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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 19 mai 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ I ] [ Z ] SE, S.A.R.L. AFES FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Première présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 26/00028 – N° Portalis DBVY-V-B7K-H25K débattue à notre audience publique du 28 avril 2026 – RG au fond n°26/00334 – 2ème section
ENTRE
S.A.R.L. AFES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 1], appelante,
Société [I] [Z] SE, demeurant [Adresse 2] ( Lettonie), partie intervenante volontairement
Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS
Demanderesses en référé
ET
M. [M] [G]
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY
Défendeur en référé
'''
Exposé du litige
Le 26 février 2025, M. [M] [G], a été victime d’un accident de la route ; un véhicule appartenant à la société AUTOMOBILITY ayant percuté son véhicule.
Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2025 à la demande de M. [M] [G], le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry, par ordonnance réputée contradictoire du 17 février 2026, a :
— Ordonné une expertise et désigné pour y procéder Dr [R] [V] ;
— Ordonné la consignation auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Chambéry par M. [M] [G] d’une avance de 1 200 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (BAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
— Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
— Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
— Condamné la SARL AFES FRANCE en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, à payer à M. [M] [G] une somme provisionnelle de 250 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Condamné la SARL AFES FRANCE en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident à payer à M. [M] [G] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL AFES FRANCE en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident aux dépens dont distraction au profit de Maitre Jennifer Boulevard, Avocat sous sa due affirmation de droit.
La SARL AFES FRANCE a interjeté appel de cette décision le 02 mars 2026 (n° DA 26/00321 et n° RG 26/00334), émettant des critiques à l’encontre des chefs de l’ordonnance de référé ordonnant une expertise et la condamnant au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [M] [G] d’un montant de 250 000 euros.
Par acte de commissaire de justice 12 mars 2026, la SARL AFES FRANCE et la société de droit letton [I] [Z] SE ont fait assigner M. [M] [G] devant la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 17 février 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2026, puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions, à l’audience du 28 avril 2026.
La SARL AFES FRANCE et la société de droit letton [I] [Z] SE demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, de :
— Juger la SARL AFES FRANCE recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— Juger la société de droit letton [I] [Z] SE recevable en son intervention volontaire ;
— Les juger bien fondées ;
— Débouter M. [M] [G] de tous ses moyens et demandes ;
À titre principal,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 17 février 2026 ;
À titre subsidiaire,
— Aménager l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 17 février 2026 ;
— Cantonner l’exécution provisoire à la somme de 30 000 euros ;
À titre subsidiaire,
— Autoriser la société de droit letton [I] [Z] SE, qui intervient volontairement à la procédure, à poursuivre l’exécution en consignant le montant des condamnations exécutoires de droit sur le compte CARPA de la SELARL d’avocats NOUAL DUVAL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, prise en la personne de son représentant légal, les sommes allouées à M. [M] [G] dans l’ordonnance du 17 février 2026 ;
— Juger que la consignation du montant des condamnations aura pour effet d’arrêter le cours des intérêts ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner que l’exécution provisoire sera subordonnée à la constitution par M. [M] [G] d’une garantie suffisante sous la forme d’une caution bancaire ;
— Débouter M. [M] [G] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
— Condamner M. [M] [G] à verser à la SARL AFES FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [M] [G] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles énoncent que la présente procédure et celle introduite devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris sont indépendantes l’une de l’autre et, partant, que la première présidente de la cour d’appel de Chambéry peut apprécier l’opportunité d’arrêter l’exécution provisoire de la décision de première instance sans avoir à surseoir à statuer.
Elles soutiennent qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que la société AFES FRANCE est seulement la gestionnaire de sinistres de l’assureur de la société AUTOMOBILITY, la société de droit letton [I] [Z] SE, et, partant, qu’elle ne pouvait être condamnée à lui payer une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Elles ajoutent que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu’une provision d’un montant de 250 000 euros a été allouée à M. [M] [G] au titre de la réparation de ses préjudices de perte de revenus et de perte de chiffre d’affaires alors qu’il n’a produit aucune pièce médicale aux débats, qu’il ne sollicite pas la réparation de son préjudice corporel, que ses séquelles sont minimes, qu’il évalue son préjudice économique à la somme annuelle de 30 000 euros et que la perte de chiffre d’affaires n’est pas un préjudice indemnisable. Elles estiment qu’il existe un risque de non-restitution du montant de la provision en cas d’annulation ou de réformation de la décision de première instance en ce que M. [M] [G] n’exerce plus d’activité et qu’il a déclaré plusieurs adresses différentes. Elles précisent que les fonds dont dispose la société AFES FRANCE sont destinés à l’indemnisation de leurs assurés.
