Infirmation partielle 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 7 févr. 2025, n° 22/01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 18 janvier 2022, N° F19/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01120 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODRV
[C]
C/
S.A.R.L. LE GALBE ROUGE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de ST ETIENNE
du 18 Janvier 2022
RG : F19/00131
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
APPELANT :
[K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
présent et représenté par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE GALBE ROUGE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe CHATARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2024
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, Présidente
— Yolande ROGNARD, Conseillère
— Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Par requête du 22 mars 2019, M. [K] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement de départage du 18 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
— condamné la Sarl Le Galbe Rouge à verser à M. [K] [C] les sommes suivantes :
* 6.093,68 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2018 au 3 novembre 2018,
* 609,36 euros au titre des congés payés afférents
Avec intérêts légaux à compter du 23 mai 2019,
— condamné la Sarl Le Galbe Rouge à remettre à M. [K] [C] des bulletins de salaire pour les mois de septembre 2018 et octobre 2018 et pour la période du 1er au 3 novembre 2018, une attestation Pôle Emploi rectifiée et un certificat de travail rectifié mais dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— débouté M. [K] [C] de sa demande de remboursement de frais professionnels à hauteur de 4.165,45 euros,
— débouté M. [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration du 7 février 2022, M. [K] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, M. [C] [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] le 18 janvier 2022 en ce qu’il a :
* débouté M. [C] de sa demande de remboursement de frais professionnels à hauteur de 4.165.45 €,
* débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* débouté M. [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Le Galbe Rouge à verser à M. [C] la somme de :
— 17.407 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 4.165.45 € à titre de remboursement de frais professionnels,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— débouter la société Le Galbe Rouge de l’intégralité de ses demandes,
— condamner également la société Le Galbe Rouge à payer à M. [C] la somme de 3.000 € à titre de participation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, la société Le Galbe Rouge demande à la cour de :
— réformer ou infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2022 en départage par le conseil de
prud’hommes de [Localité 5],
Et, statuant à nouveau :
— dire et juger que M. [K] [C] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail et a fortiori d’un lien de subordination, avant le 3 novembre 2018,
— dire et juger que les relations entretenues par M. [K] [C] avec M. et Mme [P] n’étaient pas constitutives d’un contrat de travail ni d’une relation salariale, avant le 3 novembre 2018,
En conséquence,
— débouter M. [K] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation au titre du travail dissimulé, des frais professionnels et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [C] à payer la Sarl Le Galbe Rouge, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail et la demande au titre d’un rappel de salaire
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
M. [K] revendique l’existence, depuis le 1er septembre 2018, d’un contrat de travail le liant à la Sarl Le Galbe Rouge, soutenant que les gérants de la société ont fait appel à lui pour préparer l’ouverture du restaurant, et qu’il s’est notamment vu confier le recrutement du personnel, le choix et la sélection des fournisseurs et prestataires, le choix du mobilier, l’établissement des cartes, menus, vins. Il soutient que son embauche était acquise dès l’été 2018, ayant quitté son précédent emploi pour prendre le poste de directeur d’établissement des « Relais d’Alsace ». Il prétend que, dans l’attente de l’ouverture du restaurant, il est resté inscrit à Pôle Emploi et qu’à partir du 31 aout 2018, ses interventions auprès de Mr et Mme [P] ont dépassées le stade des simples conseils pour constituer un travail à temps plein. Il affirme s’être trouvé dans un lien de subordination, recevant et respectant les instructions et directives de son employeur, s’efforçant de répondre au mieux aux attentes de ce dernier pour ne pas perdre son emploi.
