Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 30 janv. 2026, n° 25/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT DE RENVOI
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/ 19
Rôle N° RG 25/00062 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFWG
[W] [T]
C/
S.A.R.L. [9] ([8])
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Janvier 2026
à :
SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] du 20 Juillet 2018 au numéro de RG F 16/00781 après intervention dans la procédure de l’arrêt
numéro 984 F-B rendu par la Cour de Cassation de PARIS le 24 Octobre 2024ayant cassé l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 09 Décembre 2022.
APPELANT
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. [9] ([8]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [T] a été engagé à temps complet en qualité de chauffeur dépanneur suivant contrat de travail à durée indéterminé du 17 mai 2013 par la [Adresse 10] (ci-après la société) qui exerce une activité de fourrière et dépannage de véhicules et assure une permanence pour intervenir sur une portion délimitée d’autoroute.
Les parties étaient convenues d’une rémunération de 1.441 euros brut pour 151,67 heures mensuelles de travail, d’une somme de 400 euros à titre de prime d’astreinte 24 heures sur 24, d’un forfait de 392 euros pour les heures supplémentaires en contrepartie des permanences et des astreintes durant la nuit et les fins de semaine effectuées en alternance, outre une prime de non-accident de 100 euros.
M. [T] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 9 juillet 2015.
Il a été déclaré inapte définitivement à son poste de chauffeur dépanneur par un avis du médecin du travail du 3 décembre 2015 confirmé par un avis du 17 décembre 2015, ce médecin précisant que M. [T] pouvait occuper un poste ne nécessitant pas le port de charges.
Ayant refusé le poste de reclassement proposé par l’employeur au motif qu’il ne correspondait pas à ses compétences professionnelles, M. [T] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 8 mars 2016.
Le 17 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 5] de demandes en paiement de rappel de salaire et au titre de l’exécution et de la rupture du contrat.
Par jugement du 20 juillet 2018, ce conseil a :
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle ;
— dit que les dépens seront partagés entre les parties.
Sur appel de M. [T], la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 9 décembre 2022 a:
— dit que la déclaration d’appel du 21 septembre 2018 ne renvoie pas expressément à un document annexe contenant la critique des chefs du jugement ;
— que que la déclaration d’appel n’a pas opéré d’effet dévolutif ;
— dit que la cour n’est saisie d’aucune demande ;
— condamné M. [T] à payer à la société une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] aux dépens.
Statuant sur le pourvoi de M. [T], la Cour de cassation, par arrêt du 24 octobre 2024, a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt d’appel et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
M. [T] a saisi la cour de renvoi par une déclaration remise au greffe le 4 janvier 2025 et signifiée à la société le 29 mars 2025 dans les 20 jours de l’avis de fixation à bref délai notifié par le greffe le 27 mars 2025.
Vu les conclusions de M. [T] remises au greffe et notifiées le 19 novembre 2025 ;
Vu les conclusions de la [11], appelante à titre incident, remises au greffe et notifiées le 27 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2025 ;
MOTIFS :
I) Sur les limites de la cassation :
La Cour de cassation ayant cassé et annulé l’arrêt d’appel en toutes ses dispositions, la cour de renvoi doit statuer à nouveau sur les mérites de l’appel formé par M. [T] à l’encontre des chefs du jugement l’ayant débouté de toutes ses demandes, condamné aux dépens et à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société.
II) Sur l’exécution du contrat de travail :
1) Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires :
M. [T] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de rappel d’heures supplémentaires et demande à la cour d’accueillir sa prétention en faisant valoir que les temps d’astreintes de permanences (P) et de renforts (R) de 24 heures sur 24, qu’il devait assurer au sein des locaux de l’entreprise en sus de ses horaires collectifs de travail (de 8h à 12h et de 14h à 18h), constituaient un temps de travail effectif pendant lequel il ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles et devait rester à la disposition de l’employeur. Il précise que l’employeur rémunérait ces permanences au moyen d’une prime mensuelle d’astreinte de 400 euros afin de ne pas payer les très nombreuses heures supplémentaires effectivement réalisées.
