Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 5 mai 2023, N° 22/00339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00811 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5CR
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Denis de la Réunion en date du 05 Mai 2023, rg n° 22/00339
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. AU VIEUX PLONGEUR Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Clôture : 04 mars 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 NOVEMBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [O] a été embauché en qualité de vendeur technicien de maintenance
depuis le 11 février 2011 puis par contrat à durée indétermée le 12 mai 2011 par la SARL au Vieux Plongeur.
Il a été placé en arrêt de travail du 24 novembre 2021 jusqu’au 28 mai 2022.
Par courriers des 21 janvier 2021 et 7 janvier 2022, le salarié a adressé à son employeur des
mises en demeure afin qu’il organise une visite médicale de reprise.
M. [O] a notifié, le 29 mai 2022, à la société au Vieux Plongeur une prise d’acte de la rupture de son contrat travail aux torts de l’employeur pour plusieurs griefs dont certains liés à sa rémunération.
Il a ensuite saisi le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 23 août 2022 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contat de travail aux torts de l’employeur emportant les conséquences d’un licenciement sans cause réel et sérieuse et la condamnation de la société au Vieux Plongeur au paiement de diverses indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 5 mai 2023, le conseil de prud’hommes a déclaré bien fondée la demande de requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a prononcé à l’encontre de la société au Vieux Plongeur les condamnations suivantes :
o 4.950,32 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause ;
o 4.106,89 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
o 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [O] a été 'débouté de ses autres demandes'.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision le 14 juin 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 août 2023, l’appelant demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré bien fondée la demande de requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté la société au Vieux Plongeur de ses demandes reconventionnelles ;
— l’a condamnée aux dépens de l’instance ;
— ordonné d’office au représentant légal de la société au Vieux Plongeur l’exécution provisoire totale du jugement.
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la SARL au Vieux Plongeur à lui verser :
* 4.950,32 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause ;
* 4.106,89 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté sur ses autres demandes.
Statuant à nouveau, l’appelant demande de :
— fixer son salaire de référence à 1.980,13 euros brut mensuel ;
— juger que sa prise d’acte doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société au Vieux Plongeur à lui verser :
* 58,92 euros net à titre de rappel du salaire de septembre 2021 outre 5,89 euros net de congés payés
afférents ;
* 1.096,67 euros brut à titre de rappel du salaire de novembre 2021 outre 109,67 euros brut de congés payés afférents ;
* 1.411,55 euros brut d’indemnité complémentaire au titre des arrêts maladie 2020 et 2021 ;
* 100 euros net au titre de la prime d’inflation 2021/2022 ;
* 5.885,39 euros net d’indemnité légale de licenciement ;
* 3.960,26 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis outre 396,03 euros brut de congés payés afférents ;
* 20.791,37 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ;
* 5.046,18 euros 'net’ à titre de rappel du solde de tout compte ;
* 1.583,94 euros brut de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
* les dépens dont 1.085 euros net au titre de la facture RSM Saint-Paul n°22100011859 ;
— ordonner à la SARL la société au Vieux Plongeur de lui remettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés, conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision.
La société au Vieux Plongeur, régulièrement attraite en la cause par assignation délivrée à personne le 5 septembre 2023, n’a pas constitué avocat ou défenseur syndical.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la saisine de la cour
La société au Vieux Plongeur est non constituée de sorte que la cour n’est saisie que des dispositions du jugement dont M. [O] demande l’infirmation et en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimé qui n’a pas conclu est réputé s’approprier les motifs du jugement dont appel qui lui sont favorables.
Il importe en outre de rappeler qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère exclusivement à la cour la connaissance des chefs de jugement qui sont critiqués expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que la cour n’est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré.
La cour n’est donc pas saisie de l’appréciation de la nature de la rupture du contrat de travail et la disposition du jugement qui a requalifié la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc définitive et la demande de confirmation présentée par l’appelant est sans objet.
Il en est de même pour le débouté de la société au Vieux Plongeur de ses demandes reconventionnelles qui ne fait l’objet d’aucune demande d’infirmation.
Sur les conséquences financières du licenciement
M. [O] conteste les montants alloués par les premiers juges.
À titre liminaire doit être fixée l’ancienneté du salarié et son salaire de base.
Il résulte de l’article 1224 du code civil, qu’en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’ effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
En l’espèce, il ressort de la date de remise du solde de tout compte que le contrat de travail de M. [O] a été rompu, ce que d’ailleurs le salarié reconnaît, le 31 mai 2022.
M. [O] est conséquence fondé à revendiquer une ancienneté de 11 ans, 3 mois et onze jours.
Par ailleurs, les éléments du dossier permettent de fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [O] à la somme de 1 980,13 euros.
— Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’appelant demande la condamnation de la société au Vieux Plongeur à lui verser la somme de 20.791,37 euros conformément au plafond de 10,5 mois de salaire fixé par L. 1235-3 du code du travail.
L’entreprise employant habituellement moins de onze salariés, il convient d’allouer au salarié, en considération de son ancienneté dans l’entreprise, de son âge au moment de la rupture ( 45 ans) et de ses capacités à retrouver un emploi au vu des éléments fournis et notamment la reconnaissance de travailleur handicapé et en l’absence de tout autre élément sur la situation de M. [O], la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions en vigueur de l’article L.1235-5 du code du travail qui prévoit selon le barème une indemnité minimale de trois mois de salaire et un maximum de 10,5 mois.
— Concernant l’indemnité légale de licenciement :
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L’article R. 1234-2 du code du travail ajoute que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à :
— un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les années jusqu’à dix ans ;
— un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les années à partir de dix ans.
L’ancienneté à prendre en compte pour la détermination du montant de l’indemnité de licenciement s’apprécie à la fin du préavis, qu’il ait été exécuté ou non.
En l’espèce, l’indemnité doit être ainsi calculée :
(1.980,13 euros / 4) x 10 = 4.950,33 euros pour les 10 premières années ;
(1.980,13 euros / 3) x 1 = 660,04 euros pour la onzième année ;
[(1 980,13' / 3) / 12 mois] x 5 = 275,02 euros pour les cinq derniers mois.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement sur le montant alloué et de condamner la société au Vieux Plongeur à verser à M. [O] la somme de 5 885,39 '.
.
Sur les omissions de statuer du conseil de prud’hommes
Le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur les chefs de demandes suivants dont il est établi qu’ils étaient présentés en première instance.
— Concernant les rappels de salaire :
En premier lieu, M. [O] demande le paiement d’une somme de 58, 92 euros à titre de rappel sur le salaire de septembre 2021.
Le salarié justifie par la production au dossier de son relevé bancaire du mois considéré qu’il n’a perçu en septembre 2021 que 913,82 euros alors que le bulletin de salaire fait état d’un montant de 972,74 euros;
Il convient donc de condamner la société au Vieux Plongeur à payer à M. [O] la somme de 58,92 euros brut correspondant à la somme calculée en net par le salarié.
En second lieu, M. [O] justifie qu’il n’a pas perçu son salaire en novembre 2021 alors qu’il a travaillé 12 jours déduction faite de la période d’arrêt de travail pour maladie.
La société au Vieux Plongeur est condamnée en conséquence à lui verser la somme de 1.096, 67 euros brut outre les congés payés afférents soit 109,67 euros brut.
— Concernant les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale :
La convention collective applicable prévoit que le salarié bénéficie d’un maintien de salaire à 100% les 30 premiers jours d’arrêt maladie, puis 30 jours à 75%, toutes les fois où le salarié à plus de 5 ans d’ancienneté, ce qui est le cas de M. [O].
Au vu de ses arrêts de travail et de ses bulletins de salaire il est établi que, d’une part, M. [O] devait percevoir la somme de 4.606,82 euros d’indemnités complémentaires et, d’autre part, qu’il n’a été payé que de 670,27 euros sur les absences antérieures au mois de novembre 2021.
Le salarié fait également valoir que l’employeur a reconnu dans le solde de tout compte devoir la somme de 2.525 euros pour de maintien de salaires.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme réclamée à hauteur de 1.411, 55 euros brut.
Par ailleurs, M. [O] demande la condamnation de l’employeur à lui verser la totalité du montant mentionné sur le solde de tout compte.
Cette demande n’est pas fondée en totalité dès lors que l’ensemble des sommes dues au salarié fait l’objet des condamnations prononcées par le présent arrêt.
En revanche dès lors que M. [O] a déduit des sommes dues au titre du complément de salaire le montant des indemnités dues, il convient de faire droit à ce qu’il y a lieu de qualifier de demande en paiement à hauteur de 2.525 euros brut en sus de la somme de 1.411, 55 euros.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
— Concernant la prime dite 'd’inflation’ :
Conformément au décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l’aide exceptionnelle prévue à l’article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 (dite loi de finances rectificative pour 2021), une prime d’inflation de 100 euros est versée à toute personne de plus de 16 ans, résidant en France, ayant perçu une rémunération inférieure à 26.000 euros brut sur la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021.
Cette aide de 100 euros est versée par l’intermédiaire de l’employeur.
Il est prévu par les textes que l’employeur perçoit cette somme de l’administration et la rétrocède à son salarié au plus tard sur le salaire du mois de mars 2022.
Il résulte des bulletins de salaire de M. [O] qu’il n’a pas perçu cette prime et qu’il est en conséquence fondé à en demander le paiement.
