Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 oct. 2025, n° 23/02636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 10 mai 2023, N° 2022-01150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02636 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJFV
Monsieur [F] [T]
c/
S.E.L.A.R.L. [G] [E] mandatée en lieu et place de la SELARL FIRMA en qualité de liquidateur judiciaire de la société O SORBET D’AMOUR
S.E.L.A.R.L. ARVA en qualité d’administrateur judiciaire de la société O SORBET D’AMOUR
AGS – CGEA de [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mai 2023 (R.G. n°2022-01150) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 01 juin 2023,
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
né le 17 février 1966 à [Localité 5]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [G] [E] mandatée en lieu et place de la SELARL FIRMA en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS O SORBET D’AMOUR, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : 982 35 7 8 65
assistée et représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me POUPEAU PORTRON
S.E.L.A.R.L. ARVA en qualité d’administrateur judiciaire de la société O SORBET D’AMOUR prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
non représenté
INTERVENANTS :
AGS – CGEA de [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 7]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [F] [T], né en 1966, a été engagé en qualité d’adjoint de production par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 février 2017 par la société anonyme O Sorbet d’Amour, présidée par M. [X] [Z], au sein de son établissement de [Localité 6].
Par avenant au contrat du 1er septembre 2018, M. [T] a été promu au poste de responsable de production de l’ensemble des produits.
2. A compter du 9 mars 2020, M. [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre datée du 2 août 2021, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 août 2021.
M. [T] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 27 septembre 2021 aux motifs que son absence avait pour conséquence incontestable de désorganiser les services de l’entreprise, d’autant que son emploi apparaissait essentiel au processus de fabrication.
A la date du licenciement, M. [T] avait une ancienneté de quatre ans et sept mois et sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 3 451 euros.
3. Par jugement en date du 23 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société O Sorbet d’Amour, désignant désigné la société Firma, anciennement Laurent Mayon, en qualité de mandataire judiciaire et la société Arva en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 10 février 2021, un plan de redressement a été arrêté mais par jugement en date du 8 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société, désignant en qualité de liquidateur la société Firma, qui a ensuite été remplacée par la société [G] [E].
4. Par requête reçue le 17 janvier 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 10 mai 2023, en l’absence de la Selarl Firma en qualité de mandataire judiciaire et de l’AGS-CGEA de Bordeaux, le conseil de prud’hommes, bien qu’informé en cours de délibéré de la liquidation judiciaire de la société, a :
— dit que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société O Sorbet d’Amour à payer à M. [T] les sommes suivantes :
* 3 451 euros brut à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis,
* 345,10 euros brut à titre des congés payés afférents,
* 3 451 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge de la société O Sorbet d’Amour.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 1er juin 2023, M. [T] a relevé appel de cette décision notifiée par lettre adressée par le greffe aux parties le 11 mai 2023, l’appel étant dirigé à l’encontre des sociétés Firma et Arva ainsi que de l’AGS-CGEA de [Localité 4].
Par acte d’huissier délivré le 5 juillet 2023 à personne habilitée, M. [T] a fait assigner l’AGS-CGEA de [Localité 4], l’acte emportant signification de la déclaration d’appel ainsi que de ses conclusions et pièces.
Par courrier du 24 juillet 2023, l’AGS-CGEA de [Localité 4] a indiqué qu’elle ne serait ni présente ni représentée.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2023, M. [T] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 10 mai 2023, en ce qu’il condamne la société O Sorbet d’Amour, laquelle avait déjà été placée en liquidation judiciaire à la date du jugement.
— de l’infirmer également en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire sur le fondement des articles L. 1222-1 et L. 4121-1 du code du travail,
Statuant à nouveau :
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juger que la société O Sorbet d’Amour a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi et à son obligation de sécurité,
— fixer au passif de la liquidation de la société O Sorbet d’Amour les sommes suivantes:
* 3 451 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis (solde),
* 345,10 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 13 804 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des articles L. 1222-1 et L. 4121-1 du code du travail,
* 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens seront à la charge du liquidateur,
— juger que la présente décision sera opposable au CGEA.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juin 2025, la société [G] [E] intervenue volontairement en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société O Sorbet d’Amour, désignée en lieu et place de la société Firma, demande à la cour de':
— lui donner acte de son intervention volontaire en lieu et place de la société Firma,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande tendant à obtenir la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des articles L. 1222-1 et L. 4121-1 du code du travail,
Sur appel incident :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société O Sorbet d’Amour à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 3 451 euros brut à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis,
— 345,10 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 3 451 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le licenciement de M. [T] est bien fondé,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [T] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société O Sorbet d’Amour les sommes suivantes :
* 3 451 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 345,10 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 13 804 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des articles L. 1222-1 et L. 4121-1 du code du travail,
En tout état de cause,
— débouter M. [T] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société O Sorbet d’Amour la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] à verser à la société [G] [E] ès qualités la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens de l’instance.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
9. La lettre de licenciement adressée le 27 septembre 2021 à M. [T] est ainsi rédigée :
« […]
Vous êtes salarié depuis le 20 février 2017 …
Cependant, depuis plus de 18 mois, votre contrat de travail est suspendu au motif d’un arrêt maladie, systématiquement prolongé depuis.
