Infirmation partielle 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 3 mars 2026, n° 24/05899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 121
N° RG 24/05899 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VKA5
M. [C] [I]
C/
Mme [L] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me TATTEVIN
Me LE VELY-[Localité 1]
Expédition délivrée
le :
à : expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Aurélie MARIAU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [N] [E] [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
Madame [L] [F] [V] [D] [H]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (22) [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Rachel LE VELY-VERGNE de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [H] et M. [C] [I] se sont unis le [Date mariage 1] 1991, sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de leur union, majeurs à ce jour.
Par jugement du 25 août 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vannes a prononcé le divorce des époux et a notamment :
— fixé à la charge de M. [I] et au profit de Mme [H] un capital de 120 000 euros à titre de prestation compensatoire, somme payable nette de droits d’enregistrement et à prélever lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— reporté la date des effets patrimoniaux au 27 septembre 2007,
— ordonné l’ouverture de la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des époux en commettant Me [O], notaire à [Localité 7] (56).
Par arrêt en date du 16 octobre 2012, la cour d’appel de Rennes a confirmé ce jugement.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2012, le juge aux affaires familiales a désigné Me [Z], notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations de partage de liquidation de la communauté en lieu et place de Me [Q], notaire à [Localité 9].
Me [Z] a établi un projet d’état liquidatif le 16 novembre 2017.
Par acte en date du 15 mai 2018, Mme [H] a fait assigner M. [I] devant le juge aux affaires familiales du même tribunal afin notamment de voir homologuer le projet d’acte de liquidation et de partage de la communauté.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2019, le juge de la mise en état a :
— décerné acte à M. [I] qu’il avait communiqué sa pièce numéro 23 et qu’il ne pouvait communiquer l’original de sa pièce numéro 3 qui était en possession des notaires,
— condamné M. [I] à verser à Mme [H] une provision de 120 000 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation et ce, sous peine d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, pendant un délai de deux mois,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [I] à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt en date du 25 mai 2020, la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance, a condamné M. [I] à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et a débouté les parties de toutes autres demandes.
Par un premier jugement du 4 novembre 2021, le juge aux affaires familiales a ordonné une mesure d’expertise judiciaire afin d’indiquer la valeur actuelle du bien propre de M. [I], cadastré section YI numéro [Cadastre 1] avec un terrain de 6400 m2 sur la commune de [Localité 10], sans les travaux et sa valeur actuelle avec les travaux de construction, d’indiquer la valeur actuelle des parcelles de terre appartenant à la communauté figurant aux articles 1 à 9 du projet d’état liquidatif établi par Me [Z] le 16 novembre 2017 et la section YI numéro [Cadastre 2] sur laquelle est édifié un poulailler et d’indiquer éventuellement la moins-value résultant des travaux de réfection.
L’expert a déposé un rapport le 31 août 2022.
Par un nouveau jugement du 1er juin 2023, le juge aux affaires familiales a, avant dire droit, ordonné un complément d’expertise confié à M. [Y] [T], expert, avec pour mission de préciser la valeur actuelle du bien propre de M. [I], cadastré section YI numéro [Cadastre 1] avec un terrain de 6400 m2 sur la commune de [Localité 10], sans les travaux.
L’expert a déposé son nouveau rapport le 29 janvier 2024.
Par un dernier jugement en date du 19 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre M. [I] et Mme [H],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la prise en charge par M. [I] des prêts souscrits pour l’achat des terres à [Localité 11] et à [Localité 12],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande au titre de la communication des relevés bancaires datant du 20 septembre 2007,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le poulailler B,
— dit que M. [I] est redevable envers la communauté d’une récompense de 234 400 euros au titre des travaux de construction et d’amélioration de sa maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 10],
— dit que les terres agricoles cultivées à savoir :
— sur la commune de [Localité 10], les sections YC [Cadastre 3] et [Cadastre 4], YD [Cadastre 5], YI P2, [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], YK [Cadastre 12], ZR [Cadastre 13],
— sur la commune de [Localité 13], les sections YL [Cadastre 14] et [Cadastre 15], YM [Cadastre 16],
— sur la commune [Localité 14], les sections ZB [Cadastre 17],
ont une valeur de 192 268 euros,
— dit que la parcelle cadastrée section Yl numéro [Cadastre 2], sur laquelle est édifié un poulailler, a une valeur égale à zéro et débouté M. [I] de sa demande de voir inscrire le coût des travaux de désamiantage au passif de la communauté,
— dit qu’il y a lieu d’intégrer au projet d’état liquidatif le montant de la prestation compensatoire due par M. [I] à Mme [H] d’un montant de 120 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2013 et avec anatocisme,
— décerné acte à Mme [H] qu’elle a perçu la somme de 16 000 euros en exécution de l’arrêt de la cour et la somme de 120 000 euros en exécution de l’ordonnance de mise en état du 5 septembre 2019,
— dit que M. [I] est encore redevable d’une somme de 1 700 euros au titre des diverses condamnations,
— débouté Mme [H] de sa demande de se voir reconnaître une récompense d’un montant de 21 877 euros sur l’indivision post-communautaire au titre des échéances du prêt habitat pris en charge par la [1],
— débouté M. [I] de sa demande de récompense au titre des factures pour l’aménagement des abords de l’immeuble d’habitation et le remplacement de la chaudière,
— renvoyé les parties devant le notaire chargé d’établir l’acte liquidatif afin de déterminer le montant de la récompense de M. [I] envers la communauté, au titre du paiement des échéances et des assurances du prêt souscrit auprès du [2] et de déterminer le passif de la communauté à ce titre,
— dit que M. [I] détient une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire, au titre des taxes foncières réglées par lui pour les biens indivis à compter du 21 septembre 2007 jusqu’à l’année 2018 et renvoyé les parties devant le notaire pour chiffrer sa créance,
— débouté Mme [H] de sa demande au titre des fermages,
— renvoyé les parties devant Me [J] [Z], notaire à [Localité 8], afin d’établir l’acte de liquidation et partage de leur régime matrimonial,
