Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 31 mars 2026, n° 23/03414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 29 août 2023, N° 22/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
C1
N° RG 23/03414
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7C6
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00101)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourgoin-Jallieu
en date du 29 août 2023
suivant déclaration d’appel du 28 septembre 2023
Ordonnance de jonction en date du 18 janvier 2024 avec le N° RG 23/03435
APPELANTE :
SELARL [1] – MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de M. [Q] [E] ou M. [C] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2] domiciliée en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de Lyon
et par Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat plaidant au barreau de Lyon
INTIMES :
Monsieur [O] [L]
né le 13 Août 1957 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Erwan GASTE de la SCP LADOUX, avocat plaidant au barreau de Bourgoin-Jallieu
Association AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Michel-Henry PONSARD, président,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2026,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport, et M. Michel-Henry PONSARD, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 31 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [L] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) [2] en qualité de chef de projet évènement suivant contrat de travail à durée déterminée d’usage signé le 2 mars 2020 pour la période du 9 mars 2020 au 8 septembre 2021, remplacé par un autre contrat pour la même période signé le 3 mars 2020 mais avec modification des fonctions et de la rémunération.
La société [2] exploitait une activité de location de scènes, structures, matériel de son et lumière et plus généralement, tout matériel nécessaire à un spectacle, une foire, un salon, un festival et toute autre forme de manifestation publique ou privée.
Par avenant du 20 août 2021, le contrat a été prolongé sur la période du 9 septembre 2021 au 8 novembre 2021, en raison de la crise sanitaire.
La société [2] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu le 7 septembre 2021, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 janvier 2022.
La date de cessation des paiements a été fixée au 20 juillet 2021.
La société [1] représentée par M. [E] ou M. [M] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société [1] ès qualités a licencié M. [L] pour motif économique par courrier en date du 03 février 2022.
La société [1] es qualités a fait une demande d’avance de fonds auprès de l’AGS pour un montant total de 38 713,35 euros.
L’AGS a contesté une partie des avances sollicitées et a procédé à l’avance au profit de M. [O] [L] de la somme de 20 006,08 euros, contestant les sommes de 6 227,27 euros en salaires et 12 480,00 euros d’indemnité de précarité.
M. [L] n’ayant été que partiellement rempli de ses droits dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, il a saisi le conseil de Prud’hommes de Bourgoin Jallieu en date du 14 avril 2022 aux fins de demander un complément d’indemnisation.
La société [2] et l’AGS ont contesté en réponse l’existence du contrat de travail et ont sollicité le remboursement des sommes indument perçues.
Par jugement du 29 août 2023, le conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu a :
— dit qu’il y a existence d’un contrat de travail entre M. [L] et la société [2] et se déclare compétent ;
— déclare la demande de la société [2] du remboursement des salaires de M. [L] sans objet ;
— ordonné qu’il soit inscrit sur le relevé des créances salariales de la liquidation judiciaire de M. [E] SELARL [1], mandataire judiciaire, de la société [2] au bénéfice de M. [L] de la somme de 23 960 euros brut figurant sur son bulletin de paie du mois de novembre 2021 mais non versée à M. [L],
— déclaré le jugement opposable à l’unedic de [Localité 4] dans la limite de ses garanties,
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles ;
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 30 août 2023 à M. [L] et le 31 août 2023 à la SELARL [1] et à l’association AGS-CGEA [Localité 4].
La SELARL [1], prise en la personne de M. [E] ou M. [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], en a interjeté appel par déclaration en date du 28 septembre 2023.
