Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 14 déc. 2023, n° 21/01837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 12 mai 2021, N° 2019002340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SO INVEST c/ CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, S.A.S. JP ENERGIE ENVIRONNEMENT, S.A.S. [ T ] EXPANSION |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01837
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 12 Mai 2021
RG n° 2019002340
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.R.L. SO INVEST
N° SIRET : 411 005 101
[Adresse 3]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistés de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES :
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 7]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Laurent FOURNIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Robert APÉRY, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. JP ENERGIE ENVIRONNEMENT
N° SIRET : 410 943 948
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. [T] EXPANSION
N° SIRET : 421 197 484
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées et assistées de Me Robert APÉRY, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 19 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 14 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte en date du 1er juillet 2008, les associés de la SARL JP Holding, à savoir M. [Y] [H], la SARL So invest, M. [C] [T], la SAS [T] expansion et M. [S] [L], ont conclu un pacte d’associés prévoyant une clause d’exclusivité aux termes de laquelle 'Les parties s’engagent à ce que tout développement dans les secteurs et domaines d’activité propres et apparentés à ceux de la société, (') soit effectué au sein de la société ou par l’intermédiaire de filiales existantes ou à créer, détenues à 100% par la société'.
Le 15 janvier 2019, un communiqué de presse annonçait la régularisation d’un partenariat prévoyant l’entrée de la Caisse des dépôts et consignations au capital de la société JP énergie environnement, ancienne filiale de la société JP Holding détenue depuis décembre 2011 par la société [T] Expansion.
Estimant que de ce fait la clause d’exclusivité prévue par le pacte d’associés était violée, M. [Y] [H] et la SARL So invest ont assigné, par acte en date du 1er mars 2019, M. [C] [T], la SAS [T] expansion, la SAS JP énergie environnement et la Caisse des dépôts et consignations devant le tribunal de commerce de Caen.
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal de commerce de Caen a :
— déclaré recevable l’action engagée contre la Caisse des dépôts et consignations ;
— débouté M. [H] et la SARL So invest de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté M. [T] , la SAS [T] Expansion et la SAS JP énergie environnement de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné in solidum M. [H] et la SARL So invest à payer à M. [T] , la SAS [T] expansion, la SAS JP énergie environnement et la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [H] et la SARL So invest aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 150,39 euros, dont TVA 25,07 euros.
Par déclaration en date du 24 juin 2021, M. [Y] [H] et la SARL So invest ont fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 21 mars 2022, M. [Y] [H] et la SARL So invest demandent à la cour de :
— Dire la société So invest et M. [Y] [H] recevables et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Avant dire-droit :
— Ordonner solidairement et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de la décision avant dire droit à intervenir, à M. [T], à la société [T] expansion, à la société JP énergie environnement et à la Caisse des dépôts et consignations, de :
* Produire dans le cadre de la présente instance, le contrat de partenariat ayant été conclu entre la société JP énergie environnement et la Caisse des dépôts et consignations ;
* Produire les statuts de chacune des sociétés de projet objet du partenariat ;
* Produire les bilans et comptes de résultats de chacune des sociétés de projet objet du partenariat ;
* Produire les comptes prévisionnels de chacune des sociétés de projet objet du partenariat.
