Infirmation partielle 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 15 sept. 2023, n° 21/15489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 7 juillet 2021, N° 19/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15489 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIX3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2021 – Tribunal judiciaire de SENS
RG n° 19/00012
APPELANT
Monsieur [W] [E] [F] né le 31 mai 1943 à [Localité 9] (89)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS
INTIMÉS
Monsieur [L] [F] né le 10 mai 1967 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [I] [G] épouse [F] née le 10 septembre 1967 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
tous deux représentés par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811 assistés de Me Alexandre PAUL-LOUBIERE, avocat au barreau de CHARTRES, toque : 53
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère ,chargée du rapport et Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère faisant fonction de présidente .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine GIRARD-ALEXANDRE , Conseillère faisant fonction de présidente pour le président empêché et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une donation-partage suivant acte authentique du 12 mars 1982, Mme [M] [F] s’est vu attribuer par sa mère, [T] [S], veuve [B] [Z] [F], qui s’en réservait l’usufruit, la nue-propriété d’une maison d’habitation, sise [Adresse 6] à [Localité 9] et diverses parcelles, cadastrées section [Cadastre 17], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], aujourd’hui réunies et cadastrées, section [Cadastre 10].
Par la même donation-partage et sous le même usufruit, M. [W] [F], frère de la précédente donataire, s’est vu attribuer par sa mère la nue-propriété d’une maison d’habitation, sise [Adresse 4] dans la même commune et diverses parcelles cadastrées section [Cadastre 13], [Cadastre 16] et [Cadastre 12], aujourd’hui cadastrées section [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 1].
Par acte authentique du 7 juillet 1989, M. [W] [F] a acquis de sa mère, [T] [F], pour l’usufruit, et de sa soeur, Mme [M] [F], pour la nue-propriété, la pleine propriété de I’ensemble immobilier cadastré section [Cadastre 10] .
Par acte authentique du 5 juillet 1991, M. [W] [F] a vendu à son fils, M. [L] [F], l’ensemble immobilier cadastré section [Cadastre 10] .
Par acte extrajudiciaire du 31 décembre 2018, M. [W] [F] a fait assigner M. [L] [F] et Mme [I] [G], épouse [F] (les époux [F]), en suppression de vues, démolition d’une construction et cessation de l’utilisation de la cour et du passage situés sur sa propriété. Lors de l’introduction de cette instance, M. [W] [F] et son épouse habitaient la maison sise [Adresse 4], M. [L] [F] et son épouse, celle sise [Adresse 6]. En cause d’ appel, les époux [F] ont donné à bail leur maison qu’ils n’occupent plus personnellement.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 7 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Sens a :
— dit que les ouvertures sur la façade nord de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10], telles qu’elles existaient lors de la vente du 5 juillet 1991, constituaient des servitudes de vue par destination du père de famille sur le fonds de M. [W] [F],
— fait injonction aux époux [F] de remettre les ouvertures situées sur la façade nord de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] en l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la vente du 5 juillet 1991, dans le délai de deux mois suivant le jugement,
— dit que le passage et la cour litigieux situés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] constituaient des servitudes de passage au bénéfice du fonds des époux [F], cadastré section [Cadastre 10],
— fait injonction à M. [W] [F] de laisser le passage et la cour litigieux libres de tout obstacle qui serait de nature à entraver l’usage par les époux [F] de la servitude de passage due à la parcelle cadastrés section [Cadastre 10], dans le délai de deux mois suivant le jugement,
— fait interdiction aux époux [F] d’utiliser par eux-mêmes ou d’autoriser toutes personnes à utiliser la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] pour accéder à la parcelle dont ils seraient locataires,
— fait injonction aux époux [F] de démolir la partie du mur empiétant sur la propriété de M. [W] [F], dans le délai de deux mois suivant le jugement,
— condamné les époux [F] à payer à M. [W] [F] la somme de 500 € au titre de son préjudice moral,
— condamné M. [W] [F] à payer aux époux [F] la somme de 1 000 € au titre de leur préjudice moral,
— condamné M. [W] [F] à payer aux époux [F] la somme de 30 735 € à titre d’indemnisation des travaux réalisés aux fins de création d’un accès à la voie publique,
— débouté M. [W] [F] de sa demande de suppression des ouvertures telles qu’elles existaient lors de la vente du 5 juillet 1991,
— débouté les époux [F] de leur demande tendant à dire et juger commun le passage et la cour litigieux, de leur demande tendant à faire injonction sous astreinte à M. [W] [F] de laisser libre de tout obstacle l’entrée du terrain loué par eux donnant sur le passage litigieux, de leur demande d’ indemnisation à hauteur de 4 445,89 € au titre des travaux d’établissement d’un raccordement en eau potable et de leur demande reconventionnelle d’injonction donnée à M. [W] [F] de retirer son raccordement au tout-à-l 'égout,
— condamné M. [W] [F] et les époux [F] aux dépens, chacun par moitié,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [W] [F] a interjeté appel partiel de ce jugement, et les époux [F] ont formé appel incident.
