Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/02644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02644
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 26 Septembre 2023
RG n° 22/04269
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 MARS 2025
APPELANTS :
Monsieur [Z] [V] [Y] [R] assisté de son curateur l’ACSEA-SATC
né le 05 Octobre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2023-04125 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
ACSEA-SATC curateur de M. [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés et assistés par Me Véronique PORCHER MOUROT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
COMMUNE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son maire en exercice
Représentée et assistée par Me Caroline BOT, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 06 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 06 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous seing privé du 22 novembre 2019, la commune de [Localité 6] a donné à bail à M. [Z] [R] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6] (14), moyennant un loyer mensuel révisable de 248,33 euros outre les charges.
Par jugement du 28 février 2022, le juge des tutelles de Caen a prononcé une mesure de curatelle renforcée à l’égard de M. [Z] [R] et désigné I 'ACSEA-service ATC pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice des 31 mai et 2 juin 2022, la commune de [Localité 6] a fait délivrer à M. [Z] [R] et à l’association ACSEA SATC un commandement de payer la somme de 4.012,69 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la commune de [Localité 6] a fait assigner M. [Z] [R] et l’association ACSEA – SATC devant le juge des contentieux de la protection de Caen par actes des 27 et 31 octobre 2022 afin de voir constater la résiliation du bail et à défaut, la prononcer, voir ordonner l’expulsion de M. [Z] [R], voir condamner M. [Z] [R] au paiement des arriérés de loyers et des charges et d’une indemnité d’occupation.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 2 novembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Le 2 décembre 2022, l’ACSEA a déposé un dossier de surendettement à la banque de France qui l’a déclaré recevable par décision du 29 décembre 2022.
Par décision du 3 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a prononcé au profit de M. [Z] [R] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Par jugement du 26 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— ordonné la jonction de la procédure n°22-04319 à la procédure n°22-04269 ;
— accordé l’ aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [R] ;
— constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par la commune de [Localité 6] à M. [Z] [R] à la date du 2 août 2022 ;
— dit que M. [Z] [R] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 6] ;
— ordonné son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— rappelé que I’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à I’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [Z] [R], assisté de son curateur, à verser mensuellement à la commune de [Localité 6] une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
— condamné M. [Z] [R], assisté de son curateur, à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 3.894,89 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 8 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné M. [Z] [R] aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer en date des 31 mai et 2 juin 2022 ;
— rejeté le surplus des demandes des parties ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit ;
— dit que les présentes dispositions s’appliquent sous réserve des décisions prises par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
— dit qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Par déclaration du 16 novembre 2023, M. [Z] [R] assisté de son curateur l’ACSEA-SATC a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 24 août 2024, M. [Z] [R] assisté de son curateur l’ACSEA-SATC demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [Z] [R] et l’association ACSEA service ATC en qualité de curateur,
— Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 31 mai et du 2 juin 2022, pendant un délai de 2 ans.
— Constater que la clause résolutoire de plein droit insérée au bail souscrit par M. [R] le 22 novembre 2019 est dénuée d’effet,
— Dire n’y avoir lieu à expulsion de M. [R],
— Dire n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation,
— Débouter la Mairie de [Localité 6] de sa demande de condamnation de M. [Z] [R] assisté de son curateur en paiement de la somme de 3.894,89 euros au titre de l’arriéré de loyers charges et indemnité d’occupation impayés au 8 juin 2023,
— Constater que la créance de loyers invoquée par la Mairie de [Localité 6] se trouve éteinte,
— Condamner la Mairie de [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 5 juillet 2024, la commune de [Localité 6] demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel de M. [Z] [R], assisté de son curateur, à l’encontre du jugement entrepris,
Par conséquent,
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [Z] [R], assisté de son curateur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— Condamner M. [Z] [R], assisté de son curateur, à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi que les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, en ce compris le coût des commandements de payer délivrés le 31 mai 2022 et le 2 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
'Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.'
En l’espèce, la décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 29 décembre 2022 est intervenue après l’expiration du délai de 2 mois suivant la signification du commandement de payer du 2 juin 2022 de sorte qu’elle est sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Toutefois, il est établi:
— qu’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcée au profit de M. [R] par décision de la commission de surendettement du 3 mai 2023 qui n’a fait l’objet d’aucune contestation et qui présente donc un caractère définitif (pièce n°12 de l’appelant),
— qu’à compter du 29 juin 2022, soit avant même la saisine du juge des baux, le locataire avait repris le paiement du loyer et des charges (pièces n° 13 à 15 de l’appelant).
Dès lors, en application de l’article 24 VIII susvisé, le premier juge, qui a constaté à juste titre la résiliation de plein droit du bail à la date du 2 août 2022, était tenu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de 2 ans à compter du 3 mai 2023, date de la décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient donc d’ordonner la suspension de cette clause et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la libération des lieux et en toutes ses dispositions subséquentes.
La clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si le locataire s’est acquitté pendant les 2 années susvisées du loyer et des charges courantes.
L’article L 741-2 du code de la consommation dispose :
'En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.'
En vertu de ce texte, le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur.
En l’espèce, la procédure de surendettement a abouti à un effacement des dettes de M. [R], dont celle au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû à la commune de [Localité 6].
En conséquence, il convient de débouter l’intimée de sa demande en paiement de la somme de 3.894,89 euros de ce chef, le jugement étant infirmé sur ce point.
La commune de [Localité 6] succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
La disposition relative aux dépens est infirmée. Celle relative aux frais irrépétibles est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par la commune de [Localité 6] à M. [Z] [R] à la date du 2 août 2022 et sauf en ce qu’il a débouté la commune de [Localité 6] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Suspend les effets de la clause résolutoire prévue au bail pendant un délai de deux ans à compter du 3 mai 2023 ;
Dit que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si le locataire s’est acquitté pendant les 2 années susvisées du loyer et des charges courantes conformément au contrat de bail ;
Dit que dans le cas contraire, dès la première défaillance de M. [R], la clause résolutoire reprendra son plein effet, M. [R] devra libérer les lieux, restituer les clés et, à défaut, il pourra être procédé à son expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique ainsi que d’un serrurier dans les conditions prévues par la loi et devra payer à la commune de [Localité 6] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges indexés prévus au bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
Déboute la commune de [Localité 6] de sa demande en paiement de la somme de 3.894,89 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
Déboute la commune de [Localité 6] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la commune de [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel
y compris le coût des commandements de payer en date des 31 mai et 2 juin 2022;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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