Désistement 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 30 avr. 2025, n° 24/06529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 25 septembre 2024, N° 2024R00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 24/06529 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZNK
AFFAIRE :
[S] [Z]
C/
[M] [K]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Septembre 2024 par le Président du TC de VERSAILLES
N° RG : 2024R00167
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.04.2025
à :
Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES (464)
Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES (C404)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française et tunisienne
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Laure GODIVEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464
Plaidant : Me Jean-Philippe VECIN, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. [K] ASSOCIES
N° SIRET : 448 999 086
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 – N° du dossier 150039
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
En date du 10 juin 2003, M. [M] [K] et Mme [S] [Z] ont constitué la SARL [K] Associés, qui a pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce et l’exercice d’une activité de coiffure.
Selon les statuts, mis à jour en 2005, M. [K] détient 51% des parts de la société et Mme [Z] en détient 49%.
En 2015, contestant la gestion de la société par M. [K], gérant majoritaire, Mme [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles, aux fins de désignation d’un administrateur judiciaire provisoire. Par ordonnance rendue le 18 novembre 2015, Mme [Z] a été déboutée de sa demande.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2024, Mme [Z] a fait assigner en référé M. [K] aux fins d’obtenir principalement :
— la nomination d’un administrateur provisoire ayant pour mission de :
— administrer, de diriger et de représenter la société [K] Associés, et ce pendant une durée d’un an renouvelable, jusqu’à la révocation du gérant,
— veiller au remplacement du cabinet comptable Sofie,
— vérifier les comptes depuis 2013,
— juger que la rémunération de l’administrateur sera mise à la charge de la société,
— juger que l’administrateur provisoire rendra compte des diligences accomplies et des avancées au juge et aux associés,
— condamner M. [K] à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 25 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
— renvoyé les parties à se pourvoir,
— débouté Mme [Z] de sa demande,
— condamné Mme [Z] à une amende civile de 5 000 euros,
— condamné Mme [Z] à verser à la société [K] Associés et M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge de Mme [Z] les dépens de l’instance dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 54,82 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2024, Mme [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par ordonnance rendue le 20 mars 2025, la conseillère de chambre à la cour d’appel de Versailles, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour a :
— déclaré recevable la demande de radiation formulée par M. [K] et la société [K] associé ;
— rejeté la demande de radiation ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [Z] ;
— condamné in solidum M. [K] et la société [K] associés aux dépens ;
— rejeté toute demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettres simples en date du 24 mars 2025, doublées de messages RPVA adressés à leurs avocats respectifs, la cour a formé une demande de comparution personnelle de Mme [Z] et M. [K] à l’audience de plaidoiries fixée le 7 avril 2025, leur indiquant qu’elle souhaitait leur proposer le recours à une médiation dans ce dossier, qui pourrait concerner l’ensemble des contentieux les opposant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [Z] a confié à son conseil un mandat de représentation lors de l’audience du 7 avril 2025.
A l’audience, l’avocat de Mme [Z], dûment mandaté par cette dernière aux fins d’accepter la médiation judiciaire, a réitéré l’accord de sa cliente.
M. [K], présent à l’audience, ainsi que son conseil, a également donné son accord afin qu’une médiation soit ordonnée, dans l’objectif de résoudre l’intégralité des conflits les opposant.
Il convient de prendre acte de cet accord des parties pour recourir à une mesure de médiation et d’ordonner en conséquence cette mesure.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier ou des parties, s’il estime que les circonstances l’imposent.
La médiation judiciaire sera ordonnée dans les conditions exposées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu contradictoirement, avant-dire droit,
DESIGNE en qualité de médiateur le centre de médiation MÉDIANOT 92,
DIT que le centre de médiation MÉDIANOT 92 communiquera à la cour le nom de la personne physique en charge de la médiation,
RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution aux conflits qui les opposent,
FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l’expiration du délai,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, à savoir 1 000 euros à la charge de Mme [S] [Z] et 1 000 euros à la charge de M. [M] [K],
DIT que la provision devra être versée dans un délai de six semaines à compter du présent arrêt,
DIT qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser la cour des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée du règlement de la consignation, et que ces frais seront à la charge de l’Etat,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties,
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir la cour à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l’instance,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, l’affaire fera l’objet d’une nouvelle fixation,
DIT que l’affaire sera appelée à la conférence du 30 septembre 2025 à 9 h00, à l’occasion de laquelle les avocats informeront la cour de l’état d’avancée de la médiation.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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