En ses dernières conclusions du 13 avril 2023, M.[W] [F] demande d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de dire que les époux [F] ne disposent pas d’un droit de passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] lui appartenant, de l’infirmer en ce qu’il l’a condamné à leur payer la somme de 1 000 € pour préjudice moral et celle de 30.735 € à titre d’indemnisation des travaux qu’ils ont réalisés.
Il demande par ailleurs sa confirmation en ce qu’il a fait injonction aux époux [F] de remettre les ouvertures situées sur la façade nord .de l’immeuble, situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] en l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la vente du 5 juillet 1991, dans le délai de deux mois suivant le jugement , condamné les époux [F] à lui payer la somme de cinq cents euros au titre de son préjudice moral, débouté les époux [F]-[G] de leur demande d’indemnisation à hauteur de 4 443,89 € correspondant aux travaux réalisés aux fins de l’établissement d’un raccordement en eau potable et de la demande reconventionnelle tendant à lui faire injonction de retirer son raccordement au tout-à-l’égout.
Il demande de déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes apparues dans les conclusions signifiées le 11 avril 2023, lesquelles s’analysent également pour partie en un appel incident tardif et irrecevable, tendant à le voir condamner à démolir le mur construit devant le portail des époux [F] et de condamnation à leur verser la somme de 1.998,83 € au titre des frais de remplacement du portail.
Enfin, il sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 en première instance et de 5 000 € en appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 11 avril 2023, les époux [F] demandent à la cour, au visa des articles 692 et suivants, 682 et suivants, 701 et suivants, 9, 544 et 1240 du Code civil, :
— sur leur appel partiel, d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau:
sur les ouvertures façades nord de I’immeuble AL l, infirmer le jugement entrepris qui leur a fait injonction de remettre ces ouvertures en I’ état dans lequel elles se trouvaient au moment de la vente du 5 juillet 1991, et juger n’y avoir lieu à remettre en état ces ouvertures,
sur le raccordement par M. [W] [F] des eaux usées de son bien sur le réseau de tout à I’égout desservant leur bien, condamner M. [W] [F], sous astreinte définitive de 1 000 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à retirer le raccordement installé, et à produire, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard un permis de construire ou une demande préalable de travaux, I’autorisation du maire pour le raccordement au réseau collectif, un certificat de conformité à la suite de la déconnexion de la fosse septique, la facture de l’installation du raccordement au tout-à-l’égout, un certificat de raccordement à l’assainissement collectif,
sur le raccordement au réseau d’eau potable, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de remboursement de la somme de 4 443,89 € à ce titre, condamner M. [W] [F] à payer la somme de 4 443,89 € avec intérêts moratoires capitalisés à compter du jugement,
sur la somme de 500 € allouée à M. [W] [F] par le premier juge, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à payer la somme de 500 € à M. [W] [F],
. sur les caméras installées par M. [W] [F] et leurs préjudices, condamner M. [W] [F] à leur payer la somme de 20 000 € de dommages-intérêts, et le condamner sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à la dépose des six caméras posées, dire que le juge de l’exécution sera compétent pour liquider l’astreinte,