— condamné M. [I] à verser à Mme [H] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d’appel du 28 octobre 2024, M. [I] a interjeté appel de la décision du 19 septembre 2024 en critiquant expressément l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 04 novembre 2025, M. [I] demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a dit redevable envers la communauté d’une récompense de 234.400 euros au titre des travaux de construction et d’amélioration de sa maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 10],
et
— dire et juger que le montant de cette récompense s’élève à la somme de 90.944 euros,
— réformer également la décision entreprise en ce qu’elle dit que la parcelle cadastrée Section YI n°[Cadastre 2], sur laquelle est édifié un poulailler, a une valeur égale à 0 et l’a débouté de sa demande de voir inscrire le coût des travaux de désamiantage au passif de la communauté,
statuant à nouveau,
— dire et juger que la parcelle litigieuse a une valeur négative équivalente au montant des travaux de désamiantage soit somme de 231.000 euros,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a dit qu’il y a lieu d’intégrer au projet d’état liquidatif le montant de la prestation compensatoire due à Mme [H], d’un montant de 120.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2013 et avec anatocisme,
et,
— constatant qu’il justifie avoir réglé le montant de la prestation compensatoire et débouter Mme [H] de toute demande sur ce point,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sa créance au titre des taxes foncières,
et,
— dire et juger que celles-ci s’élèvent, pour les années 2007 à 2025, à la somme de 82.267 euros,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné à verser à Mme [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ainsi qu’une somme de 3.000 euros au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile,
et,
— débouter Mme [H] de toute demande de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner en revanche Mme [H] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— confirmer sur les autres points la décision entreprise et débouter Mme [H] de I 'intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 10 novembre 2025, Mme [H] demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimée,
— débouter M. [I] de toutes ses demandes,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit que M. [I] est redevable envers la communauté d’une récompense de 234.400 euros au titre des travaux de construction et d’amélioration de sa maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 10],
et, statuant à nouveau,
— dire et juger que la récompense due par M. [I] à la communauté au titre des travaux de construction, d’entretien et d’amélioration de la maison d’habitation sise sur la parcelle cadastrée section YI n° [Cadastre 1] appartenant à M. [I] sera fixée à 321.400 euros,
— réformer le jugement en ce qu’il a renvoyé les parties devant le notaire chargé d’établir l’acte liquidatif afin de déterminer le montant de la récompense de M. [I] envers la communauté au titre du paiement des échéances et des assurances du prêt souscrit auprès du [2] n° 35535526805 et de déterminer le passif de la communauté à ce titre,
et, statuant à nouveau,
— débouter purement et simplement M. [I] de sa demande de récompense à ce titre,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de créance au titre des fermages,
et, statuant à nouveau,
— dire et juger que Me [Z] devra additer à sa part la somme de 27.108,44 euros correspondant aux fermages de 2007 à 2018, sauf à parfaire des fermages à échoir au titre des années 2019 et suivantes, ce jusqu’au partage à intervenir,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [I] à lui verser une somme de 5.000 euros à titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
et, statuant à nouveau,
— condamner M. [I] à lui verser une somme de 10.000 euros à titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner M. [I] à lui régler une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions d’appel susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les parties se sont mariées le [Date mariage 1] 1991, sans contrat de mariage préalable et que, par jugement de divorce du 25 août 2011, la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux ont été reportés au 27 septembre 2007.
M. [I] est propriétaire en propre de divers immeubles, pour les avoir eus dans son patrimoine au jour du mariage, soit :
— un immeuble sur la Commune de [Localité 10], cadastré section YI n°[Cadastre 18],
— trois immeubles sur la Commune de [Localité 10], cadastrés section YI N°[Cadastre 19] et [Cadastre 20] et section YK n°[Cadastre 21]
— un immeuble sur la Commune [Localité 15], cadastré section ZB n°[Cadastre 22],
— deux immeubles sur la Commune de [Localité 10], cadastrés section ZC n°[Cadastre 23] et [Cadastre 24].
Au cours du mariage, en vertu d’une donation-partage du 13 décembre 1994, M. [I] a par ailleurs reçu divers biens et droits immobiliers sur la Commune de [Localité 10], dont une parcelle cadastrée section YI n°[Cadastre 1], et divers biens sur la Commune [Localité 15].
Enfin, ont été édifiés en cours de mariage, sur les immeubles propres de M. [I],
— par les époux [X], une maison d’habitation sur la parcelle précitée, cadastrée section YI n°[Cadastre 1] sise sur la Commune de [Localité 10],
— par la SCEA [I], divers bâtiments agricoles sur les immeubles sis sur la Commune de [Localité 10].
Sont en cause diverses récompenses, à l’encontre ou au profit de la communauté, des créances, la valeur de la parcelle cadastrée Section YI n°[Cadastre 2] et l’inscription au passif de la communauté de travaux de désamiantage de même que l’intégration au projet d’état liquidatif du montant de la prestation compensatoire fixée par le jugement de divorce à la charge de M. [I] et au profit de Mme [H].
La cour, sur chacune des dispositions contestées et soumises à son appréciation, rappellera ne répondre qu’aux seuls moyens encore invoqués par l’une et l’autre des parties à hauteur d’appel, sans avoir à répondre à ceux éventuellement rappelés voire longuement exposés par l’une ou l’autre mais en forme de rappel des moyens soutenus en première instance et non plus en appel.
Ce sont en effet, en application des articles 954 du Code de procédure civile aux seules prétentions, telles qu’énoncées au dispositif des dernières conclusions d’appel des parties, et aux seuls moyens, tels que soutenus dans ces mêmes dernières conclusions d’appel en leur partie discussion, que la cour doit répondre.
I – Sur la récompense due au titre des travaux de construction et d’amélioration de la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 10]
Les règles d’évaluation sont définies à l’article 1469 du code civil qui dispose que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
La dépense faite correspond au montant emprunté à la masse appauvrie, ce montant pouvant notamment être représenté par le coût de travaux, et le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense.
Doit être déterminée, au regard des dispositions précitées de l’article 1469 précité du Code civil, la nature de la dépense en cause.
En l’espèce, le premier juge a dit M. [I] redevable envers la communauté d’une récompense de 234.400 euros au titre des travaux de construction et d’amélioration de sa maison d’habitation lui appartenant en propre, récompense que M. [I] demande de réduire à la somme de 90.944 euros et Mme [H] de porter à la somme de 321.400 euros au titre des travaux de construction, d’entretien et d’amélioration de la maison.
