Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 23/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 9 juin 2023, N° 22/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°25/98
R.G : N° RG 23/00091 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CMRL
[O] [I]-[Y]
[M] [X]
[G] [I]-[Y]
[V] [I]-[Y]
[J][I]-[Y]
[K][I]-[Y]
C/
Caisse CIPAV – URSSAF ILE-DE-FRANCE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de Fort-de-France, en date du 09 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00150
APPELANTS :
Monsieur [O] [I]-[Y]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Madame [M] [X] veuve [I]-[Y]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Monsieur [G] [I]-[Y]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Monsieur [V] [I]-[Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [J] [I]-[Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [K] [I]-[Y]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentés par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse CIPAV – URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue A l’audience publique du 11 Février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Séverine BLEUSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FOUSSE, conseillère présidant l’audience
Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Mme Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 30 septembre 2025
GREFFIERS, lors des débats : Rose-Colette GERMANY, lors du délibéré Carole GOMEZ.
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 juillet 2022, M. [O] [I] [Y] a reçu la signification par huissier de justice d’une contrainte décernée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse( CIPAV) en date du 9 juin 2022 portant la référence 20211265796362 et le numéro C32022020691 relative à des cotisations pour les années 2020 et 2021 pour un total de 23.447,00 euros, outre les majorations de retard d’un montant total de 687,40 euros et les coûts de recouvrement et d’acte, soit un total de 24.439,54 euros.
Le 26 juillet 2022 M. [O] [I] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France et a formé opposition à la contrainte n°C32022020691 du 9 juin 2022 pour un montant total de 24134,40 euros pour des cotisations et majorations afférentes aux années 2020 et 2021.
Par jugement en date du 9 juin 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a validé la contrainte du 9 juin 2022 délivrée à M. [O] [I], rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice, rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M [O] [I] [Y] aux frais de recouvrement de la contrainte ainsi qu’aux dépens.
Les juges du fond ont considéré que quand bien même M. [O] [I] avait communiqué un procès-verbal de délibération de l’assemblée générale ordinaire du 2 avril 2013 de la SARL [11] indiquant qu’à compter de cette date il devenait cogérant pour une durée indéterminée, cela ne signifiait pas la fin totale de son activité de géomètre en tant que profession libérale. Par ailleurs, le tribunal a souligné qu’il ne rapportait pas la preuve d’une déclaration de cessation de son activité en tant que géomètre en 2012.
M. [O] [I] [Y] a formalisé le 23 juin 2023 par remise à la cour d’appel par voie électronique, une déclaration d’appel.
M. [O] [I] [Y] est décédé le 2 septembre 2024.
Après avoir constaté le décès de M. [O] [I] [Y] la cour d’appel a été saisie de conclusions de reprise d’instance et d’intervention volontaire au litige de la part des ayants droits de M. [O] [I] [Y].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les héritiers de M. [O] [I] [Y] par conclusions récapitulatives en date du 13 décembre 2024., demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 9 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France,
— ordonner que M. [O] [I] [Y] ne soit pas affilié à la CIPAV au titre de son activité exercée en 2020 et 2021 qui est déjà prise en compte par l’URSSAF (ex RSI),
— annuler la contrainte émise par la CIPAV le 9 juin 2022 et signifiée le 12 juillet 2022,
— condamner la CIPAV à rembourser aux consorts [I] [Y] la somme de 24.439,54 euros assortie des intérêts légaux depuis le 6 juillet 2023,
— condamner la CIPAV à payer aux consorts [I] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de la réparation du préjudice,
— condamner la CIPAV à payer aux consorts [I] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Dans leurs écritures, les héritiers rappellent que M. [O] [I] [Y] a exercé la profession de géomètre-expert pendant de longues années. Il a été à ce titre affilié à la CIPAV pendant toute la durée de son activité libérale. Ayant pris sa retraite, il a cessé son activité le 31 décembre 2012 et a cédé son entreprise.