L’association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4], en a interjeté appel par déclaration en date du 29 septembre 2023.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la SELARL [1], prise en la personne de M. [E] ou M. [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit qu’il y a existence d’un contrat de travail entre M. [L] et la société [2] et se déclare incompétent ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’aucun lien de subordination n’existe entre M. [L] et la société [2] ;
En conséquence,
— condamner M. [L] à rembourser les salaires indûment perçus soit la somme de 124 000 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné qu’il soit inscrit sur le relevé de créances salariales de la liquidation judiciaire de la société [2] au bénéfice de M. [L] la somme de 23 960 euros brut figurant sur son bulletin de paie du mois de novembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’inscrire sur le relevé de créances salariales de la liquidation judiciaire de la société [2] au bénéfice de M. [L] la somme de 23 960 euros brut figurant sur son bulletin de paie du mois de novembre 2021 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande au titre de la prime de précarité ;
A titre reconventionnel,
— condamner M. [L] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 mai 2024, l’association AGS-CGEA de [Localité 4] demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu le 29 août 2023 en ce qu’il a :
Reconnu l’existence d’un contrat de travail entre M. [L] et la société [2] et s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige élevé par celui-ci ;
Déclaré la demande de la société [2] de remboursement des salaires versés à M. [L] sans objet ;
Ordonné qu’il soit inscrit sur le relevé des créances salariales de la société [2], au bénéfice de M. [L], de la somme de 23 960 euros brut figurant sur son bulletin de paie du mois de novembre 2021 ;
Déclaré le jugement opposable à l’Unedic de [Localité 4] dans la limite de ses garanties ;
Débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles ;
Dit que chaque Partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Juger qu’aucun contrat de travail n’a valablement été conclu entre M. [L] et la société [2] ;
Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [L] à rembourser entre les mains du mandataire liquidateur, à charge pour ce dernier de les restituer à l’AGS, les sommes avancées à tort à son profit à savoir :
8141,59 euros au titre des salaires et assimilés ;
10 131,21 euros au titre des congés payés ;
1 733,28 euros au titre de la prime de fin de contrat ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour devait retenir l’existence d’un contrat de travail d’une part et l’absence de fraude d’autre part,
Sur l’indemnité de fin de contrat :
Vu l’article L.1243-10 du code du travail,
Confirmer le Jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu le 29 août 2023 en ce qu’il a jugé qu’aucune prime de fin de contrat d’était due à M. [L] ;
Condamner M.[L] à rembourser entre les mains du mandataire liquidateur la somme de 1733,28 euros indument perçue au titre de la prime de précarité de fin de contrat, à charge pour lui d’en restituer le montant à l’AGS ;
Si par impossible la cour devait faire droit à la demande d’indemnité de fin de contrat de M. [L],
Rappeler que les indemnités journalières de sécurité sociale versées au salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail sont exclues de la base de calcul de l’indemnité de fin de contrat
En conséquence,
Débouter M. [L] de sa demande de voir intégrer au calcul de l’indemnité de fin de contrat la période au cours de laquelle son contrat de travail était suspendu pour cause de chômage partiel ;
Rappeler que l’AGS a d’ores et déjà versé la somme de 1 733,28 euros net au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
Déduire ce montant de la somme qui serait allouée à M. [L] au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
Sur la prime contractuelle :
Vu l’article L.3253-8 5° a) du code du travail,
Juger que cette prime a la nature juridique d’un salaire et qu’elle est née au cours de la période d’observation ;
Juger que le plafond de garantie de l’AGS d’un mois et demi de salaire de l’article L3253-8 5° a) du code du travail a été atteint compte-tenu des avances effectuées dans le cadre de la procédure collective de la société [2] ;
En conséquence,
Mettre l’AGS hors de cause s’agissant de la demande de M. [L] au titre de la prime contractuelle ;
En tout état de cause,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l’encontre de l’AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L.625-4 du code de commerce ;
Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l’AGS excédant l’étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts ;
Débouter le salarié de toute demande directe à l’encontre de l’AGS, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce) ;
Débouter le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS ce conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ;
Condamner le salarié aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, M. [L] demande à la cour d’appel de :
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
S’est reconnue compétente pour connaitre du litige ;
A alloué à M. [L] la somme de 23 960,00 euros ;
Ordonné l’inscription de cette somme sur le relevé des créances salariales de la liquidation judiciaire ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [L] de sa demande au titre de la prime de précarité ;
Ordonner l’inscription de la créance de 13 602,66 euros sur le relevé des créances salariales de la liquidation judiciaire de M. [E] SELARL [1], mandataire judiciaire de la société [2] au profit de M. [L] au titre du solde de l’indemnité de précarité, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant le 15ème jour après le prononcé de la décision à intervenir ;
Débouter l’Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 4] et la SELARL [1] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2], de leur appel incident et de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner l’appelant aux dépens ou qui mieux le devra.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 19 janvier 2026, a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l’existence du contrat de travail :
Selon l’article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux,
De celles relatives aux sociétés commerciales
De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes,
L’article L. 1411-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Ainsi, le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer tant sur l’existence d’un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d’employeur.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
L’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Sur l’apparence de contrat de travail
M. [L] soutient qu’il était salarié de la société [2], et produit pour l’établir :
— un contrat de travail à durée déterminée d’usage, signé le 03 mars 2020 entre la société [2] et M. [L], embauché en qualité de chef de projets évènements, à compter du 09 mars 2020, et pour une durée de 18 mois, prévoyant un salaire mensuel d’un montant de 6240 euros brut, outre un pourcentage sur les recettes
— deux bulletins de salaire pour la période du 01 au 08 novembre 2021 mentionnant des sommes différentes, dont l’un supporte le tampon du mandataire liquidateur,
— une attestation employeur destinée à Pôle emploi mentionnant une fin de contrat au 08 novembre 2021
— un courrier du mandataire liquidateur adressé à M. [L] le 24 janvier 2022, le convoquant à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique,
— un courrier du mandataire liquidateur en date du 03 février 2022 notifiant à M. [L] son licenciement pour motif économique, auquel est joint le bulletin de salaire du mois de novembre 2021 et un certificat de travail,
La cour relève que le bulletin de salaire du mois de novembre 2021 produit aux débats ne fait pas apparaitre un statut de mandataire social, mais bien un statut de salarié.
S’agissant des conditions dans lesquelles le contrat de travail de M. [L] a été signé, le mandataire liquidateur rappelle, sans être contesté, que M. [L] était à l’origine le fondateur d’une société dénommée [3], domiciliée à son domicile [Adresse 4], ayant pour objet principal « les arts du spectacle vivant », qui avait la charge de la réalisation de deux festivals, [Etablissement 1] et [Etablissement 2] pour l’année 2019, lesquels ont finalement été annulés, et qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du 25 février 2020, converti en liquidation judiciaire le 25 mai 2021.
L’extrait Kbis de la société [2] mentionne qu’elle a été immatriculée le 02 janvier 2019, et que son président est M. [H] [T].
Son capital social est réparti entre quatre associés, dont ne faisait pas partie M. [L].
Il est acquis que la société [2] s’est inscrite dans la continuité de la société [3], aux fins de renouveler notamment ces deux projets évènementiels.
Le mandataire liquidateur rappelle aussi que M. [L], concepteur et interlocuteur des premiers festivals depuis leur création en 2018, exerçait d’abord en tant qu’auto-entrepreneur à titre individuel, domicilié au [Adresse 5], soit à la même adresse que la société [2].
