Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 févr. 2026, n° 23/02891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 13 septembre 2019, N° 19/1791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02891 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TYMD
S.A.S. [23]
C/
[14]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025
devant M. Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Septembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES
Références : 19/1791
****
APPELANTE :
S.A.S. [23]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[11]
[Adresse 26]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Mme [B] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mai 2013, M. [Z] [K] a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un 'ménisque', sur la base d’un certificat médical initial du 21 janvier 2013 indiquant 'tableau n°79. Genou droit’ et prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu’au 18 février 2013.
Le 26 novembre 2013, après instruction, la [11] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cette affection.
Le 15 janvier 2015, contestant l’opposabilité de cette décision, la société [17], aux droits de laquelle vient la société [24] (la société), a saisi la commission de recours amiable, laquelle a déclaré le recours de la société irrecevable pour cause de forclusion lors de sa séance du 30 avril 2015.
Par lettre recommandée adressée le 21 avril 2015, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique.
Par jugement du 13 septembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
— déclaré irrecevables les demandes de la société ;
— constaté l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [K] selon certificat médical initial du 21 janvier 2013, et de tous les soins, arrêts, et prestations pris en charge au titre de cette maladie professionnelle ;
— mis hors de cause la [13] et l’URSSAF des Pays de la [Localité 16] ;
— débouté la société de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration adressée le 10 octobre 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 septembre 2019.
Par arrêt du 1er juin 2022, la cour a :
— dit que la société est forclose en son recours s’agissant de contester la décision du 26 novembre 2013 de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle du 21 janvier 2013 de M. [K] ;
— confirmé le jugement en ce qu’il déclare opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de cette maladie ;
Avant dire droit pour le surplus :
— ordonné une expertise sur pièces et désigne pour y procéder le docteur [W], [Adresse 4] : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21] pour y procéder avec mission de :
* se faire communiquer tous documents, notamment médicaux en la possession de la caisse afférents aux prestations qu’elles a prises en charge dans les suites de la maladie professionnelle du 21 janvier 2013 ;
* dire s’il existe, entre le 21 janvier 2013, date du certificat médical initial et le 30 juillet 2015, date de consolidation, une continuité de symptômes et de soins ;
* déterminer si tout ou partie des soins et arrêts retenus par la caisse en lien avec la maladie déclarée résulte avec certitude d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec cette maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; dans l’affirmative, préciser, les périodes pendant lesquelles les soins et arrêts résultent d’un état pathologique préexistant ou d’une cause postérieure totalement étrangère ;
— invité la caisse à faire toute diligence auprès du service du contrôle médical pour que soit transmis à l’expert les pièces en sa possession utiles à la résolution du litige ;
— dit que dans le respect du principe du contradictoire, la copie de ces pièces sera adressée au médecin désigné par l’employeur pour les recevoir ;
— dit que la société devra consigner, en garantie des frais d’expertise, la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour d’appel, dans le mois de la présente décision ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
— dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif et adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les six mois de sa saisine ;
— dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
— rappelé les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
— dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
— désigné le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires pour surveiller les opérations d’expertise ;
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
— ordonné la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
Le rapport d’expertise est parvenu au greffe de la cour le 10 novembre 2022.
La caisse a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ses conclusions après expertise parvenues au greffe le 7 août 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS [23] se présentant aux droits de la société [24] demande à la cour :
A titre principal,
— de juger inopposables à son égard les prestations servies à M. [K], ces dernières ne présentant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie du 21 janvier 2013 ;
— de condamner la caisse à rembourser les frais et honoraires de l’expertise médicale judiciaire qu’elle a avancés à hauteur de 1 500 euros ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner un complément d’expertise afin que le docteur [W] se prononce sur le fait de savoir :
* si la pathologie du 11 mai 2009 ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse est constitutive d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et interférant dans le processus de guérison de M. [K] ;
* déterminer s’il existe une continuité des symptômes et des soins entre le 21 janvier 2013 et le 30 juin 2015.
A titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner une contre-expertise médicale judiciaire sur pièces ;
— de désigner tel médecin expert lequel aura pour missions celles définies dans son dispositif ;
En toutes hypothèses,
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 mai 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [11] demande à la cour :
— d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [W] du 7 novembre 2022 ;
— de confirmer le jugement entrepris ;
— en conséquence, de dire opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [K], au titre de la maladie professionnelle du 21 janvier 2013 ;
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
— de condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le précédent arrêt mixte rendu par la présente cour le 1er juin 2022 a déclaré la société [23] forclose en sa contestation de la décision de prise en charge du 26 novembre 2013 de la maladie professionnelle du 21 janvier 2013 de M. [K].
