Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 28 août 2025, n° 24/00829
CA Pau
Infirmation partielle 28 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a retenu que les désordres constatés, notamment les infiltrations et les fissures, revêtent un caractère décennal, justifiant ainsi la demande de réparation.

  • Accepté
    Omission de travaux indispensables

    La cour a constaté que la SARL Ekinox construction a engagé sa responsabilité en omettant de prescrire des travaux indispensables, ce qui justifie la demande de réparation.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu que les désordres ont effectivement porté atteinte à la jouissance de leur bien, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a estimé que les époux [V] ont effectivement subi un préjudice moral en raison de la situation, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, les époux [V] ont fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire qui avait déclaré la SARL Ekinox construction et la SASU Amaro constructions responsables des désordres affectant leur maison, mais avait limité l'indemnisation à 49 680,70 € pour les dommages matériels et débouté les époux de leurs demandes de préjudices immatériels. La cour d'appel a confirmé la responsabilité décennale des constructeurs pour les infiltrations et les fissures, mais a infirmé le jugement sur le montant des indemnités. Elle a retenu que les préjudices de jouissance et moral des époux [V] devaient être indemnisés, et a fixé la créance à 87 459,65 € à la charge de la SA Abeille IARD, l'assureur de la SASU Amaro constructions. La cour a également déclaré irrecevables les demandes contre la société Armour Risk.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 28 août 2025, n° 24/00829
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 24/00829
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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