Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 sept. 2025, n° 25/01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01701 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNAW
N° de Minute : 1708
Ordonnance du mardi 30 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [R] se disant [T] [R]
né le 07 Décembre 1991 à [Localité 5] (CROATIE)
de nationalité Croate
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [S] [V] interprète en langue serbe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 30 septembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mardi 30 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 septembre 2025 à 11h04 notifiée à M. [U] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 septembre 2025 à 10h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [R] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 24 septembre 2025 notifié à 17h40 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée par M le préfet de la [Localité 4] le 14 mars 2023 et notifiée le 27 mars 2023.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 septembre 2025 à 11h04 rejetant le recours en annulation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [U] [R] du 29 septembre 2025 à 10h32 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevés devant le premier juge tirés de l’absence de nécessité du placement en rétention, de l’absence d’examen réel de la possibilité d’assigner à résidence en raison de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il soulève le moyen d’irrégularité relatif à l’absence physique de l’interprète ainsi que le moyen de fond tiré du défaut de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’absence de nécessité du placement en rétention et sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
L’article L741-1 du ceseda prévoit que "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
Par ailleurs, aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. [U] [R] ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, étant notamment motivé par le fait que l’intéressé, de nationalité croate, a utilisé un alias dès le début de la procédure en indiquant se nommer [L] [W] ou [T] [R], son identification n’ayant été possible qu’à l’issue de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales, sur lequel il est défavorablement connu sous de multiples identités. L’administration a retenu que M. [U] [R] représentait une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation à une peine de deux ans d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Le Puy en Velay le 6 mars 2023 pour des faits de vol aggravé par trois circonstances, en récidive et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, étant rappelé que son placement en centre de rétention est intervenu à l’issue d’une garde-à-vue pour des faits de violences conjugales et violences sur mineurs. L’administration a également relevé que M. [U] [R] était entré de façon irrégulière sur le territoire national, était dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et n’avait pas été en mesure de justifier de la régularité de son maintien en France. De plus, il apparait que M.[U] [R] ne dispose pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il réside dans une camionnette, ne justifie pas d’une activité professionnelle régulière et n’a pas démontré qu’il contribuait à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant n’a été commise.
En conséquence, la décision querellée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas les garanties de représentation effectives propre à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français.
Les moyens seront donc écartés.
Sur l’absence d’examen réel de la possibilité d’assigner à résidence en raison de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
Il s’en suit que le fait de justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut, au cas d’espèce, légitimement être considérée par l’autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, l’administration a justement relevé que le fait de communiquer une adresse sur laquelle était garée la caravane de M. [U] [R] ne permettait pas de constituer une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens de l’article précité et d’obtenir une assignation à résidence dans l’attente de son éloignement. De plus, l’intéressé n’a produit aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Par ailleurs, l’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, M. [U] [R] ne démontre pas l’absence de perspectives d’éloignement liée à sa qualité d’apatride et au refus de plusieurs pays de le reconnaître, en tant que membre de la communauté rom.
Si l’appelant n’a pas été reconnu comme un ressortissant croate suivant courriel du 13 décembre 2022, il n’appartient pas au juge judiciaire de remettre en cause la décision de l’ administration de présenter une nouvelle demande à ces autorités. D’une part, la contestation du choix du pays de destination par l’administration ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire et que d’autre part, aucune obligation de levée des obstacles à l’éloignement à bref délai n’est requise à ce stade de la procédure.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen d’irrégularité relatif à l’absence physique de l’interprète
Suite à son interpellation en flagrance pour des faits de violences conjugales, M [U] [R] a fait l’objet d’un placement en garde-à-vue le 23 septembre 2025 à 19h20 avec report des droits en raison d’un l’état d’alcoolémie avéré le 24 septembre 2025 à 08h04 par le truchement d’un interprète en langue serbe par téléphone.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la garde à vue en raison de l’assistance de l’interprète par téléphone sans nécessité soulevé en cause d’appel est irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile en ce qu’il a pour objet une irrégularité antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d’exception de procédure, qui n’a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relève pas d’un principe protégé par le droit de l’Union européenne que le juge doit relever d’office en respect de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21).
Sur le fond
Sur le défaut de diligences de l’administration
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce puisqu’elle a formulé une demande de routing à destination de la Croatie pays dont l’étranger revendique la nationalité dans son audition du 24 septembre 2025 , à la date du 25 septembre 2025 à 09h24 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités croates par courrier du 24 septembre 2025 transmis le lendemain par courriel à 11h03.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 30 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [V]
Le greffier
N° RG 25/01701 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNAW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 30 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [U] [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [R] le mardi 30 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire LEBON le mardi 30 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 30 septembre 2025
N° RG 25/01701 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNAW
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