Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 20 mai 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 17 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/214
N° RG 25/00345 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6TV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 19 Mai 2025 à 13 heures 35 par Me Klit DELILAJ pour :
M. [R] [B]
né le 09 Mars 1989 à [Localité 1]
de nationalité Malienne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 17 Mai 2025 à 13 heures 49 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 16 mai 2025 à 24h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [R] [B], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Mai 2025 à 10 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [R] [B] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Eure-et-Loir en date du 22 avril 2025, notifié le 22 avril 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 13 mai 2025, Monsieur [R] [B] s’est vu notifier par le Préfet d’Eure-et-Loir une décision de placement en rétention administrative, datée du 12 mai 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 15 mai 2025, Monsieur [R] [B] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 16 mai 2025, reçue le 16 mai 2025 à 13 h 58 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Eure-et-Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [B].
Par ordonnance rendue le 17 mai 2025, rectifiée le jour-même, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [B] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 16 mai 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 19 mai 2025 à 13h 35, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [R] [B] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation dans sa prise de décision et n’a pas suffisamment examiné sa situation, n’ayant pas pris en considération de nombreux éléments de personnalité, alors que la notion de trouble à l’ordre public est floue, que la décision du juge administratif est contestable par rapport à l’appréciation du droit au respect à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles, et que l’absence de garanties de représentation ne peut être réduite au défaut de possession d’un document d’identité. Il est en outre formalisé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 19 mai 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise, faisant observer que la situation personnelle de l’intéressé et les liens de celui-ci avec la France ne sauraient faire servir de rempart à une décision de placement en rétention après appréciation par l’administration de garanties de représentation trop limitées et d’une menace à l’ordre public représentée par la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [B], étant précisé que la mesure d’éloignement a été confortée par le Tribunal administratif.
Comparant à l’audience, confirmant être dépourvu de passeport, Monsieur [R] [B] indique ne pas constituer une menace à l’ordre public, vouloir se réinsérer, ne jamais s’être rendu au Mali, alors que toute sa famille se trouve en France, avoir déjà travaillé et cherché à obtenir la nationalité française mais qu’il lui manquait des documents à fournir. Il demande qu’une chance lui soit laissée, précise ne jamais s’être soustrait à la justice et avoir obtenu des réductions de peine en détention où il a travaillé comme auxiliaire et obtenu un diplôme d’électricien. Il confirme que la peine d’interdiction temporaire du territoire français n’a pas été confirmée. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’absence de prise en compte par le Préfet de tous les éléments de personnalité de son client, qui a demandé la nationalité française, peine à obtenir des documents d’identité du pays dans lequel il n’est pas né, souligne que la cour d’Appel n’a pas confirmé à juste titre la peine d’interdiction du territoire français, et que le critère de la menace à l’ordre public devrait être apprécié à l’aune de normes supérieures, faisant valoir que le Préfet pouvait assigner Monsieur [B] à résidence. Il est en outre formalisé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle. Des pièces justificatives sont versées à l’audience, s’agissant d’une attestation d’hébergement établie par la mère de Monsieur [B] et d’attestations des frères et s’urs de l’intéressé.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Eure-et-Loir n’a pas transmis d’observations en vue de l’audience devant la Cour.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 12 mai 2025, le Préfet d’Eure-et-Loir expose que Monsieur [R] [B], se déclarant de nationalité malienne, a indiqué avoir toujours vécu en France depuis sa naissance, a été condamné le 04 juillet 2023 par la Cour d’Appel de Paris à la peine de 3 ans d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, ce comportement traduisant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public, de sorte qu’au regard de la nature, de la gravité et de la répétition des faits commis, il y aurait urgence à éloigner l’intéressé du territoire français, que ce dernier est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, a déclaré lors de son audition du 31 mars 2025 être hébergé par ses parents à [Localité 1] sans toutefois en apporter la preuve et n’a ainsi pas justifié d’un lieu de résidence effective et permanente affectée à son habitation principale, ne présente donc pas de garanties suffisantes de représentation pour être assigné à résidence, a déclaré être célibataire, sans enfant à charge, de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles, alors qu’il ne produit aucun élément de nature à ce qu’il puisse être considéré qu’une vulnérabilité ou un handicap quelconque fasse obstacle au placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience tant devant le premier juge que devant la Cour, que la situation de Monsieur [R] [B] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d’Eure-et-Loir, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage valide, a indiqué être hébergé par ses parents à [Localité 1], sans toutefois en attester ni justifier au moment de la prise de décision par le Préfet d’un lieu de résidence effective et pérenne, affectée à son habitation principale, et a déclaré expressément s’opposer à son retour dans son pays d’origine dans son audition du 25 mars 2025, s’estimant de nationalité française, traduisant suffisamment un risque de soustraction à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. Le Préfet a en particulier considéré par ailleurs pour fonder sa décision de placement en rétention administrative qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, s’agissant de la condamnation prononcée récemment, le 04 juillet 2023 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, Monsieur [R] [B] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, l’actualité étant mise en évidence par le caractère récent de la condamnation prononcée et de l’incarcération subie et la gravité de cette menace se traduisant sans ambiguïté par la nature des faits à l’origine de la condamnation, s’agissant d’infractions à la législation sur les stupéfiants, dont la répression est un enjeu majeur des politiques publiques, quand bien même l’intéressé eût présenté des attaches assez fortes sur le territoire national.
Si Monsieur [B] estime que le Préfet n’a pas suffisamment examiné sa situation administrative, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention. En tout état de cause, il est fait observer que le tribunal administratif d’Orléans a déjà apprécié la situation de l’intéressé et rejeté par décision du 07 mai 2025 la requête tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 22 avril 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au regard de sa vie de famille et au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [B], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [R] [B] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne disposant pas d’un document d’identité ou de voyage valide, ayant déclaré refuser d’être éloigné vers son pays d’origine et qu’il constitue par son comportement marqué par une condamnation et une incarcération très récente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement visée, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé, auquel est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L.744-4 du CESEDA, il bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente d’une réponse consulaire des autorités consulaires maliennes, sollicitées dès le 23 avril 2025 aux fins d’identification et éventuelle délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec plusieurs pièces justificatives transmises à cet effet. Le 13 mai 2025, le Préfet d’Eure-et-Loir a relancé les autorités maliennes et a informé celles-ci du placement en rétention administrative de Monsieur [R] [B]. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [B], à compter du 16 mai 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours ans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 mai 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 20 Mai 2025 à 12 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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