Selon la société, les temps de permanence prévus contractuellement et notés 'P’ dans les plannings pour lesquels le salarié devait obligatoirement se rendre disponible (entre 12h et 14h puis entre 18h et 8h le lendemain pendant la semaine et de 8h au lendemain 8h pendant les week-end) lui permettaient de vaquer librement à ses occupations personnelles à son domicile, les interventions étant peu nombreuses voire inexistantes certains jours. Elle ajoute que les temps de renfort, notés 'R’ dans les plannings, étaient facultatifs, contrairement aux permanences, et que le salarié était en droit de refuser d’intervenir en cas de sollicitation. Elle précise que le salarié n’avait aucune obligation de passer sa permanence dans le local mis à disposition au sein de l’entreprise dès lors qu’il disposait du téléphone portable professionnel sur lequel les appels étaient reçus et émis et fait valoir que les heures supplémentaires accomplies par ce dernier dans le cadre de ces astreintes lui ont été intégralement payées au moyen de jours de repos compensateurs auxquels s’ajoutait un forfait d’heures supplémentaires mensuel autorisé par la convention collective et rémunérant l’équivalent de 20,33 heures supplémentaires mensuelles (17h33 à 25% de majoration de la 39ème heure à la 43ème heure et 13 heures à 50% de majoration au-delà de la 43ème heure) y compris en l’absence d’intervention réalisée dans le mois et une prime d’astreinte.
L’article L.3121-1 du code du travail dispose que : 'La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.'
Selon l’article L.3121-5 du même code sans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : 'Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.'
La Cour de justice de l’Union européenne juge que relève de la notion de 'temps de travail effectif', au sens de la directive 2003/88, l’intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d’astreinte, au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Inversement, lorsque les contraintes imposées au travailleur au cours d’une période de garde déterminée n’atteignent pas un tel degré d’intensité et lui permettent de gérer son temps et de se consacrer à ses propres intérêts sans contraintes majeures, seul le temps lié à la prestation de travail qui est, le cas échéant, effectivement réalisée au cours d’une telle période constitue du temps de travail effectif aux fins de l’application de la directive 2003/88 (CJUE 9 mars 2021, C-344/19, D.J. c/ [7], point 37 et 38).
Par ailleurs, aux termes de l’article L.3171-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016: 'L’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l’article L. 3122-2, l’affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation. La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.'
L’article D.3171-1 du code du travail dans sa version en vigueur antérieurement au 1er janvier 2017 précise que : 'Lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l’heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-11, L.3121-11-1 et L. 3121-15 relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l’article L. 3121-52".
Selon l’article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction en vigueur avant le 10 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Enfin, selon l’article L.3171-4 du code du travail : 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le contrat de travail conclu entre les parties prévoit des horaires collectifs de travail du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h ainsi qu’une astreinte de permanence de 24h sur 24h en qualité de chauffeur dépanneur, 'le non-respect de cette obligation d’astreinte pouvant justifier une sanction disciplinaire dans la mesure où il porte atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise’ (article II).
Le contrat renvoie par ailleurs à deux annexes signées par les parties qui indiquent, notamment, que les permanences sont de 18h à 8h sans autre précision.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, il ne résulte ni du contrat de travail ni de ses annexes ni encore de la convention collective que les permanences de renfort, notées 'R’ dans les plannings, étaient facultatives et que le salarié, prévu de renfort sur le planning, avait le droit de refuser d’intervenir en cas d’appel.
Le fait que le [6] ait prévu, dans le cahier des charges signé avec l’entreprise, la possibilité de recourir à un dépanneur situé en dehors du secteur de permanence en cas d’indisponibilité du salarié de permanence ne démontre nullement que le salarié, qui le conteste en page 60 de ses écritures, pouvait refuser d’intervenir lorsqu’il était prévu de renfort dans le planning.
Les permanences, qu’elles soient notées 'P’ ou 'R’ dans les plannings, présentaient donc un caractère obligatoire pour le salarié puisque tout manquement à cette obligation était susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire en vertu du contrat de travail lequel ne distingue pas les permanences dites 'P’ des permanences dites 'R'.
S’il ne résulte pas des pièces produites, contrairement à ce que soutient M. [T], que les permanences impliquaient obligatoirement la présence du salarié dans le local mis à disposition par l’entreprise, il ressort, en revanche, d’une annexe du contrat de travail signée par les parties qu’en cas d’intervention sur autoroute le salarié de permanence devait se rendre sur place dans un délai maximum de 20 minutes pour un véhicule léger et de 45 minutes pour un poids-lourd à compter de l’appel du PC Escota ou de la gendarmerie.
