Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 19 févr. 2026, n° 23/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00356 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HE2V
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALENCON du 27 Décembre 2022
RG n° 21/00974
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
APPELANTE :
La S.C.I. JERMALO
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 483 313 805
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Paul GOASDOUE, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMÉES :
La S.C.I. DU CHEVAIN
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 379 202 021
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau d’ALENCON
La S.C.I. ROBIM
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 437 709 454
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau d’ALENCON
DÉBATS : A l’audience publique du 13 novembre 2025, M. REVELLES, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries sans opposition des avocat et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par anticipation du délibéré le 19 Février 2026 après prorogation du délibéré fixé initialement le 5 février 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 15 octobre 2020 par Maître [W] [H], notaire à [Localité 3], la société civile immobilière Robim et la société civile immobilière Du Chevain, les promettants, ont consenti à la société civile immobilière Jermalo, le bénéficiaire, une promesse unilatérale de vente portant sur un ensemble immobilier composé de divers bâtiments à usage professionnel, situé à [Localité 4], cadastré section AL n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour un prix fixé à 685 000 euros outre les frais de vente, d’enregistrement et de négociation.
Les bâtiments faisant l’objet de la promesse étaient mis en location au profit des sociétés Citycolis 14, Normauto, Forget Formation, E.M. K Travaux et aux époux [B].
La promesse stipulait une indemnité d’immobilisation d’un montant de 68 500 euros, ainsi qu’une condition suspensive d’obtention d’un financement destiné à couvrir l’intégralité du prix de l’opération, soit 759 400 euros au taux d’intérêt maximum de 1,50 % par an hors assurance, remboursable pendant une durée maximale de 20 ans, à réaliser avant le 11 décembre 2021.
Par avenant du 9 janvier 2021, conclu à la demande de la SCI Jermalo, les parties ont prorogé le délai d’obtention de l’offre de prêt définitive jusqu’au 15 février 2021 et le terme de la promesse jusqu’au 31 mars 2021. Elles ont également prévu la possibilité pour la bénéficiaire de recourir à une clause de substitution.
Par lettre du 19 janvier 2021, l’établissement de crédit CIC Ouest [Localité 5] a notifié à la société Jermalo un refus de financement portant sur un crédit immobilier de 759 400 euros sollicité le 17 novembre 2020, sur une durée de 240 mois.
Ce refus a été confirmé par lettre du 2 février 2022 émanant du même établissement bancaire, précisant seulement le taux du prêt sollicité, à savoir 1,50 %.
Par attestation du 2 août 2021, le notaire instrumentaire a constaté l’absence de levée d’option dans le délai contractuel.
Par acte du 6 août 2021, la société Robim et la société Du Chevain ont notifié à la société Jermalo sa déchéance du bénéfice de la promesse de vente et lui ont fait sommation de payer la somme de 68 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation dans le délai d’un mois.
En l’absence de réponse, la société Robim et la société Du Chevain ont fait assigner la société Jermalo devant le tribunal judiciaire d’Alençon en paiement de ladite indemnité.
Par jugement du 27 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— Condamné la société Jermalo à payer à la société Robim et la société Du Chevain la somme de 68 500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire d’immobilisation ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Condamné la société Jermalo au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Jermalo à régler les dépens de l’instance et dit que Maître Blanchet bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 février 2023, la société Jermalo a formé appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 5 avril 2023, la société Jermalo demande à la cour de :
— Réformer le jugement du 27 décembre 2022 du tribunal judiciaire d’Alençon en ce qu’il :
* l’a condamnée à payer à la société Robim et la société Du Chevain la somme de 68 500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire d’immobilisation ;
* rejeté la demande tendant à écarter l’exécution provisoire ;
* l’a condamnée au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamnée à régler les dépens de l’instance et dire que Maître Blanchet bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* a rejeté ses demandes tendant à voir débouter la société Robim et la société Du Chevain de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation à l’encontre des sociétés Robim et Du Chevain à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Et statuant de nouveau,
— Débouter la société Robim et la société Du Chevain de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— Condamner la société Robim et la société Du Chevain in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Robim et la société Du Chevain aux entiers dépens tant de première instance qu’en procédure d’appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 18 juin 2024, la société Du Chevain et la société Robim demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon du 27 décembre 2022, en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Jermalo de toutes demandes, fins et conclusions ;
— La condamner à leur verser la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu’elle est tenue des dernières conclusions notifiées au RPVA conformément à l’article 954 du code de procédure civile et qu’elle ne tiendra pas compte des conclusions et des pièces figurant au dossier de plaidoirie qui n’ont pas fait l’objet d’une signification par la voie électronique.
