Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 24 janv. 2025, n° 23/06204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 12 avril 2023, N° 21/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N°2025/
Rôle N°23/06204
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHN4
[D] [E]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/01/2025
à :
— Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de Toulon en date du 12 Avril 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00159.
APPELANT
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
[6], sise [Adresse 1]
représenté par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Le 5 août 1979, M. [Y] [N], au volant d’une moissonneuse-batteuse assurée auprès de la SA [3], a percuté M. [D] [E], âgé de 17 ans, qui circulait au guidon de sa motocyclette. M. [E] a été blessé au membre inférieur gauche avec fracture de la rotule. Le rapport d’expertise en date du 8 mai 1981 a retenu un déficit fonctionnel permanent de 18 %. Ce taux a été porté à 20 % à la suite d’aggravations successives du préjudice en 1993 et en 2004.
Le 8 juin 2015, la SA [3] a formulé une offre de règlement, refusée par M. [E] qui, par assignation des 30, 31 août, ler et 8 septembre 2015, a saisi le Tribunal de grande instance de Draguignan d’une demande de condamnation de M. [N], de la SA [3], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et de la [4] à lui payer la somme de 175 751,76 euros en réparation de son préjudice d’aggravation.
Par un arrêt du 24 septembre 2020, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 23 octobre 2013, et a notamment :
' fixé le préjudice corporel en aggravation de M. [E] à la somme de 115 803,37 € ;
' dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à la somme de 30 887,41 €, provisions non déduites ;
' condamné in solidum M. [N] et la SA [3] à payer à M. [E] la somme de 30 887,41 € ;
' condamné in solidum M. [N] et la SA [3] à payer à la [4] la somme de 84 915,96 € ;
Par courrier du 7 janvier 2021, le conseil de M. [E] a demandé à la [4] que « aimablement (…) la [4] réduise sa créance à raison des 2/3, dans la mesure où seul 1/3 de cette créance devrait venir en déduction de l’indemnité allouée au titre des PGPF ».
Par requête adressée le 5 février 2021, M. [D] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon afin de voir condamner la [4] à lui payer la somme de 56 610,64 € en répétition de l’indu, 5000 € pour résistance abusive et le préjudice moral en résultant.
Par jugement en date du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
' déclaré M. [D] [E] recevable en son action ;
' débouté M. [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
' condamné M. [D] [E] à payer à la [4] la somme de 500 € type de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [D] [E] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 4 mai 2023, M. [D] [E] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de délai et de forme non discutées.
Par conclusions enregistrées le 19 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [D] [E] demande à la cour de :
' infirmer le jugement du 12 avril 2023 ;
statuant à nouveau,
' déclarer M. [E] recevable et bien fondé en ses demandes,
' débouter la [4] de l’ensemble de ses demandes,
' condamner la [4] à lui payer la somme de 56 610,64 € en répétition de l’indu,
' condamner la [4] à lui payer la somme de 10 000 € pour résistance abusive et préjudice moral en résultant,
' condamner la [4] à lui payer la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées le 27 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [4] demande à la cour de confirmer le jugement du 12 avril 2023 en toutes ses dispositions, débouter M. [D] [E] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [D] [E] fait valoir au soutien de ses prétentions, que la créance de la [4] a été largement surévaluée devant la cour d’appel d’Aix en Provence ; qu’en effet, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille a retenu dans son jugement définitif du 4 juillet 2012, qu’il souffrait de trois pathologies justifiant le règlement d’une pension d’invalidité, à savoir, une hernie discale, une douleur au genou seule pathologie consécutive à l’accident litigieux et une douleur à l’épaule ; qu’en conséquence, le montant de la rente d’invalidité au titre de laquelle la [4] pouvait exercer son recours subrogatoire devant la cour d’appel, sur les pertes de gains professionnels futurs aurait dû se limiter au tiers de la rente totale versée ; que la Cour de cassation a rejeté son pourvoi, au motif qu’il n’avait pas contesté devant la cour d’appel le montant de la pension d’invalidité alléguée par la [4] au titre de son recours subrogatoire.