En conséquence, il a été radié de l’Ordre des Géomètres Experts. L’attestation établie le 28 juin 2023 par le président du conseil régional de l’Ordre des Géomètres Experts(OGE) montre que M. [O] [I] [Y] radié le 31 décembre 2012 n’a pas été réinscrit. Les héritiers soulignent que la CIPAV n’a pas appelé de cotisations entre 2013 et 2020.
M. [O] [I] [Y] avait repris par la suite une activité partielle en tant que co-gérant de la SARL [11] puis en tant que co-gérant de la SCI [9]. Les appelants soutiennent que les deux activités de co-gérant n’ont aucun lien avec l’activité de géomètre-expert, l’activité de géomètre-expert étant une activité réglementée qui ne peut être exercée qu’à la condition d’inscription à l’Ordre des Géomètres-experts. Les deux sociétés en question ne concernent pas la profession de géomètre-experts ainsi qu’en témoigne leur Kbis mais une activité de Holding et la CIPAV ne pouvait calculer de cotisation. En revanche les héritiers rappellent que M. [O] [I] [Y] avait régulièrement cotisé à l’URSSAF (ex RSI) pour les années 2020 et 2021.
L’URSSAF, Ile de France par conclusions communiquées au greffe de la cour d’appel en date du 7 décembre 2023 demande de :
— recevoir en ses écritures l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— débouter M. [O] [I] [Y] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [O] [I] [Y] à verser à la caisse la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager,
— condamner M. [O] [I] [Y] au paiement de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
l’URSSAF Ile de France soutient que M. [O] [I] [Y] ne rapporte pas d’éléments objectifs probants pour justifier de sa mise à la retraite à partir de 2012. L’intimée rappelle qu’il appartenait également à l’appelant lors de la cession de son fond libéral d’effectuer une radiation de la CIPAV avec prise d’effet en 2013.
MOTIVATION
Sur l’affiliation
Selon l’article L.640-1 dans son alinéa 3 du code de la sécurité sociale (dans sa version actuelle) : « Sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès les architectes, architecte d’intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d''uvre ».
L’article R.613-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 30 mars 2006 au 1erjanvier 2018, applicable au litige, énonce que : ' Toute personne immatriculée doit dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse , ou d’assurance invalidité qui peuvent soit entrainer son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entrainer sa radiation de ce régime ».
Sur ce, l’affiliation à la CIPAV se fait automatiquement et obligatoirement en vertu de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale par l’exercice d’une activité libérale entrant de son champ de compétence conformément à l’article R. 640-1 3° du même code, qui visent la profession de géomètre, ce dont il résulte que toute personne affiliée à ce titre le reste tant qu’elle n’a pas mis fin à cette activité par la radiation de celle-ci auprès de l’organisme compétent.
L’article R. 613-26 du code de la sécurité sociale en vigueur du 30 mars 2006 au 1er janvier 2018, selon lequel « toute personne immatriculée doit dans un délai de trente jours faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles » était applicable à M. [O] [I] [Y] pour faire connaître sa prétendue cessation d’activité libérale survenue en 2012, peu important que ce texte ne soit plus en vigueur le 9 juin 2022, date de délivrance de la contrainte.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, comme l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-13.921 , 2° Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).
Il résulte du premier des textes visés que l’affiliation à la CIPAV, de laquelle découle le fait d’être redevable des cotisations sociales y afférentes, est conditionnée à l’exercice effectif d’une activité professionnelle relevant de cet organisme (2e Civ., 5 décembre 2024, pourvoi n° 22-17.579).
Par ailleurs, si les dispositions réglementaires prévoient un délai pour que le cotisant fasse connaître à l’organisme toute modification intervenue dans sa situation, il demeure que ce texte n’a prévu aucune sanction dans le cas contraire. Monsieur [O] [I] [Y] doit pouvoir justifier de la cessation de son activité.