Sur la levée d’option et la condition suspensive de financement
La société Jermalo demande la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Robim et à la société Du Chevain la somme de 68 500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire d’immobilisation.
La société Jermalo estime en effet que la condition suspensive a défailli sans aucun empêchement de sa part et qu’ainsi, la promesse de vente doit être considérée comme caduque excluant toute indemnité d’immobilisation. Elle soutient justifier des diligences accomplies pour obtenir un prêt conformément aux caractéristiques de la promesse et que les attestations produites par elle ne sont pas des attestations de complaisance. Elle affirme également avoir communiqué ces refus aux deux sociétés. En outre, elle soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir présenter sa demande auprès de différents établissements bancaires et qu’elle n’était pas tenue de justifier des motifs du refus de la banque d’accéder à sa demande de prêt.
Elle reproche en outre aux sociétés venderesses d’avoir dénoncé deux baux alors que les promettantes s’étaient interdit dans la promesse de vente d’apporter des modifications matérielles ou juridiques à l’état du bien. Elle affirme qu’elle a ainsi été contrainte de demander la régularisation d’un avenant pour obtenir une possibilité de substitution et un délai supplémentaire pour obtenir l’offre de prêt définitive. Elle soutient que les incertitudes quant au taux de rentabilité locative ont entraîné des conséquences dans l’analyse financière de son dossier par la banque qui a finalement refusé sa demande de prêt.
En réponse, la société Robim et la société Du Chevain demandent au contraire la confirmation du jugement entrepris. Elles exposent que les attestations produites par la société Jermalo sont des attestations de pure complaisance, que plus particulièrement s’agissant de la deuxième attestation en date du 6 février 2022, elle n’a été produite qu’au stade de la procédure de première instance alors même qu’une sommation de payer lui avait été délivrée le 6 août 2021. Elles ajoutent que l’avenant du 9 janvier 2021 prévoyait une substitution d’acquéreur et que la société Jermalo ne rapporte pas la preuve qu’elle ait satisfait à cette condition. Elles affirment donc que la société Jermalo ne justifie pas des démarches accomplies conformément aux stipulations contractuelles pour obtenir le prêt et qu’en conséquence elle est redevable de la somme de 68 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation telle que stipulée à la promesse de vente.
Elles ajoutent que la société Jermalo est défaillante à rapporter la preuve que la baisse du taux de rentabilité ait pu remettre en cause le financement du projet. Elles font valoir plus précisément que la résiliation du bail du bureau loué à la société Citycolis 14 n’a fait chuter la rentabilité de l’ensemble immobilier locatif que de 0,56 % l’an alors même que le prêt sollicité par la société Jermalo avait des échéances de remboursement correspondant à la moitié des revenus mensuels de l’ensemble immobilier. Par ailleurs, elles soulignent que la résiliation du bail litigieux est intervenue avant la signature de l’avenant du 9 janvier 2021 et que la société Jermalo n’a pour autant pas renoncé à son projet d’acquisition.
Les sociétés Robim et Du Chevain indiquent que la société Jermalo ne rapporte pas la preuve que les loyers prélevés étaient de plus en plus irréguliers à la suite de la résiliation des baux. Elles expliquent au contraire que la société Citycolis 14 a donné congé pour d’autres locaux en mai 2021, soit postérieurement à la date du 31 mars 2021, date d’expiration de la promesse de vente fixée par l’avenant, que les locaux libérés à la suite de la résiliation du 17 novembre 2020 ont été reloués dès juillet 2021. Elles précisent que s’agissant de la société Normauto, l’acquéreur étant informé de son congé, la société a libéré les lieux début 2022, date à laquelle les locaux ont été à nouveau loués.
