Infirmation partielle 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 4 févr. 2025, n° 21/09087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 27 septembre 2021, N° F20/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09087 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CES73
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F20/00127
APPELANTE :
S.A.S.U NOIR IVOIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, Toque 166
INTIME :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275
PARTIES INTERVENANTES :
SCP [L] [U] ' [C] [Y] ' [K] [W], représentée par Mme [K] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOIR IVOIRE (anciennement dénommée JET PUB)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 166
AGS CGEA [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [M], né en 1981, a été engagé par la SAS Jetpub devenue Noir Ivoire, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 juin 2017 en qualité de chef de projet, statut agent de maîtrise, niveau 2.2.
Le contrat de travail de M. [M] comprenait une partie fixe d’un montant de 2 500 euros brut ainsi qu’une partie variable correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires hors taxe encaissé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.
Par lettre datée du 5 février 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 février 2019 avant d’être licencié pour motif personnel le 27 février 2019.
A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté de 1 an et 8 mois.
La société Noir Ivoire occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Sollicitant le paiement d’une commission, M. [M] a saisi le 21 février 2020, le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 27 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que la clause de commissionnement incluse dans le contrat de travail signé entre les parties doit s’appliquer intégralement,
— fixe le salaire à la somme de 4 401,11 euros brut mensuel,
— condamne la société Noir Ivoire à payer à M. [M] [S] les sommes de :
— 25 334,36 euros brut au titre de rappel de commissions sur la période juillet 2017 à décembre 2018,
-2 533,43 euros au titre des congés payés afférents,
ces sommes porteront intérêts aux taux légal à compter du 10 mars 2020 date de réception par la société Noire Ivoire de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes porteront intérêts aux taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil à compter de l’échéance annuel de chacun de ces points de départ,
— ordonne à la société Noir Ivoire de délivrer à M. [M] un bulletin de salaire rectificatif des sommes ordonnées et une attestation rectifiée destinée au Pôle emploi le tout sans astreinte,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit exécutoire par provisoire pour les salaires et les documents sociaux rectifiés,
— déboute M. [M] du surplus de ses demandes,
— met les dépens à la charge de la société Noir Ivoire y compris les frais et honoraires éventuels d’exécution de la présente décision par voie d’huissier de justice.
Par déclaration du 28 octobre 2021, la société Noir Ivoire a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 28 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2022, la société Noir Ivoire sollicite de la cour de :
— Infirmer partiellement le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a :
Dit que la clause de commissionnement incluse dans le contrat de travail signé entre les parties doit s’appliquer intégralement ;
Fixé le salaire à la somme de 4.401,11 euros (quatre mille quatre cent un euros et onze centimes) brut mensuel ;
Condamné la société Noir Ivoire à payer à M. [M] [S] les sommes de :
— 25.334,36 euros (vingt-cinq mille trois cent trente-quatre euros trente-six centimes) brut au titre de rappel de commissions sur la période juillet 2017 à décembre 2018 ;
— 2.533,43 euros (deux mille cinq cent trente-trois euros quarante-trois centimes) au titre des congés payés afférents ;
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020 date de réception par la société Noir Ivoire de la convocation devant le bureau de conciliation ;
— 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision;
Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil à compter de l’échéance annuelle de chacun de ces points de départ ;
Ordonné à la société Noir Ivoire de délivrer à M. [M] [S] un bulletin de salaire rectificatif des sommes ordonnées et une attestation rectifiée destinée au Pôle emploi le tout sans astreinte;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit exécutoire par provision pour les salaires et les documents sociaux rectifiés ;
Mis les dépens à la charge de la société Noir Ivoire y compris les frais et honoraires éventuels d’exécution de la présente décision par voie d’huissier de justice ;
Et statuant à nouveau de,
Juger qu’aucune somme de nature salariale n’est due à M. [S] [M] ;
Par conséquent,
Débouter M. [S] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [S] [M] à payer à la société Noir Ivoire la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Le 3 janvier 2024, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Noir Ivoire et a désigné la SCP [L] Angel-[C] Hazane- [K] [W] en tant que liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 novembre 2024, la SCP [L] Angel – [C] Hazane – [K] [W], représentée par Mme [K] [W] es-qualités de mandataire liquidateur de la société Noir Ivoire, demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a :