La Sarl Le Galbe Rouge conteste l’existence d’un contrat de travail avant le 3 novembre 2018, correspondant à la date d’embauche de M. [K] en qualité de directeur d’établissement. Elle fait à cet égard valoir qu’au cours de la période ayant précédé l’ouverture du restaurant « les relais d’Alsace », soit du 1er septembre 2018 au 2 novembre 2018, M. [K] va dispenser à ses gérants, les époux [P], un grand nombre de conseils et va les aider à finaliser le projet sans que pour autant cette aide ne bascule dans une relation de salariat, la participation de M. [K] au cours de cette période n’étant qu’occasionnelle et volontaire. Elle souligne que M. [K] n’a été soumis à aucun lien de subordination avant le 3 novembre 2018, qu’il n’était pas soumis au pouvoir disciplinaire des époux [P] et qu’il n’était pas rémunéré par la société, rappelant qu’il bénéficiait avant son embauche des allocations Pôle Emploi. Elle conteste tout accord consistant à verser à M. [K] un complément mensuel de 800 euros. Elle souligne également que ce dernier a pris certaines initiatives, telles que contacter des prestataires de service ou signer des documents engageant financièrement la société sans son accord. Elle conteste également le prétendu rôle qu’aurait eu M. [K] sur le choix des fournisseurs et des prestataires, sur la supervision des travaux du restaurant et sur le recrutement des salariés.
En l’espèce, pour établir l’existence d’un contrat de travail, M. [K] produit diverses pièces qui selon lui démontreraient qu’il a travaillé dès le 1er septembre 2018 pour la Sarl La Galbe Rouge, et notamment :
— une annonce de recrutement des salariés du Relais d’Alsace qu’il a diffusée ;
— un échange de SMS entre M. [C] et M. [H]
— un courrier signé par de sa main au nom de la société Le Galbe Rouge à Mme [Z] du 30.09.2017 (promesse unilatérale de contrat de travail)
— des SMS échangés entre M. [C] et la société Chomette, fournisseur, d’octobre 2018
— des courriels échangés entre M. [C] et la société Chomette d’octobre 2018
— les devis adressés aux Relais d’Alsace par la société Chomette d’octobre 2018
— le mandat SEPA de la société POMONA et celui de la société VIVES EAUX daté du 22.10.2018 signés par Mr [C]
— Contrat de location régularisé entre la société Le Galbe Rouge et la société Blanchisserie Morellon le 05.10.2018
— le déclaratif d’adhésion à la centrale d’achat TRANSGOURMET du 10.10.2018
— Echange de SMS entre M. [C] et la société Groupe Pierre Le Goff (octobre 2018)
— Emails échangés entre M. [C] et la société Groupe Pierre Le Goff (octobre 2018)
— Devis du Groupe PIERRE LE GOFF d’octobre 2018
— Bons de livraison du Groupe PIERRE LE GOFF du 08.11.2018
— l’attestation de M. [X] [M]
— l’email de M. [P] adressé à M. [C] le 18.09.2018
— les SMS échangés entre M. [C] et M.et Mme [P] (septembre 2018)
— SMS échangés entre M. [C] et M. et Mme [P] d’octobre et novembre 2018
— Ratio sur les vins établis par Mr [C]
— Liste des fournisseurs établis par M. [C]
— Planning de travail prévisionnel de chaque salarié établi par M. [C]
— Carte des relais d’Alsace (menus)
— Carte de visite de M. [C] (« Les Relais d’Alsace »)
— l’Agenda de M. [C] du 31 aout au 10 novembre 2018
— l’attestation de Mr [F] [C]
— le courriel de M. [P] à M. [B] (Enedis) du 12 septembre 2018
— l’échange d’e-mails entre M. et Mme [P] et Les Relais D’alsace des 21 et 26 septembre 2018
— les courriels échangés entre M. [C] et la Sté Gigambli les 25 et 28 septembre 2018
— le devis du 28.09.2018 de la société Gigambli (cartes du restaurant).
Il sera tout d’abord relevé que si les sms et courriels produits aux débats permettent de constater que M. [K] est intervenu ponctuellement auprès de prestataires de service, ou qu’il a voulu s’investir dans le recrutement de salariés pendant la période ayant précédé l’ouverture du Relais d’Alsace, aucun des échanges intervenus entre ce dernier et la Sarl Le Galbe Rouge, ni aucune des autres pièces produites aux débats ne permettent de constater que ce dernier a reçu des consignes ou des directives quant à l’organisation ou au contenu de son travail, notamment de la part de M. et Mme [P].
Il n’est pas davantage démontré que les démarches entreprises par M. [K] auprès de différents prestataires de service l’ont été à la demande de la société Le Galbe Rouge et non de sa propre initiative.