Ne sont pas contestés le caractère propre de la parcelle cadastrée section YI n°[Cadastre 1], sise sur la Commune de [Localité 10] et sur laquelle a été bâtie la maison d’habitation en cours de mariage, ni dès lors le caractère propre de cette construction, dès lors que la propriété du dessus suit celle du sol. Ne l’est pas davantage le principe même d’une récompense due par M. [I] à la communauté, à raison du financement par celle-ci de la construction de la maison d’habitation édifiée sur un terrain appartenant en propre à l’époux. Est au contraire contestée la détermination du montant de ladite récompense, montant que dans son projet d’état liquidatif Me [Z], notaire, avait fixée à 240.000 euros.
M. [I] fait valoir que l’expert désigné par le premier juge pour évaluation n’a pas, dans un premier temps, rempli sa mission telle qu’ordonnée puis que, à nouveau désigné pour un complément d’expertise, ledit expert a outrepassé sa mission en s’autorisant à évaluer l’immeuble avec les travaux.
M. [I] reproche à l’expert de l’avoir tenu responsable de la dégradation de l’état du bien, d’avoir pris la liberté de se prononcer sur la cause de cet état et d’avoir évalué les travaux de remise en état sans élément technique objectif, par ailleurs d’avoir sous-estimé la valeur du bien propre sans travaux.
M. [I] se prévaut d’autres évaluations restituant un montant très inférieur à celui retenu par l’expert et du fait que l’immeuble a été bâti sur une parcelle non constructible classée en zone Aa, en ajoutant que, si le terrain est alors déprécié, l’immeuble qu’il supporte doit être déprécié dans la même proportion.
Aussi, selon M. [I], l’évaluation de l’immeuble ne peut excéder la somme de 160.000 euros, dont à déduire le montant des travaux qu’il reproche à l’expert d’avoir 'arbitré de manière empirique', et l’évaluation de la récompense ne peut excéder le montant de 90.944 euros sur la base d’une valeur de bien propre sans les travaux de 69 056 euros.
Mme [H] pour sa part fait valoir que M. [I] n’a entrepris aucune démarche pour entretenir le bien immobilier en bon père de famille, qu’il a 'au contraire laissé volontairement le bien se dégrader (…) pour minimiser au maximum sa valeur et par voie de conséquence la récompense'. Aussi, elle demande d’apprécier le montant de la récompense 'selon l’état qui aurait dû être celui de la construction si elle avait été entretenue en bon père de famille'. Elle reproche en cela au premier juge d’avoir bien relevé que les dégradations du bien proviennent d’un défaut d’entretien mais de n’en avoir tiré aucune conséquence alors, selon Mme [H], que lorsqu’elle a quitté les lieux le 2 septembre 2007 la maison étant en bon état.
Elle se prévaut ainsi d’une valeur du bien, terrain et construction dans un état d’entretien en bon père de famille, de 347.000 euros, dont à déduire la valeur du terrain d’emprise de 25.600 euros soit une valeur de construction de 321.400 euros, montant qu’elle demande de retenir pour la récompense due par M. [I] à la communauté pour avoir financé la construction.
La cour observe, s’agissant des rapports d’expertise et des évaluations proposées par l’expert ou d’appréciations portées par ce dernier et qui, selon M. [I], auraient excédé la mission d’expertise, qu’un avis émis au-delà de la mission impartie n’emporte pas pour autant la nullité d’un rapport. De plus, en l’espèce, le premier juge a pris soin de faire compléter par l’expert son premier rapport au travers d’un complément d’expertise. Enfin, aucun des avis de l’expert ne lie la juridiction qui l’a missionné.
L’expert, M. [Y] [T], dans son premier rapport déposé le 31 août 2022 et nourri notamment de plans, de références cadastrales et des photographies du bien, décrit une maison d’habitation qui déjà avait 20 ans, construite sur une parcelle cadastrée YI n°[Cadastre 1] de 77 589 m2 dont 6400 m2 de terrain attribué à la maison elle-même et le reste en nature de culture.
La maison est décrite en extérieur comme étant 'cossue et bien construite, avec une façade d’entrée en pierre apparente, positionnée sur une grande parcelle de terre, proche du centre bourg et bien desservie par le réseau routier', maison précisée être 'sans nuisance particulière', ni en raison de poulaillers situés de l’autre côté de la route et n’étant plus en activité, ni à raison d’un cimetière positionné au Sud de la maison mais 'suffisamment distant'.
Compte-tenu de 'prestations de qualité’ de cette maison de '8/9 pièces, de sa situation géographique dans le bourg de [Localité 10], des caractéristiques favorables du marché immobilier dans le Morbihan', a été retenue par l’expert une valeur de 1500 euros du m2 habitable soit, à raison de 231 m2 habitables pour ce bien, une valeur vénale de 347 000 euros hors droits, cette évaluation étant toutefois réalisée sans les diagnostics immobiliers obligatoires pour la vente et sans visite du bien, l’expert ajoutant à cet égard que de 'médiocres ou mauvais résultats pourraient avoir une incidence négative sur la valeur proposée'.
Dans son second rapport complémentaire déposé le 29 janvier 2024 et réalisé afin de préciser 'la valeur actuelle du bien propre de M. [I], cadastré section YI numéro [Cadastre 1] avec un terrain de 6400 m2 sur la commune de [Localité 10], sans les travaux', après visite contradictoire de la maison, l’expert a décrit :
— d''importants désordres dus à des remontées d’eau dans tous les murs', autant extérieurs qu’intérieurs et les murs de refend,
— deux causes possibles à ces désordres, soit l’existence de canalisations de cuivre impur, devenues poreuses après plusieurs années d’utilisation et occasionnant des fuites, première hypothèse toutefois à écarter selon l’expert dès lors que la maison a été édifiée en 1999, soit une alimentation en eau non assurée par le service d’eau de ville mais par un forage livrant une eau non traitée en amont par un adoucisseur et qui ronge les canalisations de cuivre, seconde hypothèse à retenir selon l’expert,
— des fuites d’eau ayant imprégné la dalle de béton au-dessus du vide sanitaire qui, par capillarité, génèrent 'les importants désordres constatés’ et justifient de couper l’eau pour éviter l’aggravation d’une situation 'déjà très dégradée',
— une installation sanitaire de la maison 'toute à refaire’ avec 'un doublage des murs imprégnés d’eau jusqu’à quasiment un mètre du sol', un remplacement de l’isolation contenue entre mur et doublage de brique plâtrière et une interrogation de l’expert sur les circuits électriques dans ce contexte,
— une VMC en panne mais sans doute depuis longtemps, des planchers chauffants réalisés en une matière insensible à l’acidité de l’eau du forage et n’étant dès lors, selon l’expert, la cause des désordres,
— deux ardoises d’arrêtes de couverture tombées, risquant d’occasionner une fuite et devant être remplacées 'sans attendre',
— une écote 'importante’ subie par la maison en son état actuel 'bien que réparable’ et dont les principaux désordres sont, selon l’expert, liés à l’alimentation en eau de forage.