Il rappelle, qu’en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1346-3 du code civil, les tiers payeurs doivent établir que les dépenses engagées sont exclusivement liées à l’acte litigieux et non à l’état antérieur ou à d’autres pathologies de la victime subrogeante ; qu’une nouvelle demande d’indemnisation ne saurait se heurter à l’autorité de la chose jugée, alors qu’elle concerne un préjudice nouveau, distinct du préjudice indemnisé de façon irrévocable par un jugement antérieur ; que par ailleurs, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits et que devant la cour d’appel, il n’avait pas émis de demande sur le montant de la pension d’invalidité alléguée par la [4] et notamment, qu’il ne lui avait pas demandé de déduire les 2/3 des débours dont elle avait fait état ;
Il soutient, que la [4] a bien répondu à sa demande par courrier du 27 janvier 2021 en refusant de le rembourser ; qu’il a donc saisi le 2 novembre 2023 la commission de recours amiable ; que la [4] par courrier en date du 27 novembre 2023, l’a informé que « son recours était irrecevable et ne serait pas présenté devant la commission » et qu’en conséquence sa demande ne saurait être considérée comme irrecevable, faute d’avoir saisi la commission préalablement ;
Il expose, que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge ; que la [4] a reconnu que les débours produits devant la cour d’appel étaient relatifs à une pension d’invalidité liquidée pour trois pathologies alors que n’aurait dû être prise en compte que celle consécutive au seul dommage objet du litige ; qu’il ne pouvait, alors croire, que la [4] puisse exercer son recours subrogatoire sur un montant erroné et surévalué, nuisant ainsi à ses droits ; qu’il est désormais contraint, suite à l’arrêt rendu, de restituer la somme de 76 771,04 euros à l’assureur du responsable ;
Il souligne enfin, que parfaitement consciente de la surévaluation de ses débours, elle refuse de rectifier son erreur, au motif qu’elle gère des fonds publics et ne peut disposer des créances actées dans un jugement ; qu’il a été obligé de souscrire un emprunt pour restituer la somme réclamée de 76 771,04 euros ; qu’elle a donc commis une faute en lien direct et certain avec son préjudice ;
La [4] réplique, qu’il existe entre l’instance devant la cour d’appel ayant donné lieu au jugement du 24 septembre 2020 et la présente instance, identité de parties, d’objet et de cause ; que la procédure en 2020 portait sur la fixation de l’indemnisation du préjudice d’aggravation de M. [E] et qu’il lui appartenait alors de contester la créance produite par la [4] au titre de ses débours ; que la saisine de la présente juridiction n’a pour finalité que de voir trancher à nouveau les mêmes éléments de fait et de droit pour lesquels la Cour de cassation a rejeté son pourvoi ; que l’arrêt du 24 septembre 2020 est désormais définitif ;
Elle soutient d’autre part, que la requête saisissant le tribunal judiciaire de Toulon est irrecevable, faute pour M. [E] d’avoir saisi préalablement la commission de recours amiable ; que la saisine dont se prévaut M. [E] est postérieure à celle du tribunal ; que par ailleurs, le courrier réponse du 24 janvier 2021 était un courrier explicatif et non une décision de refus de droits, que seul le directeur général d’un organisme de sécurité sociale est habilité à prendre ;
Enfin, elle relève l’absence de tout indu, la [4] ayant exercé devant la cour d’appel son recours subrogatoire amenant la condamnation du tiers responsable et de son assureur à lui payer la somme de 84 915,96 euros ; que dès lors, M. [E] réclame la restitution d’une somme qu’il n’a pas lui même réglée, ce dont il est totalement infondé ; que le paiement de la créance à la [4] ne résulte d’aucune erreur mais de l’application de l’arrêt de la cour d’appel devenu définitif ; qu’enfin, les 2/3 de la pension d’invalidité versée à M. [E] correspond en réalité à la somme de 48 425,53 euros (capital pension 72 638,29 x2/3) ;
Elle conteste toute résistance abusive, en ce sens où elle a communiqué à la cour d’appel en 2020 le montant de la pension d’invalidité perçue par M. [E] ; que les sommes allouées par le tribunal de grande instance de Draguignan n’étaient pas définitives et pouvaient être modifiées en appel ; qu’elle n’est donc pas responsable du fait qu’il ait du emprunter pour restituer les sommes perçues et revues à la baisse par la cour dans son arrêt du 24 septembre 2020 ;
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du code de procédure civile dispose, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 4 du code précité, dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celle-ci se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles dans la même qualité.
En l’espèce, devant la cour d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 24 septembre 2020, les parties étaient les suivantes :
appelants : M. [Y] [N] et la SA [3]
intimés : M. [D] [E] et la [6].
L’arrêt précise que par déclaration du 22 novembre 2018, M. [Y] [N] et la SA [3] ont fait un appel limité aux postes de préjudices suivants : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et frais de véhicule adapté.
M.[E] a relevé appel incident sur les postes suivants : dépenses de santé actuelles, frais divers, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et préjudice moral ;
La [4] a relevé appel incident aux fins de condamnation solidaire de M. [Y] [N] et de la SA [3] au paiement des sommes de 12 277,67 euros au titre des frais d’hospitalisation et de 72 638,29 euros au titre de la pension d’invalidité.
La cour constate qu’il y a bien identité de parties, M. [E] et la [4] étant parties dans l’arrêt du 24 septembre 2020 et dans la présente instance.
Si en 2020, il s’agissait d’évaluer les préjudices de M. [E] et les condamnations des différentes parties selon leur statut juridique (tiers responsable, assureur et tiers payeur), il n’en demeure pas moins que le montant de la pension d’invalidité a bien été discuté par les parties pour le calcul du poste devant la Cour de cassation des PGPF et par M. [E] lui-même et ce dès la première instance, contrairement à ce qu’il soutient désormais.
