Irrecevabilité 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 6 nov. 2025, n° 24/19530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 septembre 2024, N° 2023058714 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 24/19530 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKM4S
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 Novembre 2024
Date de saisine : 02 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d’une relation commerciale établie
Décision attaquée : n° 2023058714 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 23 Septembre 2024
Appelante :
S.A.S. LAURENTY PROPRETE, représentée par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0477
Intimée :
S.A.S. VIRTUO TECHNOLOGIES, représentée par Me François VOIRON, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 1 pages)
Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière,
Par jugement en date du 23 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la société Laurenty Propreté de ses demandes formées sur le fondement de l’article L442-1 II du code de commerce,
— Condamné la société Laurenty Propreté à payer à la société Virtuo Technologies la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamné la société Laurenty Propreté aux dépens.
La société Laurenty Propreté a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 19 novembre 2024.
La société Virtuo Technologie a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident le 10 janvier 2025.
Par un jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 22 mai 2025, la société Virtuo Tehnologie a été placée en liquidation judiciaire et la société Etude [X][O], prise en la personne de Maître [X] [O], a été désignée ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Virtuo Technologies.
La société Etude [X][O] est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2025, la société Virtuo Technologies, et la société Etude [X][O], prise en la personne de Maître [X] [O], demandent, au visa des articles 538, 655 et suivants du code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevable l’appel formé le 19 novembre 2024 par la société Laurenty Propreté à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 30 septembre 2024 en raison de sa tardiveté ;
— Condamner la société Laurenty Propreté à verser à la société Virtuo Technologies la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Laurenty Propreté aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 févier 2025, la société Laurenty Propreté demande, au visa de l’article 1416 du code de procédure civile,
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Laurenty Propreté en date du 19 novembre 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 23 septembre 2024,
— Débouter la société Virtuo Technologies de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société Virtuo Technologies à payer à la société Laurenty Propreté la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
MOTIFS
La société Virtuo Technologies, et la société Etude [X][O], prise en la personne de Maître [X] [O], soutiennent que l’appel formé par la société Laurenty plus d’un mois après la signification du jugement est irrecevable.
La société Laurenty Propreté réplique que :
— Son appel est recevable car l’acte du 30 septembre 2024 est entaché d’un vice de procédure, rendant la signification irrégulière. En l’absence du destinataire et en l’absence de toute personne au domicile de la société Laurenty Propreté, l’huissier aurait dû procéder à une seconde présentation comme le prévoit l’article 659 du code de procédure civile. L’article 659 du code de procédure civile impose à l’huissier de revenir au domicile pour s’assurer de l’absence persistante du destinataire avant de déposer l’acte en étude. En indiquant simplement « une absence momentanée » du destinataire de l’acte, le commissaire de justice a fait preuve d’un manque de précision et de vigilance.
— La société Laurenty Propreté n’était plus accessible à l’adresse mentionnée au moment de la signification du 30 septembre 2024. Un état des lieux de sortie démontre que les locaux étaient libérés depuis le 30 novembre 2023. Une attestation de son directeur opérationnel confirme que la société appelante n’a jamais été destinataire de la signification du jugement.
— Le certificat de non-appel du 28 novembre 2024 délivré par le greffe de la Cour d’appel de Paris ne peut pas produire d’effet en raison de la nullité de la signification. Ce document repose sur une hypothèse erronée : l’existence d’une signification régulière du jugement du 23 septembre 2024.
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, en cas d’impossibilité de signifier à personne, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Pour procéder à une signification à domicile, le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Selon l’article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la copie de l’acte étant ramenée par le commissaire de justice à son étude.
En l’espèce, l’acte de signification du jugement délivré le 30 septembre 2024 à la société Laurenty Propreté demeurant « [Adresse 1] » mentionne : » La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : absence momentanée » « N’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, et n’ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail ».
Contrairement à l’affirmation de la société Laurenty Propreté, l’ » absence momentanée » est une circonstance caractérisant l’impossibilité de signifier à personne. Dès lors, la signification à personne étant matériellement impossible, le commissaire de justice a pu légitimement recourir à la signification à domicile.
Il est justifié l’adresse à laquelle l’huissier de justice s’est présenté était confirmée par plusieurs éléments objectifs : elle figurait au registre du commerce et des sociétés comme étant celle du siège social de la société Laurenty Propreté, cette adresse était celle mentionnée dans le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 septembre 2024 et enfin, le nom de la société Laurenty Propreté était mentionné sur la boite aux lettre à cette adresse.
Le fait que la société Laurenty Propreté n’occupait plus les locaux est donc indifférent, dès lors qu’elle n’avait pas fait procéder à la modification de son adresse au registre du commerce et des sociétés et que son nom figurait sur la boite aux lettres. La signification du jugement à la société Laurenty Propreté, à domicile, opérée par le commissaire de justice le 30 septembre 2024, est donc régulière, peu important que son directeur opérationnel ait été informé de la signification à une date ultérieure.
Conformément à l’article 538 du code de procédure civile, Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
La signification à domicile du jugement est intervenue le 30 septembre 2024, de sorte que le délai d’appel a expiré le 30 octobre 2024.
L’appel de la société Laurenty Propreté étant intervenu par déclaration enregistrée au greffe le 19 novembre 2024, cet appel est intervenu hors délai. Il convient de le déclarer irrecevable.
La société Laurenty Propreté, partie perdante, supportera les dépens.
L’équité commande de condamner la société Laurenty Propreté à payer à la société Virtuo Technologies, et la société Etude [X][O], prise en la personne de Maître [X] [O], la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel de la société Laurenty Propreté ;
Condamnons la société Laurenty Propreté aux dépens ;
Condamnons la société Laurenty Propreté à payer à la société Virtuo Technologies, et à la société Etude [X][O], prise en la personne de Maître [X] [O], la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 06 novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Surcharge
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Zoo ·
- Produit frais ·
- Sociétés ·
- Chargement ·
- Global ·
- Transporteur ·
- Assureur ·
- Subrogation ·
- Assurances ·
- Yaourt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Police ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Administration ·
- Registre ·
- Interdiction ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Rente ·
- Indemnisation ·
- Pénalité ·
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Préjudice d'agrement ·
- Professionnel ·
- Assurances
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Pièces ·
- Comparaison ·
- Ensemble immobilier ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Logement ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Technologie ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Contrat de réalisation ·
- Dessaisissement ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Santé ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Expert ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dommage
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre médical ·
- Décès ·
- Dossier médical ·
- Hospitalisation ·
- État de santé, ·
- Cancer ·
- Faculté ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Avis ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Modification ·
- Employeur ·
- Sinistre ·
- Législation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Bail mixte ·
- Bail professionnel ·
- Versement ·
- Appel ·
- Demande ·
- Cautionnement ·
- Dispositif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Titre ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.