Sans doute la cause des désordres ainsi avancée par l’expert, qui du reste précise que l’hypothèse d’une acidité de l’eau peut être aisément vérifiée par une analyse du PH, est contestée par M. [I]. Ce dernier en effet se prévaut d’un rapport d’analyse du 26 décembre 2023, basée sur un prélèvement du 22 du même mois sur le site de l’EARL [I] à [Localité 10], et d’un résultat ne permettant pas en l’état de corroborer l’hypothèse d’une acidité de l’eau.
En toute hypothèse, il résulte des avis de valeur que verse aux débats M. [I], dont un avis établi par une étude [P] et [Localité 16], notaires à [Localité 17] et un avis établi par une agence [3] à l’enseigne [4] le 24 janvier 2024, la réalité d’un intérieur de la maison nécessitant certains travaux à raison :
— selon ce premier avis précité, de 'grosses infiltrations dans les murs du RDC suite à des tuyaux en cuivre poreux’ et des murs ('tous les murs') 'moisis sur une hauteur d’environ 80 cm’ outre un escalier en bois fragilisé et des travaux non terminés
— selon le second avis précité, des 'remontées d’humidité par capillarité dans les murs dans leur globalité’ avec nécessité de travaux notamment sur les murs, sols et plafonds outre la nécessité de reprendre 'les sanitaires état apparent dans leur globalité’ .
Selon l’expert, les travaux de remise en état se situent dans une fourchette de 60 000 à 80 000 euros, budget venant en déduction de la valeur vénale du bien initialement estimée. Aussi, 'avant même d’engager des travaux et en prenant en compte les difficultés récentes du marché immobilier actuel', l’expert a proposé une valeur vénale de la maison et du terrain d’emprise de 260 000 euros hors droits.
L’avis [4] précité du 24 janvier 2024, soit le plus récent, détaillé sur la description du bien et prenant en compte un terrain au pourtour d’une superficie de 6000 m2 environ, le tout à prendre dans la parcelle cadastrée YI n°[Cadastre 1], a été établi sous la forme d’une étude croisée du marché avec des biens similaires dans un environnement comparable et sur une période proche. Il retient une valeur du bien sensiblement moindre soit entre 155 000 et 160 000 euros.
Le second avis, en date du 07 juillet 2023, retient une valeur de 110 000 à 130 000 euros net vendeur. Enfin, un autre avis en date du 04 février 2023, également versé par M. [I], estime la valeur du bien entre 120 000 et 130 000 euros.
Ces deux avis de 2023, peu détaillés spécialement pour le premier, plus anciens et ne retenant, notamment pour l’un, qu’une superficie de parcelle de 4700 m2, sont moins probants.
L’évaluation réalisée par l’expert judiciaire repose sur une estimation des travaux à entreprendre. Indépendamment même de la cause des désordres, qui de fait traduisent un état très dégradé du bien réduisant d’autant sa valeur, l’estimation des travaux qu’ils nécessitent n’a toutefois été réalisée qu’ 'en première approche'.
Si la première évaluation du bien par l’expert retenait une valeur vénale de 347 000 euros hors droits, elle était réalisée sans les diagnostics immobiliers obligatoires pour la vente et sans visite du bien et l’expert relevait déjà l''incidence négative sur la valeur proposée’ que pourrait avoir de mauvais résultats. La visite ultérieure du bien a, indépendamment même de ces diagnostics immobiliers, montré l’ampleur des dégradations nécessitant des travaux de remise en état à entreprendre par divers professionnels (plâtrier ou plaquiste, plombier, électricien en cas de détérioration de circuits, terrassier, éventuellement sapiteur économiste de la construction, maître d’oeuvre ou architecte), dont le coût a alors été indiqué par l’expert, 'en première approche', devoir être 'contenu dans une fourchette de 60.000 à 80.000 euros', sans toutefois plus de précisions sur ce budget de travaux, venant en déduction de la valeur vénale du bien.
Aussi, en l’état d’une part de l’évaluation de 260 000 euros proposée par l’expert judiciaire, sans toutefois aucun chiffrage précis et détaillé des travaux de remise en état à entreprendre, en l’état d’autre part de l’autre avis de valeur réalisé sur une période concomitante à celle du rapport d’expertise judiciaire, en janvier 2024, avis non contradictoire dans sa réalisation et n’ayant pas la portée d’une évaluation judiciaire mais suffisamment précis et détaillé et restituant une valeur du bien entre 155 000 et 160 000 euros, en l’état enfin de l’écart d’estimation entre ces deux propositions, la cour constate que doivent être réunis des éléments complémentaires d’évaluation actualisée du bien avant construction et avec construction.
Quant au foncier brut, non viabilisé, de 6400 m2, extrait de la parcelle cadastrée YI n°[Cadastre 1] et devenu l’assiette de la maison édifiée en 1999, l’expert propose une valeur vénale de 25 600 euros soit 4 euros le m2. A été calculée par l’expert la valeur moyenne du m2 de 15 mutations immobilières entre septembre 2017 et février 2023, soit une valeur moyenne de 9,08 euros le m2 et une valeur médiane de 9,11 euros le m2, l’expert précisant toutefois que le lotissement sur ces autres biens avait été vendu 'à perte, sans doute pour attirer des habitants dans la commune'.