En effet, le rapport en date du 2 mars 2022 en vue d’un rejet non spécialement motivé du pourvoi diligenté à l’encontre de la décision du 24 septembre 2020 (pièce n°6-1 appelant) indique, que « le moyen qui reproche à la cour d’appel d’avoir imputé sans abattement la pension d’invalidité servie à M. [E], à hauteur du quantum intégralement perçu par ce dernier, en soutenant qu’une partie de cette pension se rattacherait pourtant à un état d’invalidité dépourvu de lien avec les séquelles conservées de son accident, est contraire aux conclusions d’appel du demandeur au pourvoi ce qui le rend, partant, irrecevable. »
Le rapport note, que déjà en première instance le niveau de la pension d’invalidité prise en compte par le tribunal s’entendait du montant intégralement servi à M. [E] par la [4], sans le moindre abattement pour tenir compte de chefs d’invalidité qui auraient été sans lien avec les séquelles conservées par ce dernier de son accident, point n’ayant jamais été évoqué.
Le rapport indique, que dans ses conclusions d’intimé numéro 2, M. [E] avait lui même proposé un chiffrage du poste des pertes de gains professionnels futurs en imputant sur son préjudice l’intégralité de la pension d’invalidité qui lui était servie, en tenant compte des successives augmentations de cette pension, que le tribunal avait retenu pour 448,50 € par mois mais qu’il avait lui-même porté jusqu’à la somme de 457,80 € par mois au plus haut de son propre chiffrage.
Le rapport rappelle que les conclusions de la [4] notifiée par le RPVA le 2 mai 2019 estimait cette somme à 456,25 € par mois en dernier lieu.
Le rapport conclut en ces termes : « il résulte que M.[E] lui-même a imputé dans ses conclusions d’appel, la pension d’invalidité servie par la [4] pour son entier montant, sans aucune sous distinction ni sous ventilation, et sans avoir jamais imaginé pouvoir extraire du quantum de cette pension, une partie qui aurait pu servir à indemniser une part de son état d’invalidité sans lien avec les séquelles conservées de son accident, ce qu’on ne lit ni dans ses conclusions d’appel, ni dans les contestations de fait de l’arrêt attaqué.
La discussion de fait engagée par le moyen apparaît donc totalement déconnectée du débat tel que les parties l’ont posé, tant en première instance, qu’en appel.
Surtout, le moyen est, à l’évidence, contraire, et radicalement incompatible avec l’argumentation qui avait été celle de M. [E], devant la cour d’appel, dans un contexte où le tribunal, d’abord, et ses adversaires, ensuite, avaient tous été parfaitement clairs sur le fait que c’était bien l’intégralité de la pension d’invalidité qui était à déduire du poste PGPF, ce sur quoi M. [E] était d’ailleurs bien d’accord lui-même, ce dont rendent compte ses propres propositions de calcul figurant dans ses conclusions d’appel.
Il en résulte que le moyen est, partant, irrecevable devant la Cour de cassation. »
La cour constate à la lecture du rapport, l’arrêt de rejet du 16 juin 2022 n’étant pas motivé, que la question du montant de la pension d’invalidité a bien été discutée entre les parties et que contrairement à ce qui est désormais allégué, M. [E] a lui même proposé l’imputation du montant intégral de la pension perçue et qu’il ne s’agit donc pas d’une évaluation erronée de la part de la [4]. Il ne peut dès lors, venir demander à présent une ventilation entre les différentes pathologies retenues par le tribunal de l’incapacité en 2012, dans une décision bien antérieure tant au jugement du tribunal de grande instance de Draguignan qu’à l’arrêt de la cour d’appel.
Il y a en conséquence :
— identité de parties, la [4] intervenant toujours en sa qualité de tiers payeur et en raison de son recours subrogatoire,
— une demande fondée sur la même cause qu’en 2020, soit l’évaluation du préjudice de M. [E] en fixant l’imputation du montant de la rente d’invalidité sur le poste de préjudice des PGPF.
La qualification du présent litige par M. [E] en « demande en répétition de l’indu » est parfaitement artificielle, en ce que M. [E] n’a effectivement rien versé à la [4] et ne saurait réclamer la restitution d’une somme déterminée par un arrêt devenu définitif et que la [4] a reçue de l’assureur du tiers responsable après un débat contradictoire lors de l’instance d’appel où tous les éléments propres à déterminer son quantum ont bien été débattus ;
Le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 12 avril 2023 sera donc confirmé en ce qu’il a dit irrecevable la demande de M. [D] [E] en raison de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 24 septembre 2020 et sans qu’il soit besoin de discuter les autres moyens.
M. [D] [E] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts, la [4] n’ayant aucune responsabilité dans le préjudice éventuellement subi par M.[E] de devoir emprunter pour rembourser des sommes qu’il n’avait pas perçues à titre définitif.
M. [D] [E] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la [4] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner M. [D] [E] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 12 avril 2023 du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [E] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute M. [D] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [E] à payer à la [Adresse 5] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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