C’est vainement que l’employeur soutient que ces délais ne présentaient pas de caractère obligatoire et qu’ils n’étaient que des objectifs à atteindre alors que l’annexe qui contient ces consignes précise que 'tout manquement à ces directives sera considéré comme une faute et sera sanctionné’ et que les deux annexes insistent, chacune, sur l’obligation pour le salarié d’indiquer précisément au standard son heure d’arrivée sur le lieu d’intervention, ce qui achève de démontrer le caractère contraignant des temps d’intervention en cas de dépannage sur l’autoroute.
Le fait que le salarié n’ait pas été sanctionné dans deux situations, non contextualisées, où les délais impartis ont été dépassés (de 10 à 36 minutes) n’est pas de nature à remettre en cause ce caractère contraignant, contrairement à ce qui est soutenu.
Les tableaux produits par l’employeur (pièces 17) et récapitulant, pour les années 2013, 2014 et 2015 compte tenu des périodes d’arrêt maladie (du 9 juillet à décembre 2013 inclus/ du 1er janvier au 31 décembre 2014 puis du 9 février au 9 juillet 2015 soit 23 mois) les permanences et interventions assurées par le salarié, montrent que ce dernier a dû assurer plus de 11 permanences par mois en moyenne (260 permanences sur 23 mois), qu’il a été sollicité en moyenne plus d’une fois et demi par permanence (412 interventions pour 260 permanences soit 1,60 intervention par permanence), peu important l’absence d’appel lors de certaines permanences, et que 95% des interventions ont eu lieu sur autoroute avec les délais très contraints précités (392 interventions sur 412).
Les fiches d’intervention et factures produites montrent une durée d’intervention moyenne d’environ 40 minutes qui ne correspond pas à la durée réelle de la mission accomplie puisque, ainsi que le fait remarquer justement le salarié, l’heure de fin d’intervention reportée sur la fiche [4] et sur la facture, utilisée pour calculer la durée de l’intervention, correspond au moment où le véhicule a été pris en charge sur l’autoroute et non l’heure à laquelle le salarié a terminé sa mission, le temps du trajet retour et du dépôt au garage après l’inventaire prévu à l’article XV du contrat de travail n’étant pas comptabilisé.
En effet, à titre d’exemple, M. [T] a été appelé à 18h34 le 07 avril 2014 par le PC Escota. Il est arrivé sur place à 18h59. Il a donc mis 25 minutes pour arriver sur place et la fin d’intervention est notée sur les fiches employeur et [4] à 19h09, soit 10 minutes plus tard, ce qui n’est pas compatible, matériellement, avec la prise en compte du temps de trajet retour et de dépôt du véhicule au garage. Le 9 avril 2014, M. [T] a été appelé à 20h04 par le PC Escota. Il est arrivé 16 minutes plus tard à 20h20. La fin d’intervention est notée sur les fiches employeur et [4] à 20h29, soit 9 minutes après son arrivée, ce qui n’est pas compatible, matériellement, avec la prise en compte du temps de trajet retour et de dépôt du véhicule au garage.
Les durées d’intervention doivent donc être doublées par rapport au temps comptabilisé sur les fiches employeur et [4] pour une durée effective moyenne d’environ une heure et vingt minutes.
Au total, dès lors que l’ensemble des permanences prévues sur les plannings mensuels (entre 12h et 14h et de 18h à 8h en semaine et pendant 24 heures les week-ends) présentait un caractère obligatoire, qu’elles avaient lieu plus de deux fois par semaine en moyenne en impliquant plus d’une intervention et demi par permanence en moyenne et que durant ces permanences le salarié était soumis, pour 95% des interventions réalisées et sous peine de sanction disciplinaire, à des délais de réaction très contraints qui l’obligeaient à se trouver sur place avec la dépanneuse en 20 minutes pour un véhicule léger et en 45 minutes pour un poids-lourd, chaque intervention durant environ une heure et vingt minutes en moyenne en incluant le trajet retour et le dépôt du véhicule au garage, il est suffisamment établi que le salarié était soumis durant ces périodes à des contraintes d’une intensité telle qu’elles affectaient, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles ce qui justifie de requalifier ces périodes d’astreinte en temps de travail effectif.
