Désistement 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 6 févr. 2024, n° 23/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 décembre 2022, N° 22/00931 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00077 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEH3
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution d'[Localité 8] du 14 Décembre 2022 – RG n° 22/00931
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Baba Sarr GUEYE, avocat au barreau D’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2]293 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE :
N° SIRET : 383 024 098
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Florence GALLOT, substituée par Me LEFEVRE, avocats au barreau D’ALENCON
assistéé de Me ROUCH, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 21 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 06 Février 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Alençon dans le litige opposant M. [S] [K] à la Sa CNP Caution, et ayant :
— prononcé partiellement la nullité de la saisie-vente en date du 29 juin 2022 dénoncée le 1er juillet 2022 en ce qu’elle porte sur la brouette verte grise propriété de Mme [R] [V] ;
— ordonné la restitution de la brouette verte grise propriété de Mme [R] [V] ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— condamné M. [K] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] à régler les dépens de l’instance ;
Vu l’appel relevé par M. [S] [K] par déclaration électronique du 10 janvier 2023 à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2023 ;
Vu les conclusions de désistement d’appelant de M. [K] en date du 8 décembre 2023 demandant à la cour, au visa de l’article 400 du code de procédure civile, de :
— constater et prononcer le désistement de l’appel formé par M. [K] ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens ;
— fixer la rétribution due à Me [O] [N] suite à la
décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle de [Localité 9] octroyant à M. [K] l’aide juridictionnelle totale ;
Vu les conclusions d’intimée et d’acceptation de désistement de l’appelant notifiées par la société CNP Caution le 11 décembre 2023 demandant à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
Vu le dossier de surendettement déposé par M. [K] et déclaré recevable,
Vu son désistement de l’appel interjeté ;
— entériner son acceptation de ce désistement ;
— condamner M. [K] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel ;
Vu l’article 803 du code de procédure civile ;
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Afin d’entériner l’accord des parties sur le désistement de l’appelante, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture qui sera fixée au 21 décembre 2023, jour de l’audience de plaidoirie.
Il y a lieu de prendre acte du désistement de M. [K] accepté par la société CNP Caution, et de dire que M. [K] sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En revanche, il n’appartient pas à la cour de fixer la rétribution du conseil de M. [K].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2023 et fixe la clôture de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 décembre 2023 ;
DONNE acte à M. [S] [K] du désistement de son appel, qui vaut acquiescement au jugement ;
DONNE acte à la société CNP Caution de son acceptation du désistement de M. [S] [K] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT n’y avoir lieu à fixer la rétribution du conseil de M. [K] au titre de l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE M. [S] [K] aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. [U]
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