De plus, l’expert expose que le PLU de la commune établi en janvier 2007 classe l’ensemble de la parcelle en zone agricole Aa, outre une « très petite bande de terre » en zone Na, et rappelle que M. [I], du fait de sa qualité d’agriculteur « dont la présence permanente sur l’exploitation est strictement indispensable à l’exercice de son activité », a pu obtenir un permis de construire sur un tel terrain, « habituellement non constructible ».
Aussi, l’expert retient une valeur de 25 600 euros pour le bien avant construction, estimation toutefois soumise à contestation, eu égard à la valeur du m2 sur laquelle elle est assise en comparaison de celle observée sur d’autres mutations immobilières.
Pour le calcul de la récompense, eu égard aux écarts importants observés entre l’évaluation de l’expert et les autres avis éléments disponibles, issus d’avis de valeur ou de prix d’autres mutations immobilières, eu égard à l’incertitude en résultant tant sur la valeur du bien avant construction que sur sa valeur avec construction, la cour ordonnera une contre expertise dans les termes et conditions posés au dispositif du présent arrêt.
II – Sur la valeur de la parcelle cadastrée Section YI n°[Cadastre 2] et sur l’inscription au passif de la communauté de travaux de désamiantage
Le premier juge a dit que la parcelle cadastrée Section YI n°[Cadastre 2], sur laquelle est édifié un poulailler, a une valeur égale à 0 et a débouté M. [I] de sa demande de voir inscrire le coût des travaux de désamiantage au passif de la communauté. Ce dernier le conteste et demande à la cour de dire que la parcelle litigieuse a une valeur négative, équivalente au montant des travaux de désamiantage, soit somme de 231.000 euros.
La cour observe que, si M. [I] demande de réformer ces dispositions, ni lui ni Mme [H] ne défendent aucune valeur positive pour le poulailler. Au contraire, M. [I] demande de retenir que la parcelle litigieuse a une valeur négative équivalente au montant des travaux de désamiantage soit somme de 231.000 euros.
A cet égard l’expert judiciaire a décrit un poulailler 'en état de ruine très avancée', dont une partie de la couverture est effondrée et dont les ruines contiennent de l’amiante. S’il relève que le coût du désamiantage avancé dans le cadre de l’expertise est 'prohibitif', il note certes par ailleurs que la valeur vénale de la parcelle est en l’état 'très largement négative et pèsera lourd dans l’évaluation de l’actif général'.
M. [I] fait valoir non seulement le coût du désamiantage, estimé dans un devis du 22 mars 2019 à la somme de 146 016 euros, mais encore le coût représenté par la nécessité d’éradiquer la végétation ayant depuis lors envahi le poulailler, avec la présence au sol de plaques de fibrociment contenant de l’amiante et nécessitant l’exécution d’un travail non mécanisé mais manuel, outre le coût de travaux complémentaires de 45.000 euros, de sorte qu’il se prévaut d’un coût total de travaux à entreprendre a minima à la somme de 231.000 euros, montant qu’il demande en conséquence d’inscrire en valeur négative 'dans la liquidation de la communauté’ au titre de la valeur de la parcelle litigieuse.
M. [I] verse aux débats un dossier de diagnostic technique daté du 21 mai 2024 et établi par 'Batis’ expert', ce document confirmant la présence d’amiante et classant le bâtiment en classe N3 avec nécessité d’une évacuation dans un délai de 36 mois.
Aussi, M. [I] reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte de 'la réalité factuelle liée au coût du désamiantage’ en affirmant que le sort de la parcelle dépend de l’exécution de ces travaux.
De la classification sus-visée et de l’association du matériau au score 3 il peut résulter la nécessité de travaux dans les 36 mois de la date de réception du diagnostic voire la nécessité de travaux conservatoires.
Il reste qu’en l’état la cour doit constater que non seulement l’estimation actualisée des travaux de désamiantage voire de travaux annexes reste à réaliser, qu’il n’est fait état par M. [I] ni d’un calendrier de travaux, ni de travaux conservatoires entrepris, ni d’une information à cet égard des autorités compétentes ni enfin de la sollicitation d’une entreprise pour une programmation de tels travaux.
Or, ainsi que rappelé par Mme [H] déjà dans un dire transmis à l’occasion de l’expertise judiciaire, le poulailler n’a jamais été utilisé, les époux ayant fait le choix d’un autre poulailler neuf. L’expert le rappelle en observant par ailleurs que des aides existaient pour un désamiantage dans le but de reconstruire des bâtiments neufs, ce qui n’a pas été le choix du couple, la ruine ayant été abandonnée à son sort, sans aucune volonté de déconstruire, situation qui jusqu’alors est restée inchangée.
En l’état des seules pièces produites et encore au jour où statue la cour, il ne peut être vérifié que seront effectivement réalisés sur cette parcelle des travaux de désamiantage, encore hypothétiques en l’état et restant le cas échéant à actualiser dans leur coût. Aussi, la demande de M. [I] tendant à inscrire pour la parcelle litigieuse une valeur négative, équivalente au montant des travaux de désamiantage soit une somme de 231.000 euros, doit être rejetée, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
III – Sur l’intégration au projet d’état liquidatif du montant de la prestation compensatoire due à Mme [H]
La décision déférée a ordonné l’intégration au projet d’état liquidatif du montant de la prestation compensatoire due à Mme [H], d’un montant de 120.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2013 et avec anatocisme.
Cette disposition est contestée par M. [I], lequel demande de constater qu’il justifie avoir réglé le montant de la prestation compensatoire et il rappelle à cet égard que Mme [H] le reconnaissait devant le premier juge. Aussi, il sollicite le rejet de la demande soutenue de ce chef par cette dernière.
Il est constant que, par jugement du 25 août 2011 confirmé par arrêt de la cour d’appel du 16 octobre 2012, le juge aux affaires familiales a, accessoirement au prononcé du divorce entre les parties, fixé à la charge de M. [I] et au profit de Mme [H] un capital de 120 000 euros à titre de prestation compensatoire, somme payable nette de droits d’enregistrement et à prélever lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2019, confirmée par arrêt du 25 mai 2020, statuant dans le cadre de la procédure de liquidation partage le juge de la mise en état a condamné M. [I] à verser à Mme [H] une provision de 120 000 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation.