sur le mur construit devant leur portail, condamner M. [W] [F] à faire démolir ce mur sous astreinte de 5 000 € par jour à compter de la décision à intervenir sur minute, dire que le juge de l’exécution sera compétent pour liquider l’astreinte, condamner M. [W] [F] à leur verser la somme de 1 998,83 € au titre des frais de remplacement du portail,
sur le local poubelles construit devant leurs fenêtres, condamner M. [W] [F] à faire retirer ce local sous astreinte de 5 000 € à compter de la décision à intervenir sur minute même, et dire que le juge de l’exécution sera compétent pour liquider l’astreinte,
sur les regards de tout-à-l’égout rebouchés par M. [W] [F], le condamner à remettre les deux regards en I’état sous astreinte de 5 000 € par jour à compter de la décision à intervenir, dire que le juge de l’exécution sera compétent pour liquider l’astreinte,
sur les plantations faites par M. [W] [F], le condamner à retirer les plantations installées sous leurs fenêtres sous astreinte de 1 000 € par jour à compter de la décision à intervenir sur minute, ainsi que celles installées dans le passage en servitude sous astreinte de 1 000 € par jour à compter de la décision à intervenir sur minute, et dire que le juge de l’exécution sera compétent pour liquider l’astreinte,
sur les frais irrépétibles : condamner M. [W] [F] à leur payer en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 5 000 € en première instance et celle de 5 000 € en appel, dépens en sus,
— sur l’appel partiel de M. [W] [F], de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la servitude de passage sur le fonds AL 5 et la condamnation de M. [W] [F] à leur payer la somme de 30 735 €, en remboursement du coût des travaux de réalisation d’un accès à la voie publique
et de débouter ce dernier de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA COUR
Sur les irrecevabilités soulevées par M. [W] [F]
Au vu des articles 564 et 909 du Code de procédure civile et de l’ordonnance du 17 novembre 2022 du magistrat chargé de la mise en état de cette chambre s’étant déclaré incompétent pour statuer sur les demandes des époux [F] tendant à sa condamnation à
— faire démolir sous astreinte le mur construit devant leur portail,
— leur payer la somme de 1 390,40 € au titre des frais de remplacement du portail,
— faire retirer sous astreinte, les caméras donnant sur leur propriété et sur la servitude de passage,
— faire retirer sous astreinte le local de poubelles édifié contre leur propriété,
— remettre en état, sous astreinte, les deux regards du tout-à-l’égout, l’un bouché par du bitume, I’autre recouvert par le local poubelles,
— leur payer la somme de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,
M. [W] [F] demande à la Cour de déclarer irrecevables les demandes, qui seraient nouvelles, formées pour la première fois par les époux [F] dans leurs dernières conclusions du 11 avril 2023, qui ne figuraient pas dans leurs conclusions antérieures du 2 novembre 2022, qui s’analyseraient, en partie comme un appel incident, tendant à sa condamnation à :
— faire démolir, sous astreinte, le mur construit devant leur portail,
— leur payer la somme de 1 998,83 € au titre des frais de remplacement du portail,
— faire retirer, sous astreinte, le local-poubelles édifié contre leur propriété,
— remettre en état, sous astreinte, les deux regards du tout-à-l’égout, l’un bouché par du bitume, I’autre recouvert par le local-poubelles,
— retirer les plantations installées devant leurs fenêtres..
En réitérant devant la Cour les demandes formulées antérieurement devant le magistrat de la mise en état, les époux [F] se sont bornés à appliquer la règle de compétence énoncée par l’ordonnance précitée du 17 novembre 2022, l’examen de la recevabilité de demandes fondées sur la nouveauté étant de la compétence de la Cour.