M. [M] [G] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, de :
A titre principal,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution de [Localité 2] suite à la saisie attribution pratiquée par lui le 09 mars 2026 ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la SARL AFES FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la SARL AFES FRANCE France à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Lors de l’audience du 28 avril 2026, M. [M] [G] a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la demande d’intervention volontaire de la société de droit letton [I] [Z] SE.
Au soutien de ses prétentions, il énonce qu’il a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société AFES FRANCE ouverts auprès de la société BNP PARIBAS le 09 mars 2026, que la décision de première instance a d’ores et déjà été exécutée et partant, que l’exécution provisoire ne peut être arrêtée que si le juge de l’exécution ordonne la main-levée de la saisie-attribution.
Il ajoute qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que la société AFES FRANCE a été assignée en qualité de représentante de la société de droit letton [I] [Z] SE, qu’il appartenait à cette première de communiquer à cette dernière l’assignation qui lui a été délivrée et que la société AFES FRANCE s’est comportée comme la débitrice de l’obligation de réparation en lui allouant notamment une provision initiale d’un montant de 800 euros.
Il estime que l’exécution provisoire ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que la société AFES FRANCE ne démontre pas l’existence d’un risque de non-restitution du montant de la provision.
M. [M] [G] a été autorisé à produire, au plus tard le 04 mai 2026, l’offre d’indemnité provisionnelle transmise, par la société AFES FRANCE à son assurance, le 20 juin 2025. Il a transmis cette pièce par message RPVA du 28 avril 2026.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
1. Sur la demande d’intervention volontaire
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a condamné, par ordonnance du 17 février 2026, la SARL AFES FRANCE, en qualité d’assureur de la société AUTOMOBILITY, à payer à M. [M] [G] une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices d’un montant de 250000 euros.
Il n’est pas contesté que l’assureur de la société AUTOMOBILITY est la société de droit letton [I] [Z] SE dont la société AFES FRANCE est seulement le gestionnaire de sinistres.
Par ailleurs, M. [M] [G] ne s’oppose pas à la demande d’intervention volontaire de la société de droit letton [I] [Z] SE.
En conséquence, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société de droit letton [I] [Z] SE.
2. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article L. 211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Aux termes de l’article L. 211-5 du même code, en cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine.
En l’espèce, M. [M] [G] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société AFES FRANCE ouverts auprès de la société BNP PARIBAS, pour le paiement de la somme de 254 666,86 euros le 09 mars 2026, laquelle a été dénoncée à la société débitrice le 11 mars 2026, qui l’a contestée devant le juge de l’exécution du tribunal de Paris le 09 avril 2026.
M. [M] [G] soutient que la décision de première instance a d’ores et déjà été exécutée et partant, que l’exécution provisoire ne peut être arrêtée que si le juge de l’exécution ordonne la main-levée de la saisie-attribution.
Il convient cependant de constater que la créance saisie n’a pas pu être payée par le tiers-saisi au créancier saisissant puisqu’une contestation a été élevée par le débiteur saisi ; de sorte que la décision de première instance n’a pas encore été exécutée et que l’exécution provisoire, dont elle est assortie, peut toujours être arrêtée s’il est justifiée d’un moyen sérieux de réformation et d’un risque de conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient de débouter M. [M] [G] de sa demande de sursis à statuer.
3. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 alinéa 3ème du même code, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
3.1. Sur le moyen sérieux de réformation
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Aux termes de l’article 4.1 de la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toutes les entreprises d’assurance couvrant les risques classés dans la branche 10 du point A de l’annexe de la directive 73/239/CEE, à l’exclusion de la responsabilité civile du transporteur, désignent, dans chacun des états membres autres que celui dans lequel ils ont reçu leur agrément administratif, un représentant chargé du règlement des sinistres. Celui-ci a pour mission de traiter et de régler les sinistres résultant d’un accident dans les cas visés à l’article 1er. Le représentant chargé du règlement des sinistres réside ou est établi dans l’État membre où il est désigné.
