Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 12 décembre 2023, N° 22/00403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°2025/251
N° RG 24/00119 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COEL
Monsieur [K] [S]
C/
Madame [V] [Y]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fort de France,en date du 12 décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00403
APPELANT :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 5] [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience en chambre du conseil du 20 Juin 2025 sur le rapport de Claire DONNIZAUX, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 16 Septembre 2025.
ARRÊT : contradictoire
prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [S] et Mme [V] [Y] ont vécu en concubinage de 2004 à 2017.
Au cours de leur union libre, Mme [V] [Y] a souscrit un prêt pour construire une maison sur un terrain dont elle était seule propriétaire. M. [K] [S] a investi plusieurs sommes pour participer aux travaux de la maison ainsi édifiée.
Par acte d’huissier délivré le 14 septembre 2021, M. [K] [S] a fait assigner Mme [V] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d’indemnisation de l’enrichissement qu’il prétend sans cause, de cette dernière.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
— débouté M. [K] [S] de sa demande en paiement fondée sur l’enrichissement sans cause,
— condamné les parties au partage par moitié des dépens,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— dit que conformément aux dispositions de l’article 675 du code de procédure civile, la présente décision est signifiée à l’autre partie à l’initiative de la partie la plus diligente.
Par déclaration électronique en date du 16 mars 2024, M. [K] [S] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement susvisé.
L’affaire a été orientée à la mise en état par avis du 17 avril 2024.
Mme [V] [Y] s’est constituée intimée le 27 mai 2024.
*
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, M. [K] [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Jugeant de nouveau,
— déclarer M. [K] [S] recevable et bien fondé en ses demandes,
— constater que Mme [V] [Y] a bénéficié d’un enrichissement injustifié au détriment de M. [K] [S],
— fixer à la somme de 63 424,35 euros le montant de la créance de M. [K] [S] à l’égard de Mme [V] [Y],
— condamner Mme [V] [Y] à payer à M. [K] [S] la somme de 63 424,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2017,
— condamner Mme [V] [Y] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique en date du 5 mai 2025, Mme [V] [Y] demande à la cour de :
— recevoir Mme [V] [Y] en ses écritures, l’y déclarer bien fondée,
— débouter M. [K] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 décembre 2023,
— condamner M. [K] [S] au titre des frais irrépétibles à la somme de 4 000 euros,
— statuer sur les dépens comme de droit.
*
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS :
1°) Sur l’enrichissement injustifié
En application des dispositions de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Aux termes de l’article 1303-1 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
M. [K] [S] critique la décision rendue le 12 décembre 2023, faisant valoir que durant la relation qu’il a entretenue avec Mme [V] [Y] de 2004 à 2017, celle-ci a entrepris des travaux de construction d’une villa sur un terrain lui appartenant sis [Adresse 4] (Martinique), au début de l’année 2014.
Après leur séparation en 2017, le conseil de M. [K] [S] a adressé à Mme [V] [Y] une lettre de mise en demeure en date du 6 septembre 2017 lui réclamant le remboursement de la somme de 66 661,49 euros au titre des sommes engagées par lui dans la construction de ce bien.
L’intimée ne s’étant pas exécutée, l’appelant a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Il invoque les dispositions de l’article 1303 du code civil, soutenant qu’il s’est appauvri en finançant la construction de la villa appartenant à sa concubine, qui s’est par conséquent trouvée enrichie à ses dépens, son immeuble ayant ainsi pris de la valeur.
Il considère qu’en l’absence d’obligation légale ou contractuelle existant entre eux, l’enrichissement de Mme [V] [Y] apparaît injustifié. Il expose que si une obligation naturelle de contribuer aux charges de la vie commune peut exister entre concubins, le financement de la construction d’une villa ne peut être assimilé à une simple dépense de la vie courante.
Par ailleurs, il explique que son appauvrissement ne saurait trouver sa justification dans la poursuite d’un intérêt personnel, dans la mesure où il n’a nullement pu bénéficier de l’usage de ladite villa puisqu’il n’y a jamais habité et que de surcroît, les concubins se sont séparés trois ans après l’achèvement des travaux.
Il se défend d’avoir eu une quelconque intention libérale en participant au projet immobilier de l’intimée. Il affirme que sa participation ne saurait être assimilée à son investissement personnel dans la relation amoureuse, consistant parfois à faire des cadeaux à Mme [V] [Y] et à l’aider dans son quotidien avec ses enfants. Selon lui, les sommes dépensées dans ce projet sont d’un autre ordre et n’ont jamais été le fruit d’une volonté libérale.