Sur le fond,
A titre principal,
— Prononcer la nullité ou à tout le moins la résolution judiciaire du partenariat conclu entre la société JP énergie environnement et la Caisse des dépôts et consignations,
— Débouter la société JP énergie environnement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la société [T] expansion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la Caisse des dépôts et consignations de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter M. [C] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la cession forcée au profit de M. [H] et de la société So invest des parts ou actions détenues directement ou indirectement par M. [T], la société [T] expansion ou la société JPEE dans les sociétés de projet objets du partenariat, dans des proportions conformes à l’équilibre prévu par le pacte en termes de détention du capital social,
— Débouter la société JP énergie environnement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la société [T] expansion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la Caisse des dépôts et consignations de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter M. [C] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner solidairement M. [T] et la société [T] expansion à indemniser intégralement M. [H] et la société So invest du préjudice subi du fait de la violation du pacte, le quantum dudit préjudice devant être déterminé au vu des éléments de preuve dont les appelants demandent la production, et au besoin à dire d’expert,
— Débouter la société JP énergie environnement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la société [T] expansion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la Caisse des dépôts et consignations de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter M. [C] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner M. [T] et la société [T] expansion à verser à la société So invest et à M. [H] la somme de 10.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [T] et la société [T] expansion aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 12 décembre 2022, M. [C] [T], les sociétés [T] expansion et JP énergie environnement demandent à la cour de :
— A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [Y] [H] et la société So invest de l’ensemble de leurs demandes avant-dire droit et au fond présentées,
Y ajoutant et complétant son omission de statuer,
— Déclarer nulle et de nul effet la clause d’exclusivité du pacte d’associés invoquée, à défaut, constater la caducité du pacte d’associés conclu le 1er juillet 2008,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la production de tout ou partie des éléments dont la communication est sollicitée interviendra dans le respect de la réglementation applicable au secret des affaires,
— Rejeter les demandes présentées tendant à ce que cette production forcée intervienne solidairement entre les intimés et sous astreinte,
— Déclarer irrecevable, à défaut, rejeter la demande présentée tendant à ce que soit ordonnée la cession forcée au profit de M. [H] et de la société So invest des parts ou actions détenues par directement ou indirectement la société JPEE dans les sociétés de projet objets du partenariat dans des proportions conformes à l’équilibre prévu par le pacte en terme de détention du capital social,
— Rejeter l’ensemble des autres demandes présentées au fond par les appelants,
En tout état de cause,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [C] [T], la société [T] expansion et la SAS JP énergie environnement de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et pour préjudice d’image,
Statuant à nouveau,
— Condamner les appelants à verser à chacun des exposants la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— Condamner les appelants à verser à chacun des exposants la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’image subi,
— Condamner [Y] [H] et la société So invest in solidum aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamner [Y] [H] et la société So invest in solidum à verser à chacun des exposants la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeter les demandes des appelants présentées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 21 décembre 2021, la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour de :
— Rejeter l’appel principal ainsi que les entières demandes présentées par M. [H] et la SARL So invest,
— Recevant la Caisse des dépôts et consignations en son appel incident et le déclarant bien fondé,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : 'déclar[é] recevable l’action engagée contre la Caisse des dépôts et consignations',
Statuant a nouveau,
— Dire irrecevable l’action engagée contre la Caisse des dépôts et consignations,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [H] et la SARL So invest de leurs demandes de production de pièces sous astreinte et de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la caisse des dépôts et consignations,
— Dire ce que de droit sur les relations passées ou présentes entre les Appelants, d’une part, et M. [T] et [T] expansion, d’autre part, et les obligations en découlant,
Et le cas échéant,
— Constater qu’une exécution en nature est impossible car affectant les droits d’un tiers de bonne foi en la personne de la Caisse des dépôts et consignations;
— Prononcer une exécution par équivalent ;
En tout état de cause
— Condamner in solidum M. [Y] [H] et la SARL So invest à verser à la Caisse des dépôts et consignations une indemnité de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [Y] [H] et la SARL So invest aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 4 janvier 2023.
Il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’action engagée à l’encontre de la Caisse des dépôts et consignations
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile,l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La Caisse des dépôts et consignations soutient que l’action engagée à son encontre par les appelants est irrecevable puisque d’une part dirigée contre une partie qui n’ a pas qualité pour répondre contre des demandes tendant, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à la résolution d’une convention à laquelle elle n’est pas partie et d’autre part qu’elle est exercée par une partie qui a déjà épuisé son droit à agir dès lors que la cession de la société JPEE à la société [T] Expansion a été confirmée par les appelants eux-mêmes qui ont introduit en 2014 une action visant à en réparer les conséquences selon eux financièrement préjudiciables.
Les appelants n’opposent aucun argument à ce moyen.
Les demandes au fond formées par M. [H] et la société So invest sont dirigées contre M. [T] et la société [T] Expansion et fondées sur leur responsabilité contractuelle pour avoir violé, selon les appelants, le pacte d’associés.