Elles estiment ainsi rapporter la preuve que le refus de prêt invoqué par la société Jermalo est de pure complaisance et totalement infondé
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul.
L’article 1304 du même code précise que l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
L’article 1304-3 du code civil dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
Il est de principe qu’il appartient au bénéficiaire de justifier des diligences relatives à la sollicitation d’un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse. En revanche, il n’est pas exigé du bénéficiaire qu’il justifie les raisons du refus de la banque. Il suffit que l’attestation de refus soit claire et datée, le détail des motifs n’étant pas exigé par la loi ou la jurisprudence.
En l’espèce, le premier juge a considéré que la société Jermalo ne démontrait pas qu’elle avait tout mis en 'uvre pour obtenir le prêt avant le 8 janvier 2021 conformément à la promesse de vente et que les attestations produites par elle n’étaient pas conformes aux stipulations contractuelles et à la jurisprudence « bien établie » puisqu’elles ne donnaient aucune précision sur les motifs du refus de prêt. Il a donc retenu que la société Jermalo était défaillante à rapporter la preuve d’avoir sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse unilatérale de vente et qu’ainsi en tant qu’emprunteur, elle avait empêché la réalisation de la condition suspensive. Il a également retenu que la société Jermalo avait empêché la réalisation de la condition suspensive puisqu’elle ne justifiait pas de la substitution prévue dans l’avenant du 9 janvier 2021.
Il est constant que la société Robim et la société Du Chevain, d’une part, et la société Jermalo, d’autre part, ont signé une promesse de vente le 15 octobre 2020 assortie, notamment, d’une condition suspensive.
La promesse précisait en page 5, s’agissant de la levée d’option, que :
« RÉALISATION
« La réalisation de la promesse aura lieu :
« (…)
« * Soit par la levée d’option faite par le BÉNÉFICIAIRE à l’intérieur de ce délai, suivie de la signature de l’acte authentique de vente dans le délai visé ci-dessus. Si la levée d’option a eu lieu alors que des conditions suspensives sont encore pendantes, elle n’impliquera pas renonciation à celles-ci, sauf volonté contraire exprimée par le BÉNÉFICIAIRE. Cette levée d’option sera effectuée par le BÉNÉFICIAIRE auprès du notaire rédacteur de l’acte de vente par tous moyens et toutes formes ; (…) »
En cas de carence, la promesse stipulait en pages 5 et 6 que :
« La carence s’entend ici du manquement fautif par l’une des parties, du fait de sa volonté ou de sa négligence, à une ou plusieurs de ses obligations aux présentes, ce manquement empêchant l’exécution de la vente.
« En l’absence de levée d’option ou de signature de l’acte de vente dans le délai
« Au cas où le BÉNÉFICIAIRE n’aurait ni levé l’option ni signé l’acte de vente à l’intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme dudit délai de réalisation sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du PROMETTANT, qui disposera alors librement du BIEN nonobstant toute manifestation ultérieure de la volonté du BÉNÉFICIAIRE de l’acquérir. »
La même promesse stipulait en page 11, quant à l’indemnité d’immobilisation, que :
« Les PARTIES conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de SOIXANTE-HUIT-MILLE-CINQ-CENTS EUROS (68 500,00 EUR).
« De convention expresse entre elles, le BÉNÉFICIAIRE est dispensé du versement immédiat de cette somme.
« Toutefois, dans le cas où toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et faute par le BÉNÉFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, ce dernier s’oblige irrévocablement au versement de celle-ci, à première demande du PROMETTANT et à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains du BIEN pendant la durée des présentes. »
La condition suspensive de prêt était stipulée, en page 12 de la promesse, comme suit :
« Condition suspensive d’obtention de prêt
« Le BÉNÉFICIAIRE déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L. 313-40 du code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
« * Organisme prêteur : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ou tout autre organisme bancaire.