A hauteur d’appel, Mme [H] confirme avoir reconnu dès la première instance avoir été réglée de ladite provision de 120.000 euros en indiquant toutefois que cette somme, à valoir sur ses droits dans la liquidation, ne signifie pas pour autant qu’elle ait été réglée de la prestation compensatoire fixée à son profit.
Elle fait ainsi observer que le courrier officiel du conseil de M. [I] en date du 18 octobre 2019 fait référence à un chèque 'en règlement des causes de l’ordonnance de mise en état'.
Toutefois, l’arrêt de la cour confirmatif de ladite ordonnance a rappelé que la somme de 120.000 euros, mise à la charge de M. [I] à titre de prestation compensatoire par le jugement de divorce, était 'définitivement acquise à l’épouse, dans son principe et dans son quantum, sans contestation sérieuse possible à ce titre’ et a rappelé M. [I] redevable, au jour de l’ordonnance alors déférée, outre de la somme en principal de 120.000 euros, des intérêts moratoires ayant couru depuis le 25 août 20211 eu égard à l’exécution provisoire dont était à cet égard assorti le jugement de divorce.
Aussi et à raison de la confirmation donnée par Mme [H] du versement de la somme en principal de 120.000 euros par M. [I], correspondant effectivement à la provision du même montant mise à la charge de ce dernier mais précisément à raison de sa dette de prestation compensatoire que le jugement de divorce, ensuite confirmé, a qualifié de somme 'à prélever lors des opérations de liquidation du régime matrimonial', c’est bien du capital dû à titre de prestation compensatoire dont M. [I] s’est acquitté en réglant ladite provision de 120.000 euros.
Aussi, en ce qu’il dit qu’en exécution du jugement de divorce il y a lieu d’intégrer au projet d’état liquidatif le montant de la prestation compensatoire due par M. [I] à Mme [H] d’un montant de 120 000 euros avec intérêts au taux légal compter du 16 février 2013 et avec anatocisme, le jugement déféré sera infirmé en ce que la somme en principal a été réglée et que seuls restant à inscrire au passif les intérêts ayant couru sur ladite somme depuis le 25 août 2011. Sera par contre confirmée la disposition selon laquelle M. [I] est encore redevable, ce que ce dernier confirme dans la présente instance d’appel, d’une somme de 1 700 euros au titre des diverses condamnations.
IV – Sur la créance invoquée par M. [I] au titre des taxes foncières
La décision déférée a débouté M. [I] de sa demande soutenue à ce titre, lequel demande à la cour de dire que les taxes foncières s’élèvent, pour les années 2007 à 2025, à la somme de 82.267 euros, soit un montant de 46 804 euros pour les années 2007 et 2009 à 2018 et le solde pour les années postérieures de 2019 à 2025.
Le premier juge a relevé, ce que Mme [H] demande de confirmer, que M. [I] ne pouvait réclamer aucune créance au titre de taxes foncières pour la période précédant la date du 21 septembre 2007, date des effets patrimoniaux du divorce entre époux, tandis que sur la période postérieure et pour le calcul de sa créance les pièces du débat ne permettaient pas de déterminer les taxes foncières afférentes aux seuls biens indivis, à l’exclusion des biens propres.
Les pièces que versent à cet égard aux débats M. [I] portent sur des justificatifs de taxes foncières portant sur les années 2009 à 2018 (pièces 12 à 19 déjà versées en première instance), pièces complétées par des justificatifs de taxes foncières 2010 à 2015 (pièces 24 26) et 2020 à 2025 (pièces 52 à 56), avec toutefois la même difficulté pour déterminer l’assiette exacte de la taxe et extraire les montants afférents aux seuls biens indivis.
Aussi, en ce qu’il a dit que M. [I] détient une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire, au titre des taxes foncières réglées par lui pour les biens indivis à compter du 21 septembre 2007 jusqu’à l’année 2018 et renvoyé les parties devant le notaire pour chiffrer sa créance, la décision déférée sera confirmée. Il y sera toutefois ajouté par la cour, afin de reconnaître à M. [I] un principe de créance au titre des taxes foncières par lui réglées à compter du 21 septembre 2017 et sur les années postérieures et en renvoyant les parties devant le notaire pour chiffrer ladite créance au montant des seuls règlements réalisés par M. [I] au titre des taxes afférentes aux seuls biens indivis, à l’exclusion de biens propres de celui-ci.
V – Sur la récompense au titre du paiement des échéances et des assurances du prêt souscrit auprès du [2] n° 35535526805
Il résulte de l’article 1433 du Code civil, applicable aux récompenses dues à un époux par la communauté, que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit des biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Toutefois, la récompense ne s’applique qu’aux flux financiers intervenus pendant la communauté, non point aux flux financiers antérieurs notamment à ceux intervenus après la date des effets patrimoniaux du divorce sachant que la communauté devient alors une indivision post-communautaire. Aussi, pour ces autres flux financiers intervenus après la date des effets patrimoniaux, il convient d’appliquer les règles de l’indivision légale ou, s’ils ne concernent pas un bien indivis, les règles de droit commun.
Le premier juge a renvoyé les parties devant le notaire chargé d’établir l’acte liquidatif afin de déterminer le montant de la récompense de M. [I] envers la communauté au titre du paiement desdites échéances et assurances du prêt souscrit auprès du [2] n°35535526805 et de déterminer le passif de la communauté à ce titre.
Comme devant le premier juge, M. [I] fait valoir qu’il a réglé 55 échéances du prêt n°35535526805 et 55 mensualités de l’assurance correspondante de 79,48 euros et il se prévaut ainsi d’une récompense sur la communauté de 62 003,70 euros, ce qu’il précise en appel entendre réaffirmer devant la notaire pour que soit prise en compte ladite somme.
Cette somme est contestée par Mme [H] au motif que M. [I] ne fait pas la preuve du paiement desdites échéances de prêt et d’assurance.
Il est constant que la maison d’habitation située à [Localité 10] et construite sur un terrain propre de M. [I] a été financée au moyen du prêt sus-visé, remboursable par mensualités de 1.056,86 euros, prêt sur lequel au jour du 20 septembre 2007, soit à la date des effets matrimoniaux du divorce entre époux, restait un solde à rembourser de 52.303,61 euros.