Si M. [K] affirme qu’il a assuré la supervision du chantier, force est de constater que cette affirmation est démentie par les attestations établies par les entreprises intervenues pour la réalisation des travaux, aux termes desquelles il est relaté que M. [K] n’était pas connu des entrepreneurs, lesquels n’avaient pas constaté sa présence sur le chantier. Il sera également relevé que les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d''uvre de M. [L], qui atteste qu’il a dirigé seul le chantier, avec M. [P], en sa qualité de maître d’ouvrage, M. [K] n’étant présent à aucune réunion de chantier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [K] ne justifie pas qu’il exécutait ses tâches sous l’autorité de la société Le Galbe Rouge qui lui aurait donné non seulement des directives mais également des ordres, aurait fixé ses horaires et conditions de travail, aurait contrôlé l’exécution des tâches confiées et sanctionné le cas échéant ses manquements. Il est dès lors défaillant à justifier d’un lien de subordination pour la période antérieure au 3 novembre 2018 et donc d’un contrat de travail.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [K] tendant à voir reconnaître sa qualité de salarié à compter du 1er septembre 2018 et condamné la société le Galbe Rouge au paiement d’un rappel de salaire et de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
L’article L 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’ 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire’ ;
M. [K] réclame le paiement de la somme de 17.407 euros à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L. 8221-3 du code du travail. Au soutien de cette demande, il fait valoir qu’il a travaillé pour la Sarl Le Galbe Rouge dès le mois de septembre 2018 mais que cette dernière n’a effectué la déclaration d’embauche que le 3 novembre 2018. Il n’a cependant été destinataire d’aucune fiche de paie et précise avoir dû attendre plus de 15 mois après la fin de son contrat de travail pour obtenir ses documents de fin de contrat et le paiement de son salaire. Il déduit de cette situation une volonté de la part des dirigeants de ne pas rémunérer son travail, qui caractérise ainsi le délit de travail dissimulé. Il critique la motivation des premiers, qui ont considéré qu’il avait bénéficié des allocations chômage pendant la période au cours de laquelle il n’avait pas été déclaré, alors que, selon lui, il ne demandait pas mieux de percevoir des salaires à compter du 1er septembre 2018 et que, ce n’est qu’à la demande de l’employeur qu’il a accepté cette situation.
En réplique, la Sarl Le Galbe Rouge conteste les explications de M. [K] dans le cadre de la présente instance, soutenant notamment qu’il n’y a jamais eu d’arrangement avec ce dernier avant le 3 novembre 2018, date de son embauche, et que d’ailleurs celui-ci échoue à démontrer l’existence d’un lien de subordination avec elle antérieurement à cette date.
Au cas d’espèce, M. [K] ne démontre pas, contrairement, à ce qu’il soutient la volonté de l’employeur de se soustraire intentionnellement au paiement des salaires et aux formalités administratives lui incombant.
Le travail dissimulé n’est donc pas caractérisé.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de remboursement des frais professionnels
M. [K] sollicite la condamnation de la Sarl Le Galbe Rouge au paiement de la somme de 4 165.45 euros en remboursement de frais professionnels qu’il prétend avoir exposés pour le compte de l’employeur, se décomposant comme suit :
— 1 621.45 € au titre du remboursement du petit matériel dont il a fait l’acquisition ;
— 2 544 € au titre des frais kilométriques.
En réplique, la Sarl Le Galbe Rouge conteste être redevable de cette somme et relève de nombreuses incohérences sur les factures produites ou le décompte des kilomètres dont M. [K] demande le remboursement.
M. [K] ne démontre pas qu’il y ait eu un accord de la part de la Sarl Le Galbe Rouge de prise en charge de tout ou partie de ces frais, dont il prétend avoir fait l’avance pour son compte, de sorte qu’il ne peut qu’être débouté de ce chef de demande, par confirmation de la décision entreprise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [C] [K], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de d’appel.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure tant pour la procédure de première instance que celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne du 18 janvier 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [K] [C] de sa demande de remboursement de frais professionnels à hauteur de 4.165,45 euros,
— débouté M. [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [C] [K] de sa demande au titre de rappel de salaire et de congés payés y afférent ;
Condamne M. [C] [K] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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