Les demandes litigieuses, qui se rattachent à l’usage des servitudes reconnues par le jugement entrepris, ne sont pas nouvelles pour en être l’accessoire, la conséquence ou le complément. Ces demandes, n’ayant pas été tranchées par le Tribunal, ne constituent pas un appel incident tardif.
En conséquence, les irrecevabilités soulevées par M. [W] [F] doivent être rejetées.
Sur la servitude de passage par destination du père de famille
1°) Sur son existence et son assiette
L’établissement des servitudes conventionnelles, les modifications qu’elles peuvent ultérieurement subir, ainsi que celles qui, éventuellement, seraient apportées aux servitudes naturelles et aux servitudes légales d’intérêt privé trouvent leur source dans l’un ou l’autre des divers modes de constitution ou d’acquisition consistant, soit en un titre, soit dans la prescription, soit encore dans la destination du père de famille.
La destination du père de famille consiste en un arrangement ou un ensemble d’arrangements opérés par un propriétaire sur son fonds pour l’usage et la commodité d’un autre fonds lui appartenant, arrangements qui constitueraient des servitudes si ces deux fonds, ou ces deux parties de fonds, étaient la propriété de personnes différentes. C’est cet état de fait qui devient servitude par destination du père de famille lors de la division du ou des fonds
Par application des dispositions de l’article 693 du code civil, il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
Selon l’article 694 du Code civil, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement et passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
L’usufruit et la nue-propriété constituant un démembrement de propriété, il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire qui sont titulaires de droits différents et indépendants l’un de l’autre, de sorte que le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent d’un commun accord constituer une servitude par destination du père de famille sur le bien démembré.
Au cas d’espèce, il résulte :
des titres versés aux débats : donation-partage du 12 mars 1982, vente du 7 juillet 1989 et vente du 5 juillet 1991,
du croquis de division de l’ensemble immobilier [F] de juillet 1981 (pièce 62 de I appelant),
des photographies versées aux débats, notamment : pièce 2.1 des époux [F]: état de la façade nord de leur maison antérieurement aux travaux, et pièce 2.2 des mêmes : état de cette même façade postérieurement aux travaux,
de la demande de permis de construire présentée par [Z] [F] du 26 juin 1989 avec plan de la façade nord précitée (pièce no 65 de l’appelant),
de l’attestation de Mme [M] [F] du 21 février 2020 (pièce 10.9 des intimés),
Qu’à l’origine, les propriétés respectives de [J] [Z] [F] et [T] [S], son épouse, d’une part, et des époux [F], d’autre part, formaient une seule propriété, un corps de ferme, appartenant aux premiers, père et mère de M. [Z] [F], au sein de laquelle, la parcelle [Cadastre 16] (depuis [Cadastre 8]) était constituée d’une maison d’habitation et d’une cour donnant accès à la voie publique par une étroite bande de terrain, tandis que la parcelle [Cadastre 17] , devenue AL I après réunion avec H 2026 et 2027, était constituée d’un bâtiment comprenant fournil, deux écuries et cour.
Les photographies précitées montrent que, dans son état antérieur aux travaux prévus en 1981, le bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 7] comportait à l’arrière, au nord, une ouverture haute et large donnant sur la cour de la parcelle [Cadastre 16]. Ce bâtiment à destination agricole porte le signe apparent d’une issue sur la cour de la parcelle [Cadastre 16] laquelle permet de rallier la voie publique. Cet état de fait est corroboré par l’attestation de Mme [M] [F], soeur de M. [W] [F], qui a vécu dans le corps de ferme avec ses parents, [J] [W] et [T] [F].
Les titres précités ne portent pas mention de la suppression de ces issue et passage lors de la donation-partage du 12 mars 1982. Dans son attestation du 21 février 2020, Mme [M] [F] précise que, lors de la revente de 1991 au profit de son neveu, [L] [F], le bâtiment, originairement à usage agricole, avait toujours une ouverture sur la cour et "le chemin du [Adresse 4]".