Selon l’article L. 310-2-2 du code des assurance, toute entreprise d’assurance soumise au contrôle de l’Etat en vertu des dispositions du troisième alinéa (2°) de l’article L. 310-1 et ayant obtenu un agrément lui permettant de couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur, à l’exclusion de la responsabilité du transporteur, désigne librement dans chacun des états parties à l’accord sur l’espace économique européen un représentant qui a pour mission de traiter et régler, dans l’état de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule qu’elle assure, survenu sur le territoire d’un des états désignés ci-dessus, à l’exclusion de l’état de résidence de la personne lésée, et ayant causé des préjudices à cette personne. Le représentant a également pour mission de traiter et régler, dans l’état de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule assuré par l’entreprise d’assurance qui l’a désigné, survenu sur le territoire d’un état tiers dont le bureau national d’assurance a adhéré au régime de la carte internationale d’assurance et ayant causé des préjudices à une personne résidant dans un état partie à l’accord sur l’espace économique européen.
Par un arrêt du 15 décembre 2016 (Vieira de Azevedo e.a, C-558/15 §39), la CJUE a dit pour droit que l’article 4 de la directive 2000/26 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux États membres de prévoir que le représentant chargé, en vertu de cet article, du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, en lieu et place de l’entreprise d’assurance qu’il représente, devant la juridiction nationale saisie d’un recours en indemnisation intenté par une personne lésée entrant dans le champ d’application de l’article 1er de cette directive.
Aucun texte de transposition ne prévoit que le représentant soit débiteur de l’indemnisation due par l’assureur étranger et il ne se déduit d’aucun texte le droit pour la victime de diriger l’action judiciaire en indemnisation, même provisionnelle, exclusivement contre le représentant de l’assureur ;
Or, la société AFES FRANCE est seulement le gestionnaire de sinistres de la société de droit letton [I] [Z] SE qui est l’assureur de la société AUTOMOBILITY, ce qui résultait de la proposition d’indemnisation transmise le 20 juin 2025 ;
En conséquence, même si M. [M] [G] a introduit son action à l’encontre de la SARL AFES FRANCE, agissant sur mandat du bureau central français pour le compte de la compagnie d’assurance étrangère [I] [Z] SE et que la SARL AFES, régulièrement citée n’a pas comparu en première instance et ne s’est pas fait représenter, cette dernière fait valoir un moyen sérieux de réformation en ce que seul l’assureur peut être condamné à indemniser la victime, étant rappelé que le caractère sérieux de ce moyen ne signifie pas pour autant qu’il sera jugé comme pertinent par la formation collégiale de la cour d’appel, qui sera amenée à statuer sur les mérites de ce recours sans égard pour la présente ordonnance.
3.1. Sur les conséquences manifestement excessives
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l’espèce, il convient de constater qu’il existe un risque de non-restitution du montant de la provision par M. [M] [G] du fait de l’absence d’activité et la fermeture de son entreprise ;
En conséquence, il convient, en présence d’un moyen sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives, d’arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 17 février 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry.
Pour autant, il y a lieu d’inviter la société d’assurance de droit letton [I] [Z] à reprendre le dossier d’indemnisation de M. [M] [G], en ce qu’elle n’a versé aucune provision à M. [M] [G] depuis juin 2025, date à laquelle elle avait réglé la somme de 800 euros, alors que le droit à indemnisation n’est pas contesté, que M. [M] [G] justifie être en arrêt de travail depuis le 26 février 2025 et qu’il produit les revenus déclarés en 2023, 2024 et 2025.
4. Sur les autres demandes
Dès lors que la société AFES FRANCE ne s’est pas présentée en première instance pour faire valoir les points de droit soulevés en appel, chaque partie conserva la charge de ses dépens.
En outre, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en référé.
RECEVONS l’intervention volontaire de la société de droit letton [I] [Z] SE ;
DÉBOUTONS M. [M] [G] de sa demande de sursis à statuer ;
ARRÊTONS l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 17 février 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 19 mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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Textes cités dans la décision
- Première directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice
- Directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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