« * Montant maximal de la somme empruntée : SEPT CENT CINQUANTE-NEUF-MILLE-QUATRE-CENTS EUROS (759 400,00 EUR).
« * Durée de remboursement : 20 ans.
« * Taux nominal d’intérêt maximal : 1,50 % l’an (hors assurances).
« * Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que par une assurance décès invalidité.
« Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil.
« La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêt au plus tard le 11 décembre 2020.
« (…)
« L’obtention ou non-obtention devra être notifiée par le BÉNÉFICIAIRE au PROMETTANT (…). »
Il était également précisé, en pages 13 et 14, que :
« GARANTIE DE JOUISSANCE
« (…)
« Le VENDEUR déclare :
« * Que le BIEN est actuellement loué, comme indiqué précédemment.
« (…)
« * Qu’il n’existe pas, à ce jour, de retard dans le paiement des loyers et de leurs accessoires.
« * Qu’il n’a reçu ni délivré aucun congé. (…) »
La même promesse stipulait, en page 15, que :
« ÉTAT DU BIEN
« Le BÉNÉFICIAIRE prendra le BIEN dans l’état où il se trouve à ce jour, tel qu’il l’a vu et visité, le PROMETTANT s’interdisant formellement d’y apporter des modifications matérielles ou juridiques. (…) »
Le 9 janvier 2021, les parties ont régularisé un avenant qui prévoyait un accord de substitution, un délai supplémentaire pour l’obtention de l’offre de prêt définitive au plus tard le 15 février 2021 et la prorogation de la date de régularisation de l’acte de vente au 31 mars 2021, en ces termes :
« Le BÉNÉFICIAIRE ayant l’intention de substituer une autre personne morale dans l’acquisition des biens sus-énoncés, il a demandé au promettant de lui consentir une faculté de substitution et un délai supplémentaire pour obtention de son offre de prêt et la date de régulariser [sic] de l’acte de vente.
« (…)
« 1- Il a été convenu entre les parties que la réalisation de la promesse de vente par acte authentique pourra avoir lieu au profit du BÉNÉFICIAIRE soit au profit de toute autre personne physique ou morale que ce dernier se réserve de désigner ; (…)
« 2- Les parties ont convenu de proroger la durée de l’obtention de l’offre de prêt définitive au plus tard le 15 février 2021 et l’expiration de la promesse de vente jusqu’au 31 MARS 2021.
« Le reste de la promesse de vente demeurant inchangé. »
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il est établi qu’en application de la promesse unilatérale de vente en date du 15 octobre 2020, la société Jermalo était tenue de justifier de l’obtention ou non d’un prêt au plus tard le 11 décembre 2020, puis au plus tard le 15 février 2021 suivant l’avenant du 9 janvier 2021.
Au soutien de son appel, la société Jermalo verse au débat :
— Une lettre de refus de crédit du 19 janvier 2021 par le CIC Ouest [Localité 5] ;
— Une lettre de refus de crédit du 2 février 2022 par le CIC Ouest [Localité 5].
Aux termes de la lettre du 19 janvier 2021, la banque a indiqué avoir été sollicitée le 17 novembre 2020 par la société Jermalo pour obtenir un « crédit investissement immobilier locatif » à [Localité 4] d’un montant de 759 400 euros, d’une durée de 240 mois.
Il résulte de l’analyse de cette attestation que la demande de prêt telle que rapportée, le taux d’intérêt n’étant pas précisé, ne peut être considérée comme satisfaisant totalement aux stipulations contractuelles de l’acte de promesse de vente du 15 octobre 2020.
Néanmoins, une seconde attestation, établie le 2 février 2022, par le même établissement bancaire, reprend exactement les mêmes termes que la lettre de refus du 19 janvier 2021 en ajoutant seulement le taux d’intérêt fixe de 1,50 %.