En l’espèce, les appelants produisent,
un courrier adressé à l’OGE en date du 19 novembre 2012 (pièce n°13) précisant que Monsieur [O] [I] [Y] a cessé ses activités de géomètre le 31 décembre 2012,
un courrier de Monsieur [O] [I] [Y] adressé à la CIPAV en date du 5 mai 2021 dans lequel ce dernier précise qu’il n’est plus en profession libérale depuis le 31 décembre 2012 mais qu’il est gérant d’une société commerciale,
un rappel à ce courrier du 5 mai 2021 le 30 août 2021,
une attestation de cessation d’activité à l’OGE en date du 28 juin 2023 précisant que Monsieur [O] [I] [Y] avait présenté sa démission à l’ordre des géomètres experts le 31 décembre 2012 en raison de sa retraite (pièce n°14),
un procès-verbal de délibération de l’assemblée générale ordinaire du 2 avril 2013 de la SARL [11] comprenait une première résolution relative à la nomination de Monsieur [O] [I] en qualité de cogérant pour une durée indéterminée à compter du 2 avril 2013, une deuxième résolution relative à un traitement annuel fixe d’un montant de 60 000 € pour l’année 2013 qu’il devait toucher en tant que cogérant. Il était précisé dans cette deuxième résolution que les cotisations personnelles obligatoires et facultatives du cogérant étaient prises en charge par la société.
Enfin, la cour constate que Monsieur [O] [I] [Y] n’a déclaré aucun revenu depuis 2013 au titre de son activité de géomètre et la CIPAV n’a appelé aucune cotisation entre 2013 et 2020.
Par conséquent, au regard de ces éléments, Monsieur [O] [I] [Y] justifie avoir cessé son activité de géomètre le 31 décembre 2012 ,de sorte que le recouvrement des cotisations pour les années 2020 et 2021 est infondé.
Par la suite, Monsieur [O] [I] [Y] a repris une activité partielle en tant que co-gérant de la SARL [11] puis de la SCI [9], ces deux activités n’ayant aucun lien avec l’activité de géomètre expert ainsi qu’en témoigne le K Bis.
L’activité rémunéré de co-gérant de société relève du régime social des indépendants géré par le RSI puis l’URSSAF. Monsieur [O] [I] [Y] a été affilié à ce régime ainsi qu’en atteste la pièce n°12 de régularisation de cotisations pour l’année 2019 et 2020.
Or la CIPAV a une compétence limitée aux professions libérales et professions réglementées.
N’exerçant plus aucune activité de géomètre depuis plusieurs années, la CIPAV ne pouvait plus affilier Monsieur [O] [I] [Y] pour les années 2020 et 2021 sauf à contrainte ce dernier à cotiser deux fois ( visiblement le RSI a omis d’informer le service de la CIPAV de l’existence de cotisations appelées et encaissées pour l’activité de co-gérant de la SARL [11] puis de la SCI [9]).
C’est donc à tort que le tribunal a retenu qu’en l’absence de radiation, la CIPAV pouvait réclamer à M. [O] [I] [Y] des cotisations au titre de son activité libérale au titre des années 2020 et 2021.
Les appelants ont justifié avoir réglé la somme de 24.439,54 euros.
Par conséquent il conviendra d’ordonner le remboursement de cette somme par la CIPAV.
Sur la réparation du préjudice
Conformément à l’article 1240 du Code civil : "Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. '
En l’espèce, et conformément à la décision du tribunal judiciaire, les appelants dans leurs écritures ne rapportent pas l’existence d’un préjudice.
La cour confirme la décision de première instance sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la CIPAV sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande de rejeter les demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— infirme la décision rendue le 9 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Fort de France sauf en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande de préjudice,
Statuant à nouveau,
— annule la contrainte émise par la CIPAV le 9 juin 2022 et signifiée le 12 juillet 2022,
— condamne la CIPAV à rembourser aux consorts [I] [Y] la somme de 24.439,54 euros assortie des intérêts légaux depuis le 6 juillet 2023,
Y ajoutant,
— déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la CIPAV aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Anne FOUSSE , présidente, et par Carole GOMEZ , greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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