Lors de la vente du 7 juillet 1989 d’un « bâtiment à usage de garage, cour devant au Sud Est et (bande de terrain permettant I 'accès à la rue Pasteur) à la suite également au Sud-Est », au profit de M. [W] [F], les venderesses, [T] [F] et [M] [F], respectivement, usufruitière et nue-propriétaire des parcelles vendues, cadastrées [Cadastre 17], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] (depuis AL l), n’ont pas privé cet ensemble immobilier de son issue au nord par la cour H 3010, fonds servant dont [T] [F] était usufruitière.
M. [W] [F], nu-propriétaire de ce même fonds servant, ne s’est pas opposé à l’issue et au passage sur la cour H 3010, ayant, au contraire, fait une demande de permis de construire aménageant I’issue du garage avec deux portes jumelles donnant sur sa cour.
Lors de la vente du 5 juillet 1991 de ce même ensemble immobilier à M. [L] [F], M. [W] [F], vendeur, nu-propriétaire de la cour H 3010, fonds servant, n’avait pas supprimé les ouvertures sur sa cour permettant le passage sur son fonds. Il n’ a pas davantage fait intervenir à l’acte [T] [F], usufruitière de la cour H 3010, pour 'opposer à la survie de la servitude. Sa vie durant, [T] [F] n’a pas fait obstacle à ce passage sur son fonds.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le garage situé sur le fonds cadastré section [Cadastre 10], actuelle propriété des époux [F], bénéficiait d’une servitude de passage sur la cour située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8], pleine propriété actuelle de M. [W] [F], cette servitude étant à usage piéton et voiturier.
Il y a lieu de préciser que ce passage doit se faire, exclusivement, au nord de la propriété AL 1 des époux [F], depuis la sortie de leur garage dans la cour AL numéro 5, le long du bâtiment sis sur AL 1, puis à l’angle de ce bâtiment, sur la bande de terrain de la parcelle [Cadastre 8] permettant de relier celle-ci à la rue Pasteur (numéro 23).
2°) Sur l’indemnisation des travaux entrepris par les époux [F] en suite de l’entrave de la servitude de passage.
La servitude qui vient d’être définie n’est pas fondée sur I’enclave mais sur la destination du père de famille.
Toutefois, si la parcelle [Cadastre 10] n’est pas enclavée, ainsi qu’il résulte des plans versés aux débats (pièces 2 et 62 de l’ appelant) et du titre du 7 juillet 1989 énonçant que la bande de terrain H 2027 permet l’accès à la rue Pasteur, cet accès devait être aménagé sur rue pour respecter les règles actuelles de voirie. Or, le chemin au [Adresse 5] constituait au moment de la vente en 1991 et jusqu’à la réalisation des travaux d’accès à la voie publique par les époux [F], le seul accès à la parcelle cadastrée [Cadastre 10], propriété de ces derniers qui ont été contraints d’aménager une entrée au [Adresse 6], M. [W] [F] ayant bloqué l’accès au passage situé au [Adresse 4] en installant un portail dont les époux [F] ne disposaient pas de la clé.
Dès lors, M. [W] [F] a bien commis une faute en entravant l’accès à la servitude bénéficiant au fonds des époux [F], obligeant ainsi ces derniers à réaliser des travaux d’aménagement d’un autre accès à la voie publique, dont le coût est en lien de causalité certain avec la faute précitée du propriétaire du fonds servant.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] [F] à payer aux époux [F] la somme de 30 735 € à ce titre ;
3°) Sur la demande de démolition du mur édifié par M. [W] [F] sur la servitude de passage devant un portail créant une issue latérale à la parcelle [Cadastre 10]
Ni la destination du père de famille, qui fonde la servitude de passage venant d’être définie, ni I’enclave, qui n’existe pas en l’espèce, n’autorisent les propriétaires de la parcelle [Cadastre 10] à créer une issue latérale à l’est de cette parcelle sur la bande de terrain AL5, propriété de M. [W] [F], en y créant un portail.
