Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 27 mai 2024, N° 2022/4272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège de la société, S.A.R.L. HANDICAP VIE ET ACCESSIBILITE ( HAND-VIE-ACCESS ) c/ S.A. BRED COFILEASE ayant son siège social : [ Adresse 1 ], S.A. BRED COFILEASE |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00301
N° Portalis DBWA-V-B7I-CPAE
S.A.R.L. HANDICAP VIE ET ACCESSIBILITE (HAND-VIE-ACCESS)
C/
S.A. BRED COFILEASE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, du 27 mai 2024, enregistré sous le n° 2022/4272
APPELANTE :
S.A.R.L. HANDICAP VIE ET ACCESSIBILITE (HAND-VIE-ACCESS) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège de la société
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A. BRED COFILEASE ayant son siège social : [Adresse 1] – et établissement : [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 juin 2025
Arrêt : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
Par acte du 26 mars 2021 n° 40028931, la BRED Cofilease a accordé un crédit-bail à la SARL Handicap vie et accessibilité portant sur un véhicule Peugeot 208, avec aménagement, immatriculé FX 460 MA, d’un montant de 22.789,79 € .
Par acte du 26 mars 2021 n° 40028948, la BRED Cofilease a accordé un crédit-bail à la SARL Handicap vie et accessibilité portant sur un véhicule Peugeot 2008, avec aménagement, immatriculé FV 963 WG, d’un montant de 26.349,79 € .
Les mises en demeure adressées par la banque les 12 mai et 12 septembre 2022 étant restées vaines, la BRED Cofilease a, par acte du 24 octobre 2022, assigné la SARL précitée devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France aux fins d’obtenir la restitution des véhicules et la condamnation de la SARL à lui payer le solde des crédit-baux.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2024, le tribunal a :
— condamné la SARL Handicap vie et accessibilité à payer à la BRED Cofilease:
* 24 893,53€ au titre du crédit-bail 40028931 avec intérêt légal à compter du 12 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
*14 893,53€ au titre du crédit-bail 40028948 avec intérêt légal à compter du 20 mars 2023 jusqu’à parfait paiement,
*1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*les entiers dépens ;
— ordonné la restitution des véhicules Peugeot 208 immatriculé FX 460 MA et Peugeot 2008 immatriculé FV 963 WG, avec aménagement, clefs et documents administratifs sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivants la signification du jugement,
— dit que, à défaut de remise volontaire dans un délai de 30 jours à compter de la signification, l’huissier pourra procéder à l’exécution provisoire forcée, au besoin avec le concours de la force publique.
Par déclaration reçue le 24 juillet 2024, la SARL Handicap vie et accessibilité a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été orientée à la mise en état le 05 août 2024.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 24 octobre 2024, l’appelante demande de :
— la recevoir en ses moyens et demandes ;
Y faisant droit :
— infirmer purement et simplement le jugement qui a été rendu par le tribunal mixte de commerce le 27 mai 2024 ;
En conséquence,
A titre principal,
— constater que l’inexécution des prélèvements des loyers dus au titre du contrat de crédit-bail n° 40028931 et du contrat de crédit-bail n°40028948 n’est pas imputable à l’appelante ;
— débouter la BRED Cofilease de toutes ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à restitution sous astreinte des véhicules Peugeot 208 immatriculé FX 160 MA et Peugeot 2008 immatriculé FV ' 963 -WG ;
— condamner la BRED Cofilease à payer à l’appelante la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la BRED Cofilease aux entiers dépens de l’article 699 du CPC ;
A titre subsidiaire,
— débouter la BRED Cofilease de toutes ses demandes telles que formulées,
— accorder à l’appelante des délais de paiement sur 24 mois,
— fixer le montant du paiement sur 23 mois de la manière suivante :
* une somme de 444,49 € mensuelle pour le contrat n° 40028931,
*une somme de 513, 33 € mensuelle pour le contrat n°40028948,
— déclarer que le solde de la dette sera réglé, pour les deux crédits, le 24e mois,
— déclarer n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 en raison de la situation de la débitrice,
— dépens comme de droit.
