Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 nov. 2024, n° 24/05578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05578 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMKQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 novembre 2024, à 13h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte de Moussac, avocat général,,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] [P] [N]
né le 28 mai 1985 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Yves Fatrane, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [O] [M] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 27 novembre 2024, à 13h05, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur les exceptions de nullité soulevées, constantant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 novembre 2024 à 16h02 réitéré à 16h07 par le procureur de la République de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 27 novembre 2024, à 16h25, par le préfet de la Seine Saint-Denis ;
— Vu l’ordonnance du 28 novembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 28 novembre 2024 à 23h03 et 23h23 envoyés par M. [C] [P] [N] ;
— Vu les pièces complémentaires déposées à l’audience le 29 novembre 2024 par le conseil de M. [C] [P] [N] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [C] [P] [N], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a considérer qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la requête de la préfecture s’agissant de la rétention dès lors qu’il y a lieu de constater que l’intéressé ne justifie pas de garanties suffisantes en ce que, il n’a pas présenté de passeport en cour de validité et qu’il a indiqué en procédure et répété à l’audience qu’il n’entendait pas quitter le territoire français.
Par ailleurs, outre les faits ayant conduit à la garde à vue du 23 novembre 2024 pour des violences conjuguales dans un contexte d’alcoolisation, il y a lieu de retenir que le FAED mentionne des faits identiques en janvier 2022.
En considération de ses élèments, il y a lieu de retenir que les garanties sont notarement insuffisantes pour appliquer une mesure moins coércitive, qu’il convient donc d’infirmer l’ordonnance et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, y faisont droit,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [C] [P] [N] dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l’administration pénitentaire pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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