Dès lors, les époux [F] seront déboutés de leur demande de démolition du mur construit par M. [F] devant ce portail et de leur demande en paiement de la somme de 1 998,83 € au titre de frais de remplacement de ce portail.
Sur la servitude de vue reconnue par le jugement entrepris
Par acte authentique du 5 juillet 1991, M. [W] [F], qui avait acquis le 7 juillet 1989 de sa mère, [T] [F], et de sa soeur, [M] [F], la pleine propriété de I’ensemble immobilier cadastré section [Cadastre 10], I’a vendue à son fils, M. [L] [F].
Les pièces 4.1 et 4.2 des époux [F] montrent que la façade nord du bâtiment sis sur la parcelle [Cadastre 10], qui donne sur la cour incluse dans la parcelle [Cadastre 8], est percée d’ ouvertures dont les portes de garage précitées permettant un accès à la rue par la cour AL 5 grâce à la servitude de passage qui vient d’être reconnue au profit du fonds AL I sur le fonds AL 5.
Cette même façade nord comportait en 1989, cinq autres ouvertures sur le plan figurant sur la pièce 4. I . Ce plan ne permet pas de déterminer si ces ouvertures étaient des vues ou des jours. Le plan de la façade nord, dans son état lors de la vente en juillet 1991 (pièce 4.2), montre qu’une ouverture (porte) a été bouchée et que les quatre autres ouvertures, dont deux sont partiellement rebouchées, sont munies de pavés de verre.
A supposer que la façade nord du bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 10] ait disposé de vues directes sur la cour de la parcelle [Cadastre 8], ce qui n’est pas établi, M. [W] [F], qui disposait depuis le 7 juillet 1989 de la pleine propriété du fonds dominant AL I, avait le pouvoir de transformer les vues directes en jours de souffrance, ce qu’il a fait, les époux [F] ayant acquis le bâtiment dans cet état.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait injonction aux époux [F] de remettre les ouvertures de la façade nord dans l’état où elles se trouvaient lors de la vente du 5 juillet 1991.
Sur le raccordement de la parcelle [Cadastre 8] au tout-à-l*égout
La parcelle [Cadastre 10] est raccordée au tout-à-l’égout par un branchement situé sur la parcelle [Cadastre 8].
En cet état, c’est à bon droit que le jugement entrepris a débouté les époux [F] de leur demande tendant à ce qu’il soit fait injonction à M. [W] [F] de retirer son propre raccordement à ce réseau, les époux [F] n’établissant pas que ce branchement provoque un dysfonctionnement du réseau d’assainissement.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [F] de cette demande.
Sur le coût du raccordement individuel à l’eau potable
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a débouté les époux [F] de leur demande en remboursement par M. [W] [F] de la somme de 4 443,89 € au titre du coût des travaux de raccordement individuel de leur parcelle au réseau d’eau potable.
Sur les demandes de dépose des caméras de surveillance et de dommages-intérêts
Les photographies versées aux débats par les époux [F] montrent que les six caméras de surveillance dont ils demandent la dépose, sont installées sur la parcelle [Cadastre 8] propriété de M. [W] [F] qui constitue son domicile. Ces caméras, qui sont dirigées vers la cour et la bande de terrain permettant l’accès à la rue, peuvent avoir pour objet d’assurer la sécurité des occupants de la maison située sur cette parcelle. Aucun enregistrement ni photographie ne prouve que ces caméras ont été utilisées pour porter atteinte à la vie privée des époux [F].
En conséquence, les époux [F] doivent être déboutés de leurs demandes de dépose des caméras de surveillance et de dommages-intérêts.
Sur la demande de retrait du local à poubelles
Les époux [F] établissent par des photographies que M. [W] [F] a édifié un local à poubelle dans la cour de la parcelle [Cadastre 8]. Cette construction, qui est située sur l’assiette de la servitude de passage ci-dessus définie, constitue un obstacle au passage.