Par conclusions du 20 novembre 2024, l’intimée demande de :
— débouter l’appelante de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris qui :
' condamne l’appelante à lui payer :
* 24 893,53€ au titre du crédit-bail 40028931 avec intérêt légal à compter du 12 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
*14 893,53€ au titre du crédit-bail 40028948 avec intérêt légal à compter du 20 mars 2023 jusqu’à parfait paiement,
*1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*les entiers dépens ;
' ordonne la restitution des véhicules Peugeot 208 immatriculé FX 460 MA et Peugeot 2008 immatriculé FV 963 WG, avec aménagement clefs et documents administratifs sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivants la signification du jugement;
' dit que, à défaut de remise volontaire dans un délai de 30 jours à compter de la signification, l’huissier pourra procéder à l’exécution provisoire forcée, au besoin avec le concours de la force publique ;
— rectifier l’erreur matérielle en ce qu’il y a lieu de condamner la SARL Handicap vie et accessibilité à payer à la SA BRED Cofilease :
*s’agissant du crédit-bail 40028931 la somme de 14.893,53 € au lieu de 24.893,53 € ,
* s’agissant du crédit-bail 40028948 la somme de 28.794,85 € au lieu de 14.893,53 € ;
Y ajoutant,
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 03 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs:
1/ Sur le lieu de paiement des créances:
Le tribunal, écartant les dispositions de l’article 1342-6 du code civil au profit de celles de l’article 1343-4 du même code, a retenu que les obligations de paiement de sommes d’argent étaient portables et non quérables; qu’il appartenait donc à la SARL Handicap vie et accessibilité de s’assurer de la réalité des virements depuis son compte ouvert auprès de la banque BRED Banque populaire.
Il a jugé que si l’appelante déplorait le blocage du compte sur lequel devaient être effectués les prélèvements, l’intimée, personne morale distincte de la banque précitée, ne pouvait pas en être tenue pour responsable.
L’appelante se prévaut des dispositions de l’article 1342-6 du code civil pour soutenir que les créances de l’intimée étaient quérables; qu’il appartenait donc à la créancière de se rendre à son domicile aux fins de quérir l’excéution de la prestation; que l’appelante n’a pas réalisé de prélèvement sur le compte bancaire avant le blocage de ce dernier, dont elle dit ne pas être responsable.
Elle en déduit qu’il ne saurait lui être reproché une inexécution de ses obligations contractuelles.
L’intimée réplique qu’en application de l’article 1343-4 du code civil, les obligations de sommes d’argent sont portables; que le blocage du compte sur lequel devaient être effectués les prélèvements ne lui est pas opposable.
A défaut d’élément nouveau et au regard de ce qui précède, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu’elle approuve, fait application des dispositions de l’article 1343-4 du code civil applicables au paiement de l’obligation de sommes d’argent pour retenir que les créances de l’intimée étaient portables et non quérables; que par ailleurs le blocage du compte ouvert dans les comptes d’une autre personne morale et sur lequel devaient être réalisés les prélèvements ne relevaient pas de la responsabilité de l’appelante qui était fondée à recevoir paiement du solde des crédits.
2/ Sur la demande de délais de paiement:
Le tribunal a débouté la SARL Handicap vie et accessibilité de sa demande subsidiaire de délais de paiement après avoir relevé qu’en dépit de l’ancienneté de l’assignation, celle-ci ne justifiait que d’un paiement de 10 000€ réalisé en mars 2023 et ne démontrait pas avoir réellement cherché à apurer sa dette.
Il a en outre souligné que la débitrice n’établissait pas la réalité de sa situation économique et financière.
L’appelante, qui conteste le décompte des sommes versées à l’intimée selon cette dernière, indique produire en cause d’appel les documents comptables démontrant sa capacité à supporter un fractionnement du paiement des dettes.
Elle souligne que la conservation des véhicules est nécessaire à la préennisation de ses activités et fait état de perspectives de création d’un établissement secondaire.
La cour relève que les virements dont l’appelante justifie ont été pris en considération dans les décomptes de créances de l’intimée.
Force est de constater que l’appelante n’a réalisé aucun paiement depuis le mois de mars 2023, soit depuis plus de deux ans, alors même qu’elle se prévaut de bons résultats d’exploitation, ce qui ne permet pas de s’assurer de sa bonne foi.
Surtout, l’échéancier qu’elle propose n’est pas satisfaisant dès lors qu’elle entend s’acquitter d’une partie importante du solde du crédit n° 40028931 , voire de sa plus grande partie s’agissant du crédit n° 40028948, le 24ème mois des délais sollicités, ce qui n’offre pas de garantie suffisante au créancier, lequel, dans l’hytpothèse du non-respect de la 24ème échéance, pourrait en outre récupérer des véhicules qui auront été utilisés pendant près de deux ans à compter du présent arrêt et subiront une baisse de leur valeur, étant observé que les crédits devaient initialement prendre fin en mars 2026.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Handicap vie et accessibilité aux dépens et à payer à la SA BRED Cofilease la somme de 1 000e en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, qui succombe en son recours, supportera la charge des dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée l’inétgarlité des frais exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens. Une somme de 1 500e lui sera allouée en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 27 mai 2024 en toutes ses dispositions;
Et y ajoutant,
Condamne la SARL Handicap vie et accessibilité aux dépens d’appel;
Condamne la SARL Handicap vie et accessibilité à payer à la SA BRED Cofilease la somem de 1500e (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Et ont signé Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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