Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 4 février 2026, n° 23/02891
TGI Nantes 13 septembre 2019
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CA Rennes
Infirmation partielle 4 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de lien direct entre les prestations et la maladie déclarée

    La cour a constaté que la caisse n'a pas rapporté la preuve d'un lien entre les soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] et la maladie professionnelle, rendant ainsi les prestations inopposables à la société.

  • Accepté
    Frais d'expertise engagés pour la défense de ses droits

    La cour a jugé que la société a droit au remboursement des frais d'expertise, ceux-ci étant liés à la procédure et à la défense de ses intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par la société

    La cour a accordé une indemnité à la société pour couvrir ses frais irrépétibles, considérant que la situation justifiait une telle mesure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A.S. [23] conteste l'opposabilité des prestations servies à M. [K] pour une maladie professionnelle déclarée le 21 janvier 2013. La juridiction de première instance a déclaré irrecevables les demandes de la société et a constaté l'opposabilité de la décision de prise en charge. La cour d'appel, après avoir ordonné une expertise, a confirmé la forclusion de la société concernant la contestation de la prise en charge, mais a infirmé le jugement sur le surplus. Elle a jugé que la caisse n'avait pas prouvé le lien entre les soins et arrêts de travail et la maladie professionnelle, déclarant inopposables ces prestations à la société. La cour a également condamné la caisse aux dépens et à rembourser les frais d'expertise.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 févr. 2026, n° 23/02891
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 23/02891
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nantes, 13 septembre 2019, N° 19/1791
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

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