Il convient par conséquent de statuer sur la demande de rappel d’heures supplémentaires du salarié au titre de ces périodes requalifiées.
M. [T], qui verse aux débats son contrat de travail et ses avenants, ses bulletins de salaire ainsi que ses plannings hebdomadaires d’astreintes de permanence et de renfort établis par l’employeur au cours de la relation de travail, produit des éléments suffisamment précis, quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, pour permettre à l’employeur d’y répondre, contrairement à ce qui est soutenu par ce dernier.
Sur la base des 260 journées de permanence figurant sur les tableaux produits par l’employeur pour les années 2013, 2014 et 2015 (pièce 17), le salarié a effectué des heures supplémentaire pour un total de 85.915,62 euros brut correspondant à :
— 2013 : 24 heures supplémentaires correspondent à la somme de 323 € décomposée comme suit:
> (9,50 € x 25 %) + 9,50 € x 8h = 95 €
> (9,50 € x 50%) + 9,50 € x 16h= 228 €
Total : 71 jours x 323 € = 22.933 euros bruts
— 2014 : 24 heures supplémentaires correspondent à la somme de 332,18 € décomposée comme suit :
> (9,77 € x 25 %) + 9,77 € x 8h = 97, 70 €
> (9, 77x 50%) + 9,77 € x 16h = 234,48 €
Total 130 jours x 332,18 € = 43.183,40 euros bruts
— 2015 : 24 heures supplémentaires correspondent à la somme de 335,58 € décomposée comme suit :
> (9,87 € x 25 %) +9,87 € x 8h = 98,70 €
> (9, 87x 50%) + 9,87 € x 16h= 236,88 €
Total 59 jours x 335,58 € = 19.799,22 euros bruts
Il y a lieu de déduire de cette somme de 85.915,62 euros les heures de travail effectif déjà rémunérées (8h à 12h et 14h à 18h en semaine), soit la somme de 11.967,76 euros brut sur la période, ainsi que le forfait mensuel pour heures supplémentaires payé au titre de la période concernée d’un montant de 9.504 euros.
La société est donc condamnée à payer à M. [T] la somme de 64.443,86 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires (85.915,62 – 11.697,76 – 9.504) outre la somme de 6.444,38 euros brut au titre des congés payés y afférents et le jugement est infirmé sur ce point.
2) Sur la demande indemnitaire au titre du non-respect du droit à la contrepartie obligatoire en repos :
M. [T] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos due pour les heures supplémentaires dépassant le contingent annuel de 220 heures et demande à la cour de faire droit à cette prétention.
La société oppose la prescription biennale de l’action pour les demandes antérieures au 17 juin 2014. Elle fait remarquer qu’une telle demande a la nature de dommages-intérêts et ne peut être sollicitée en net comme le fait le salarié dans le dispositif de ses écritures. Elle conclut, au cas où la cour ferait droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, au rejet de cette demande à titre principal en faisant valoir que les contreparties obligatoires en repos compensent les seules prestations de travail effectivement accomplies et ne sont pas dues lorsqu’un temps d’astreinte est requalifié en temps de travail effectif, et demande, à titre subsidaire, la réduction de la prétention à la somme de 8.116,28 euros outre 811,62 euros au titre des congés payés y afférents si la prescription est accueillie ou 23.346,76 euros outre 2.334,67 euros si la prescription est rejetée, le salarié ayant omis de déduire de son calcul les 7 heures de travail déjà payées en semaine.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d’un manquement de l’employeur, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l’article L.1471-1 du code du travail et a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.
Le salarié ayant eu connaissance du non-respect par l’employeur du droit à la contrepartie obligatoire en repos lors de la remise de ses bulletins de salaire auxquels l’employeur devait annexer un document contenant son crédit d’heures, la prescription a commencé à courir à compter de cette remise.
Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 17 juin 2016, son action est prescrite pour la contrepartie obligatoire en repos non prise antérieure au 17 juin 2014 ainsi que le fait valoir justement l’employeur.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la requalification des temps d’astreinte en temps de travail effectif et le nombre induit d’heures supplémentaires dépassant le contingent annuel de 220 heures ouvre droit à la contrepartie obligatoire en repos, peu important que le salarié n’ait pas accompli des interventions durant la totalité des périodes d’astreinte requalifiées.
Compte tenu de la prescription retenue précédemment et dès lors qu’il n’est pas discuté que la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel était fixée, au cours de la période, à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus, le salarié a droit à :
— 2014 : 1.495,81 heures supplémentaires correspondant à 72 permanences (17 juin à décembre 2014) x 24 heures ' 329 heures déjà rémunérées en semaine auxquelles il convient d’ajouter la moitié des 193,63 heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire de l’année. Le salarié a donc accompli 1.275,81 au-delà du contingent annuel de 220 heures. Il lui est dû une indemnité d’un montant de 3.232,36 euros (1.275,81/2 x 9.77) outre 323,23 euros de congés payés afférents soit une somme de 3.555,59 euros.
— 2015 : 1.209,65 heures supplémentaires correspondant à 59 permanences x 24 heures ' 294 heures déjà rémunérées en semaine auxquelles il convient d’ajouter 87,65 heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire. Le salarié a donc accompli 989,65 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures. Il lui est dû une indemnité d’un montant de 4.883,92 euros (989,65/2 x 9.87) outre 488,39 euros de congés payés afférents soit une somme de 5.372,31 euros.
La société est condamnée par conséquent à payer à M. [T] une somme totale de 8.927,90 euros (3.555,59 + 5.372,31) à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit à la contrepartie obligatoire en repos et le jugement est infirmé de ce chef.
3) Sur la demande au titre de la violation du repos hebdomadaire :
M. [T] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation par l’employeur des règles relatives au repos hebdomadaire et demande à la cour de condamner ce dernier à lui payer la somme de 5.000 € de ce chef en soutenant n’avoir jamais bénéficié de ses deux jours de repos consécutifs.
La société conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que les jour de repos hebdomadaire apparaissent sur les plannings produits par le salarié lui-même ainsi que sur les plannings et relevés de facturation qu’elle verse aux débats.
L’article L.3132-1 du code du travail dispose qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
L’article L.3132-2 du même code prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
Il résulte de l’article L.3131-1 du même code que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Selon l’article 1.10 de la convention collective dans sa rédaction antérieure à l’avenant n°77 du 22 juin 2016, chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives au minimum, incluant le dimanche. La demi-journée ou la journée de repos dont les salariés peuvent bénéficier en plus du dimanche est accolée au dimanche, sauf accord contraire entre l’employeur et chaque salarié concerné.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
En l’espèce, si les plannings et relevés de facturation produits par l’employeur montrent que le salarié disposait habituellement d’un repos hebdomadaire de 36 h consécutives incluant le dimanche lorsque ses astreintes étaient prévues en semaine, aucune des pièces versées aux débats par l’employeur ne démontre, en revanche, que le salarié bénéficiait d’un repos hebdomadaire lorsqu’il était d’astreinte le week-end. Au contraire, il ressort même des relevés de facturation produits en pièce 2.8 par la société que M. [T] a travaillé sans discontinuer, et avec des interventions durant les week-ends, du lundi 16 juin 2014 au jeudi 26 juin 2014 inclus sans repos hebdomadaire.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société, le seul constat que le salarié n’ait pas bénéficié de son repos hebdomadaire, alors que les dispositions qui l’instaurent participent de l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant, ouvre droit à réparation.
Par conséquent, il sera alloué à M. [T] une indemnité de 2.600 euros en réparation de son préjudice et le jugement est infirmé sur ce point.
4) Sur la demande au titre du travail dissimulé :
M. [T] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire pour travail dissimulé et demande à la cour de condamner la société à lui payer la somme de 21.541,32 euros de ce chef en faisant valoir que l’employeur a sciemment dissimulé la réalité des heures supplémentaires effectivement accomplies en les forfaitisant et en ne réglant pas la totalité du travail exécuté.