Dans le cadre d’une vérification de comptabilité réalisée par l’inspection des finances publiques auprès de la société [2] entre le 04 novembre 2021 et le 31 janvier 2022, la société indique avoir engagé M. [L] par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 3 mars 2020 au 8 septembre 2021, en qualité de « chef de projets évènements », aux fins notamment de poursuivre ces deux projets pour l’année 2020, les éditions de l’année 2019 ayant été annulées, « compte tenu notamment de la rupture des relations avec le régisseur général et du contentieux avec la société de communication qui avait réalisé les logos ». (page 11)
Aussi, la société [2] indique que « la société [3] était parfaitement couverte pour les risques d’intempéries, mais les assurances ont mis de longs mois à commencer à indemniser la structure, ce qui a entraîné des difficultés de trésorerie, ce qui a rendu impossible la poursuite de l’organisation des festivals par 4 P productions, certains fournisseurs non réglés refusant de poursuivre leur collaboration pour 2019, ce qui, finalement, a conduit à son redressement puis à sa liquidation. Un contrat de cession de droits a donc été signé en novembre 2018, entre 4 P Productions (cédant) et [2] (cessionnaire) pour un prix de cession de 22170 euros et une facture a été émise pour ce montant, ce qui a fait l’objet d’un règlement effectif. (') ». (page 4)
S’agissant du contrat de travail de M. [L], la société [2] ajoute que « (') il était directeur des deux festivals organisés en 2018, disposait de suffisamment de compétences et de contacts pour assurer leur reprise pour l’année 2019. (') Il a donc été décidé de recourir aux services de [O] [L], dans le cadre d’un contrat de prestations de services signé le 13 avril 2019, ('). A compter du mois de mars 2020, lorsque la société a décidé de relancer les évènements pour l’été suivant, elle s’est adressée de nouveau à [O] [L], qui n’a pas souhaité contracter en qualité d’auto-entrepreneur, notamment parce qu’il risquait de dépasser les plafonds et de perdre le bénéfice de ce régime, et il a demandé à signer un contrat de travail. »
Pris ensemble, ces éléments permettent d’établir l’existence d’un contrat de travail apparent au bénéfice de M. [L] en qualité de chef de projets évènements.
Sur la fictivité du contrat de travail
Il incombe donc à la SELARL [1], prise en la personne de M. [E] ou M. [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], qui conteste l’existence de ce contrat de travail, de démontrer son caractère fictif.
L’appelante fait principalement valoir la proposition de rectification suite à la vérification de comptabilité réalisée par l’inspection des finances publiques auprès de la société [2], les observations en réponse de la société [2] adressées à l’inspection le 13 février 2023, ainsi que la réponse écrite à ces observations du contribuable transmise par l’inspection par courrier en date du 06 novembre 2023.
D’une première part, il a été rappelé que l’activité prévue par la société [2] (festivals du Château [Etablissement 1] en Ardèche et château [Etablissement 2] en Isère) reprenait l’activité précédente de M. [L], au titre des mêmes festivals organisés en 2018.
M. [L] expose lui-même avoir souhaité quitter le statut d’auto-entrepreneur, pour travailler dans le cadre d’un emploi salarié.
La société [1], prise en la personne de M. [E] ou M. [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] rappelle que ce contrat de travail, mentionné comme étant signé le 03 mars 2020, a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche le 16 mars 2020 à 18h30, alors que l’annonce d’une première série de mesures visant à faire face à la crise sanitaire avait été faite le 12 mars 2020, et qu’un confinement total a été annoncé le 16 mars 2020.
Elle affirme ainsi que ce contrat de travail est frauduleux, soutenant que M. [L] n’a en réalité jamais eu l’intention de mener à bien les deux festivals qui ont d’ailleurs été annulés en 2020, comme l’avaient été ceux prévus en 2019.
Mais elle produit pour justifier le caractère frauduleux allégué uniquement la synthèse de la vérification de comptabilité opérée par l’administration fiscale, laquelle fait état de l’activité de M. [L] relative à l’organisation de ces deux festivals tant en 2019 qu’en 2020, (paiement de prestations découlant de contrats avec les maisons de production, devis fournisseurs, demande de remboursements de crédit TVA) puis de son activité liée aux conséquences de l’annulation de ces deux festivals en 2019 puis en 2020, lesquelles se sont étalées sur plusieurs mois (remboursements acomptes versés aux artistes, billetterie), sans pour autant que l’appelante ne produise aux débats aucun des documents, ni éléments objectifs sur lesquels reposent cette vérification.
Or l’examen de ces pièces est essentiel pour déterminer si effectivement la tenue de ces festivals en 2020, était d’ores et déjà irrémédiablement compromise depuis l’été 2019, soit antérieurement à la signature du contrat de travail, comme l’appelante le soutient, M. [L] affirmant à l’inverse que les festivals n’ont pas eu lieu en 2020 et en 2021, uniquement en raison de la crise sanitaire et des restrictions reposant sur le spectacle vivant.