Il apparaît que la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas partie audit pacte, est quant à ces demandes dépourvue de la qualité à défendre, étant précisé que la demande de production de pièces est formée avant dire droit sur le fondement de l’article 138 du code de procédure civile selon lequel le juge saisi de l’affaire peut répondre à une demande tendant à voir ordonner la délivrance , une expédition ou la production d’un acte ou d’une pièce détenue par un tiers.
Le jugement sera par conséquent infirmé et l’action engagée à l’encontre de la Caisse des dépôts et consignations sera jugée irrecevable.
Sur la demande avant dire droit
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Les appelants demandent avant dire droit la production du contrat de partenariat conclu avec la Caisse des dépôts et consignations, les statuts des sociétés de projet entrant dans le cadre du partenariat, les bilans et comptes de résultat existants et provisionnels de ces sociétés aux fins d’une part de prouver de façon certaine la violation des termes du pacte et d’autre part de déterminer le quantum du préjudice qu’ils ont subi.
Comme le soulèvent justement M. [T], la société [T] Expansion et la société JP Energie environnement, l’ article 138 du code de procédure civile n’est applicable que si la mesure sollicitée a pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté et ce d’autant plus en l’espèce qu’il est légitimement soulevé par les intimés le principe général de la protection des secrets d’affaire.
Il convient donc d’apprécier préalablement les moyens soulevés par les intimés pour s’opposer aux demandes des appelants avant d’envisager l’opportunité d’une communication sous astreinte des pièces demandées.
Sur la nullité de la clause d’exclusivité figurant au pacte d’associé
Au moment de la conclusion du pacte d’associé soit le 1er juillet 2008, La SARL JP Holding, dont les co-gérants étaient M. [H] et M.[T], est une holding dont l’objet est la participation à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer au capital de 500 000 euros se composant en 500 parts de 1000 euros nominal chacune.
Ses associés sont au moment de la signature du pacte M. [H] qui détient 75 parts du capital, la société So invest qui détient 150 parts, M. [T] qui détient 75 parts, la société [T] Expansion qui déteint 150 parts et M. [L] qui détient 50 parts.
La SARL JP Holding détient à la même période des participations notamment dans :
— JP Océan (investissement industriel dans les Dom Tom)
— JP Energie environnement ( investissement et gestion dans les énergies renouvelables)
— JP Immo (opérations immobilières directement ou par le truchement de sociétés filiales ou de participations)
— JP Distribution ( distribution de produits d’investissement patrimoniaux des particuliers).
Il résulte du pacte d’associés conclu le 1er juillet 2008 entre de première part, M. [H], la société So invest, de seconde part, M. [T], la société [T] Expansion et de troisième part, M. [L] que : 'Les parties s’engagent à ce que tout développement dans les secteurs et domaines d’activités propres et apparentés à ceux de la Société, tant en France qu’à l’étranger, y compris les développements par voie de licence ou de contrats de franchise ou assimilés, soit effectué au sein de la Société ou par l’intermédiaire de filiales existantes ou à créer, détenues à 100% par la Société.'
Il est précisé que le pacte est conclu pour toute la durée de la participation des parties signataires à la société, que les parties devront se conformer aux dispositions du pacte pendant toute la durée où elles détiendront une participation dans le groupe JP Holding et que le départ d’une des parties du capital de la société n’entraînera pas la fin du pacte, celui-ci demeurant en vigueur entre les parties restantes.
M. [T], la société [T] Expension et la société JP Energie environnement font valoir que le tribunal de commerce n’a pas statué sur leur demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la clause d’exclusivité prévue au pacte d’associés.
Ils soutiennent que la clause d’exclusivité s’analyse comme une clause de non-concurrence et qu’elle ne remplit pas à ce titre les conditions de validité posées par la jurisprudence à savoir une double limitation de la clause dans le temps et dans l’espace, une justification par la nécessaire protection de l’intérêt légitime du créancier et une exigence de proportionnalité.
M. [H] et la société So invest font valoir que la clause litigieuse n’est pas une clause de non-concurrence mais une clause d’exclusivité valable pendant la durée du pacte, à la différence des clauses de non-concurrence qui visent à protéger la période postérieure au contrat et dont l’objet est sur le fondement du principe de loyauté de régir les relations des parties pendant la durée du contrat contrairement à la clause de non-concurrence qui organise les relations entre les parties post contrat.