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi du 30 décembre 2017, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L’article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il n’est nullement démontré que l’employeur, qui s’est conformé aux dispositions de la convention collective relatives aux astreintes (selon lesquelles les astreintes ne sont pas du temps de travail effectif sauf pour les interventions effectivement réalisées), savait que les permanences confiées au salarié constituaient, en réalité, du temps de travail effectif au regard du nombre moyen d’interventions par permanence, de la durée moyenne des interventions et du temps de réaction très contraint pour se rendre sur le lieu d’intervention.
C’est donc sans intention coupable établie que l’employeur a réglé, à titre d’heures supplémentaires, les seules interventions effectivement accomplies durant les périodes de permanence au moyen du forfait mensuel autorisé par la convention collective et de la prime d’astreinte.
M. [T] est débouté de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé et le jugement est confirmé sur ce point.
5) Sur la demande indemnitaire pour manquements à aux obligations de sécurité et de loyauté:
M. [T] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de cette prétention et demande à la cour de condamner l’employeur à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, ce dernier ayant manqué à ses obligations de sécurité et de loyauté en omettant de le soumettre aux visites médicales obligatoires prévues par le code du travail et la convention collective pour les travailleurs de nuit, en le soumettant à une forte charge de travail tout en violant son droit au repos quotidien et hebdomadaire et en refusant de prendre en considération l’avis du médecin du travail sur le port de charges lourdes. Il fait valoir que ces manquements sont à l’origine de l’accident du travail survenu le 9 juillet 2015 et de l’inaptitude subséquente constatée en décembre 2015.
La demande de M. [T], sous couvert d’une action en responsabilité pour manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, vise en réalité à voir réparer les conséquences dommageables de l’accident du travail dont il a été victime le 9 juillet 2015 alors que, ainsi que le soutient justement l’employeur, cette question a déjà été tranchée de manière irrévocable par un jugement du 29 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Nice (pôle social), confirmé en appel par un arrêt du 7 juin 2024, qui a débouté le salarié de ses prétentions. Cette demande est donc rejetée.
Par ailleurs, s’agissant de la déloyauté alléguée, aucun manquement ni préjudice n’étant établi, M. [T] ne peut qu’être débouté de sa prétention.
III) Sur la rupture du contrat de travail :
1) Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et les règles protectrices :
M. [T] revendique l’application des règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail et sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 2.205,90 euros à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L.1226-14 du code du travail.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, M. [T] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail survenu à l’occasion du travail le 9 juillet 2015.
Cet accident du travail a été reconnu par la [3] le 3 août 2015 laquelle a arrêté une date de consolidation au 2 novembre 2015.
Lors de la visite de reprise pour accident du travail du 31 juillet 2015, M. [T] a été déclaré inapte à titre temporaire par le médecin du travail qui a souhaité le revoir lors de la reprise et l’a adressé à son médecin traitant lequel l’a arrêté de manière ininterrompue pour maladie non professionnelle jusqu’à la déclaration d’inaptitude définitive du 3 décembre 2015 confirmée le 17 décembre 2015.
Dès lors que M. [T] a été placé en arrêt de travail sans diconstinuer entre la date de l’accident du travail et la déclaration d’inaptitude définitive, la preuve de ce que son inaptitude a pour origine, au moins partiellement, cet accident du travail et que l’employeur connaissait cette origine au moment du licenciement est suffisamment rapportée, peu important que l’arrêt de travail initial pour accident du travail se soit poursuivi ensuite pour maladie non professionnelle et que l’inaptitude constatée par le médecin du travail n’ait pas été imputée à cet accident du travail.
Le salarié qui justifie d’une ancienneté de deux ans et 10 mois a droit par conséquent aux règles protectrices applicables aux victimes d’accident du travail et à l’indemnité de licenciement spéciale de l’article L.1226-14 du code du travail.
L’employeur ne discutant pas l’exactitude des calculs effectués par le salarié aboutissant à une indemnité de licenciement de 4.308,26 euros (sur la base d’un salaire de référence de 3.590,22 calculé sur les trois derniers mois de salaire conformément à l’article L.1226-16 du code du travail), il est condamné à lui payer la somme réclamée de 2.205,90 euros compte tenu de la somme déjà versée de 2.102,36 euros.
2) Sur le bien fondé du licenciement :
M. [T] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande visant à voir juger le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour de faire droit à sa prétention, l’inaptitude constatée étant, selon lui, consécutive aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il est constant que si l’inaptitude trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l’employeur qui l’a directement provoquée, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.4624-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 19 août 2015:
'Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.'