Il produit de nombreuses factures d’achats, toutes éditées à son nom, à l’exception de deux d’entre elles libellées pour le compte de Mme [Y]. Ces factures sont toutes relatives à l’achat de matériaux de construction et de mobilier, afin de justifié qu’il a personnellement engagé la somme totale de 63 424,35 euros au profit de Mme [V] [Y].
M. [K] [S] déclare que ces travaux de construction excèdent par leur ampleur, la participation habituelle aux charges de la vie courante d’un concubin et que l’intimée a tiré bénéfice de ces travaux qui représentent une plus-value certaine apportée à son bien.
Il explique enfin que ces travaux ne sont pas la contrepartie de l’amélioration du cadre de vie de l’hébergement, puisque la villa sis aux [Localité 7] n’a jamais constitué leur logement, le couple résidant dans un appartement appartenant à Mme [Y] à [Localité 6] (Martinique).
Il soutient, attestations à l’appui, avoir toujours été présent, impliqué dans sa relation et attentionné envers Mme [V] [Y] et ses enfants, de même qu’il investissait beaucoup de temps et d’argent pour la construction de la villa de celle-ci. L’un des témoins, M. [D] [X], certifie que lors de ses rencontres avec le couple, Mme [V] [Y] laissait entendre que son compagnon, dont la charge de travail était importante, pourrait à terme jouir de la maison des [Localité 7] afin d’y passer sa retraite et de s’y reposer après ses années de dur labeur.
Mme [V] [Y] quant à elle, réfute tout enrichissement injustifié de sa part et fait valoir l’intention libérale de M. [K] [S]. Elle expose qu’une relation amoureuse intense est née de sa rencontre avec l’appelant en 2004 et affirme qu’ils partageaient tous deux le souhait de consolider durablement leur relation. L’appelant vivait de manière habituelle chez elle à [Localité 6] (Martinique) où il avait même domicilié son entreprise.
Propriétaire depuis 1998 d’un terrain aux [Localité 7], elle explique avoir décidé d’y bâtir une maison dès l’année 2013, grâce à l’obtention d’un prêt bancaire d’un montant de 245 533 euros le 3 octobre 2014, dont elle produit le tableau d’amortissement, dont elle supporte seule les échéances de remboursement jusqu’au 5 août 2028. Elle précise avoir fait appel aux services d’un maître d''uvre pour suivre l’avancement des travaux.
Elle soutient que M. [K] [S] a pris seul l’initiative d’améliorer la construction de sa villa en y édifiant une piscine hors sol et un deck y attenant, tout en lui assurant qu’il s’agissait là de cadeaux. Elle a par la suite découvert que ce dernier avait également posé une barrière d’entrée, un store extérieur ainsi que des gardes corps. Il a en outre acquis une machine à laver, une télévision, deux lits, un canapé d’angle et six chaises en bois, en lui affirmant qu’il avait les meilleures intentions pour leur couple et que c’était un moyen pour lui de contribuer à la finalisation de son projet immobilier.
Elle déclare ne lui avoir jamais rien demandé en ce sens, de sorte qu’il n’a nullement été question de remboursement ni de reconnaissance de dette. Elle précise au surplus que ce dernier ne lui révélait même pas le montant de ces achats, uniquement motivés par l’amour qu’il lui portait. Elle indique que si elle avait su qu’il lui réclamerait ultérieurement le remboursement de ces sommes, elle n’aurait jamais accepté de telles dépenses. Elle ajoute en outre que c’est M. [K] [S] qui a lui-même choisi les couleurs, les matériaux et équipements qu’il a financé.
Elle fait observer sur ce point que toutes les factures versées par M. [K] [S] sont libellées au nom de celui-ci.
Par ailleurs, elle considère que même les attestations circonstanciées produites par l’appelant démontrent sans ambiguïté la réalité du lien affectif qui les unissait aux yeux de leur entourage, ainsi que l’attention et la générosité dont il faisait preuve à son égard.
Mme [V] [Y] explique que sa maison a été achevée en août 2015 sans que M. [K] [S] ne fasse valoir aucune créance à son encontre ; au contraire, il a continué de s’impliquer auprès d’elle et de ses enfants et de pourvoir à leurs besoins. Ce n’est qu’à l’occasion de leur séparation, en 2017, que M. [K] [S] a quitté son domicile et lui a réclamé le remboursement des sommes investies par lui.