— dit que la clause de commissionnement incluse dans le contrat de travail signé entre les parties doit s’appliquer intégralement,
— fixe le salaire à la somme de 4 401,11 euros brut mensuel,
— condamne la société Noir Ivoire à payer à M. [M] les sommes de :
— 25 334,36 euros bruts au titre de rappel de commissions sur la période juillet 2017 à décembre 2018,
— 2 533,43 euros au titre des congés payés afférents,
ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020 date de réception par la société Noir Ivoire de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
— ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil à compter de l’échéance annuelle de chacun de ces points de départ,
— ordonne à la société Noir Ivoire de délivrer à M. [M] un bulletin de salaire rectificatif des sommes ordonnées et une attestation rectifiée destinée au Pôle emploi le tout sans astreinte,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit exécutoire par provision pour les salaires et les documents sociaux rectifiés,
— mis les dépens à la charge de la société Noir Ivoire y compris les frais et honoraires éventuels d’exécution de la présente décision par voie d’huissier de justice,
— confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Meaux pour le surplus,
En conséquence, et statuant à nouveau de,
— juger qu’aucune somme de nature salariale n’est due à M. [M],
Par conséquent,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [S] [M] à payer à la SCP [L] Angel – [C] Hazane – [K] [W], représentée par Maître [K] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société Noir Ivoire la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 octobre 2024, M. [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 27 septembre 2021 du conseil de prud’hommes de Meaux, section activités diverses, RG n°20/00127 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— fixer la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Noir Ivoire aux sommes suivantes :
— 74 509,88 euros pour l’année 2017, outre 7 450,98 euros au titre des congés payés afférents,
— 172 905,55 euros pour l’année 2018, outre 17 290,55 euros au titre des congés payés afférents,
— 71 840 euros pour l’année 2019, outre 7 184 euros au titre des congés payés afférents,
ces condamnations seront prononcées en quittances à hauteur de 25 334,36 euros bruts correspondant à la somme allouée en première instance,
— à titre subsidiaire, 3 485,04 euros au titre du reliquat sur commissions, outre 1 348,50 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonner la remise des bulletins de salaire conformes aux condamnations,
— déclarer l’arrêt opposable aux AGS.
en tout état de cause,
— débouter la société Noir Ivoire, le liquidateur, et les AGS de l’ensemble de leurs demandes.
— condamner la société Noir Ivoire à payer à M. [M] 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes (21 février 2020) pour les salaires, du prononcé du jugement entrepris (27 septembre 2021) pour les sommes indemnitaires jusqu’au 12 décembre 2023, date de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Noir Ivoire, le liquidateur, et les AGS aux dépens,
— à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, condamner le liquidateur et les AGS à payer les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
L’AGS régulièrement assignée en application de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les commissions
Pour infirmation de la décision entreprise, la société appelante et son liquidateur soutiennent en substance qu’il était convenu que le salarié percevrait des commissions équivalentes à 3% du montant du chiffre d’affaires hors taxe réalisé par lui et encaissé par la société ; que le chiffre d’affaires réalisé par l’exploitation des espaces de vente n’est en aucun cas inclus dans l’assiette de calcul du commissionnement, pour aucun des chefs de projet, ladite exploitation étant réalisée par d’autres équipes ; que la clause litigieuse doit être interprétée dans le sens de la commune intention des parties qui résulte de l’exécution du contrat par les deux parties pendant plusieurs année.
M. [M] qui conclut à la confirmation du jugement et qui sollicite qu’il soit ajouté au montant alloué, fait valoir c’est à l’employeur qu’incombe la charge de la preuve du paiement des commissions et de justifier des éléments retenus dans leur détermination ; que les contrats ne sont pas sujets à interprétation si les clauses sont claires et précises ; que le contrat de travail prévoit qu’il s’agit des commissions équivalentes à 3% du chiffre d’affaires hors taxes encaissé ; que son activité donnant lieu à du chiffre d’affaires commissionnable était de deux natures à savoir la création d’espace de vente (en Algeco) pour promoteurs immobiliers et la mise en location d’espaces de vente (en Algeco) pour promoteurs immobiliers ; que le fruit des locations mensuelles des espaces de vente est encaissé même en son absence, le chiffre d’affaires étant toujours généré par ces locations ; que la société ne lui a jamais fourni le moindre document lui permettant de s’assurer de l’exactitude du calcul de sa part ; qu’il est donc inopérant de prétendre qu’il aurait acquiescé au calcul de la société en l’absence d’élément lui permettant de formuler un consentement libre et éclairé.
