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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 11 mars 2026, n° 22/05575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 mai 2022, N° 20/01247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 11 MARS 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05575 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ3E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/01247
APPELANT
Monsieur [Q] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sabrina ADJAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0690
INTIMEE
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS, toque : 67
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Mme Marie-Pierre LANOUE, Conseillère
M. Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Les parties ayant été entendues à l’audience du 17 février 2026, l’affaire a été mise en
délibéré au 13 mai 2026 sous réserve pour les parties d’entrer en voie de médiation.
MOTIFS
Par messages RPVA en date du 25 février 2026, les parties ont fait part à la cour d’appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui
seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Monsieur [M] [T] à la société [2];
DÉSIGNE
M. [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Port. : 06 60 45 07 79
Mèl : [Courriel 1]
Médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris
en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les
oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord ;
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de trois mois suivant la première réunion
de médiation ;
FIXE à 1800 euros TTC la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui
devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de quinze jours
suivant la date de cet arrêt, à raison de deux tiers pour l’employeur, un tiers pour le salarié
(sauf meilleur accord entre les parties) ;
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute
difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par
la voie électronique ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 16 juin 2026 à 13 h 30 salle d’audience Louise Hanon-2H01, à laquelle les débats seront réouverts ;
DIT qu’en cas de désistement, les parties doivent communiquer leurs conclusions de désistement et conclusions d’acceptation du désistement au plus tard 48 heures ouvrables
avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté.
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur
protocole d’accord en original dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience du 24
mai 2023 afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles
131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
La greffière La présidente.
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