Dès lors, il convient de retenir que M. [L] a effectivement exercé une activité en lien avec l’organisation, puis l’annulation de ces deux festivals, sans que le caractère frauduleux de cette activité ne soit pour autant justifié par l’appelante, alors que cette preuve lui incombe.
En revanche, d’une deuxième part, il ressort de la vérification de comptabilité et de la réponse de M. [L] à la proposition de rectification, qu’il n’était en réalité soumis à aucune directive ou consigne donnée dans l’exercice de ses fonctions au sein de la société [2], le président de l’entreprise étant totalement absent.
D’ailleurs, si l’extrait Kbis de la société [2] mentionne le nom de M. [H] en qualité de président, les services du ministère des finances relèvent que ce dernier a été totalement défaillant durant toute la procédure fiscale, qu’il ne leur a jamais répondu, qu’ils ne lui ont jamais parlé et qu’ils ne l’ont même jamais rencontré.
Et l’administration fiscale ajoute que M. [L] était le seul à même de répondre aux questions et de fournir les réponses demandées, utilisant même le courriel au nom de M. [H] pour répondre aux questions, notamment dans un courriel du 04 novembre 2021.
Elle précise aussi que selon M. [L], M. [H] était le seul à remplir toutes les conditions pour l’obtention de licences, alors pourtant qu’en dépit de ses demandes, il n’en a jamais été justifié.
Et sur ce point, la cour relève que dans le courrier adressé à l’inspection des finances publiques, la société [2] affirme que M. [H] a contesté la prétendue gérance de fait reprochée à M. [L], alors qu’elle ne fait référence à aucune pièce ni aucun élément établissant la réalité cette contestation.
De même, M. [L] affirme dans écritures que s’il était cadre, en charge de l’organisation de ces festivals, il était soumis à un lien de subordination, la gestion économique de la société et les choix de gestion relevant du seul dirigeant, « comme cela a été démontré auprès de l’Inspection des finances », alors que cette démonstration ne ressort pas de la réponse écrite à la vérification de comptabilité, et n’est étayée par aucune pièce produite aux débats.
Aussi, d’une troisième part, la SELARL [1], prise en la personne de M. [E] ou M. [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] démontre que M. [L] accomplissait lui-même les actes de gestion relevant du dirigeant de droit.
Ainsi, s’il résulte de la vérification de comptabilité que M. [U] était signataire des devis et contrats, notamment avec les maisons de producteur, il en ressort aussi les éléments suivants :
— le numéro de téléphone personnel de M. [L] était indiqué sur la déclaration d’entrepreneurs de spectacles, et non celui du dirigeant déclaré, ce qu’il ne conteste pas, affirmant que cela répondait à des raisons pratiques
— le numéro de téléphone permettant l’authentification des opérations faites via internet était celui de M. [L], alors que l’identité correspondante indiquée à l’ouverture du compte était celle de M. [H], ce que M. [L] ne conteste pas non plus affirmant que cette faculté correspondait à une délégation bancaire, laquelle n’est cependant pas justifiée
— M. [L] était le seul détenteur de la carte bancaire,
— des virements importants ont été réalisés au profit de M. [L], sans être ni régularisés ni justifiés en comptabilité soit 16890 euros durant l’année 2020, et 17020 euros durant l’année 2021, la société [2] indiquant en réponse à ces éléments qu’elle « n’a pas d’explication sur les avances dont M. [L] aurait bénéficié (es) »
— M. [L] a fait bénéficier durant les années 2019, 2020 et 2021, à lui-même ou à ses proches de versements indus, non tracés et non justifiés comptablement ou commercialement, outre que des flux financiers ont été mis en évidence entre les comptes bancaires de la société [2] et ses comptes bancaires personnels ou ceux de personnes physiques ou morales lui étant liées (Mme [L] épouse [P] ou la SCI [4] dont M. [L] est le gérant, ou l’association [5] dont il est le président), certains virements étant réalisés au crédit afin de renflouer les comptes de la société, notamment avant certaines échéances en vue de paiement des créanciers, alors même qu’aucune de ces personnes, ni M. [L] ne possédaient de compte courant à son nom dans les comptes de la société.