Le litige ne porte donc plus que sur l’imputabilité à cette maladie des arrêts de travail et soins prescrits à M [K] jusqu’au 30 juillet 2015, date de consolidation retenue par la caisse, pour laquelle la cour a ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces confiée au Dr [W].
Il découle des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale au terme d’une jurisprudence constante (Ch. réunies, 7 avril 1921) une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ('Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion d’un travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail').
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il ressort de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que cette présomption s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire (Civ2è. 18 février 2021 n° 19-21.940 et 9 juillet 2020 n° 19-17.626).
La présomption d’imputabilité s’étend aux lésions constatées jusqu’à la date de consolidation. Elle s’étend à toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime (cf cassation civile 2ème ; 24 juin 2021 n° 19-24.945).
Il appartient à l’employeur qui entend la renverser de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
En l’espèce, le certificat médical initial du 21 janvier 2013 établi par un médecin généraliste mentionne un 'tableau 79 genou droit’ avec comme date de première constatation médicale le 10 avril 2009.
Il n’est pas assorti d’une prescription d’arrêts de travail mais de soins qui ont été renouvelés jusqu’au 10 avril 2013.
Il existe ensuite une interruption totale de prescription du 11 avril 2013 jusqu’au 31 mai 2013, date à laquelle des arrêts de travail ininterrompus ont ensuite été prescrits jusqu’à la consolidation du 30 juillet 2015 avec, dans l’intervalle:
— une suture méniscale sous arthroscopie pratiquée le 13 juin 2013 ;
— le diagnostic d’un kyste post chirurgical le 19 mars 2014 ;
— une nouvelle arthroscopie réalisée le 28 juillet 2014.
Dans son pré-rapport (cf pièce [22] n° 19), l’expert judiciaire s’est interrogé sur l’existence d’une demande de maladie professionnelle du 11 septembre 2009 pour une pathologie du genou, sans précision de sa latéralité, pour des lésions méniscales dégénératives objectivées à l’imagerie et nécessitant une prise en charge chirurgicale.
L’expert a considéré dans son pré-rapport que : 'En l’absence de latéralité sur ce document, il est impossible de préciser que cet élément soit un état antérieur rattachable à la maladie professionnelle du 21 janvier 2013. De plus, l’absence de précision sur la prise en charge médicale (compte-rendu de consultation, opératoire, d’hospitalisation….) de ce genou droit, bien qu’étant en présence d’une pathologie dégénérative au compartiment interne du genou droit, ne permet pas de préciser si tout ou partie des arrêts et soins retenus par la caisse sont imputables à la maladie professionnelle du 21 janvier 2013".
La caisse a répondu à l’expert le 28 octobre 2022 (cf annexes du rapport définitif) que cet état antérieur concernait le genou controlatéral gauche dans ces termes :
'Enfin, vous indiquez ne pas être en possession de document permettant de préciser si M. [K] avait un état antérieur au genou droit. Le seul document étant à votre disposition étant un certificat médical initial d’une maladie professionnelle pour un genou dont la latéralité n’est pas justifiée, en date du 11 septembre 2009, avec une date de première constatation au 1er avril 2009.
Sur ce point, il est communiqué la capture d’écran orphée concernant cette maladie affectant le genou gauche'.
La caisse soutient donc que l’éventuel état antérieur concerne le genou gauche et non le droit, objet du litige.
Elle a versé aux débats (cf sa pièce n° 10) cette capture d’écran de son logiciel '[19]' se rapportant pour M. [K] ([Numéro identifiant 2]) à un numéro de sinistre 090911355, correspondant à un accident du travail initial du 11 septembre 2009 (ndr : les six premiers chiffres du numéro de sinistre correspondent à la date inversée : 090911 (= 11/09/2009) et pour une gonalgie lésion méniscale du côté gauche.
Cette capture d’écran comporte aussi la mention d’une consolidation avec séquelles indemnisables par le service médical à la date du 26 novembre 2011.
Il s’agit donc d’une pathologie qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle pour être déclarée consolidée avec séquelles indemnisables.
En fonction de ces éléments, l’expert désigné par la cour a retenu l’absence d’état antérieur pour le genou droit en ces termes :
— page 4 du rapport – A. Etat antérieur : 'Nous n’avons aucun document permettant de préciser si M. [K] avait un état antérieur au genou droit';
— page 5 – observations écrites sur le pré-rapport faites par la [11] : 'Concernant la maladie professionnelle de 2009, je vous remercie d’avoir apporté des précisions à mon interrogation, précisant qu’il s’agissait d’une maladie pour le genou controlatéral’ ;
— page 5 – réponse à la mission – imputabilité des soins et arrêts en lien avec la maladie déclarée : 'M. [K] ne présentait pas d’état antérieur ou une cause postérieure totalement étrangère pouvant interférer avec la maladie professionnelle n° 79 du genou droit. Par conséquent, l’ensemble des soins et arrêts de travail sont en lien avec la maladie professionnelle n° 79".
