Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 10 juin 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 27 mai 2024, N° 20/01587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE prise en son établissement de [ Localité 9 ], S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE c/ S.A.R.L. ACRO' KIDS, son liquidateur judiciaire Me [ X ] |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00073
N° Portalis DBWA-V-B7J-CQOF
S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE
C/
[G] [N]
S.E.L.A..R.L. [R] / [H] – ME [X] [H]
S.A.R.L. ACRO’KIDS
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire de [Localité 9], en date du 27 mai 2024, enregistrée sous le n° 20/01587
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE prise en son établissement de [Localité 9], [Adresse 4], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliée es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représenté
SELARL [R] / [H] – Me [X] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ACRO KIDS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
S.A.R.L. ACRO’KIDS représentée par son liquidateur judiciaire Me [X] [H] de la SELARL [R] [H]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience en chambre du conseil du 11 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 10 juin 2025
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
La SARL Acro kids fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 14 novembre 2017.
Le 19 décembre 2017, la BNP Paribas Antilles Guyane a déclaré, entre les mains du liquidateur judiciaire, une créance de 250 000,39 € à titre chirographaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 décembre 2018, le mandataire judiciaire a informé la BNP Paribas Antilles Guyane de la contestation de créance et l’a invitée à faire connaître ses explications dans un délai de trente jours.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge commissaire a sursis à statuer sur la demande d’admission de la créance de la banque.
Par actes du 07 juin 2024, la banque précitée a assigné la SELARL [R] [J] [K] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Acro kids et M. [G] [N] devant le premier président de la cour d’appel de Fort de France aux fins d’être autorisée à interjeter immédiatement appel de l’ordonnance du juge commissaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 23 janvier 2025, l’affaire devant être examinée à l’audience du 21 mars 2025.
Par actes du 03 mars 2025, la BNP Paribas Antilles Guyane a assigné à jour fixe la SELARL [R] [J] [K] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Acro kids, la SARL Acro kids représentée par son liquidateur et M. [G] [N] devant la cour à laquelle elle demande de :
— la recevoir en son appel et ses demandes,
Y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 mai 2024 – RG 20/01587 par le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ;
Statuant à nouveau :
— juger que l’ordonnance du juge commissaire du 27 mai 2024 – RG 20/01587 – ne respecte pas la règle de l’article R 624-5 du code de commerce ;
— juger que dans l’ordonnance du 27 mai 2024 – RG 20/01587 – le juge commissaire a outrepassé ses limites de compétences définies par l’article L 624-2 du code de commerce ;
— admettre la créance chirographaire de la BNP Paribas Antilles Guyane pour un montant de 250 003,39 euros telle que déclarée par elle par bordereau du 19 décembre 2017 au titre du prêt professionnel du 04 novembre 2014 de 370.000 euros remboursable sur une durée de 84 mois au taux de 3,90% l’an ;
— condamner les intimés au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’article 699 du CPC dont distraction au profit de Me Catherine Rodap.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 11 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 juin suivant.
Par note en délibéré du 11 avril 2025, la cour a invité le conseil de l’appelante à produire la copie du contrat de prêt professionnel du 04/11/2014 de 370 000€ accordé à la SARL Acro’kids, ainsi qu’un tableau d’amortissement et un historique de compte, ce, le 30 avril 2025 au plus tard.
Ces pièces ont été déposées le 30 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l’ordonnance déférée.
Motifs :
A titre liminaire, en l’absence de contestation relative à la recevabilité de l’appel, les conclusions de l’appelante sur ce point sont sans objet.
1/ Sur le non-respect allégué des dispositions de l’article R 624-5 du code de commerce :
L’appelante fait grief au juge commissaire d’avoir omis, après avoir constaté l’existence d’une contestation sérieuse, d’inviter les parties à saisir la juridiction compétente pour statuer sur la créance contractuelle de la banque.
La cour relève toutefois que le juge commissaire a dit qu’il existait une contestation sérieuse sur la créance au regard de l’action en responsabilité engagée contre la banque, laquelle pouvait selon lui avoir une incidence sur l’admission de la créance et a sursis à statuer.
Il s’en déduit qu’il a considéré que la juridiction compétente étant déjà saisie, il n’avait pas à inviter les parties à le faire.
2/ Sur la reconnaissance par la SARL Acro kids de sa dette à l’égard de l’appelante et sur la compétence d’attribution du juge-commissaire :
Le juge commissaire a retenu, d’une part, que la déclaration de créance de la banque ne tenait pas compte des versements effectués, lesquels devaient ramener sa créance à la somme maximale de 236 595,42€ ; d’autre part, que l’action en responsabilité engagée à l’encontre de l’appelante était de nature à avoir une incidence sur l’admission ou non de la créance.
Il a en conséquence retenu l’existence d’une contestation sérieuse justifiant selon lui un sursis à statuer.
L’appelante souligne que la société Acro Kids fait l’aveu de ce qu’elle est débitrice de la somme de 236 595,42€, la différence entre cette somme et celle déclarée par elle ne correspondant qu’aux intérêts conventionnels.
Surtout, elle fait valoir que la débitrice reste taisante sur les versements qu’elle dit avoir effectués et dont elle ne justifie pas.
Elle soutient par ailleurs que l’issue de l’action indemnitaire extra-contractuelle ne peut avoir d’incidence sur le montant de la créance contractuelle que si celle-ci est fixée dans son quantum et fait grief au juge commissaire d’avoir, au regard des dispositions de l’article L 624-2 du code de commerce, excédé les limites de sa compétence d’attribution en retenant le contraire.
La cour relève que le juge commissaire ne s’est pas prononcé sur la responsabilité civile de la banque mais a seulement fait état de l’existence d’une procédure en cours, ayant pour objet cette responsabilité, pour retenir l’existence d’une contestation sérieuse.
Il n’est donc pas sorti des limites de sa compétence telles que précisées par l’article L 624-2 précité.
Il convient en revanche de relever que l’action engagée contre la banque n’a pas pour finalité l’annulation du prêt au titre duquel la créance a été déclarée, laquelle pourrait effectivement avoir une incidence sur la déclaration de créance, mais la responsabilité de la banque dans l’octroi du prêt.
L’indemnisation qui pourrait, le cas échéant, être obtenue, offrira une créance à la société Acro kids à l’égard de la banque, sans que cette indemnisation ne remette en cause le principe et le montant du solde du prêt dont l’appelante recherche le remboursement.
A la lecture du contrat de prêt, du tableau d’amortissement y afférent et du décompte de créance et en l’absence de tout élément permettant de modifier le montant de la créance déclarée, il convient d’admettre celle-ci au passif de la société Acro kids.
L’ordonnance sera donc infirmée.
3/Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Infirme l’ordonnance du juge commissaire du 27 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Admet la créance chirographaire de la BNP Paribas Antilles Guyane pour un montant de 250 003,39€ (deux cent cinquante mille trois euros et trente-neuf centimes) au passif de la société Acro kids au titre du crédit d’équipement qui lui a été accordé le 25 septembre 2014 ;
Et y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Déboute la BNP Paribas Antilles Guyane de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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