Cette seconde attestation justifie ainsi d’un refus de financement conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente. Il importe peu que cette seconde attestation soit postérieure au 15 février 2021 dès lors qu’elle ne concerne que la demande de prêt formée le 17 novembre 2020, et non une seconde demande, qui a été expressément refusée le 19 janvier 2021. Au regard du montant du prêt, de sa durée, de son taux et de son objet destiné à financer une opération d’investissement immobilier locatif, cette demande satisfaisait aux stipulations contractuelles de l’acte du 15 octobre 2020 et de l’avenant du 9 janvier 2021, précisément conclu en raison de l’absence de réponse de la banque avant cette dernière date.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir, ni même de soupçonner, que ces deux attestations aient été établies par complaisance envers la société Jermalo.
Par ailleurs, il importe peu que la société Jermalo soit défaillante à rapporter la preuve qu’elle ait communiqué cette deuxième attestation aux sociétés Robim et Du Chevain qui lui avaient alors fait délivrer une sommation de payer, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un deuxième refus de crédit mais seulement d’une précision portant sur le taux du crédit sollicité, objet du premier refus.
En outre, si le juge de première instance a relevé que la société Jermalo était défaillante à justifier des démarches entreprises quant à la clause de substitution, la cour observe qu’il s’agissait d’une possibilité et non d’une obligation, et encore moins d’une condition suspensive, étant observé que cette substitution est par ailleurs sans rapport apparent avec le refus de prêt opposé par la banque sollicitée dans le délai contractuel.
Contrairement à ce qu’a pu retenir le premier juge, il est constant que le bénéficiaire de la promesse de vente n’est pas tenu de justifier des motifs du refus de prêt.
Malgré cela, la société Jermalo argue que la résiliation de baux par les venderesses a conduit à la baisse du taux de rentabilité locative et a ainsi remis en cause le financement du projet. Il n’appartient pourtant pas à la société Jermalo de rapporter la preuve qu’une baisse de rentabilité annuelle aurait compromis le financement de son projet.
Les sociétés Robim et De Chevain répliquent que les résiliations des baux en cause n’avaient eu aucun effet sur la rentabilité de l’opération.
Néanmoins, la cour ne suivra pas les parties dans leur argumentation respective sur ce point, dès lors qu’il importe peu de contrôler les effets de ces deux résiliations sur la rentabilité de l’opération et que les raisons pour lesquelles la banque a pu refuser son concours ne sont pas connues, la discussion des parties sur ce point étant théorique et ne cherchant en dernière analyse, et inutilement, qu’à justifier ou invalider par hypothèses le refus de prêt.
Il résulte ainsi de l’analyse du dossier que la société Jermalo démontre avoir respecté son engagement contractuel en sollicitant un prêt bancaire strictement conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente. Il est établi que la demande de prêt déposée le 17 novembre 2020 portait sur le montant, la durée et le taux prévus à la promesse, et même son objet. Un refus explicite est intervenu le 19 janvier 2021, soit avant l’expiration du délai prorogé. La lettre du 2 février 2022 venue préciser le seul taux du prêt sollicité ne peut s’analyser qu’en notification complétive du refus initial. Aucune stipulation contractuelle n’imposait la multiplication des demandes de prêt, ni la justification des motifs de refus du prêt. La clause de substitution ne constituait pas une clause suspensive et n’emportait nulle obligation pour le bénéficiaire d’en faire usage en cas de refus d’un prêt bancaire afin d’éviter la défaillance de la condition suspensive.
Dès lors, la condition suspensive d’obtention du financement doit être regardée comme défaillante sans faute du bénéficiaire. La défaillance de la condition suspensive entraînant la caducité de la promesse, l’indemnité d’immobilisation ne peut être exigée.
Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la SCI Robim et la SCI Du Chevain de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, les sociétés Robim et Du Chevain seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
En outre, il est équitable de condamner ces sociétés à payer à la société Jermalo la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déboute la SCI Robim et la SCI Du Chevain de toutes leurs demandes, en ce compris celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SCI Robim et la SCI Du Chevain aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d’appel ;
Condamne solidairement la SCI Robim et la SCI Du Chevain à payer à la SCI Jermalo la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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