Pour sa part Mme [H] fait valoir une prise en charge des échéances de prêt par l’assurance contractée accessoirement à ce prêt et elle relève que l’ordonnance de non conciliation prononcée entre les parties le 6 mai 2008 a ainsi mentionné pour ce prêt une prise en charge à 100% par la [5], prise en charge s’étant poursuivie par le même assureur jusqu’au 3 mai 2011. Aussi Mme [H] calcule le passif acquitté par M. [I] à une somme de 8 541,61 euros (52.303,61 – 43.754) et elle relève par ailleurs que le seul relevé de compte du 12 novembre 2007, que verse M. [I] pour établir sa créance, ne peut fonder sa demande de récompense.
Le premier juge a toutefois et très exactement rappelé que, s’il était établi une prise en charge des mensualités par l’assurance dans le cadre de l’invalidité de l’épouse à compter du 22 novembre 2007 jusqu’au 3 mai 2011, avec du reste une franchise de 90 jours, ces pièces justificatives ne concernaient pas la période antérieure au 21 septembre 2007, soit la période antérieure à la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux et seule période correspondant aux flux financiers auxquels peuvent s’appliquer les règles de la récompense.
Sur la récompense invoquée par M. [I], la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle renvoie les parties devant le notaire afin de réunir tous éléments sur les échéances du prêt souscrit auprès du [2] et sur les échéances d’assurance, dont le paiement aura été assuré par M. [I] sur la période antérieure à la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux et pouvant lui ouvrir droit à récompense.
VI – Sur la créance invoquée par Mme [H] au titre de fermages
Le jugement déféré a débouté Mme [H] de sa demande tendant à lui reconnaître une créance au titre des fermages. M. [I] demande de confirmer cette disposition.
Cette dernière, appelante de cette disposition, demande à la cour de dire que Me [Z], notaire, devra additer à sa part la somme de 27.108,44 euros correspondant aux fermages de 2007 à 2018, sauf à parfaire des fermages à échoir au titre des années 2019 et suivantes, ce jusqu’au partage à intervenir.
Elle expose que, depuis la création de la SCEA [I], les fermages dus par celle-ci étaient versés aux époux propriétaires des terres dans les comptes courants des deux associés. Mme [H] précise que ceci est confirmé par un détail des fermages établi par le CER et daté du 27 juin 2019, attestant de 'la partie de fermages versée à [L]. Sommes inscrites dans son compte courant’ pour le total sus-visé de 27.108,44 euros.
Elle dénonce toutefois l’ambiguïté des termes 'versée’ et 'inscrites’ et l’incohérence juridique tenant à la référence à un compte courant d’associée en 2017 et 2018, alors qu’en vertu d’un protocole du 22 novembre 2016 elle a cédé ses parts à M. [I] pour le prix de 80.000 euros et qu’elle n’était dès lors plus associée de la SCEA.
Elle ajoute que M. [H] ne pouvait écrire, comme il l’a fait le 13 juillet 2018, que les 80.000 euros comprenaient également la part de fermage de son ex-épouse sachant que, dans une autre attestation contemporaine de la cession, il écrivait que 'cette somme en compte courant peut être réclamée par l’un ou l’autre des associés s’il y a une demande de retrait de la société'. S’estimant créancière a minima de la somme de 106.475 euros, montant de son compte courant d’associée attesté par le CER à la cession des parts, et n’avoir perçu que 80.000 euros, Mme [H] fait valoir un solde de créance de 26.475 euros 'au titre des fermages non perçus’ et demande à la cour de dire que le notaire devra’additer à sa part la somme de 27.108,44 euros correspondant aux fermages de 2007 à 2018, date arrêtée par le CER dans son attestation du 27 juin 2019, sauf à parfaire des fermages à échoir au titre des années 2019 et suivantes jusqu’au partage à intervenir'.
Il reste, ainsi qu’observé déjà devant le premier juge par M. [I] et que retenu par la décision déférée, que la créance dont se prévaut ainsi Mme [H] n’est pas démontrée exister à l’égard de M. [I]. Elle ne l’est, le cas échéant, qu’à l’égard de la SCEA, entité juridique distincte. Mme [H] ne livre pas à cet égard de plus ample démonstration en appel.
Aussi la décision déférée, qui a débouté Mme [H] de cette demande, sera infirmée mais seulement en ce que ladite demande doit être déclarée irrecevable.
VII – Sur la somme mise à la charge de M. [I] à titre de dommages et intérêts
Le jugement déféré a condamné M. [I] à verser à Mme [H] une somme de 5.000 euros à titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, somme que cette dernière demande à la cour de porter à 10.000 euros tandis que M. [I] demande de débouter Mme [H] de cette prétention au versement d’une somme à titre de dommages et intérêts.
Mme [H], devant le premier juge comme à hauteur d’appel, a fait valoir l’hostilité de M. [I] à l’inventaire prévu par le notaire en juillet 2008 sur les lieux, où était retranché en laissant portes et fenêtres closes, puis son hostilité à l’intervention de l’huissier de justice mandaté afin de délivrer une sommation d’être présent le 30 juillet 2008, également son hostilité à la visite de la maison principale par l’expert foncier désigné à raison du 'refus total’ de M. [I] de voir procéder aux opérations de liquidation, de même son hostilité à la régularisation de l’acte de liquidation et de partage le 17 octobre 2014 en étant absent aux convocations, en menaçant le notaire de déposer plainte pour 'faux, usage de faux, tentative d’escroquerie', enfin son hostilité à toute visite de la maison principale par l’expert judiciaire désigné par le juge.
Aussi, Mme [H] tient M. [I] pour seul responsable du délai écoulé de plus de 13 ans et elle fait valoir le préjudice qu’elle a subi à raison de ce délai qu’elle qualifie d''inacceptable’ en précisant que, dans le même temps, M. [I] 'profite de l’ensemble du patrimoine'.