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à M. [W] [F] de démolir le local à poubelles situé dans la cour de la parcelle [Cadastre 8] sur l’assiette du passage, ce, dans les deux mois de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’issue de ce délai et pendant une durée de deux mois passée laquelle il sera à nouveau fait droit.
Sur la demande de retrait des plantations réalisées le long du passage
Les photographies versées aux débats par les intimés (pièces 28 et 29) ne permettent pas de dire si les végétaux, plantés le long du passage et qui l’agrémentent, constituent un obstacle au passage.
Par suite, les époux [F] seront déboutés de leur demande de retrait de ces plantations.
Sur la demande de remise en état de deux regards de tout-à-l’égout
Les époux [F], qui n’établissent pas que M. [W] [F] aurait bouché deux regards du tout-à-l’égout, seront déboutés de leur demande de remise en état.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit que M. [W] [F], d’une part, les époux [F], d’autre part, avaient subi un préjudice moral et qu’il l’a évalué comme il l’a fait.
Par suite, les demandes de ce chef seront rejetées et le jugement confirmé.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire application dans la cause de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette les irrecevabilités soulevées par M. [W] [F] ;
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a dit que les ouvertures sur la façade nord de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10], telles qu’elles existaient lors de la vente du 5 juillet 1991, constituaient des servitudes de vue par destination du père de famille sur le fonds de M. [W] [F],
Statuant à nouveau :
Dit que les ouvertures dans la façade nord de l’immeuble situé à [Localité 18] (89) sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10], donnant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8], sont des jours de souffrance à verre opaque et à châssis dormant ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant :
Ordonne à M. [L] [F] et Mme [I] [G], épouse [F], de remplacer les fenêtres qu’ils ont ouvertes dans la façade nord de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10], donnant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8], par des jours de souffrance à verre opaque et à châssis dormant, ce, dans les deux mois de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’issue de ce délai et pendant une durée de deux mois passée laquelle il sera à nouveau fait droit ;
Dit que fonds dominant, cadastré section [Cadastre 10], actuelle propriété des époux [F], bénéficie d’une servitude de passage sur la cour située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] à [Localité 18] (89), fonds servant, actuelle propriété de M. [W] [F], cette servitude étant à usage piéton et voiturier ;
Dit que passage doit se faire, exclusivement, au nord du fonds dominant, depuis les sorties du garage, dans la cour cadastrée [Cadastre 8], fonds servant, le long du bâtiment sis sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10] , puis à l’angle de ce bâtiment, sur la bande de terrain de la parcelle [Cadastre 8] permettant de relier celle-ci à la rue Pasteur (numéro 23) ;
Enjoint à M. [W] [F] de démolir le local à poubelles situé dans la cour de la parcelle cadastrée [Cadastre 8] sur l’assiette du passage, ce, dans les deux mois de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’issue de ce délai et pendant une durée de deux mois passée laquelle il sera à nouveau fait droit ;
Dit que la servitude de passage qui vient d’être définie ne permet pas aux propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 10] de créer une issue latérale à l’est sur la bande du terrain cadastré [Cadastre 8], actuelle propriété de M. [W] [F], en y créant un portail ;
En conséquence, déboute M. [L] [F] et Mme [I] [G], épouse [F], de leur demande de démolition du mur édifié devant ce portail et de leur demande en paiement de la somme de 1 998,83 € au titre de frais de remplacement de ce portail ;
Déboute M. [L] [F] et Mme [I] [G], épouse [F], de leurs demandes de dépose des caméras de surveillance et de dommages-intérêts ;
Déboute M. [L] [F] et Mme [I] [G], épouse [F], de leur demande de retrait des végétaux plantés le long du passage ;
Déboute M. [L] [F] et Mme [I] [G], épouse [F], de leur demande de remise en état des regards de tout-à-l 'égout ;
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent, à l’initiative de la partie la plus diligente et aux frais de M. [W] [F] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes;
Dit que chacune des parties en cause d’appel conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
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