En l’espèce, il résulte des avis du médecin du travail émis lors des visites médicales périodiques des 4 juillet 2013 et 31 juillet 2014 et encore lors de la visite de reprise pour accident du travail du 12 février 2015 que M. [T], qui faisait l’objet d’une surveillance médicale renforcée, a été déclaré apte à son poste de chauffeur dépanneur par le médecin du travail sous réserve de limiter le port des charges à 25kg.
C’est sans aucune offre de preuve que la société soutient s’être conformée à ces avis, qu’elle n’a pas contestés, alors que le salarié affirme que cette restriction n’a jamais été respectée.
Le fait que l’accident du travail survenu le 9 juillet 2015 n’ait pas été imputé à une faute inexcusable de l’employeur (cf arrêt de la cour d’appel du 7 juin 2024) et que le médecin du travail n’ait pas fait état de manquement de l’employeur dans ses avis périodiques ou de reprise est inopérant, contrairement à ce qui est soutenu, puisqu’il incombe au seul juge prud’homal, qui dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur la rupture du contrat de travail, de rechercher l’existence d’un lien de causalité entre les manquements allégués de l’employeur et l’inaptitude ayant conduit au licenciement.
La société ne justifiant pas avoir respecté la réserve prescrite par la médecine du travail à trois reprises, la production du document unique d’évaluation des risques (pièce 15) ne pouvant suppléer cette preuve, le manquement à l’obligation de sécurité est établi.
L’accident du travail déclaré par le salarié et reconnu par la [3] consiste en une douleur brutale et invalidante ressentie par le salarié dans le dos alors qu’il chargeait une moto sur le plateau de son camion lors d’un dépannage.
Cet accident est donc survenu consécutivement au port d’une charge lourde alors que l’employeur avait l’obligation de prémunir le salarié contre ce type d’activité.
Il s’ensuit que l’inaptitude dont il a été vu précédemment qu’elle a pour origine, au moins partiellement, l’accident du travail du 9 juillet 2015, trouve sa cause en outre dans un manquement de l’employeur qui l’a directement provoquée.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ce qui ouvre droit à l’indemnité prévue par l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 le jugement est infirmé sur ce point.
2) Sur l’omission de consultation des délégués du personnel :
M. [T] reproche à l’employeur de ne pas avoir organisé d’élections professionnelles au sein de l’entreprise alors qu’il y était, selon lui, obligé et que ces institutions représentatives devaient être consultées après le constat de son inaptitude définitive et avant toute proposition de reclassement en application de l’article L.1226-10 du code du travail. Il demande à ce que la société soit condamnée à lui payer l’indemnité de douze mois de salaire prévue par l’article L.1226-15 du code du travail.
L’article L.1226 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que : 'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. (…)'
Selon l’article L.1226-15 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016: 'Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.'
L’article L.2312-2 du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 dispose que : 'La mise en place des délégués du personnel n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.'
Il est constant que le non-respect de respect de l’obligation de consultation des délégués du personnel rend le licenciement abusif et ouvre droit à l’indemnité de douze mois de salaire.
La société reconnaît, en page 2 de ses écritures, qu’elle emploie 20 salariés sur ses deux établissements.
Elle avait donc l’obligation d’organiser des élections professionnelles ce qu’elle n’a pas fait, peu important que M. [T] ne l’ait pas sollicité à cette fin.
La société ne justifiant pas avoir organisé les élections professionnelles en dépit d’un effectif supérieur à 11 salariés (aucun procès-verbal de carence n’étant versé aux débats) ni avoir été dans l’impossibilité de les organiser, la cour dit que le défaut de consultation des délégués du personnel avant l’envoi de la proposition de reclassement à M. [T] lui est imputable.
Le licenciement est donc abusif de ce chef ce qui ouvre droit au versement de l’indemnité prévue à l’article L.1226-15 précité.
4) Sur la réparation du préjudice de perte d’emploi :
Il est constant que l’omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude du salarié licencié ne peuvent être sanctionnés que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté de M. [T] (2 ans et 10 mois), du montant de la rémunération versée (3.590,22 euros brut par mois), de l’âge de l’intéressé (32 ans), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement (missions d’intérim avec deux enfants à charge), la société sera condamnée à lui verser la somme de 43.082,64 euros (3.590,22 x 12) en réparation de son préjudice de perte d’emploi.