Ils précisent que la seule obligation imposée aux associés est le développement de la société en son propre sein, qu’aucune interdiction n’est faite aux associés si ce n’est de continuer à développer les activités de la société sans 'transférer’ l’exercice desdites activités dans une autre société.
A titre surabondant, les appelants font observer que la clause est limitée dans le temps puisque limitée à la durée de vie du pacte c’est à dire au caractère d’associée ou non de la partie qui s’en prévaut, que la limitation dans l’espace est rendue nécessaire dans un marché de l’énergie qui s’internationalise de plus en plus et que la clause est strictement proportionnée à la défense des intérêts de la société puisqu’elle impose aux associés de ne développer les activités de la société qu’en son propre sein mais ne leur interdit pas d’entreprendre par ailleurs sous quelque forme que ce soit .
Un pacte d’associés peut inclure une clause de non-concurrence qui répond essentiellement à la préoccupation des associés de protéger la valeur de l’investissement fait dans la société de la libre concurrence dont peut en principe bénéficier chacun des associés.
En l’espèce, l’engagement de tous les associés à ne développer aucune activité dans les secteurs et domaines d’activités propres et apparentés à ceux de la société JP Holding en dehors de cette société et ce tant en France qu’à l’étranger s’analyse bien comme une clause de non-concurrence.
Une clause de non-concurrence n’est valable qu’à la condition d’être limitée dans le temps et dans l’espace et d’être proportionnée au regard de l’objet du contrat.
En l’espèce, la clause de non concurrence n’a pas de terme déterminé et peut donc durer toute la vie de la société créée en 2001 pour une durée de 99 ans, ce qui apparaît une durée dans le temps manifestement excessive.
La clause n’est pas plus limitée dans l’espace puisqu’elle s’applique en France et à l’étranger, les appelants ne justifiant pas par ailleurs que l’activité de la société JP Holding est internationale et s’étend à des sociétés dans le monde entier.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la clause n’interdit pas seulement aux associés de transférer les activités existantes de la société HP Holding dans une autre société mais interdit à ces derniers de développer toute activité dans les secteurs et domaines d’activités propres et apparentés à ceux de la société dans toute autre société.
Par ailleurs, la clause de non-concurrence n’est pas limitée au développement d’activités liées aux énergies renouvelables.
Ainsi, comme le soutiennent les intimés, l’absence de toute précision quant aux activités concernées alors que la SARL JP Holding a un objet social très étendu et l’absence de limitation dans le temps et dans l’espace introduisent une interdiction quasi générale pour les associés de développer une activité au sein d’une autre société et apparaît disproportionnée tant par rapport à la défense des intérêts légitimes de la société JP Holding que par rapport au principe de libre concurrence.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande des intimés et de déclarer nulle et de nul effet la clause de non-concurrence du pacte d’associés.
Les demandes des appelants fondées sur la violation de la clause d’exclusivité du pacte d’associés seront rejetées.
Le jugement sera donc confirmé bien que par d’autres motifs.
Par conséquent, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande avant dire droit.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et pour préjudice d’image
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
Faute pour la société [T] Expansion, M. [T] et la société JP Energie environnement d’établir un tel abus, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Il n’est pas justifié par ailleurs d’une intention de nuire de la part des appelants et la mise en cause sur la procédure de la Caisse des dépôts et consignations n’apparaît pas de nature à avoir entraîné un préjudice d’image pour M. [T] et les sociétés [T] Expansion et JP Energie environnement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux indemnnités de procédure et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
M. [H] et la société So invest, qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, à payer à M. [T], la société [T] Expansion et la société JP Energie environnement, unis d’intérêts, la somme de 3000 euros et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée contre la Caisse des dépôts et consignations ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare irrecevable l’action engagée par M. [Y] [H] et la société So invest à l’encontre de la Caisse des dépôts et consignations ;
Déclare nulle et de nul effet la clause d’exclusivité du pacte d’associés conclu le 1er juillet 2008;
Condamne in solidum M. [Y] [H] et la société So invest à payer à M.[C] [T], à la société [T] Expansion et à la société JP Energie environnement, unis d’intérêts, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Y] [H] et la société So invest à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [H] et la société So invest de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Y] [H] et la société So invest aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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