Or, votre absence a pour conséquence incontestable de désorganiser les services de l’entreprise, d’autant que votre emploi apparaît essentiel au processus de fabrication.
En effet, vous occupez le poste de Responsable de la production de l’ensemble des produits et veillez donc notamment (liste non exhaustive) à leur qualité, à l’organisation et planification de la production, au management de l’équipe du Laboratoire, et aux achats des matières premières nécessaires à la réalisation des recettes.
Il est ainsi impératif que votre poste soit occupé par un emploi pérenne, à même de garantir la mise en oeuvre d’une politique de production efficace sur le long termes, votre remplacement définitif apparaissant nécessaire à la bonne marche de l’entreprise, particulièrement perturbée par votre absence.
Cela est d’autant plus vrai que la suspension de votre contrat de travail intervient dans des circonstances difficiles, que vous n’êtes pas sans ignorer.
[…] ».
10. Pour voir infirmer la décision déférée qui a estimé que le licenciement de M. [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le liquidateur fait valoir que le poste qu’occupait celui-ci était un poste stratégique, ce que démontreraient les mails qui lui ont été envoyés pendant qu’il était en arrêt de travail et qui sont restés sans réponse.
Sont versés aux débats les courriels suivants :
— le 10 mars 2020, M. [Z] écrit à M. [T] :
« Bonjour,
Je prends connaissance de votre long arrêt maladie et vous souhaite un prompt rétablissement.
Toutefois, je pense que vous devez nous [donner] les informations suivantes pour la bonne continuation de la production svp (car [W] n’a aucune consigne) :
— quelles productions étaient prévues jusque fin mars (semaine par semaine) et où
trouve-t-on les feuilles de production
— quels produits ont été commandés chez les fournisseurs ''' Et emballages ''
(bacs')
— Qu est ce qui a été mis en 'uvre pour les nouveaux parfums ' Ou trouve-t on les
recettes ' Les étiquettes ' Les allergènes '
— Y a t il des informations dont nous devons avoir connaissance '
Merci pour votre retour urgent,
Cordialement,
[X] [Z]. »
* le même jour, l’épouse de M. [T] a répondu :
« Monsieur,
J’ai bien pris note de votre mail, mais l’état de santé actuel de mon époux ne lui permet pas de vous répondre mais de bien attendu dès que cela lui sera possible il le fera.
Cordialement
Mme [T] ».
* M. [Z] répond alors :
« Bonsoir,
Je prends bien note de votre mail et lui souhaite un prompt rétablissement car cela doit etre grave.
Je prends donc les mesures conservatoires pour assurer la continuité de la production et attends sa réponse.
Cordialement ».
— le 15 avril 2020, M. [Z] adresse à M. [T] un courriel lui posant à nouveau des questions relatives au fonctionnement de l’entreprise et faisant aussi état de plaintes des autres salariés sur sa manière de travailler, lui reprochant de ne pas même avoir passé un appel pour voir si son équipe s’organisait, d’avoir ainsi 'laissé son poste à l’abandon'.
Sont également produits aux débats :
— les factures d’un prestataire de services pour des missions d’organisation s’apparentant aux fonctions confiées à M. [T] pour les mois de juin 2020 à septembre 2020 ;
— l’attestation de M. [C], adjoint de production, qui déclare : « Devant l’impossibilité de recruter un responsable de production, j’ai assuré l’intérim en binôme avec Mr [Z] pour permettre la continuité de l’entreprise. J’ai du me formé de faite en partie a cette fonctions de responsable mais l’absence prolongée de M [T] a créé d’importants dysfonctionnements dans l’organisation de la production, Malgré les effort de la Direction pour recruter a ce poste » ;
— une offre d’emploi 'en CDI’ sur le poste de M. [T] datée du 11 octobre 2021 ;
— un rapport des services de la préfecture de la Gironde, signalant des 'non-conformités’ observées à la suite d’une inspection de l’établissement du 21 mai 2021 : défaut d’actualisation du PMS [plan de maîtrise sanitaire] et du dossier d’agrément et devenir des produits non conformes.
11. M. [T] conclut à la confirmation du jugement faisant valoir les éléments suivants :
— aucune pièce ne vient justifier la désorganisation alléguée,
— la société n’a rien mis en oeuvre pour le remplacer durant 18 mois et ne justifie pas de son remplacement après son licenciement qui reposait en réalité sur des motifs économiques.
Réponse de la cour
12. L’article L. 1132-1 du code du travail qui prohibe le licenciement d’un salarié à raison de son état de santé n’interdit pas cependant la rupture à l’initiative de l’employeur motivé, non par cet état de santé, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées, nécessitant le remplacement définitif du salarié.