Par ajout au jugement la société au Vieux Plongeur est condamnée à payer cette somme.
— Concernant l’indemnité compensatrice de préavis :
L’employeur est tenu au paiement de cette indemnité lorsqu’il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d’exécuter le préavis ou lorsque cette inexécution lui est imputable.
En application de la convention collective sport et équipement de loisirs ' IDCC 155, M. [O] bénéficie d’un préavis de deux mois de salaire, soit 3.960,26 euros brut outre 396,03 euros brut de congés payés afférents.
Par ajout au jugement déféré, la société au Vieux Plongeur est condamnée au paiement de ces sommes.
— Concernant l’indemnité compensatrice de congés payés :
Conformément à l’article L. 3141-16 du code du travail : « A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclus en application de l’article L. 3141-15, l’employeur :
1° – définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :
a) la période de prise des congés ;
b) l’ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :
— la situation de famille des bénéficiaires, […]
— la durée de leurs services chez l’employeur ;
— leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
2° – ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue. »
L’article L. 3141-24 du même code ajoute que : « Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. ».
En l’espèce, à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, l’employeur a mentionné dans le solde de tout compte une indemnisation de 28 jours de congés payés, à hauteur de 2.147,84 euros brut.
Il ressort du dossier que M. [O] bénéficiait de :
— 24 jours de congés payés non pris sur la période N-1 ;
— 17,5 jours de congés payés non pris sur la période N ;
— 7 jours de congés payés avaient été déduits à tort par l’employeur sur la période.
L’appelant est en conséquence fondé à solliciter le paiement d’un montant de 1.583,94 euros brut.
La société au Vieux Plongeur est condamnée, par ajout au jugement déféré, au paiement de cette somme.
— Concernant le paiement des sommes mentionnées au solde de tout compte :
Il n’est pas justifié par le salarié, qui ne développe au surplus aucun moyen sur l’analyse du solde de tout compte, dont il conteste d’ailleurs la validité puisqu’il sollicite un nouveau document, qu’une somme complémentaire serait due par l’employeur en sus de celles d’ores et déjà octroyées.
En effet, hormis le montant de indemnités complémentaires aux indemnité journalières de sécurité sociale pour les années 2020 et 2021 ainsi que pour le mois de mai 2022 ( 2.525 euros) pris en compte supra, il n’y a pas lieu de condamner l’employeur au paiement des sommes qui sont mentionnées sur le solde de tout compte dès lors que les demandes présentées par l’appelant ont donc déjà fait l’objet de décisions sur chacun des points dans le cadre du présent arrêt.
— Concernant la remise des documents de fins de contrat et un bulletin de salaire rectifié :
Il résulte des articles L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail qu’à l’expiration du contrat de travail , l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail et le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de M. [O] quant à la remise par la société au Vieux Plongeur des documents suivants conformes aux dispositions du présent arrêt :
— un bulletin de salaire récapitulatif reprenant le montant des sommes dues ;
— un solde de tout compte ;
— un certificat de travail rectifié ;
— l’attestation France travail ;
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte, M. [O] est débouté de cette demande par infirmation du jugement déféré.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant, la société au Vieux Plongeur est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine
Infirme le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion rendu le 5 mai 2023 sur les
montants alloués à M. [S] [O] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Fixe le salaire de référence de M. [S] [O] à la somme de 1.980,13 euros brut mensuel
Condamne la SARL au Vieux Plongeur, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] [O] les sommes suivantes :
— 58, 92 euros brut à titre de rappel du salaire de septembre 2021,
— 5,89 euros brut de congés payés afférents ;
— 1.096,67 euros brut à titre de rappel du salaire de novembre 2021,
— 109,67 euros brut de congés payés afférents ;
— 1.411,55 euros brut d’indemnité complémentaire au titre des arrêts de travail 2020 et 2021et 2.525 euros brut pour le mois de mai 2022 ;
— 100 euros net au titre de la prime d’inflation 2021/2022 ;
— 5.885,39 euros net d’indemnité légale de licenciement ;
— 3.960,26 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis,
— 396,03 euros brut de congés payés afférents ;
— 1.583,94 euros brut de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 15.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la SARL au Vieux Plongeur, prise en la personne de son représentant légal, la remise à M. [O] des documents suivants, conformes au présent arrêt :
— un bulletin de salaire récapitulatif reprenant le montant des sommes dues ;
— un solde de tout compte ;
— un certificat de travail rectifié ;
— l’attestation France travail ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déboute M. [S] [O] de sa demande en paiement des sommes mentionnées au solde de tout compte, autres que celles mentionnées à titre d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale et de congés payés telles que jugées supra.
Condamne la SARL au Vieux Plongeur, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL au Vieux Plongeur, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.
- LOI n°2021-1549 du 1er décembre 2021
- Décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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