter aux sommes retenues dans le jugement déféré celles de 4.000 euros (pour [15] le 22 juillet 2024 – paiement cuisine), 915 euros et 2.356,27 euros (remboursement de frais de dossier crédit logement) ;
aussi doit s’additionner à cet égard, aux sommes de 24.042 et 1.319,15 euros retenues par le premier juge, celle sus-visée de 7.271,27 euros (4000 + 915 + 2356,27) soit un total de 32.632,42 euros ;
Est à déduire la somme de 6.000 euros à juste titre indiquée par le premier juge avoir été remboursée par Monsieur [D].
Il en résulte un total de sommes avancées par Madame [L] de 146.757,48 euros (120.125,06 + 32.632,42 – 6.000).
Quant à une prétendue participation de Madame [L] aux charges de la vie courante en s’acquittant de ladite somme, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que, par leur montant, leur période de règlement ou de virement, concentrée pour une grande partie entre juillet 2013 et novembre 2014 pour un montant mensuel moyen de plus de 6.700 euros par mois, lesdites sommes ne peuvent aucunement être assimilées à ladite contribution aux charges de la vie courante invoquée par Monsieur [D].
Il sera de même rappelé que le mode de calcul de l’indemnité, due sur le fondement de l’article 555 du Code civil, eu égard à la volonté à cet égard de Monsieur [D] telle qu’elle peut être vérifiée, doit être la dépense faite.
En conséquence, la disposition de la décision déférée ayant condamné celui-ci au paiement à Madame [L] d’une indemnité au titre d’apports personnels et de fonds propres sera infirmée sur le montant, lequel sera retenu pour le total sus-visé de 146.757,48 euros.
3°) Sur la demande de 18.864,94 euros au titre d’un soutien financier supplémentaire auprès de Monsieur [D]
Comme le premier juge la Cour doit observer que, ni des tableaux récapitulatifs des sommes qu’elle estime avoir versées et justifier sa demande d’indemnité, ni des développements confus de Madame [L] dans ses écritures où sont développés sur 24 pages les éléments contentieux entre les parties sur les aspects autres que patrimoniaux, il ne peut être vérifié une créance automne au titre de ladite somme de 18.864,94 euros.
Celle-ci est citée en page 37 des dernières conclusions au titre 'du soutien financier apporté à M.[D] (depuis décembre 2014), sauf à parfaire ou compléter, selon le tableau et les pièces justificatives)'. La seule pièce à laquelle il est alors renvoyé est un tableau récapitulatif du 'remboursement des prêts bancaires autres frais/taxes pour la maison par Madame [J] [L]', qui ne permet pas de distinguer ladite somme totale de 18.843 euros de la demande de 50.620,82 euros au titre des emprunts, taxes et frais d’entretien de la maison, par ailleurs soutenue et ci-avant examinée en 1°).
Aussi, confirmant en cela la décision déférée, la Cour ne fera pas droit à la demande de Madame [L] afin d’indemnité d’un montant de 18.843 euros de sus de ses prétentions au titre de la somme de 50.620,82 euros.
II – Sur la demande en paiement de l’intégralité de ces sommes avec intérêts au taux légal et capitalisation
Madame [L] soutient sa demande en paiement de 'toute somme qu’elle serait amenée à régler directement ou indirectement au titre des prêts souscrits auprès du [13] et de la [12], avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date du règlement jusqu’à parfait et définitif règlement'.
La demande, en ce qu’elle porte sur des échéances futures de prêts ou des sommes susceptibles à l’avenir d’être réglées par elle, 'directement ou indirectement’ au titre desdites prêts, n’est pas davantage explicitée qu’en première instance et ne peut aucunement prospérer sur le fondement de l’article 555 du Code civil au titre d’une indemnité et de sommes non effectivement déboursées à ce jour.
Aussi la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté de ce chef Madame [L].
S’agissant de la demande au titre des intérêts au taux légal, elle est de droit en application de l’article 1231-7 du Code civil. Même s’il n’y a pas présentement confirmation pure et simple de chacune des dispositions du jugement déféré allouant les sommes sollicitées à titre d’indemnité, par dérogation au principe posé à l’article 1231-7 précité la Cour dira que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.
S’agissant de la demande de capitalisation, par application de l’article 1341-2 du Code civil, il sera dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt.
III – Sur les frais et dépens
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et frais de première instance.
Y ajoutant, la Cour laissera les dépens d’appel à la charge de Monsieur [D] qui succombe sur partie de ses contestations et condamnera celui-ci au paiement d’une somme que l’équité et la situation économique de la partie perdante commandent de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande d’indemnité, soutenue sur ce même fondement à son profit par Monsieur [D], sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans la limite des appels,
Confirme la décision déférée en ses dispositions contestées, sauf celle portant sur la somme de 217 945,68 euros sollicitée par Madame [L] et arrêtée par le premier juge à 119.244,21 euros au titre du remboursement de sa participation au paiement des travaux, disposition qui est infirmée ;
Statuant de ce chef infirmé,
Condamne Monsieur [D] à régler à Madame [L] une indemnité de 146.757,48 euros au titre du remboursement de sa participation au paiement des travaux ;
Dit que les condamnations prononcées par le jugement déféré et confirmées par le présent arrêt et celle précitée, ordonnée après infirmation du jugement déféré, porteront intérêts au taux légal courant à compter du prononcé du jugement du 09 janvier 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions de l’article 1341-2 du Code civil ;
Condamne Monsieur [D] à régler à Madame [L] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des frais d’appel non compris dans les dépens ;
Rejette la demande d’indemnité, soutenue à son profit par Monsieur [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de Monsieur [D].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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