Le jugement est infirmé de ce chef.
IV) Sur les demandes reconventionnelles de la société pour les primes d’astreinte et les heures supplémentaires:
1) Sur le paiement indû des primes d’astreinte :
La société demande à la cour, si les temps d’astreinte sont requalifiés en temps de travail effectif, de condamner le salarié à lui restituer les primes d’astreinte mensuelles devenues sans objet et qu’elle estime indues.
Selon l’article 1.10, e), 1° de la convention collective applicable : 'Les périodes d’astreinte doivent faire l’objet d’une compensation financière, indépendamment du fait qu’elles donnent lieu ou non à des interventions. Cette compensation peut prendre la forme d’une prime mensuelle fixe ou bien d’une prime calculée en fonction du nombre, du moment et de la durée des astreintes effectivement tenues.'
Le contrat de travail prévoit une prime d’astreinte de 400 euros par mois.
Cette prime étant destinée à compenser financièrement les périodes d’astreinte auxquelles le salarié est assujetti, indépendamment du fait qu’elles donnent lieu ou non à des interventions, elle devient sans objet lorsque les temps d’astreinte sont requalifiés en temps de travail effectif comme c’est le cas en l’espèce.
Par conséquent, M. [T] est condamné à restituer à l’employeur la somme indûment perçue de 9.200 euros (400 x 23 mois) par compensation avec sa créance de rappel d’heures supplémentaires et le jugement est infirmé sur ce point.
2) Sur le paiement indû d’heures supplémentaires :
La société demande à la cour de condamner M. [T], par compensation avec les créances dues, à lui restituer la somme de 3.814,13 euros brut au titre d’un paiement indû d’heures supplémentaires. Elle fait valoir que grâce au forfait mensuel destiné à indemniser les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 169ème heure, M. [T] a perçu 3.814,13 euros de plus que ce à quoi il aurait eu droit si les heures supplémentaires n’avaient pas été payées au moyen d’un forfait.
Cependant, dès lors que les sommes versées au titre du forfait pour heures supplémentaires, d’un montant de 9.504 euros au cours de la période, ont déjà été déduites de la créance de M. [T] dans le calcul du rappel d’heures supplémentaires effectué dans les motifs qui précèdent, la demande de l’employeur est sans objet.
VI) Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il sera fait droit à la demande de remise d’un bulletin de salaire conforme au présent arrêt, sans que l’astreinte soit nécessaire.
La [Adresse 10] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur renvoi de cassation et dans les limites de celle-ci :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Requalifie tous les temps d’astreinte de M. [T] en temps de travail effectif ;
Dit que l’employeur a engagé sa responsabilité envers M. [T] pour non-respect des temps de repos hebdomadaires ;
Dit que l’action en paiement de l’indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos non prise est prescrite pour la période antérieure au 17 juin 2014 ;
Dit que l’inaptitude de M. [T] a, au moins partiellement, une origine professionnelle et qu’elle trouve sa cause dans un manquement de l’employeur qui l’a provoquée ;
Dit que la société a omis de consulter les délégués du personnel avant la proposition de reclassement adressée à M. [T] ;
Dit que le licenciement de M. [T] pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la [11] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
> 64.443,86 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires outre la somme de 6.444,38 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 8.927,90 euros à titre de dommages-intérêts au titre du non-respect du droit à la contrepartie obligatoire en repos,
> 2.600 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos hebdomadaire,
> 2.205,90 euros à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
> 43.082,64 euros en réparation du préjudice de perte d’emploi,
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [T] à rembourser à la société nouvelle d’exploitation du garage de l’autoroute, par compensation avec la créance d’heures supplémentaires précitée, la somme de 9.200 euros au titre de la prime d’astreinte ;
Dit que la demande de remboursement d’heures supplémentaires formée par la société est sans objet ;
Dit que la [Adresse 10] devra transmettre à M. [T] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt ;
Déboute M. [T] de sa demande d’astreinte et du surplus de ses prétentions ;
Condamne la [11] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [T] la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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