L’article 1188 du code civil dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
La clause litigieuse est ainsi rédigée :
' Le salaire brut de base mensuel du salarié est fixé à deux mille (2. 000) euros, pour une base de cent cinquante et une heures soixante-sept (151, 67 heures) par mois. Cette rémunération se décompose de la façon suivante : un salaire brut de base sur douze (12) mois. En plus de sa rémunération fixe, le salarié percevra des commissions équivalentes à 3% du montant du chiffre d’affaires H T encaissé.'
La cour constate que la clause ne précise pas de quel chiffre d’affaire HT encaissé il s’agit de telle sorte qu’il faut déterminer l’assiette des commissions, l’employeur soutenant que seul le chiffre d’affaires réalisé et encaissé par le salarié doit être pris en compte tandis que ce dernier fait valoir qu’il faut également inclure dans l’assiette de calcul des commissions à titre principal l’entier chiffre d’affaires réalisé par la société et à titre subsidiaire, outre le chiffre d’affaires réalisé par lui et encaissé, les loyers perçus par l’entreprise à savoir le chiffre d’affaires réalisé par l’exploitation des espaces de ventes commercialisés par lui.
La cour relève également que le salarié avait demandé au conseil des prud’hommes la condamnation de la société à lui verser la somme de 25 334,36 euros au titre des commissions outre les congés payés en prenant en compte le chiffre d’affaires encaissé réalisé par lui ainsi que les factures des locations mensuelles résultant de ses transactions et qu’il a été fait droit à sa demande. Dès lors il convient d’en déduire que le salarié admettait pendant toute la durée de l’instance devant le conseil de prud’hommes et jusqu’au jugement que les commissions devaient être calculées sur le chiffre d’affaires réalisé par lui et le chiffre d’affaires réalisé par l’exploitation des espaces de ventes commercialisés par lui et que ce n’est qu’à hauteur de cour qu’il sollicite en outre le calcul des commissions sur l’entier chiffre d’affaires de la société.
En conséquence, la cour retient que contrairement à ce que soutient le salarié et en l’absence d’élément contraire, l’assiette des commissions n’est pas l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé, mais le chiffre d’affaires encaissé par le salarié ainsi que les loyers issus des espaces de vente commercialisés par lui et facturées.
Au vu des tableaux et factures versés aux débats par les parties, la cour confirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf à fixer au passif de la liquidation de la société Noir Ivoire la somme de 25 334,36 euros au titre des commissions restant dues et celle de 2 533,43 euros de congés payés afférents.
Sur le reliquat sollicité par le salarié à titre subsidiaire, la cour retient au vu des factures, des avoirs et des échanges courriels produits que la société reste devoir également la somme de 3 117,63 euros au titre du reliquat sur commissions 2018, outre 311,76 euros de congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Les dépens seront fixés au passif de la liquidation de la société Noir Ivoire. Il n’y a pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a ordonné la délivrance d’une bulletin de paie rectificatif sous astreinte, et sauf à fixer au passif de la liquidation de la SAS Noir Ivoire la créance de M. [S] [M] à la somme de 25 334,36 euros au titre des commissions et à celle de 2 533,43 euros de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
FIXE au passif de la liquidation de la SAS Noir Ivoire la créance de M. [S] [M] à la somme de 25 334,36 euros au titre des commissions et à celle de 2 533,43 euros de congés payés afférents ;
ORDONNE à la liquidation de la SAS Noir Ivoire la remise à M. [S] [M] d’un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
FIXE au passif de la liquidation de la SAS Noir Ivoire la créance de M. [S] [M] à la somme de 3 117,63 euros au titre du reliquat sur commissions 2018, outre 311,76 euros de congés payés afférents ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
DIT le présent arrêt opposable à l’AGS, dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail ;
FIXE les dépens au passif de la liquidation de la SAS Noir Ivoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société en participation ·
- Associé ·
- Bénéfice ·
- Agent général ·
- Retrait ·
- Sommation ·
- Statut ·
- Télétravail ·
- Comptable ·
- Activité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Comptable ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Impôt ·
- Notification ·
- Etablissement public ·
- Acte ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Fil ·
- Risque ·
- Associations ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Remboursement ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Salariée ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Assurance maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Travail ·
- Service ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Caisse d'épargne ·
- Dommages et intérêts ·
- Centrale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Bail à construction ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Contrats ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Peine ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asthme ·
- Allocation ·
- Aide ·
- Compensation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Renouvellement ·
- Délai de prévenance ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Visioconférence ·
- Ministère public ·
- Siège ·
- Appel ·
- Enfant ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- République ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat général ·
- Demande ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.