En revanche, la Société [23] qui intervient aux droits de la société [17] ayant employé M [K] comme maçon coffreur depuis février 2000, justifie devant la présente cour d’éléments relatifs non pas à un accident du travail du 11 septembre 2009 du genou gauche mais à une maladie professionnelle datée du 11 septembre 2009 également, concernant bien cette fois le genou droit :
— 1° : un certificat médical initial du 11 mai 2009 portant comme date de première constatation médicale le 10 avril 2009 pour : 'gonalgies ; lésion méniscale opérée avec lésion nécessitant un complément d’intervention courant novembre ; lésion méniscale constatée à l’IRM 10/04/09" (pièce [22] n° 2).
Il peut être relevé que la date de première constatation médicale du 10 avril 2009 correspondant à celle d’une IRM, est exactement la même que celle reprise au certificat médical initial trois ans et demi après du 21 janvier 2013, établi par le même médecin (le docteur [F] [G] ; cf pièce caisse n° 1), pour la pathologie objet du présent litige.
L’appelante produit également :
— 2° : un avis de la caisse du 18 novembre 2009 de transmission d’une déclaration de maladie professionnelle (pièce [22] n° 3) pour une 'gonalgie-lésion méniscale droit(e, le 4 novembre 2009' comportant comme date de la maladie le 11 septembre 2009 et comme numéro de sinistre le 092911353, soit un numéro d’instruction différent de celui de l’accident du travail du 11 septembre 2009 du genou gauche (090911355) dont a fait état la caisse ;
— 3° : une décision du 3 février 2010 notifiée à la société [18] de refus de prise en charge de la maladie du 11 septembre 2009 n° 092911353 désignée dans ce courrier comme une 'gonalgie droite’ par l’apposition d’une mention manuscrite sur cette lettre-type (cf pièce [22] n° 4).
Par conséquent, il ressort des éléments sus-analysés :
— qu’en l’absence de prescription d’arrêt de travail avant le 31 mai 2013, la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins à la pathologie du genou droit décrite au certificat médical initial du 21 janvier 2013 ;
— que ce même genou a été le siège, un peu plus de trois années auparavant, d’une précédente gonalgie droite du 11 septembre 2009 qui a donné lieu à une décision de la [10] du 3 février 2010 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, soit un état antérieur avéré d’origine non professionnelle.
La [10] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe dans ce cas de figure d’un lien entre les arrêts et soins prescrits à M. [K] et la maladie récidivante du genou droit qu’il a déclarée selon certificat médical initial du 21 janvier 2013, il sera fait droit à la demande de la société [23] de lui déclarer inopposables les prestations servies à son salarié sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise ou un complément d’expertise.
Le jugement sera donc infirmé pour le surplus, sauf en ce qu’il a déclaré hors de cause la [12] et l’URSSAF des Pays de [Localité 16].
La [10] succombante supportera les dépens de première instance et d’appel.
Par le précédent arrêt de cette cour du 1er juin 2022, il a été mis à la charge de la société [23] le versement d’une consignation de 1 500 euros en garantie des frais d’expertise qui se sont élevés à 1 500 euros TTC selon facture du 7 novembre 2022 du docteur [W], lesquels font partie des dépens et devront être remboursés à l’appelante.
Il parait équitable de d’accorder à cette dernière la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rappelle que par le précédent arrêt du 1er juin 2022, la cour a :
— dit que la société [23] est forclose en son recours s’agissant de contester la décision du 26 novembre 2013 de prise en charge par la [11] de la maladie professionnelle du 21 janvier 2013 de M. [K] ;
— confirmé le jugement en ce qu’il déclare opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de cette maladie;
— ordonné avant dire droit pour le surplus une expertise sur pièces.
Confirme le jugement RG n° 19/01791 rendu le 13 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes en ce qu’il a mis hors de cause la [9] ([12]) des Pays de Loire et l’Union pour le [20] ([25]) des Pays de la Loire.
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposables à la société [23] les arrêts de travail et soins prescrits à M. [Z] [K], consécutivement à sa maladie professionnelle du 21 janvier 2013.
Condamne la [11] aux dépens de première instance et d’appel et à rembourser à la société [23] la somme de 1 500 euros, versée à titre de provision sur les frais d’expertise.
Condamne la [11] à verser à la société [23] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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