Sans doute M. [I] ne saurait être tenu pour unique responsable des délais écoulés depuis le début des opérations de liquidation, sachant qu’il rappelle à cet égard les changements successifs de notaire à la demande de Mme [H], le délai d’établissement d’un document par le notaire, Me [Z], délai dont ce dernier s’est excusé dans un courrier de transmission du 10 octobre 2017, le délai pris par la même étude pour retirer, le 25 octobre 2024, un courrier recommandé adressé 10 jours plus tôt, la sommation qu’il a dû adresser le 6 juillet 2018 à Mme [H] concernant des relevés bancaires et à laquelle il n’a été répondu que le 31 août 2018 par un courrier de la banque sur le délai de conservation. Il renvoie enfin à l’attitude de l’expert judiciaire pour expliquer sa propre réaction lors des opérations d’expertise.
La cour relève que les attitudes critiquables à l’égard de tel ou tel professionnel, expert judiciaire ou notaire, attribuées par Mme [H] à M. [I], ne peuvent en toute hypothèse rendre cette dernière recevable en sa demande en réparation. Cette dernière ne peut en effet soutenir de demande qu’à raison du préjudice qu’elle a pu personnellement subi du fait de l’attitude de M. [I].
Incontestablement, si ce dernier n’est pas le seul responsable du délai de 13 années dénoncé par Mme [I], il n’en reste pas moins qu’il a de fait adopté une attitude ayant contribué à plusieurs reprises à retarder les opérations. Le premier juge à cet égard et à juste titre a notamment relevé les procès-verbaux de défaut établis les 17 octobre 2014 puis 16 novembre 2017, faute de comparution de M. [I], de même que le refus initial opposé par ce dernier à la visite de la maison principale pour que soient menées les opérations d’expertise judiciaire.
En ce que ces attitudes non excusées ont incontestablement contribué à retarder les opérations de liquidation partage, qui mobilisent les professionnels, les deux parties dont Mme [H] et son avocat et qui diffèrent d’autant la régularisation de l’acte de liquidation et de partage, elles génèrent un préjudice à l’endroit de Mme [H], dès lors recevable en sa demande de dommages et intérêts sauf pour le préjudice déjà réparé ou réparable sous un autre fondement, notamment par une indemnité au titre des frais non répétibles engagés dans les différentes instances judiciaires ayant déjà émaillé la procédure de liquidation et de partage judiciaires.
Aussi, la décision déférée sera confirmée en sa condamnation de M. [I] au versement d’une somme à titre de dommages et intérêts. La contestation de Mme [H] et sa demande tendant à porter ladite somme à 10 000 euros ne sont pas justifiées et seront écartées. Le montant des dommages et intérêts à mettre à la charge de M. [I], eu égard au préjudice caractérisé par Mme [H], sera confirmé à hauteur de 5 000 euros.
VIII – Sur les frais et dépens
Le sort des frais et dépens de première instance et d’appel sera réservé
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant sur les appels,
Confirme la décision déférée en ses dispositions contestées, sauf celles portant sur la récompense au titre des travaux de construction et d’amélioration de la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 10], sur une créance de 27.108,44 euros correspondant aux fermages de 2007 à 2018 sauf à parfaire, sur l’intégration au projet d’état liquidatif du montant de la prestation compensatoire due par M. [I] à Mme [H] d’un montant de 120 000 euros et sur la créance invoquée par Mme [H] à titre de fermages, dispositions qui sont infirmées ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Avant dire droit sur la récompense due à la communauté par M. [I] au titre des travaux de construction et d’amélioration de la maison d’habitation, située [Adresse 3] à [Localité 10],
Ordonne une contre expertise judiciaire confiée à M. [A] [K], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Rennes, [Adresse 4], avec pour mission de :
— se faire remettre l’ensemble des pièces par les parties,
— réunir tous éléments permettant de :
déterminer la valeur actuelle du bien propre de M. [I], cadastré section YI numéro [Cadastre 1] avec un terrain de 6400 m2 situé sur la commune de [Localité 10], et plus précisément,
la valeur du terrain d’emprise avant les travaux de construction,
la valeur actuelle du bien avec les travaux de construction,
— donner à la cour tous éléments de nature à éclaircir le litige sur ces valeurs et tous éléments utiles à déterminer la récompense pouvant être due à la communauté à raison des travaux de construction et d’amélioration de la maison d’habitation sur le terrain propre de M. [I] ;
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport dans un délai maximum de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utiles ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la consignation à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission et établira un calendrier de ses opérations en évaluant leur coût prévisible ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert adressera aux parties une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble des constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées ;
Dit que l’expert devra fixer un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile, sans pouvoir prendre en compte les transmissions tardives ;
Dit que l’expert rendra compte au magistrat de la cour, en charge du suivi de la mesure d’instruction, de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Vannes dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la décision ;
Dit que faute de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque ;
Sur les autres contestations et demandes soumises à la cour d’appel,
Déclare Mme [H] irrecevable en sa demande portant sur une créance de 27.108,44 euros au titre de fermages de 2007 à 2018 et de fermages postérieurs ;
Dit n’y avoir plus lieu d’inscrire au projet d’état liquidatif le montant en capital, soit la somme de 120.000 euros, mise à la charge de M. [I] et au bénéfice de Mme [H], au titre de la prestation compensatoire fixée par le jugement de divorce prononcé entre les parties le 25 août 2011 et confirmé par arrêt de la cour d’appel du 16 octobre 2012 ;
Dit que M. [I] reste à devoir les intérêts ayant couru sur ladite somme depuis le 25 août 2011 ;
Ajoutant au jugement déféré,
Dit que M. [I] a une créance au titre des taxes foncières par lui réglées à compter du 21 septembre 2017 et sur les années postérieures et renvoie les parties devant le notaire pour chiffrer ladite créance au montant des seuls règlements réalisés par M. [I] au titre des taxes afférentes aux seuls biens indivis, à l’exclusion de biens propres de celui-ci ;
Renvoie les parties devant le notaire sur les points déjà tranchés afin, sur la base de dispositions non contestées ou confirmées du jugement déféré et, en ses dispositions infirmées ou pour les dispositions ajoutées, sur la base des dispositions du présent arrêt, de poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [L] [H] et de M. [C] [I]. ;
Réserve les frais et dépens d’appel ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état du 28 avril 2026 à 15h00.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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