Elle rappelle que toutes les dépenses engagées par son concubin l’ont été de sa propre initiative et sans son intervention et que seul l’amour et l’esprit de famille étaient le moteur de ses actions à l’époque, ce dernier ne cessant de lui dire qu’il s’agissait de cadeaux offerts sans contrepartie.
Mme [V] [Y] soutient que les notions d’aide et d’investissement en amour s’opposent à la notion de remboursement ou d’un quelconque contrat et en déduit que c’est la colère d’un homme blessé par la rupture qui dicte dorénavant les intentions de l’appelant, dont elle s’est séparée en raison de sa jalousie excessive.
Elle produit l’attestation d’un témoin, M. [M] [N], qui déclare que lors d’une fête organisée autour de la piscine dans la maison des [Localité 7] en avril 2016, M. [K] [S] aurait annoncé qu’il avait construit cette piscine pour sa femme, qu’il avait choisi seul le deck, le modèle et la couleur et qu’il prenait tous les frais à son compte car c’était un cadeau qu’il lui offrait.
Elle verse par ailleurs l’attestation d’un second témoin, Mme [L] [T], également présente lors de cette fête, qui certifie que M. [K] [S] faisait l’éloge de Mme [V] [Y], dont il disait qu’elle avait toujours été là pour lui dans les mauvais moments, « qu’elle était une femme en or » et annonçant que la piscine était ainsi le cadeau qu’il lui offrait.
Les autres attestations de l’entourage proche de l’intimée font état du dévouement et de la générosité de M. [K] [S] à l’égard de celle-ci, qu’il considérait comme sa femme.
Enfin, Mme [V] [Y] déclare que les services étaient rendus mutuellement au sein du couple et qu’elle aussi apportait son aide et son soutien à titre gratuit à l’appelant, qui exerce en tant que pâtissier. Elle contribuait ainsi à la promotion de ses différents établissements et précise qu’elle n’hésitait pas à se rendre dans ses pâtisseries pour participer à la vente des produits ou à leur confection en atelier, sans rien attendre en retour. Elle affirme donc que contrairement à M. [K] [S], elle ne monnaie ni le temps consacré, ni son investissement dans les affaires de celui-ci, car il s’agissait de libéralités faites par amour durant de la vie commune.
Sur ce,
L’action introduite par M. [K] [S] sur le fondement de l’enrichissement sans cause, en application des articles 1303 et 1303-1 du code civil, suppose qu’il rapporte la preuve d’un appauvrissement de son patrimoine ayant profité sans cause légitime à celui de Mme [V] [Y]. Pour être sans cause, les dépenses qu’il explique avoir engagées doivent notamment être dépourvues d’intention libérale et sans intérêt pour lui-même.
Or, au vu des éléments ci-dessus exposés, il est acquis que M. [K] [S], concubin de longue date de Mme [V] [Y], faisait régulièrement preuve de générosité envers elle et ses enfants qu’il aidait au quotidien, offrant également de multiples cadeaux à sa compagne sans jamais réclamer de contrepartie.
C’est ainsi qu’il reconnaît et démontre avoir financé à hauteur de 63 424,35 euros sur ses fonds propres, la construction d’une piscine, d’un deck et d’un portail édifiés sur le terrain appartenant à l’intimée, ainsi que l’achat de plusieurs équipements pour améliorer et valoriser la maison de cette dernière, ce que ne conteste pas Mme [V] [Y].
Toutefois, force est de constater que M. [K] [S] échoue à rapporter la preuve de l’absence d’intention libérale de sa part, tant il a témoigné à son entourage proche de son amour pour Mme [V] [Y], de sa générosité envers elle et de son intention de lui offrir sans contrepartie les biens précités.
Il en résulte que l’intention libérale de M. [K] [S] est caractérisée et que l’enrichissement qui s’en est suivi pour l’intimée n’est pas injustifié.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [K] [S] de sa demande fondée sur les articles 1303 et 1303-1 du code civil. Le jugement querellé sera confirmé.
Sur les autres demandes :
M. [K] [S], succombant, sera condamné aux dépens d’appel et, en équité, il devra verser une indemnité de 2 000 euros à l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fort-de-France en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [S] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [K] [S] à payer à Mme [V] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Sandra De Sousa, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
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