Et M. [L] ne produit aucune pièce, ni information qui soit de nature à contredire ces éléments, lesquels établissent la gestion de fait de la société par M. [L], seul salarié déclaré, qui n’était soumis à aucun contrôle durant l’exécution de son travail, et disposait des fonds et des comptes de la société.
Enfin, la cour relève que M. [L] affirme que la vérification de comptabilité réalisée fait l’objet d’une contestation de la part de l’entreprise, alors qu’il n’en justifie pas.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [1], prise en la personne de M. [E] ou M. [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] apporte la preuve que M. [L] a exercé en toute indépendance, de façon continue et régulière, des activités positives de gestion et de direction de la société, caractérisant une direction de fait de l’entreprise.
Dès lors, infirmant le jugement entrepris, il convient de retenir le caractère fictif de son contrat de travail.
Par suite, la demande de M. [L] au titre d’un rappel de prime contractuelle d’intéressement est rejetée, par infirmation du jugement entrepris.
Et sa demande au titre du reliquat d’indemnité de précarité de fin de contrat est aussi rejetée, par confirmation du jugement.
Sur les demandes financières des intimées
La société [1], prise en la personne de M. [E] ou M. [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] affirme dans ses écritures que le contrat de travail fictif doit être annulé, au motif que son fondement est frauduleux, mais elle ne formule aucune demande d’annulation dudit contrat de travail au dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Et si la société [1], prise en la personne de M. [E] ou M. [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] formule, au dispositif de ses conclusions, une demande de condamnation de « M. [L] à rembourser les salaires indûment perçus soit la somme de 124000 euros », au titre des salaires versés sur la période contractuelle, elle ne verse aux débats aucune pièce, ni élément de nature à corroborer le montant réclamé, ne produisant même pas les bulletins de salaire, alors que par ailleurs, elle rappelle que le contrat de travail de M. [L] a été suspendu durant toute la période de crise sanitaire, et qu’il a bénéficié du dispositif d’aides de l’Etat.
En revanche, l’AGS CGEA d'[Localité 5] justifie avoir versé à M. [L], qui ne conteste pas les avoir reçues, les sommes de :
— 1733,28 euros au titre de la prime de précarité de fin de contrat
— 8141,59 euros au titre des salaires et assimilés
— 10131,21 euros au titre des congés payés
Dès lors, la demande de la société [1], prise en la personne de M. [E] ou M. [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] est accueillie, uniquement dans la limite des sommes versées par l’AGS à M. [L], lequel est donc condamné à rembourser entre les mains du liquidateur judiciaire, à charge pour celui-ci de les restituer à l’AGS, les sommes avancées à tort à son profit, pour les montants suivants :
— 1733,28 euros au titre de la prime de précarité de fin de contrat
— 8141,59 euros au titre des salaires et assimilés
— 10131,21 euros au titre des congés payés
Le jugement est infirmé de ce chef.
La société [1], prise en la personne de M. [E] ou M. [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] est déboutée du surplus de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et de la confirmer s’agissant des frais irrépétibles.
M. [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [O] [L] de sa demande au titre de la prime de précarité de fin de contrat,
— débouté M. [O] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
DIT qu’il n’existe pas de contrat de travail entre M. [O] [L] et la société [2],
CONDAMNE M. [O] [L] à rembourser entre les mains de la société [1], prise en la personne de M. [E] ou M. [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], à charge pour celle-ci de les restituer à l’AGS, les sommes avancées à tort à son profit, pour les montants suivants :
— 1733,28 euros au titre de la prime de précarité de fin de contrat
— 8141,59 euros au titre des salaires et assimilés
— 10131,21 euros au titre des congés payés
DEBOUTE la société [1], prise en la personne de M. [E] ou M. [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], du surplus de sa demande,
DEBOUTE M. [O] [L] de sa demande au titre de la prime d’intéressement,
DIT que le présent arrêt est opposable à l’AGS, représentée par l’AGS-CGEA de [Localité 4],
CONDAMNE M. [O] [L] aux dépens de première instance et d’appel,
DIT n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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