13. En l’espèce, les pièces produites par le liquidateur ne témoignent pas des dysfonctionnements imputables à l’absence de M. [T] puisqu’au contraire, il est établi que l’employeur a pu faire appel à un prestataire extérieur durant quelques mois en 2020, de juin à septembre 2020, soit après la sortie de la crise sanitaire qui coïncidait peu ou prou avec le début de l’arrêt de travail pour maladie du salarié et que M. [C] a remplacé M. [T], en binôme avec le dirigeant de l’entreprise.
Par ailleurs, aucune pièce ne permet de retenir que le poste de M. [T] a été pourvu après son licenciement.
14. Le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
15. M. [T], exposant n’avoir perçu qu’un mois au titre de son préavis, sollicite la fixation de sa créance au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 451 euros outre celle de 345,10 euros pour les congés payés afférents.
16. Le liquidateur s’en remet à titre subsidiaire à l’appréciation de la cour sur cette demande.
Réponse de la cour
17. Compte tenu de l’ancienneté de M. [T], 4 ans et 7 mois à la date de son licenciement, sa créance à ce titre sera fixée aux sommes demandées.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
18. M. [T] sollicite la somme de13 804 euros (soit 4 mois de salaire) en réparation de son préjudice.
Il invoque notamment son âge à la date de la rupture ainsi que le fait qu’il était en train de suivre un stage de reconversion, pour pallier l’inaptitude susceptible de résulter de sa maladie, stage que la caisse primaire d’assurance maladie avait autorisé.
Or cette formation était subordonnée à sa qualité de salarié, ce que l’employeur savait puisque la question avait été abordée au cours de l’entretien préalable au licenciement, durant lequel M. [T] avait sollicité un report de la décision de l’employeur à la fin de sa formation, soit en mars 2022.
19. Le liquidateur sollicite la confirmation du jugement qui a alloué à M. [T] un mois de salaire, soit une somme conforme au barème édicté par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Réponse de la cour
20. Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité auquelle M. [T] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté à la date du licenciement (4 années révolues) et de l’effectif de l’entreprise (supérieur à 11 selon l’attestation Pôle Emploi), est comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.
21. L’affirmation selon laquelle il a dû interrompre son stage de reconversion de même que sa situation suite à la rupture ne sont justifiées par aucune pièce.
22. Au regard des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [T], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des conséquences du licenciement à son égard et de l’indemnité de licenciement perçue (2 803,93 euros), tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il lui sera alloué la somme de 10 500 euros brut en réparation du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat
23. Au visa des articles L. 1222-1 et L.4121-1 du code du travail, M. [T] sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat par l’employeur et manquement de celui-ci à son obligation de sécurité exposant :
— avoir subi des conditions de travail très difficiles en raison notamment des graves illégalités commises par son employeur qu’il a exposées dans un courrier adressé au mandataire judiciaire relatant une gestion désastreuse de l’entreprise, des infractions graves aux règles d’hygiène, des demandes qui lui étaient faites de rédiger des faux ;
— la dégradation de son état de santé ainsi qu’il en résulte du courriel rétabli par son médecin psychiatre ;
— la mise en péril de sa formation professionnelle.
24. Le liquidateur conclut à la confirmation du jugement qui a débouté M. [T] de sa demande à ce titre exposant que :
— les accusations portées contre son employeur ne sont pas justifiées, observant en outre que les conclusions du rapport d’inspection des services de la préfecture ne relevaient pas de manquements graves aux règles d’hygiène mais seulement l’absence de certains documents ;
— le médecin psychiatre n’a fait que retranscrire les dires de son patient ;
— la société n’avait aucune obligation de différer le licenciement ;
— le préjudice dont il est sollicité réparation n’est pas démontré.
Réponse de la cour
25. La preuve du manquement de l’employeur à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail résultant de l’article L. 1222-1 du code du travail incombe au salarié.
26. En l’espèce, les manquements invoqués par M. [T] reposent sur ses seules déclarations de même que l’imputabilité de la dégradation de son état de santé à des conditions difficiles de travail. Par ailleurs, il a été précédemment relevé qu’il n’était pas justifié qu’il a dû interrompre son stage de reconversion.
27. Les faits invoqués ne caractérisent pas plus une violation de la société de l’obligation de sécurité lui incombant.
28. Le jugement déféré qui a débouté M. [T] de sa demande sera par conséquent confirmé.
Sur les autres demandes
29. Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société, partie perdante à l’instance, et il sera alloué à M. [T], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
30. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable et à l’exclusion des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et débouté celui-ci de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare hors de cause la société Arva,
Fixe les créances de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société O Sorbet d’Amour, représentée par son liquidateur, la société [G] [E], intervenue volontairement à l’instance d’appel, aux sommes suivantes :
— 3 451 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 345,10 euros brut pour les congés payés afférents,
— 10 500 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable et à l’exclusion des dépens et frais irrépétibles,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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